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DEMANDE DE RENVOI DE THEVENOT
SUBSTUTUT DE MONSIEUR PAUL MICHEL
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE
DEVANT UN JUGE D'INSTRUCTION
"POUR CRIME"
CONCLUSIONS
Sur le fondement
de l’article 459 du NCPP
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DEVANT LE TRIBUNAL
AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 2007.,
17 ème chambre.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
AFFAIRE CRIMINELLE.
REFERENCE PARQUET : 0615908131.
L’action
publique étant mise en mouvement sur constitution de partie civile par voie
d’action devant le tribunal correctionnel de Paris et par l’association défense
des citoyens.
Le
parquet automatiquement joint dans la procédure par les faits criminels soulevés,
ce doit de donner des poursuites contre les auteurs des faits poursuivis à
leur encontre devant la juridiction compétente.
Au
vu des faits criminels soulevés par Monsieur LABORIE André Victime et joint
à l’association dont il était le représentant légal de l’antenne de Toulouse
régulièrement déclarée en préfecture de la Haute Garonne le 23 novembre 2003.
Le
Parquet de Paris représenté par le Ministère public à l’audience du 14 décembre
2007 se doit de soulever l’incompétence du tribunal pour entendre le fond
et doit en ses réquisitions demander au tribunal le renvoi de l’affaire en
instruction criminelle devant le juge d’instruction à l’encontre de Monsieur THEVENOT et ses complices.
Sur
le fondement de l’article 385 du NCPP, le tribunal peut renvoyer la procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction
d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
Le
parquet de Paris étant régulièrement saisi par la mise en mouvement de l’action
publique se doit d’agir à l’application stricte de la loi pénale.
POUR :
·
VICTIMES
Association
DEFENSE DES CITOYENS, représenté
par son Président Monsieur KARSENTI Claude
ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY.
·
Victime Monsieur LABORIE André
demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
CONTRE:
·
PREVENU
Monsieur
THEVENOT François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE
CEDEX.
Appel
en responsabilité : L’agent judiciaire du trésor au Ministre du Budget
service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant
l’article 781-1 du .CO.J
Sur
l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
RAPPEL
DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
I :
Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur
pénal ).
–
Lorsqu'une victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette
constitution ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci
est déjà en mouvement. Simplement, la présence de la partie civile à l'instruction
ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique en adoptant
une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne poursuivie.
Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par
le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles
dont est saisi le juge d'instruction (Cass.
crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).
·
En revanche, si elle agit
par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action
publique.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
SUR
L’ACTION ENGAGEE DE L’ASSOCIATION
Monsieur
KARSENTI Claude pour le compte de l’association défense des citoyens a fait
délivrer une citation par voie d’action.
Que
cette citation n’a pas été délivrée volontairement « par l’obstacle
effectué à l’huissier » et venant du prévenu abusant de ses
fonctions, Monsieur THEVENOT représentant le Ministère public
pour faire échec à la procédure dont lui même est poursuivi.
Dans
ce contexte et comme le tribunal l’a constaté par jugement du 16 novembre
2006, ce dernier après renvoi de l’audience du 12 octobre 2006.
·
La mise en mouvement de
l’action publique est automatique et a renvoyé l’affaire au 21 septembre 2007 pour examen
sur le fond.
Qu’au
vu des textes précités, l’action publique est mise automatiquement en mouvement
et doit être assurée par le ministère public au coté de la partie civile.
Qu’une
consignation, serait encore un seul moyen discriminatoire pour l’accès à un
tribunal.
Dans ce cas de figure d’éléments criminels, la juridiction répressive
se doit de poursuivre le ou les auteurs concernés.
Les exceptions à
soulever :
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén.
Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France :
JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par
la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises ( cont.4 oct.1948,
art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180
bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars
1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur le montant de la consignation qui ne peut être demandée
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993,
art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle
du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation que
celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au
greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité
de la citation directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second
alinéa.
·
Que cet article ne peut
être pris en compte et mis en application car l’action publique est automatiquement
mise en mouvement par la voie d’action faite par la partie civile.
Que
dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par L’association et par Monsieur LABORIE
André soient entendues devant un tribunal.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide
juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais
les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure,
avocat et autres et non les amendes civiles.
·
Que l’autorisation de consigner
est dilatoire et doit être sanctionné par le tribunal d’autant plus que l’action
publique est automatique par la citation régulière par voie d’action bien
que le parquet de Toulouse à fait obstacle à la délivrance.
Qu’il
ne peut en conséquence être fait droit à l’application de l’article 392-1
du NCPP.
Par jugement du 16 novembre 2006 et non contesté par la partie adverse
et pas plus par le parquet est devenu définitif et à autorité de force de
chose jugée, renvoyant l’affaire au fond le 21 septembre et à renvoyé l’affaire
au 14 décembre devant le tribunal de grande instance de Paris.
LES
FAITS REPROCHES à Monsieur THEVENOT
Par Monsieur LABORIE André
Victime
directe ainsi que de l’association.
Monsieur
THEVENOT est l’instigateur d’avoir sur le territoire français dans un temps
non prescrit par la loi, d’avoir agi seul et en bande organisée pour faire
prendre en otage Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire
pour porter entrave à l’exercice régulier de l’association défense des citoyens
et à ses intérêts personnels.
Rappelant :
Monsieur
LABORIE André a été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14
février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers
sensibles contres des autorités et donc je suis victime, j’ai été détenu à
la MA de Seysses et de Montauban pendant
19 mois en violation de toutes mes voies de recours, sans un mandat de dépôt
valide, et sans une décision de condamnation définitive par les différentes
voies de recours saisies et non entendues devant la juridiction compétente.
DETENTION
ARBITRAIRE PAR THEVENOT.
19
mois de prise d’otage
Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours
non entendues.
Sur
le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
·
Appel le 16 février 2006 en l’absence
de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars 2007 en présence
de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
·
Opposition le 31 mars 2007 en
présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
Sur
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
·
Opposition le 15 juin 2006.
·
Pourvoi en cassation le 19 juin
2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
·
Opposition enregistrée le 12
avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de
cassation.
Constater que
ces voies de recours n’ont toujours pas été entendues.
SUR
LA NULLITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.G.I
En son audience du 15 février 2006
AU PREALABLE :
En date du 13 février 2006 la garde
à vue.
Pour
faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI
et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006
adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse
Saint Michel voir dossier ).
Monsieur
LABORIE n’a pu apporter tous les éléments
de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention
du RMI et des voies de recours pendantes.
·
Monsieur LABORIE André a déposé
une plainte contre la CAF et le conseil Général ( ci-joint procès verbal d’enquêté
préliminaire de la Gendarmerie pièce N° )
En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu prémédité devant
le procureur THEVENOT
Un
déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé,
prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique
dans le temps de la garde à vue, que je n’ai pas accepter car ma dernière
effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que
je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps
et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce N° ) et dans le seul but de me faire comparâitre
en correctionnel pour le 15 février 2006
L’article
394 du NCPP :
·
Art. 394 (L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Le procureur de la République peut inviter la personne
déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence
de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus
à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 197-III,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «Il informe également le prévenu qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi
que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée
au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation
à personne.
·
L'avocat choisi ou le bâtonnier
est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience;
mention de cet avis est portée au procès-verbal. (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «L'avocat» peut,
à tout moment, consulter le dossier.
·
Si le procureur de la République
estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit
sur-le-champ devant (L.
no 2004-204 du 9 mars 2004,
art. 128-II) «le juge des libertés et de la détention [ancienne
rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] », statuant
en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut,
après audition du prévenu, son (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocat» ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande,
prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues
par les articles 138 (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «et 139». Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal
dont copie lui est remise sur-le-champ.
Monsieur THENENOT a violé
l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur LABORIE
en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10 jours
et au surplus de la requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle
avec joint en demande l’effet suspensif, dans l’attente qu’il en soit répondu
conformément à la loi.
En plus Monsieur THEVENOT
en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations
extérieurs à la garde à vue, « faux et usage de faux ; outrage ;
exercice illégal à la profession d’avocat.
·
Sur ces chefs d’accusations,
Monsieur LABORIE André a déposé plaintes avec preuves à l’appui de dénonciations
calomnieuses et c’est la raison de faire obstacle par THEVENOT à celles-ci
et dans le même contexte du RMI, les faits ne pouvant exister.
Je
précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre
des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier représenté par Monsieur le Bâtonnier.
Je
précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur
CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie
immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence
« mis en prison » profiter de vendre ma résidence
principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage
de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure ).
·
En date du 14 février 2006
Monsieur THEVENOT n’a pas eu de difficultés pour ma défense, il a averti le
Bâtonnier pour nommer un avocat ( il y avait conflit d’intérêt ) par la plainte
déposée par Monsieur le Bâtonnier .
Monsieur
THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je
sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il
n’existait aucun délit et de flagrance de Délit nécessitant mon incarcération.
En date du 14 février déferrement
devant le juge de la liberté et de
la détention,
·
Ce Magistrat était Monsieur OULES
.
Monsieur
OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles
en 2002 quand j’étais en prison, sans revenu et avec une requête déposée en
divorce.
·
Celui ci m’a fait mettre en prison?
Etait
présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier, ce dernier ayant porté plainte contre moi.( conflit d’intérêt)
Mise en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures
publiques, faits et condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le
même contexte que dans cette procédure que j’ai subi.
·
Et aux prétextes de faits qui
ne peuvent exister.
L’ordonnance
rendue par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :
·
L’article Art. 396 du NCPP :
(L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion
du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui
paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République
peut traduire le prévenu devant (L. no
2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I)
«le juge des libertés et de la détention», statuant en chambre du conseil
avec l'assistance d'un greffier.
·
(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I) «Le
juge», (Abrogé par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» ayant
été avisé, et» après avoir fait procéder,
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y
a lieu] », aux (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «vérifications prévues par le sixième alinéa
de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins
de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles
du prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
·
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Il peut placer le prévenu en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance
prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues
(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «par
l'article 137-3, premier alinéa», et doit comporter l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence
aux dispositions des (L. no 96-1235 du 30 déc. 1996) «1o, 2o et 3o»
de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal;
elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont
copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant
le tribunal au plus tard le (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III) «troisième jour ouvrable [ancienne rédaction:
deuxième jour ouvrable] » suivant. A défaut, il est mis d'office en
liberté.»
·
no 2004-204 du
9 mars 2004, art. 128-III)
«Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire,
il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République
notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités
prévues au premier alinéa de l'article 394.»
Que l’ordonnance du juge OULES dans
une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396
du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N° ).
·
Monsieur LABORIE
André a contesté les chefs d’accusations par écrit au dos de cette
ordonnance.
·
Monsieur LABORIE André au dos
de l’ordonnance et par écrit a demandé les pièces du dossier pour préparer
sa défense et la faire valoir devant un tribunal.
·
Monsieur LABORIE André a refusé
un avocat d’office nommé par le Bâtonnier de Toulouse et pour conflit d’intérêt
étant plaignant.
·
Monsieur LABORIE André indique
par écrit et au dos de l’ordonnance, qu’il prendra sa défense seul et quand
il aura reçu la copie des pièces du dossier et le temps nécessaire pour préparer
sa défense et sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.
Devant la tribunal correctionnel le
15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais
pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre
des avocats plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit
d’intérêt).
·
J’ai soulevé oralement l’incompétence
suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de
cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine
sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP.
( ci-joint requête pièce N° ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice
le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général
( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel
de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête, pièce N° ).
·
L’article. 662 du NCPP : En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir
toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance
de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la
juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si
le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit» pour cause de suspicion légitime.
·
La requête aux fins de renvoi
peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation,
soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête doit être signifiée
à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer
un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La présentation de la requête
n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par
la Cour de cassation.
·
(Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans
les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire
d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice.» — Pr. pén. C. 773 à C.
775.
·
(Abrogé par
L. no 89-461 du 6
juill. 1989) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne
administration de la justice.»