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Demande d’aide juridictionnelle en cours.

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

(Articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code pénal)

 

Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

Palais de Justice

33000 BORDEAUX

 

Objet : Plainte avec constitution de partie civile à Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction.

 

 

LE 2 NOVEMBRE 2014
 
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Lettre recommandée N° 1A 102714 7068 6
 
TOUTE LA PROCEDURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire :

 

 

 

Monsieur, Madame le Doyen des Juges d’Instruction,

 

 

A MA DEMANDE SOIT :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert »

 

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants en cours, le transfert du courrier  est effectué automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

 

Tél : 06-50-51-75-39

 

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

 

 

Ayant pour avocat :

 

 

*

*   *

 

 

Par la présente, j’ai l’honneur de déposer entre vos mains plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de :

 

1)     La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale ( CNRACL) prise en sa qualité de personne morale, en la personne de son représentant légal en cette qualité, représenté par son Directeur Monsieur BACQUER Jean Michel. 5 rue du Vergne 33300 BORDEAUX.

 

2)     Et tout auteurs et complices ayant pu participer directement ou indirectement à l’élaboration de tous les actes qui sont à ce jour inscrits en faux principal dont plainte déposée par la seule dénonce au procureur de la république de Toulouse, actes n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil et pour avoir détourné des sommes importantes sur les salaires de Monsieur et Madame LABORIE et par des actes communs à ces derniers ainsi d’avoir participé au recel de ces sommes jusqu’à ce jour. «  soit un délit continu »

 

SOIT POUR : Escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et abus de confiance, infractions réprimées par les articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code Pénal.

 

 

Soit des faits réprimés à des peines criminelles au vu de l’articles 441-4 du code pénal autant à l’encontre des auteurs et complices et des receleurs de faux en principal usant et abusant de ces derniers

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

·       Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.

 

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels

 

 Art. 457. du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

  

Le recel est une infraction continue et imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

·        Dès lors la partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction  ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

 

Jurisprudences :

·        Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).

 

 

LA REPRESSION DU RECEL

 

Le recel simple : Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, cette somme pouvant être élevé au-dessus de ce montant jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

 

Le coupable et le receleur encourent également tout ou une partie des 10 peines complémentaires énumérées par l’article 321-9 et 321-10 du code pénal.

 

Le recel aggravé : Il est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende, somme pouvant être élevé jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés :

 

-   lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle. :

 

Soit de tels agissements ont été mis en place par un réseau organisé et comme je m’en explique ci-dessous à ce jour faits recelés par la CNRACL de Bordeaux représenté par son directeur légal, qui ne peut détenir un quelconque acte valide pour continuer à abuser de l’administration, de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit de tels agissements représentent un outrage à notre république, un outrage à notre justice, un discrédit au ministère des finances.

 

 

1/ RAPPEL DES FAITS

 

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux principal, faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

 

 

Soit toutes les Pièces ont été produites et découvertes le 19 avril 2013 et le 20 juin 2013.

 

 

Que tous ces actes ont été effectué en violation de toutes les règles de droit et comme justifié par un juge dans la motivation avec preuves à l’appui de l’inscription de faux en principal faux en écritures publiques, intellectuels, actes dénoncés aux parties et non contestés d’aucune des parties.

 

Soit :

 

Il a été établi et rédigé par un agent public greffier en chef en un Procès-verbal d'inscription de faux enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " flecheFichier complet automatique"

 

 

Que les dénonces du procès-verbal et pièces ont été faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000.

 

 

 

 

 

Que la dénonce au procureur de la république vaut plainte de faux en écriture publiques en principal sur le fondement de l’article 303 du cpc.

 

 

L’Article 303 qui reprend :

L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

 

L'infraction est caractérisée et déjà consommée:

 

 

 

Qu’au vu de l’Article 1319 du code civil.

 

 

Qu'en conséquence : 

 

 

Car il ne peut leurs être demandé s'ils entendent d'en faire usage de ces actes inscrits en faux principal  et dans la mesure qu'ils ont été déjà été consommés et recélé par son bénéficiaire ou mandataires.

 

D'autant plus que la dénonce du procès-verbal d'inscription de faux permettait au défendeur dans le mois de celle-ci de le contester par voie d'assignation devant les tribunaux.

 

Soit le procès-verbal d'enregistrement de l'inscription de faux vaut acte exécutoire.

 

 

 

Soit sans contestation des parties dans le délai qui leur étaient imparti, rend l’acte d’inscription de faux en principal exécutoire, ne pouvant ouvrir un quelconque droit, les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Soit les rédacteurs de ses actes ou complices qui avaient connaissance d’une telle forfaiture et  qui ont laissé volontairement ces derniers auprès de la CNRACL sans en suspendre son exécution, se sont rendus coupables des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis devant le doyen des juges d’instruction.

 

Que la CNRACL s’est rendue complice de tels agissements justifiant

de sa mauvaise foi soit le recel de ces actes.

 

Tout en rappelant l’information portée auprès de la CNRACL et pour mettre fin à l’exécution de ses actes qui n’ont plus aucune valeur authentique pour les moyens de droit invoqués ci-dessus et qui portent griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette par les actes communs.

 

Soit :

 

 

Qu’au vu d’un refus du 24 mars 2013 de la caise des retraites “ CNRACL”, Monsieur LABORIE André a été contraint par la voie civile de faire cesser le recel de ces actes inscrits en faux en principal et qui n’ont plus aucune valeur juridique.

 

Soit en saisissant le juge des référés au T.G.I de Bordeaux par assignation de la CNRACL pour son audience du 28 avril 2014.

 

Que cette affaire a été renvoyées par différents moyens dilatoires alors que l’urgence s’imposait.

 

Que Monsieur LABORIE andré a été débouté par ordonnance du 20 octobre 2014 sous le prétexte de l’incompétence du juge des référés alors que celui ci est le seul compétent en la matière pour faire cesser un trouble à l’ordre public que celà constitue de receler de faux actes incrits en faux en principal et dont les faits sont réprimé de peine criminelles par le juge judiciaire.

 

Soit à la lecture de cette ordonnance, le trafic d’influence est carractérisée car elle reprends les termes suivants, ce qui en sera confirmé par les éléments que je vais faire valoir ci dessous.

 

Rappel en son assignation jointe et des conclusions de l’avocate obtenue au titre de l’aide juridictionnelle totale :

 

Que Monsieur LABORIE André a saisi le président des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et non pas sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Que Monsieur LABORIE André a saisi le juge des référés pour demander la cessation d’un trouble à l’ordre public soit l’utilisation par la CNRACL d’un acte inscrit en faux en principal qui n’a plus aucune valeur juridique authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Nous sommes dans le cas d’un recel de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont la seule compétence est le juge judiciaire statuant en référé pour faire cesser ce trouble.

 

Le juge administratif n’est pas compétent dans le cas de recels d’un délit de faux en principal quand bien même que çà soit une administration ou organe lié.

 

Nous ne sommes plus dans le cadre de contestation des actes effectués par l’administration, celle-ci est forclose en ses délais impartis et après la dénonce par huissier des justice des actes d’inscriptions de faux en principal dont plainte déposée par la seule dénonce au procureur de la république.

 

 

Soit la décision rendues n’est que dilatoire pour que l’administration et la CNRACL qui en fait que le recel, soit épargnée des poursuites civiles.

 

Soit la flagrance même du délit de trafic d’influence sur le magistrat à la demande de l’avocat de la CNRACL qui celui-ci ne pouvait méconnaître des règles de droit de la procédure du faux en principal, qui les a  volontairement ignorées dont les conséquences sont très graves et préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par les actes communs recelés n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil..

 

Que le trafic d’influence est réprimé par :

 

De la corruption et du trafic d'influence passifs.

 

Article 435-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

Article 435-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

 

 

De la corruption et du trafic d'influence actifs.

 

Article 435-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

 

Article 435-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

 

 

***

 

Qu’à ce jour le trouble à l’ordre public est toujours existant, soit le recel de tels actes et pour des faits qui sont réprimés par les articles ci-dessus.

 

Nous sommes dans le cas de la flagrance de recel de faux en écritures qui est un délit continu, une escroquerie, un abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dont plainte avec constitution de partie civile à ce jour devant votre juridiction, initiée par moi-même étant séparé de fait depuis 2001.

 

Concernant l’absence du doute sur le trafic d’influence :

 

Je vous joins la plainte dont j’ai été contraint  de déposer au Conseil Supérieur de la Magistrature contre le procureur de la république de Toulouse et pour le trafic d’influence caractérisé sur celui-ci, confirmé par un avocat toulousain dans des affaires me concernant dont celle-ci qui en a eu connaissance par les dénonces faites et les différentes saisines dont il a fait obstacle aux procédures.

 

 

Situation judiciaire qui à ce jour aurait pu éviter, l’action publique est obligée d’être mise en mouvement car nous sommes à présent dans une affaire criminelle en bande organisée pour nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayants droit, ce retrouvant encore à ce jour victimes par les sommes détournées mensuellement sur les retraites de Madame LABORIE Suzette et sur les miennes qui seront versées prochainement par le même organisme.

 

Soit je me constitue partie civile dans cette procédure dont les faits sont repris et sanctionné dans le code criminel en ses articles repris ci-dessus.

 

Qu’il est urgent de faire cesser ce recel de faux constitutif de trouble à l’ordre public par tout moyen à réception.

 

Concernant la consignation je vous informe que je suis encore à ce jour demandeur d’emploi et au RSA.

 

Attendu que, selon la cour de cassation :

 

 

Que je demande l’aide juridictionnelle au vu de ma situation financière pour obtenir un avocat dans la procédure et d’un huissier de justice.

 

 

Monsieur, Madame le Doyen des juges, je reste à votre disposition pour toutes auditions par vous-mêmes ou autorités judiciaires et pour toutes pièces utiles à la vérité.

 

Dans l’attente des suites que vous envisagez de donner à la présente,

 

Veuillez recevoir, Monsieur, Madame le Doyen des Juges d’Instruction, l’expression de ma très haute considération et de mon plus profond respect.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                  Le 2 novembre 2014

                                                                                                signature andré

PS :

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

 

I / flecheInscription de faux en principal complet avec dénonces par huissiers de justices.

 

II /fleche Les différents courriers adressés à la CNRACL " Courrier du 28 octobre 2013 " " Courrier du 31 janvier 2014 "

 

III /fleche Assignation de la CNRACL devant le juge des référés et pièces produites.

 

IV /fleche Conclusions responsives

 

V / flechePlainte du 21 octobre 2014 au Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

VI / flecheOrdonnance du 10 octobre 2014 constitutive de faux intellectuel.

 

VII / flecheCopie de ma demande d’aide juridictionnelle, dossier complet

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                        Le 2 novembre 2014

 

 

                                                                                                                                 signature andré

 

 

 

 

PS : Vous pouvez retrouver ma plainte et les liens de toutes les pièces sur mon site spécialement destiné aux autorités judiciaires car jusqu’à présent tous mes courriers et pièces n’étaient pas prises en compte, étouffées pour que personne ne connaisse de l’escroquerie, de l’abus de confiance, par trafic d’influence effectué par l’administration fiscale ou autres.

 

Soit au lien suivant de mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

En son lien direct :