Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                  Le 4 mai 2010

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au /RSA :

http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                        Monsieur le Président

                                                                                        Bureau d’aide juridictionnelle

                                                                                        T.G.I De Toulouse.

                                                                                        2 Allées Jules GUESDE.

                                                                                        31000 Toulouse

 

 

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier) et après le détournement de notre propriété pendant ma détention arbitraire en violation des articles 2215 du code civil, en ces articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, en ces  articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Objet : Demande de l’aide juridictionnelle, procédure de citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 043 680 4782 0

 

 

                Monsieur la Président

 

 

Je sollicite votre bienveillance à m’accorder l’aide juridictionnelle totale pour obtenir un

 

avocat, un huissier de justice et pour les frais de la procédure pour les motifs suivants.

 

J’ai été contraint par voie d’action de faire délivrer une citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSGUR Marie Claude pour des faits graves repris dans la citation correctionnelle et dans l’acte d’appel d’un jugement du 26 avril 2010.

 

Que ce procès ne peut avoir lieu sur la juridiction toulousaine, cette juridiction ne peut être juge et partie.

 

Qu’une procédure est pendante devant la cour de cassation et concernant une requête en suspicion légitime de la juridiction toulousaine avec joint la demande de l’effet suspensif.

 

Vous pourrez consulter mon site destiné aux autorités judiciaires http://lamafiajudiciaire.org

 

·        Ci-joint l’assignation introductive.

 

·        Ci-joint acte d’appel sur décision du 26 avril 2010 « consignation ».

 

Vous connaissez dans la situation sociale ou je me trouve, suite au détournement de notre propriété et notre expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008, démuni de tous nos meubles et objets, sans domicile fixe étant provisoirement chez une amie.

 

·        Je touche que le RSA et ci-joint attestation.

 

·        Imposition 2009.

 

Je vous rappelle les textes d’ordre public :

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

RAPPEL :

 

 

Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)

 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

 

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.     

                                        

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1  du code pénal.

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

 

Je reste dans cette attente urgente pour produire en justice le bénéfice de l’aide juridictionnelle Totale.

 

PS : De nombreux versements à consignation ont été effectués à la trésorerie du tribunal en 2003, 2004, 2005 les dossiers n’ont toujours pas été entendus.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

 

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                 

 

 

 

Pièces : Dossier d’aide juridictionnelle complété

 

·        Ci-joint l’assignation introductive.

·        Acte d’appel sur jugement du 26 avril 2010

·        Imposition.

·        Attestation RMI/RAS