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  • Sujet : Corruption d'un Magistrat et d'une greffière
  • Nom : LABORIE André
    E-mail : laboriandr@yahoo.fr
  • Message : CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE. L’an deux Mille neuf et le ………………………. A LA DEMANDE DE : Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française. PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009, que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR. • Domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN DONNE CITATION A : A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse. A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse. D’avoir à ce trouver à comparaître le 16 décembre 2009 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la 3ème chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin. RAPPELANT AU SUSNOMME Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seuls ou assistés d’un Avocat. Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat. Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives. Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence. Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits suivants : Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal. Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal. Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal. Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. • Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel) • Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) • Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel) • Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel) SUR LA PRESCRIPTION Sur la suspension du délai. L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu. Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure d’expulsion. Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure. Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État. Définition de la corruption Active & Passive Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement. La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers... On distingue deux types de corruption : - La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages... - La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre. Exemple de formes de corruption : • "dessous de table", "pot de vin", bakchich, • Fraude (falsification de données, de factures), • Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force), • Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible), • Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches), • Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires), • Distorsion de la concurrence dans les marchés publics. La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique. Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007 Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Définition de la concussion Malversation d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus de l’autorité que lui donne sa charge. Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. Définition du faux intellectuel Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes. Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier. Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique. Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760). Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Sur le fondement du statut de la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces termes : Article L141-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie. Le statut de la magistrature. Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité. Que Madame PUISSEGUR Marie Claude n’échappe pas aussi à la règle pour être la greffière de la chambre des criées auprès de Monsieur CAVE. Imputation de l’infraction. L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement. L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ), • Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction ( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 ) Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc… Erreur de droit : S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle. ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934) Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif . Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27. SUR LES FAITS POURSUIVIS I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel. II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude. I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active. Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet. Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne. Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE. Qu’en sortant il m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ». Que Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense. Que le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard. Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005 a été valider par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005. Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005). Que l’intention a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat. Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités. Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique : • Monsieur CAVE s’est interrogé sur la présence de cette personne « Monsieur LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16 juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante. Que les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause. Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction. Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière en cours. Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR. Que Madame PUISSEGUR Marie Claude avait parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE, Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel Rappel de la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières. Que par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont par faux et usage de faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière. Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour. Que dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement. Que ces dires régulièrement déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées. • Dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 par Maître SERRE de ROCH Avocat au Barreau de Toulouse. • Enrôlement au palais par huissier de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin d’années ou le tribunal était fermé. • Faux et usage de faux en écritures publiques de la greffière ayant soit disant saisi Maître SERRE de ROCH. • Détournement des dires du dossier par la greffière, cause du renvoi de l’affaire de l’audience du 8 janvier 2004, jugement rendu par faux et usage de faux en écriture publiques. • Jugement 26 février 2004 faisant obstacle aux débats contradictoires suite aux dires soulevés et non pris en compte dans le seul but de détourner sciemment la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES POURSUIVANTES avant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres exécutoires. Que par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure, interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée de trois ans. Ce n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999. Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par un faux pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par faux et usage de faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Que par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la présidente de la chambre des criées et pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 » Que dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003. Que seule une contestation pouvait être effectuée des partie adverses, c’était l’appel du jugement du 19 décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi. Qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société qui n’existe plus et alors que la seule contestation du jugement devant se faire par voie d’appel. Que ce jugement du 15 mai 2003 a ordonné la continuation aux poursuites en saisie immobilière. Que sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans réponse de la part de la chambre des criées. Que ce jugement du 15 mai 2003 a seulement été notifié à Maître SERRE de ROCH par acte du palais. Que ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE. Qu’en conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005. Ce n’est que par une nouvelle tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA. Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005. Que ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme. Ce n’est que par encore une tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20 octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque venant au droits de la société ATHENA. Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005. Qu’en conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation des hypothèques de Toulouse. Que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme. Que la chambre des criées a été saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés. Qu’à été déposé un dire régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la greffière de la chambre des criées pour que Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE. Que par faux et usage de faux des décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires régulièrement déposés. Que dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés. Que ces décisions portaient sur des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel devant la cour. Qu’en conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil. Que la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée. Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écriture publique, ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999. Que ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature. Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999. Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005. Que la Société AGF, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années Que la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003. Que la société AGF, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier. Que la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la chambre des criées ne pouvait être saisie. Nouvelle saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005 Qu’une assignation a été délivrée à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30. Que cette assignation reprend les raisons de la demande et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution. Que cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. Que cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat. Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse. Elle indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée. D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication. Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH. Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier. Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH. Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle. Qu’au vu de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le 22 septembre 2005. Et pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les justificatifs en pièces jointes. Pour les motifs suivants : • Absence de titres exécutoires permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses ne peuvent fournir les significations à personnes). • Absence de publication régulière à la conservation des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre 2003 ( pas de titres exécutoires). • Recours en révision sur la décision permettant la continuation des poursuites arrêt N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ). • Recours en cassation sur les arrêts N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ). • Recours en cassation sur les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004 ( ci-joint justificatif ). • Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005 ( ci-joint justificatif ). • Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004. ( ci-joint justificatif ). • Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat. Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant l’audience. Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse). Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse). Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé : • Des voies de recours pendantes ( ci-joint justificatif reçu par ce dernier en date du 14 avril 2005). • D’un recours en révision contre l’arrêt N°178 du 4 avril 2005 dont il se prétend pour relancer les poursuites, que l’assignations de CETELEM, PASS, ATHENA a été effectué au domicile élu de maître MUSQUI en date du 27 juillet 2005. Différentes pressions sont actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre. Nous comptons sur toute votre compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus. Qu’il vous est précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en cours. Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces. Dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées. *** Que c’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ». Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants : Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure. SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses « Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière. Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc. Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée » Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées. Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public » Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité. Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée. Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis des actes d’exécutions forcées dans son ensemble. Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés. Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006. • En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ; 680 ; 693. • En violation de l’application de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés. • En violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée. • En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. « corruption active de Monsieur CAVE Michel » Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des faux et usage de faux apportés par les parties adverses. Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire. Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006. Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc. Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée » Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense. Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies. Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public » Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité. Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée. Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble. Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés. Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication « action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances. Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007. Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse. Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007. Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE » Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc. Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait une action en résolution devant la cour d’appel. Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui. Alors qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication. Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien. Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution). Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution. Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007. Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR. Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal. Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR par corruption passive. Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007. Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge. Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion irrégulière. Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont été abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active. Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel homologuant le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE. Que ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008. Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE. Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette. • Que sur ce premier point l’absence de notification du projet de distribution à Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure. Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit. Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008. Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008. Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008. Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure. Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008. Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution. Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties. Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES. Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle. Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008. Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre. Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères. Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009. Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate. Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans le dossier LABORIE. Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication. Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence. • Voir assignation introductive délivrée le 7 novembre 2008. • Voir les conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février 2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18 février 2009. Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008. Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir. • Que la corruption passive de Monsieur CAVE Michel est certaine. Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive. Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public. Violation du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc. Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution. • La concussion de Monsieur CAVE Michel et de la participation de Madame PUISSEGUR est établie. Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues. Que les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés par les articles : 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal. Que Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs meubles et objets. PAR CES MOTIFS : Y comparaître devant le tribunal correctionnel, Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude. Pour : S’entendre condamner pénalement Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude pour corruption active et corruption active, pour concussion, pour faux et usage de faux intellectuels par complicité solidaire et conformément aux articles 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal. Qu’il est demandé qu’ils soient condamnés solidairement à la réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame LABORIE à des dommages et intérêts à la somme de 150.000 euros. Qu’il est demandé qu’ils soient condamnés solidairement à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Qu’il est demandé que Monsieur CAVE Michel et que Madame PUISSEGUR Marie Claude soient suspendu dans leurs fonctions. S’entendre condamné Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude aux entiers dépens. Sous toutes réserves dont acte : Monsieur LABORIE André PS : • Copie adressée au CSM. • Copie adressée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice. • Copie adressée à Monsieur SARKOZY Président de la République. Pièces à valoir dans la procédure : Seront déposées à temps utile devant le tribunal correctionnel.

a bien été envoyé au Syndicat de la magistrature. Nous vous remercions.




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