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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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DEMANDE DE RENVOI DE THEVENOT

SUBSTUTUT DE MONSIEUR PAUL MICHEL

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE

DEVANT UN JUGE D'INSTRUCTION

"POUR CRIME"

 

 

 

 

CONCLUSIONS

 Sur le fondement de l’article 459 du NCPP

 

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

DEVANT LE TRIBUNAL

 

AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 2007., 17 ème chambre.

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS

 

 

 

AFFAIRE CRIMINELLE.

 

REFERENCE PARQUET : 0615908131.

 

L’action publique étant mise en mouvement sur constitution de partie civile par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Paris et par l’association défense des citoyens.

 

Le parquet automatiquement joint dans la procédure par les faits criminels soulevés, ce doit de donner des poursuites contre les auteurs des faits poursuivis à leur encontre devant la juridiction compétente.

 

Au vu des faits criminels soulevés par Monsieur LABORIE André Victime et joint à l’association dont il était le représentant légal de l’antenne de Toulouse régulièrement déclarée en préfecture de la Haute Garonne le 23 novembre 2003.

 

Le Parquet de Paris représenté par le Ministère public à l’audience du 14 décembre 2007 se doit de soulever l’incompétence du tribunal pour entendre le fond et doit en ses réquisitions demander au tribunal le renvoi de l’affaire en instruction criminelle devant le juge d’instruction  à l’encontre de Monsieur THEVENOT et ses complices.

 

Sur le fondement de l’article 385 du NCPP, le tribunal peut renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.

 

Le parquet de Paris étant régulièrement saisi par la mise en mouvement de l’action publique se doit d’agir à l’application stricte de la loi pénale.

 

 

POUR : 

 

·        VICTIMES

 

Association DEFENSE DES CITOYENS, représenté par son Président Monsieur KARSENTI  Claude ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY.

 

·        Victime Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

 

CONTRE:

 

·        PREVENU

 

Monsieur THEVENOT François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

 

Appel en responsabilité : L’agent judiciaire du trésor au Ministre du Budget service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant l’article 781-1 du .CO.J

 

 

Sur l’article 459 du code de procédure pénale

                                                                   

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

 

RAPPEL DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

 

 

I : Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

– Lorsqu'une victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà en mouvement. Simplement, la présence de la partie civile à l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction  (Cass. crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).

 

·        En revanche, si elle agit par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action publique.

 

Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel il lui est possible de remédier.

 

Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice »).

 

 

SUR L’ACTION  ENGAGEE DE L’ASSOCIATION

 

 

Monsieur KARSENTI Claude pour le compte de l’association défense des citoyens a fait délivrer une citation par voie d’action.

 

Que cette citation n’a pas été délivrée volontairement « par l’obstacle effectué à l’huissier » et venant du prévenu abusant de ses fonctions, Monsieur THEVENOT représentant le Ministère public pour faire échec à la procédure dont lui même est poursuivi.

 

Dans ce contexte et comme le tribunal l’a constaté par jugement du 16 novembre 2006, ce dernier après renvoi de l’audience du 12 octobre 2006.

 

·        La mise en mouvement de l’action publique est automatique et a renvoyé l’affaire au 21 septembre 2007 pour examen sur le fond.

 

Qu’au vu des textes précités, l’action publique est mise automatiquement en mouvement et doit être assurée par le ministère public au coté de la partie civile.

 

Qu’une consignation, serait encore un seul moyen discriminatoire pour l’accès à un tribunal.

 

Dans ce cas de figure d’éléments criminels, la juridiction répressive se doit de poursuivre le ou les auteurs concernés.

 

 

Les  exceptions  à soulever :

 

Votre tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DISCUSSION

 

 

Sur le montant de la consignation qui ne peut être demandée

 

Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.

 

Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

 

·        Que cet article ne peut être pris en compte et mis en application car l’action publique est automatiquement mise en mouvement par la voie d’action faite par la partie civile.

 

Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès  à ce que les causes soulevées par L’association et par Monsieur LABORIE André soient entendues devant un tribunal.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

         La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

·        Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

 

L’aide juridictionnelle est faite seulement  pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.

 

·        Que l’autorisation de consigner est dilatoire et doit être sanctionné par le tribunal d’autant plus que l’action publique est automatique par la citation régulière par voie d’action bien que le parquet de Toulouse à fait obstacle à la délivrance.

 

Qu’il ne peut en conséquence être fait droit à l’application de l’article 392-1 du NCPP.

 

Par jugement du 16 novembre 2006 et non contesté par la partie adverse et pas plus par le parquet est devenu définitif et à autorité de force de chose jugée, renvoyant l’affaire au fond le 21 septembre et à renvoyé l’affaire au 14 décembre devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

 

LES FAITS REPROCHES à Monsieur THEVENOT

 Par Monsieur LABORIE André

Victime directe ainsi que de l’association.

 

 

Monsieur THEVENOT est l’instigateur d’avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, d’avoir agi seul et en bande organisée pour faire prendre en otage Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire pour porter entrave à l’exercice régulier de l’association défense des citoyens et à ses intérêts personnels.

 

Rappelant :

 

Monsieur LABORIE André a été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc je suis victime, j’ai été détenu à la MA  de Seysses et de Montauban pendant 19 mois en violation de toutes mes voies de recours, sans un mandat de dépôt valide, et sans une décision de condamnation définitive par les différentes voies de recours saisies et non entendues devant la juridiction compétente.

 

 

DETENTION ARBITRAIRE PAR THEVENOT.

19 mois de prise d’otage

 

Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours non entendues.

 

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

·        Appel le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.

·        Appel le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

·        Opposition le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Opposition le 15 juin 2006.

·        Pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

·        Opposition enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Constater que ces voies de recours n’ont toujours pas été entendues.

 

 

 

SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.G.I

 

En son audience du 15 février 2006

 

AU PREALABLE :

 

En date du 13 février 2006 la garde à vue.

 

Pour faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006 adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse Saint Michel voir dossier ).

 

Monsieur LABORIE n’a pu apporter  tous les éléments de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention du RMI et des voies de recours pendantes.

 

·        Monsieur LABORIE André a déposé une plainte contre la CAF et le conseil Général ( ci-joint procès verbal d’enquêté préliminaire de la Gendarmerie pièce N°   )

 

En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu prémédité devant le procureur THEVENOT

 

 

Un déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé, prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique dans le temps de la garde à vue, que je n’ai pas accepter car ma dernière effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce N°     ) et dans le seul but de me faire comparâitre en correctionnel pour le 15 février 2006

 

L’article 394 du NCPP :

 

·        Art. 394  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 197-III, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation à personne.

 

·        L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience; mention de cet avis est portée au procès-verbal.  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «L'avocat» peut, à tout moment, consulter le dossier.

 

·        Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-II)  «le juge des libertés et de la détention [ancienne rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] », statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «et 139». Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

 

 

Monsieur THENENOT a violé l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur LABORIE en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10 jours et au surplus de la requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle avec joint en demande l’effet suspensif, dans l’attente qu’il en soit répondu conformément à la loi.

 

En plus Monsieur THEVENOT en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations extérieurs à la garde à vue, «  faux et usage de faux ; outrage ; exercice illégal à la profession d’avocat.

 

·        Sur ces chefs d’accusations, Monsieur LABORIE André a déposé plaintes avec preuves à l’appui de dénonciations calomnieuses et c’est la raison de faire obstacle par THEVENOT à celles-ci et dans le même contexte du RMI, les faits ne pouvant exister.

 

Je précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier  représenté par Monsieur le Bâtonnier.

 

Je précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence «  mis en prison » profiter de vendre ma résidence principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure ).

 

·        En date du 14 février 2006 Monsieur THEVENOT n’a pas eu de difficultés pour ma défense, il a averti le Bâtonnier pour nommer un avocat ( il y avait conflit d’intérêt ) par la plainte déposée par Monsieur le Bâtonnier .

 

 

Monsieur THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il n’existait aucun délit et de flagrance de Délit nécessitant mon incarcération.

 

 

En date du 14 février déferrement devant  le juge de la liberté et de la détention,

 

·        Ce Magistrat était Monsieur OULES .

 

Monsieur OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles en 2002 quand j’étais en prison, sans revenu et avec une requête déposée en divorce.

 

·        Celui ci m’a fait mettre en prison?

 

Etait présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier, ce dernier ayant  porté plainte contre moi.( conflit d’intérêt)

 

Mise en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures publiques, faits et condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le même contexte que dans cette procédure que j’ai subi.

 

·        Et aux prétextes de faits qui ne peuvent exister.

 

 

L’ordonnance rendue par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :

 

 

·        L’article Art. 396 du NCPP :   (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant  (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 49-I)  «le juge des libertés et de la détention», statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

·        (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 49-I)  «Le juge», (Abrogé par  L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son   (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» ayant été avisé, et»  après avoir fait procéder,  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y a lieu] », aux  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

·        (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues  (L.  no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «par l'article 137-3, premier alinéa», et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des  (L.  no 96-1235 du 30 déc. 1996)   «1o, 2o et 3o» de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «troisième jour ouvrable [ancienne rédaction: deuxième jour ouvrable] » suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté

·        no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394.»

 

Que l’ordonnance du juge OULES  dans une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396 du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N°         ).

 

·        Monsieur LABORIE  André a contesté les chefs d’accusations par écrit au dos de cette ordonnance.

 

·        Monsieur LABORIE André au dos de l’ordonnance et par écrit a demandé les pièces du dossier pour préparer sa défense et la faire valoir devant un tribunal.

 

·        Monsieur LABORIE André a refusé un avocat d’office nommé par le Bâtonnier de Toulouse et pour conflit d’intérêt étant plaignant.

 

·        Monsieur LABORIE André indique par écrit et au dos de l’ordonnance, qu’il prendra sa défense seul et quand il aura reçu la copie des pièces du dossier et le temps nécessaire pour préparer sa défense et sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.

 

 

 

Devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt).

 

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N°   ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête, pièce N°      ).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.»