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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Conclusions déposées sur le fondement
De l’article 459 du code de procédure pénale.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses conseillers,
devant la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Pour l’audience du 1 er février 2011 à 14 heures.
Venant sur
opposition. Arrêt N°10/00753
« appel sur consignation ».
Cour d’Appel fax : N° 05-61-33-71-99.
Dans l’affaire :
ET A LA REQUETTE DE :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont
Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars
2009, que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile
est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR.
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Pour
les délits suivants : Voir assignation introductive et pièces en son bordereau et pièces déposées
au greffe de la troisième chambre correctionnelle le 1er décembre
2009.T.G.I de Toulouse.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Monsieur LABORIE André a fait citer par voie d’action
les personnes ci-dessus devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour
son audience du 16 décembre 2009.
A
cette audience Monsieur LABORIE André a déposé des conclusions sur le fondement
de l’article 459 du cpp.
En
ses termes repris :
I / Soulevant une première exception :
Récusations pendantes sur le fondement des articles 668
et suivants du NCPP
Et 339 et suivants du ncpc
en ses dispositions générales.
II / Soulevant une deuxième exceptions
En son application
de l’article Art. 392-1 du NCPP
Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme.
La consignation concernant l’amende civile.
Le droit à l’accès à un tribunal Impartial
*
* *
Etait rappelé l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
Etait rappelé les effets de l'action civile ( source édition du Juris-Classeur
pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est
exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon
automatique
En
second lieu, elle permet à son titulaire
de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser
des dommages-intérêts (2°) ; mais cette
fois-ci, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation
(V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant
la juridiction répressive : JCP 1973GI, 2563. – J. Granier,
Quelques réflexions sur l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile
au procès pénal : Rev. sc. crim.
1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée
: D. 1958, chron. p. 29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins
vindicatives, thèse Paris, 1990. – J. de Poulpiquet,
Le droit de mettre en mouvement l'action publique : conséquence de l'action
civile ou droit autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur
la nature juridique de l'action civile : Rev. sc.
crim. 1963, p. 481. – R. Vouin,
L'unique action civile : D. 1973, chron. p. 265).
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
I
/ Sur la première exception:
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Et sur le respect de l’article 6-1 de la CEDH :
le procès équitable avec toute impartialité de ses magistrats.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur le doute certain de l’impartialité de la juridiction
Toulousaine
en son T.G.I de Toulouse.
Qu’une
requête en demande de récusation de trois magistrats a été déposée le 01 décembre
2009 au greffe de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de
Toulouse.
( Ci jointe ) et sur le fondement de l’article 668 et suivant
du ncpp et 339 et suivants du ncpc dispositins générales à toutes
les juridictions.
Que Monsieur le Président du T.G.I représenté par Monsieur STEINMANN Bruno
se doit de saisir Monsieur le Premier Président Prés la cour d’appel pour
que ce dernier saisisse la cour de cassation.
Seule
cette dernière juridiction de cour de cassation pouvant renvoyer à une autre
juridiction après que soit entendu la juridiction toulousaine en ses magistrats
et comme en matière de suspicion légitime, par le fait que la récusation
concerne trois magistrats au minimum.
·
Et pour des faits graves repris dans ma
requête en demande de récusation du 1er décembre 2009, qui se
sont passés devant la troisième chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse
en ses audiences et en sa décision du 7 septembre 2009. (
ci-joint).
·
Et pour des faits graves qui se sont passés
devant le T.G.I de Toulouse en date du 15 février 2006 devant la cinquième
chambre correctionnelle et suivants ( ci-joint requête déposée à Monsieur le Premier
Président Prés la cour d’appel de Toulouse
le 18 septembre 2009.
Qu’à
ce jour, aucune décision n’est rendue, le tribunal ne peut être saisi de l’affaire
sur le fond, se doit de renvoyer à une autre juridiction ne dépendant pas
de celle de Toulouse et sans obstacle pour Monsieur LABORIE André.( Que les moyens de déplacement sont limités par les autorités
Toulousaines qui se refusent de régulariser mon permis de conduire)
·
Soit sur la juridiction de bordeaux.
·
Soit sur la juridiction d’Agen.
·
Soit sur la juridiction d’Auch.
II
/ Sur la deuxième exceptions
Que
sur la deuxième exception, le tribunal ne pourra y statuer tant que la juridiction
de renvoi n’aura pas été ordonnée par la cour de cassation après saisine de
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse et dans le
même cas que pour suspicion légitime et dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice. « article 667-1 »
du code pénal et suivant les dispositions générales en son article 47 du ncpc.
A
titre subsidiaire :
La deuxième exceptions porte
sur l’éventuelle amende civile
Sur le montant de la consignation
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) .
- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère
de l’économie et des finances qui a déjà été porté à la connaissance du tribunal).
.
·
Que cet article ne peut être appliqué en
l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions
du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une
amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que
la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur
de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les
plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir
été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile
en application des dispositions du présent alinéa.
A l’audience dont le tribunal sera saisi après dépaysement
de l’affaire sur une autre juridiction pour une bonne administration de la
justice.
Se devra répondre au moyens soulevés
et sur le fondement de l’article 459 du ncpp.
Que
nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une
procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure
seule constatant les poursuites régulières et à renvoyer l’affaire à une audience
pour que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer
à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir d'assurer à tout justiciable un procès loyal
et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge pour que le fond soit entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article
N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne
contre la discrimination à l’accès à un tribunal.
Que
dans le cas contraire, sciemment le
tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE
soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp
en sa demande de consignation valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle
n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la
procédure.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais
de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
Qu’il
est rappelé des jurisprudences constantes :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle
ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT
à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de
la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de
juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Sur la consignation symbolique dont le tribunal se doit
d’ordonner.
Au
vu que Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RMI
/RSA.
Qu’au
vu que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et
expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération
prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes
voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune
des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.
Qu’au
vu du silence des autorités Toulousaines en son parquet à ne pas intervenir
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, de nombreux préjudices supplémentaires
sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait.
Que dans cette configuration :
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003
dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt
N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004
dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Que
ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle
au T.G.I de Toulouse
Que
ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contestés.
Que
ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Sur le droit à un double degré de juridiction en matière
pénale.
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris
les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
Que
la partie civile a les mêmes droits que le prévenu.
Sur les obligations du Tribunal qui sera saisi
Celui-ci
aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6
de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à
titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire
soit entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecter techniquement
l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendue et pourrait
être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès
à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées pouvant mettre l’ETAT Français responsable
par d’éventuels obstacles en ne voulant pas se conformer à l’application de
la loi européenne.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions
supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires
suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Que les magistrats peuvent se voir leur responsabilité recherchée directement
conformément au statut de la magistrature concernant la corruption active
et la corruption passive sans que soit recherché la responsabilité de l’Etat
dans un tel cas.
Principe de réparation des dommages
-
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Sur
le droit a un procès équitable.
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Respecter
la procédure de renvoi pour une bonne administration de la justice devant
une autre juridiction et concernant la première exception soulevée sur le
fondement de l’article 459 du ncpp
Subsidiairement après avoir
tranché la première exception sur le fondement de l’article 459 du ncpp, que le tribunal saisi devra ordonner une consignation symbolique d’un euro suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA
et des trois décision rendues par la cour d’appel
de Toulouse
Dire
que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans
ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur
le fond.
Dire
que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516,
15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il
peut demander une amende civile.
Qu’au
vu que le procureur de la république doit être au côté de Monsieur LABORIE
André Partie civile dans ses réquisitions respectant l’application de l’article
11-4 du code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte au vu
des faits poursuivis dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa
famille.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont
deux choses distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant
que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire
« consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible
à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
PS :
Que Monsieur LABORIE André faisait valoir en son audience du 16 décembre
2009 reportée au 26 avril 2010 les éléments ci dessous.
·
Requête en récusation de trois magistrats
du T.G.I de Toulouse déposée à Monsieur STEINMANN Président du dit tribunal
en date du 1er décembre
2009.
·
Requête en récusation déposée le 28
septembre 2009 prés de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse.
–
Attestation de RMI/ RSA.
–
Imposition sur le revenu.
Déjà en possession
du tribunal :
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat
arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO
Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
QU’EN SON AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2009.
L’affaire a été renvoyée au 26 avril 2010
En son audience du 26 avril 2010
Premièrement.
Le
tribunal ne pouvait se saisir directement du dossier sachant que les personnes
poursuivis étaient et sont des amis dans le cadre de leurs fonctions et au
vu des exceptions soulevées sur le fondement de l’article 459 du cpp et pour les motifs ci-dessus invoqués.
RAPPEL DES DEVOIRS FONDAMENTAUX MAGISTRATS
S 136 (7) - 29 octobre 2004
115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse
et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité
de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter
dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des
parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter
et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement
à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Que
le tribunal ne pouvant être régulièrement composé par le représentant du ministère
public ce dernier reconnu par la cour européenne des droits de l’homme d’un
organe non impartial et ce contraire à notre constitution.
Que
le tribunal ne pouvait donc ordonner une quelconque consignation, les magistrats
se devaient se déporter et renvoyer à une autre juridiction, en l’espèce celle
de BORDEAUX ou d’AGEN.
La
partialité du tribunal est caractérisée dans sa décision rendue encore une
fois.
Rappelant
que le tribunal a fait obstacle à l’ouverture d’un quelconque débat contradictoire
sur les exceptions soulevées.
Que
le tribunal a agi avec partialité de ses magistrats autant ceux du siège que
celui du parquet en fixant une consignation de la somme de 500 euros pour
faire obstacle à la procédure, agissements volontaires et de coutume de la
dite juridiction dans le seul but de faire obstacle à la procédure, à un tribunal,
à un juge car si cette consignation ne peut être versée au vu des moyens financiers
absents de Monsieur LABORIE André et que le bureau d’aide juridictionnelle
n’est pas venu en aide, la violation de l’article 6 de la CVEDH est caractérisée.
Que
Monsieur LABORIE André a fait appel en date du 29 avril 2010 du jugement du
26 avril 2010 fixant la consignation de la somme de 500 euros.
Que
Monsieur LABORIE André a joint à son appel la requête sur le fondement des
articles 507 et 508 du cpp.
Que
la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt en date du 29 juillet 2010 suite
à l’audience du 22 juillet 2010 sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André
en son préalable qui est « d’ordre public ».
Raison
que Monsieur LABORIE André dés qu’il en a pris connaissance a formé opposition
à la dite décision en date du 5 octobre 2010.
Pour son audience du 1er
février 2011
Monsieur
LABORIE André est recevable en son opposition.
Qu’au
vu des agissements identiques de la cour d’appel à faire obstacle à l’accès
à un juge, à un tribunal, constitutif de la violation de l’article 6 de la
CEDH, confirmé par l’arrêt du 29 juillet 2010 « dont opposition ».
En conséquence :
Monsieur
LABORIE André dépose par conclusions distinctes et motivées et par un acte
unique, quatre questions de priorité constitutionnelle et pour que la cour
qui sera saisie après saisine du conseil constitutionnel, ordonne la consignation a titre
symbolique d’un euros pour que les causes de Monsieur LABORIE soient entendues
devant un tribunal, une cour impartiale et au vu des exceptions soulevées
par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp non prises en considération devant le T.G.I de Toulouse.
Questions
posées au vu des différentes voies de faits établies, d’une volonté manifeste du T.G.I et de la Cour
d’appel de Toulouse à faire obstacle à ce que les causes soient entendues,
la violation systématique de l’article 6 de la CEDH.
Rappel
de l’application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité,
la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité
d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité
». ( d’ordre public)
La
Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi
de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique
du 10 décembre 2009.
Questions
de priorité constitutionnelles soulevées dans les paragraphes suivants :
·
I / L’illégalité de la composition du tribunal correctionnel
et de la cour d’appel de Toulouse
·
II / L’illégalité en la partialité établie en ses magistrats
du parquet autant devant le T.G.I que devant la Cour d’Appel.
·
III / L’illégalité de la consignation sur le fondement
de l’article 392-1 et 88 du code de procédure pénale, incompatible avec l’article
6 de la CEDH.
·
IV / L’illégalité en l’application de la Loi N° 91-647
du 10 juillet 1991 et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 ( En ses décisions
rendues de rejets systématiques en préjugeant les affaires et par un bureau
ne pouvant être vérifié dans ces écritures et en sa composition ).
Que
la procédure doit être contradictoire devant un tribunal impartial, devant
une cour d’appel « devant agir avec impartialité » une décision
doit être rendue.
Cette
procédure est de droit, doit être communiqué par le ministère public son avis
avec impartialité avant d’ouvrir tous les débats concernant la question ou
les questions de priorités constitutionnelles.
Le
renvoi à une audience ultérieure est de droit pour respecter un débat contradictoire
devant une cour d’appel impartiale et régulièrement formée au vu de la cour
européenne des droit de l’homme.
Le renvoi a une audience est d’ordre public pour que
l’appel soit statué en forme de droit avec toute l’impartialité qu’attend
un justiciable et ce conforme à la Charte européenne sur le statut des juges.
En rappelant :
Le
statut des juges tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité
que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun
et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il
exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance
en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André.
Pièce produite :
Plainte
pour crime déposée le 22 décembre 2010 au doyen des juges de Paris.( 114 pages)
·
Que cette plainte soulève et confirme le crime
organisé avec toutes les preuves à l’appui.
·
Qu’au vu de cette plainte ou sont impliqué
de nombreux Magistrats et autres, les affaires de Monsieur LABORIE André doivent
être dépaysées sur BORDEAUX ou AGEN. « d’ordre
public »
Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement
volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.