Conclusions déposées sur le fondement

De l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses conseillers, devant la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

Pour l’audience du 1 er février 2011 à 14 heures.

 

Venant sur opposition. Arrêt N°10/00753 « appel sur  consignation ».

 

 

Cour d’Appel fax : N° 05-61-33-71-99.

 

 

Dans l’affaire :

 

ET A LA REQUETTE DE :

 

 

PARTIE CIVILE PRINCIPALE:

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009, que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

 

A l’encontre de :

 

A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Pour les délits suivants : Voir assignation introductive et pièces en son bordereau et pièces déposées au greffe de la troisième chambre correctionnelle le 1er décembre 2009.T.G.I de Toulouse.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

 

Monsieur LABORIE André a fait citer par voie d’action les personnes ci-dessus devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 16 décembre 2009.

 

A cette audience Monsieur LABORIE André a déposé des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

En ses termes repris :

 

 

I / Soulevant une première exception :

 

Récusations pendantes sur le fondement des articles 668 et suivants du NCPP

 

Et 339 et suivants du ncpc en ses dispositions générales.

 

II / Soulevant une deuxième exceptions

 

En son  application de l’article Art. 392-1 du NCPP

Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

La consignation concernant l’amende civile.

 

 

Le droit à l’accès à un tribunal Impartial

 

*

* *

 

Etait rappelé l’article 459 du code de procédure pénale

                                                                   

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

Etait rappelé les effets de l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

. – L'action civile a un double effet :

 

En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon automatique

 

En second lieu, elle permet à son titulaire de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser des dommages-intérêts  (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation  (V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP 1973GI, 2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p. 29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse Paris, 1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre en mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique de l'action civile : Rev. sc. crim. 1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile : D. 1973, chron. p. 265).

 

Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel il lui est possible de remédier.

 

Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice »).

 

I / Sur la première exception:

 

Votre tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Et sur le respect de l’article 6-1 de la CEDH : le procès équitable avec toute impartialité de ses magistrats.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Rappel des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DISCUSSION

 

Sur le doute certain de l’impartialité de la juridiction Toulousaine

en son T.G.I de Toulouse.

 

Qu’une requête en demande de récusation de trois magistrats a été déposée le 01 décembre 2009 au greffe de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

( Ci jointe ) et sur le fondement de l’article 668 et suivant du ncpp et 339 et suivants du ncpc dispositins générales à toutes les juridictions.

 

Que Monsieur le Président du T.G.I représenté par Monsieur STEINMANN Bruno se doit de saisir Monsieur le Premier Président Prés la cour d’appel pour que ce dernier saisisse la cour de cassation.

 

Seule cette dernière juridiction de cour de cassation pouvant renvoyer à une autre juridiction après que soit entendu la juridiction toulousaine en ses magistrats et comme en matière de suspicion légitime, par le fait que la récusation concerne trois magistrats au minimum.

 

·        Et pour des faits graves repris dans ma requête en demande de récusation du 1er décembre 2009, qui se sont passés devant la troisième chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse en ses audiences et en sa décision du 7 septembre 2009. ( ci-joint).

 

·        Et pour des faits graves qui se sont passés devant le T.G.I de Toulouse en date du 15 février 2006 devant la cinquième chambre correctionnelle et suivants ( ci-joint requête déposée à Monsieur le Premier Président Prés  la cour d’appel de Toulouse le 18 septembre 2009.

 

Qu’à ce jour, aucune décision n’est rendue, le tribunal ne peut être saisi de l’affaire sur le fond, se doit de renvoyer à une autre juridiction ne dépendant pas de celle de Toulouse et sans obstacle pour Monsieur LABORIE André.( Que les moyens de déplacement sont limités par les autorités Toulousaines qui se refusent de régulariser mon permis de conduire)

 

·        Soit sur la juridiction de bordeaux.

·        Soit sur la juridiction d’Agen.

·        Soit sur la juridiction d’Auch.

 

II / Sur la deuxième exceptions

 

Que sur la deuxième exception, le tribunal ne pourra y statuer tant que la juridiction de renvoi n’aura pas été ordonnée par la cour de cassation après saisine de Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse et dans le même cas que pour suspicion légitime et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. «  article 667-1 » du code pénal et suivant les dispositions générales en son article 47 du ncpc.

 

A titre subsidiaire :

 

La deuxième exceptions porte sur l’éventuelle amende civile

 

Sur le montant de la consignation

 

Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.

 

Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de l’économie et des finances qui a déjà été porté à la connaissance du tribunal). .

 

·        Que cet article ne peut être appliqué en l’espèce !

 

 

(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

 

A l’audience dont le tribunal sera saisi après dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction pour une bonne administration de la justice.

 

Se devra répondre au moyens soulevés et sur le fondement de l’article 459 du ncpp.

 

Que nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule constatant les poursuites régulières et à renvoyer l’affaire à une audience pour que le fond soit entendu.

 

Qu’il ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir  d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit entendu.

 

Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article  N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne contre la discrimination à l’accès à un tribunal.

 

Que dans le cas contraire, sciemment  le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès  à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

         La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

·        Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

Monsieur André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.

 

 

Qu’il est rappelé des jurisprudences constantes :

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

 

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.     

                                        

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

Sur la consignation symbolique dont le tribunal se doit d’ordonner.

 

 

Au vu que Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RMI /RSA.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés, démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.

 

Qu’au vu du silence des autorités Toulousaines en son parquet à ne pas intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, de nombreux préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait.

 

Que dans cette configuration :

 

Le tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au moment même des contestations.

 

Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse

 

Que ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contestés.

 

Que ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Sur le droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 (Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

 

Que la partie civile a les mêmes droits que le prévenu.

 

Sur les obligations du Tribunal qui sera saisi

 

Celui-ci aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6 de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire soit entendue devant la première juridiction.

 

Si tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecter techniquement l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendue et pourrait être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès à un tribunal, un déni de justice formel.

 

Que de telles procédures doivent être évitées pouvant mettre l’ETAT Français responsable par d’éventuels obstacles en ne voulant pas se conformer à l’application de la loi européenne.

 

Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.

 

Que les magistrats peuvent se voir leur responsabilité recherchée directement conformément au statut de la magistrature concernant la corruption active et la corruption passive sans que soit recherché la responsabilité de l’Etat dans un tel cas.

 

Principe de réparation des dommages

 

- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Sur le droit a un procès équitable.

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

 PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Respecter la procédure de renvoi pour une bonne administration de la justice devant une autre juridiction et concernant la première exception soulevée sur le fondement de l’article 459 du ncpp

 

Subsidiairement après avoir tranché la première exception sur le fondement de l’article 459 du ncpp, que le tribunal saisi devra ordonner  une consignation symbolique d’un euro suite à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA et des trois décision rendues par la cour d’appel de Toulouse

 

Dire que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le  fond.

 

Dire que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.

 

Qu’au vu que le procureur de la république doit être au côté de Monsieur LABORIE André Partie civile dans ses réquisitions respectant l’application de l’article 11-4 du code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte au vu des faits poursuivis dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille.

 

Dire que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,

 

Dire que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.

 

Dire que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire «  consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Faire figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre public).

 

PS :

 

Que Monsieur LABORIE André faisait valoir en son audience du 16 décembre 2009 reportée au 26 avril 2010 les éléments ci dessous.

 

·        Requête en récusation de trois magistrats du T.G.I de Toulouse déposée à Monsieur STEINMANN Président du dit tribunal en date du  1er décembre 2009.

 

·        Requête en récusation déposée le 28 septembre 2009 prés de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse.

 

       Attestation de RMI/ RSA.

 

       Imposition sur le revenu.

 

Déjà en possession du tribunal :

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

 

QU’EN SON AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2009.

L’affaire a été renvoyée au 26 avril 2010

 

En son audience du 26 avril 2010

 

Premièrement.

 

Le tribunal ne pouvait se saisir directement du dossier sachant que les personnes poursuivis étaient et sont des amis dans le cadre de leurs fonctions et au vu des exceptions soulevées sur le fondement de l’article 459 du cpp et pour les motifs ci-dessus invoqués.

RAPPEL DES DEVOIRS FONDAMENTAUX MAGISTRATS

 

S 136 (7) - 29 octobre 2004

 

115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Que le tribunal ne pouvant être régulièrement composé par le représentant du ministère public ce dernier reconnu par la cour européenne des droits de l’homme d’un organe non impartial et ce contraire à notre constitution.

 

Que le tribunal ne pouvait donc ordonner une quelconque consignation, les magistrats se devaient se déporter et renvoyer à une autre juridiction, en l’espèce celle de BORDEAUX ou d’AGEN.

 

La partialité du tribunal est caractérisée dans sa décision rendue encore une fois.

 

Rappelant que le tribunal a fait obstacle à l’ouverture d’un quelconque débat contradictoire sur les exceptions soulevées.

 

Que le tribunal a agi avec partialité de ses magistrats autant ceux du siège que celui du parquet en fixant une consignation de la somme de 500 euros pour faire obstacle à la procédure, agissements volontaires et de coutume de la dite juridiction dans le seul but de faire obstacle à la procédure, à un tribunal, à un juge car si cette consignation ne peut être versée au vu des moyens financiers absents de Monsieur LABORIE André et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, la violation de l’article 6 de la CVEDH est caractérisée.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait appel en date du 29 avril 2010 du jugement du 26 avril 2010 fixant la consignation de la somme de 500 euros.

 

Que Monsieur LABORIE André a joint à son appel la requête sur le fondement des articles 507 et 508 du cpp.

 

Que la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt en date du 29 juillet 2010 suite à l’audience du 22 juillet 2010 sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André en son préalable qui est « d’ordre public ».

 

Raison que Monsieur LABORIE André dés qu’il en a pris connaissance a formé opposition à la dite décision en date du 5 octobre 2010.

 

Pour son audience du 1er février 2011

 

 

Monsieur LABORIE André est recevable en son opposition.

 

Qu’au vu des agissements identiques de la cour d’appel à faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, constitutif de la violation de l’article 6 de la CEDH, confirmé par l’arrêt du 29 juillet 2010 « dont opposition ».

 

En conséquence :

 

Monsieur LABORIE André dépose par conclusions distinctes et motivées et par un acte unique, quatre questions de priorité constitutionnelle et pour que la cour qui sera saisie après saisine du conseil constitutionnel, ordonne la consignation a titre symbolique d’un euros pour que les causes de Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal, une cour impartiale et au vu des exceptions soulevées par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp non prises en considération devant le T.G.I de Toulouse.

 

Questions posées au vu des différentes voies de faits établies,  d’une volonté manifeste du T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse à faire obstacle à ce que les causes soient entendues, la violation systématique de l’article 6 de la CEDH.

 

Rappel de l’application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ». ( d’ordre public)

 

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Questions de priorité constitutionnelles soulevées dans les paragraphes suivants :

 

·        I / L’illégalité de la composition du tribunal correctionnel et de la cour d’appel de Toulouse

 

·        II / L’illégalité en la partialité établie en ses magistrats du parquet autant devant le T.G.I que devant la Cour d’Appel.

 

·        III / L’illégalité de la consignation sur le fondement de l’article 392-1 et 88 du code de procédure pénale, incompatible avec l’article 6 de la CEDH.

 

·        IV / L’illégalité en l’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 ( En ses décisions rendues de rejets systématiques en préjugeant les affaires et par un bureau ne pouvant être vérifié dans ces écritures et en sa composition ).

 

Que la procédure doit être contradictoire devant un tribunal impartial, devant une cour d’appel «  devant agir avec impartialité » une décision doit être rendue.

 

Cette procédure est de droit, doit être communiqué par le ministère public son avis avec impartialité avant d’ouvrir tous les débats concernant la question ou les questions de priorités constitutionnelles.

 

Le renvoi à une audience ultérieure est de droit pour respecter un débat contradictoire devant une cour d’appel impartiale et régulièrement formée au vu de la cour européenne des droit de l’homme.

 

Le renvoi a une audience est d’ordre public pour que l’appel soit statué en forme de droit avec toute l’impartialité qu’attend un justiciable et ce conforme à la Charte européenne sur le statut des juges.

 

En rappelant :

 

Le statut des juges tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

Pièce produite :

 

Plainte pour crime déposée le 22 décembre 2010 au doyen des juges de Paris.( 114 pages)

 

·        Que cette plainte soulève et confirme le crime organisé avec toutes les preuves à l’appui.

 

·        Qu’au vu de cette plainte ou sont impliqué de nombreux Magistrats et autres, les affaires de Monsieur LABORIE André doivent être dépaysées sur BORDEAUX ou AGEN. « d’ordre public »

 

 

Voir site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·        Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.