DEMANDE DE RENVOI.

 

Présentée devant T.G.I de Toulouse.

A Monsieur, Madame le Président et ses assesseurs. 

 

En son audience de comparution immédiate.

 

Audience du 13 janvier 2012 à 14 heures.

 

 

FAX : 05-61-33-73-73.

 

 

Affaire : Monsieur LABORIE André «  prévenu ».

 

Contre : Monsieur VALET Michel prétendue « victime » Procureur de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant.

 

 

RAPPEL :

 

Monsieur LABORIE André s’est vu encore une fois poursuivie «  pour outrage », nous connaissons tous que c’est un moyen dilatoire habituel français «  d’une autorité publique » pour faire obstacle à une vérité.

 

Poursuites effectuées à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 8 décembre 2011, ordonnant  une garde à vue irrégulière sans avocat dés la première heure et autre, « sous peine de nullité de la procédure » et ensuite renvoyé à la demande de celui ci par son substitut Monsieur BOYER, en comparution immédiate en date du 9 décembre 2011 sans la présence d’un avocat devant lui comme l’exige l’article 393 du cpp « sous peine de nullité de la procédure ».

 

·        Et pour avoir porté à la connaissance du Procureur de la République par courriers et rappels, soit plainte sur des faits graves dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 avec demande des pièces de la procédure, restitution d’un disque dur volé ainsi que le jugement rendu en date du 15 septembre 2011 toujours non produit à la date de ma demande de renvoi. » (violation de l’arrêt C.E.D.H du 24 juillet 2007 N° 53640/00).

 

·        Courriers mettant l’entière responsabilité de Monsieur VALET Michel au vu des voies de faits établies et subies par Monsieur LABORIE André.

 

·        Soit pour avoir déposé plainte pour détention arbitraire « effectuée à la demande de Monsieur VALET Michel et complices » : fait réprimés par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

·        Que cet acte juridique «  soit plainte » a été aussi déposé en lettre recommandée à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice » avec copie à Monsieur SARKOZY Président de la république.( Procédure en cours)

 

Que concernant ces derniers faits poursuivis à l’encontre de Monsieur LABORIE André, une nouvelle fois victime de Monsieur VALET Michel.

 

Soit à son audience de renvoi au 13 janvier 2012.

 

Mais avant tout :  Il appartient au tribunal de faire ordonner le respect des droits de la défense.

 

·        Soit les droits de défenses de Monsieur LABORIE qui doivent être respectés au sens de l’article 6-3 de la CEDH.

 

En son article 802 alinéa 46  du cpp : Droit à l’information.

 

·        Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.

 

·        Le ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal, le cas échéant à ses frais, car ceci serait  contraire aux dispositions de l’article  6-3 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

·        Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.

 

En son article R-155 du cpp :

·        Art. R. 155  du cpp :  (Décr. n° 2001-689 du 31 juill. 2001) «En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties:»
  1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, (Décr. n° 72-630 du 4 juill. 1972) «des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à» (Décr. n° 2002-801 du 3 mai 2002) «l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale».

·        2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. (Décr. n° 2001-689 du 31 juill. 2001)

·        «Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.»

·        Toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'art. 6, § 3, de la Conv. EDH, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction de jugement. Les art. 114 et 197 C. pr. pén. qui limitent, aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer des pièces du dossier, ne sont pas applicables devant la juridiction de jugement. Par ailleurs, les dispositions réglementaires de l'art. R. 155-2° C. pr. pén., soumettant à autorisation du Ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense. Crim. 12 juin 1996: JCP 1996. IV. 2268 2 oct. 1996: Bull. crim. n° 343; JCP 1996. IV. 2571; Dr. pénal 1997. Chron. 1, note Ferrari et Comm. 15, obs. Maron 17 juin 1998: Procédures 1999. Comm. 48, obs. Buisson. Rappr.: Cass., Ass. plén., 30 juin 1995: D. 1995. 417, note Pradel Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.

Pour qu’ils soient respectés cet article 6-3 de la CEDH: Monsieur LABORIE André a fait la demande de la communication de toutes les pièces des deux procédures par courrier du 13 décembre 2011 envoyé en lettre recommandée N° 1a 058 769 4324 6 et enregistrée par le service courrier du T.G.I le 15 décembre 2011.

 

·        Que les pièces de la procédure n’ont toujours pas été produites dans le délai minimum de 10 jours sur le fondement de l’article 552 du code de procédure pénale de la date d’audience du 13 janvier 2012.

 

Causant grief à ses droits de défense, ne pouvant vérifier les pièces et leurs conformités et établir des conclusions sur le fondement de l’article 385 du cpp.

 

Précisant que Monsieur LABORIE André de bonne foi, en date du 4 janvier 2012 est allé chercher son courrier à Saint Orens, qu’aucun paquet concernant les pièces demandées n’ont été produites, seul des jugements du T.G.I dont je suis partie civile dans des procédures par voies d’actions ont été signifiées par la SCP d’huissiers de justice «  PICHON situé au 2 rue BAYARD à Toulouse » et à mon adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’à cette adresse est ma propriété, mon domicile, violé le 27 mars 2008 revendiqué en justice.

 

Que le  courrier a été transféré pour le préserver en attendant que le procureur de la république fasse cesser ces différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

En précisant que Monsieur VALET Michel a été saisi d’une vingtaine de plaintes qui se refuse de lire, entassées comme il me la souvent indiqué, dossier au fond d’un placard  alors que le trouble à l’ordre public persiste. ( Objet de notre litige).

 

Ensuite à une audience ultérieure à ordonner:

 

Une demande de dépaysement sur le fondement de l’article 662 alinéa 13 du cpp et pour une bonne administration de la justice autant sur la forme de la procédure, que sur le fond et des chefs de poursuites les contestations de nullités seront soulevées "in limine litis"

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

QU’EN CONSEQUENCE

 

A fin de respecter l’article 6-3 de la CEDH en ses droits de défense de Monsieur LABORIE André  «  qui est un droit constitutionnel » ainsi que l’égalité des armes, droit fondamental de tout justiciable et au vu de sa dernière demande de pièces par courrier du 13 décembre 2011.

 

·        Qu’au vu de cette demande restée sans suite du parquet et portant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André en ses droits de défense.

 

Faire ordonner par le tribunal et sur le fondement de l’article 802- alinéa 46 et de l’article R-155 du cpp, et de la jurisprudence supra-national de la CEDH ( arrêt FOUCHER et FRANGY ), au service concerné soit à Monsieur le Procureur de la République la communication toutes les pièces demandées dans le courrier du 13 décembre 2011 ainsi que son disque dur revendiqué permettant à Monsieur LABORIE André de gérer tous ses dossiers et à fin de lui permettre d’apporter toutes les preuves utiles concernant cette affaire et précédente devant un tribunal.

 

Remettre en main propre les pièces des deux dossiers et disque dur à l’audience du 13 janvier 2012

 

De ces faits, l’audience du 13 janvier 2012 doit être reportée à une audience ultérieure à fin de permettre à Monsieur LABORIE André au vu des différentes pièces à fournir, de déposer ses conclusions en demande de dépaysement sur le fondement des articles : 662 alinéa 13 ; 665 du cpp, d’être assisté d’un avocat devant la juridiction de renvoi et de déposer des conclusions en défense sur le fondement de l’article 385 du cpp.

 

·        Soit pour une audience fin février 2012.

 

Ou dans les deux mois du procès verbal de comparution :

 

·        Soit pour le 9 février 2012, ne pouvant être disponible plus tôt cause de santé.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                           

Pièce jointe :

 

·        Demande de pièces par courrier du 13 décembre 2011 et reprenant les précédentes demandes,  arrivé au parquet le 15 décembre 2011.