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Requête en omission de statuer & erreur matérielle

 

Requête présentée le 5 mai 2016.

 

Par devant Monsieur le Président statuant en matière de référé

Près du T.G.I  de Toulouse 2 allées Jules Guesdes 31000.

 

Sur une ordonnance de référé du 6 avril 2016

 

Minute N° 16/612 / Dossier N° 16/00246

 

Demande de rectification sur le fondement des l’article :

461 ;  462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6  de la CEDH, à l’accès à un juge.

 

 

bensussan

 

  

 

FAX : 05-61-33-70-76

 

Lettre recommandée : N° 1A 127 440 1850 0

 

 

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A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion » «  voir procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 reconnaissant les faits après vérification des pièces produites ».

 

 

CONTRE :

 

 

 

 

 

PLAISE AU PRESIDENT

 

 

L’ordonnance rendue en date du 6 avril 2016 constitue un déni de justice par une omission volontaire de statuer de Madame Annie BENSUSSAN, Première vice-présidente sur les deux objets introductifs du litige et par des moyens fallacieux portés par les parties adverses.

 

Soit le refus de statuer:

 

 

·       II / Sur l’expulsion de Monsieur REVENU & Madame HACCOUT occupant sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Pour une meilleure compréhension il est important d’informer le juge qui se saisira de cette affaire.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN vice premier Président a un intérêt à se refuser de statuer pour protéger ses amis dont une collègue de travail Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la république de Toulouse qui a couvert plusieurs actes malveillants soit des actes passés devant ses neveux notaires.

 

Soit ses neveux qui sont impliqués dans les actes inscrits en faux en principal, faits qui sont réprimés de peine criminelles suivant l’article 441-4 du code pénal, faits non contestés des notaires impliqués et de ses clientes après dénonces des actes enregistrés au T.G.I de Toulouse, soit à chacune des parties et en complément à Monsieur le Procureur de la République dans le cadre du faux en principal qui n’a pas contesté de tels faits.

 

Soit la situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André dans son acte introductif d’instance concerne le dernier actes du 5 juin 2013.

 

A qui la faute de cet acte :

 

Cet acte notarié du 5 juin 2013 est les conséquences des agissements de Madame Annie BENSUSSAN qui a ordonné à toute la juridiction toulousaine de se refuser de statuer sur les dossiers de Monsieur LABORIE André alors que le juge des référés avait été saisi en date du 20 décembre 2007.

 

 

NOUS JUGE DES REFERES :

 

Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conséquence devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de parties civile visant des faits qualifiés de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de parties civile ou de citation directes par Monsieur LABORIE.

 

 

De nombreuses oreilles se sont tendues soit celles qui avaient un intérêt à faire obstacle à tous les actes obtenus par la fraude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et mis en exécution en violation de toutes les règles de droit.

 

Soit :

 

Par le manque de répression du parquet de Toulouse envers les auteurs et complices alors que les faits dénoncés sont des faits criminels réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Certes qu’était impliqué Madame Danièle CHARRASSE vice procureur de la république de Toulouse poursuivies en citation correctionnelle par Monsieur LABORIE André.

 

Que par le refus des magistrats de statuer sur différents troubles d’ordre public dont se sont retrouvé victimes Monsieur et Madame LABORIE, voie de fait confirmée par l’ordonnance du 25 mars 2008.

 

 

flecheDont dernière plainte du 6 septembre 2015 complète et détaillée devant le doyen des juges au T.G.I de Toulouse suite à l’incompétence de la juridiction parisienne.

 

 

 

Soit dans une volonté de l’ordonnance du 25 mars 2008 qui s’est confirmé depuis :

 

Aucune des deux juridictions saisies au civil n’a voulu statuer sur la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André dans les voies de recours et dans le seul but de couvrir les actes malveillants obtenus au cours de la détention arbitraire,  obtenus sur la fraude, par faux et usages de faux en écritures publiques et authentiques, usant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE incarcéré et en violation des articles 12 ; 13 14 ; 15 ; 16 du ncpc violation des article 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Soit une telle situation d’obstacles à un tribunal à ce qu’un juge tranche les litiges exposés.

 

Ce qui a permis de continuer et d’aggraver la situation juridique aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

 

 

Quand bien même que ces faux en principal déjà consommés et produit aux cours des instances les juges se sont refusés d’y statuer.

 

Soit au vu de tels agissements de déni de justice qui se sont qu’aggravés :

 

 

Sous la responsabilité de Madame BENSUSSAN Annie, Premier vice-président au T.G.I de Toulouse.

 

 

flechePar son ordonnance du 19 octobre 2012 «  Minute 12/01892 dossier N° 12/01597 » se refusant de statuer pour préserver les droits de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

flechePar son ordonnance du 12 mars 2014 «  Minute 14/559 dossier N°13/02585 se refusant de statuer pour préserver les droits de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

flechePar son ordonnance du 17 décembre 2014 «  Minute 14/2542 dossier N° 14/01610 ». se refusant de statuer

 

flechePar son ordonnance du 27 janvier 2015 «  Minute 15/176 dossier 15/00058. se refusant de statuer

 

flecheSoit dans les procédures de référé suivantes:

 

Et tout en connaissant de la difficulté de Monsieur LABORIE André SDF depuis le 27 mars 2008.

 

 

 

Que toutes les pièces ont été portées à la connaissance de Madame BENSUSSAN Annie.

 

Madame BENSUSSAN Annie participait aux refus systématiques de l’aide juridictionnelle privant Monsieur LABORIE André d’avocat soit un  réel trouble à l’ordre public ne pouvant même pas exercer ses voies de recours d’appel.

 

Refus systématique d’un avocat par les différents bâtonniers pour que les intérêts de Monsieur LABORIE André ne soient pas défendus et surtout pour faire obstacle à la manifestation de la vérité car certains notables unis par leur relations sont complices, ces derniers dénoncés dans la plaintes du 6 septembre 2015 devant le doyen des juges d’instruction.

 

 

 

Soit les agissements de Madame BENSUSSAN Annie, Premier Vice-Président au T.G.I de Toulouse sont délibérés au vu des textes ci-dessous.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

  

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels

  

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

SOIT LA FLAGRANCE VOLONTAIRE DE L’OMISSION DE STATUER

PAR MADAME BENSUSSAN ANNIE

En son ordonnance du 6 avril 2016 «  Minute 16/612 dossier 16/00246 »

 

Madame Annie BENSUSSAN a omis volontairement de faire la différence entre l’inscription de faux en principal et le faux incident.

 

Alors que pour éviter  toutes contestations des parties il était indiqué un tableau avec pour chacun des cas ses règles.

 

 

Alors que le dernier acte du 5 juin 2013 n’est que les conséquences des agissements de Madame Annie BENSUSSAN qui s’est refusée de prendre toutes mesures conservatoires au fichier immobilier lors des différentes saisines en référés contre le conservateur des hypothèque de Toulouse qui se refusait d’enregistrer les actes enregistrés au T.G.I et signifié par huissiers de justice pour une sécurité juridique au fichier immobilier de notre propriété toujours établies au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN reproche dans  son ordonnance du 6 avril 2016 à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir saisi un juge alors que cette dernière a tout fait pour faire obstacle à ce qu’un juge se saisisse des affaires et comme le confirme son ordonnance du 25 mars 2008.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN ne peut ignorer que l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal a été consommé par les occupants.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN par une telle décision se refusant de statuer volontairement sur les demandes introductives d’instance en son ordonnance du 6 avril 2016 cautionne les auteurs et complices en leurs agissements.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN voudrait que Monsieur LABORIE André  saisisse la voie d’appel alors qu’elle a participé à l’obstacle à l’aide juridictionnelle le privant d’un avocat pour former un appel et alors que la cour d’appel s’est aussi refusée de statuer à sa demande en son ordonnance du 20 mars 2015.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN a pris en considération de fausses informations des parties adverses fondées sur une situation juridique fausse, dilatoire alors que les faits et voies de faits ont été reconnues par la gendarmerie de Saint Orens.

 

 

Que Madame Annie BENSUSSAN ne peut nier du contenu de la plainte saisissant le doyen des juges d’instruction en date du 6 septembre 2015 et sous l’autorité du président du T.G.I de Toulouse dont elle est la première Vice-présidente.

 

Soit la voie de fait est réelle de l’omission de statuer sur la vraie situation juridique exposée, voulant prendre en compte les conclusions adverses sans prendre les conclusions responsives de Monsieur LABORIE André. «  soit une réelle discrimination »

 

 

Les motifs invoqués sont extérieurs aux demandes de Monsieur LABORIE André et n’ont aucun lien avec la vraie situation juridique exposée.

 

 

 

Qu’en conséquence l’omission de statuer est réelle sur les demandes introductives d’instance avec toutes les pièces produites constituant les preuves.

 

Que les conclusions responsives de Monsieur LABORIE soulevées aussi oralement aux conclusions des parties adverses n’ont pas été prises en considération.  

 

Soit nous sommes dans un cas de déni de justice pour avoir omis sciemment de statuer.

 

Qu’il est du devoir du Président du T.G.I de Toulouse de convoquer les parties à fin de faire droit aux demandes de Monsieur LABORIE André et de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public.

 

Que Madame Annie BENSUSSAN doit se déporter comme elle a prétendu dans son ordonnance du 25 mars 2008.

 

Soit une mauvaise foi établie de Madame Annie BENSUSSAN pour porter préjudice aux intérêts de Monsieur LABOIRE André par le refus de notifier l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN dont les mentions avaient été inscrites dans l’acte introductifs d’instance et ses raisons.

 

Que Monsieur LABOIRE André a pris connaissance de ladite ordonnance que le 4 mai 2016 et suite à la violation du domicile depuis le 27 mars 2008 dont le parquet complice se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public relevé dans le procès-verbal d’enquête préliminaire de gendarmerie en date du 20 août 2014.

 

PAR CES MOTIFS

 

Afin d’éviter la responsabilité de l’état sur des nouveaux agissements de Madame Annie BENSUSSAN, celle-ci doit se déporter de cette affaire à fin que son remplaçant statue sans discrimination entre les parties sur les demandes fondées de Monsieur LABORIE André suite à la flagrance de l’omission de statuer.

 

Que par Manque de motif lier avec l’acte introductif d’instance, l’ordonnance du 6 avril 2016 sur le fondement de l’article 455 du cpc est nulle et non avenue.

 

Qu’au vu de l’omission de statuer, ré-ouvrir les débats au 7 juin 2016, délai nécessaire pour que soit présent un autre magistrat et que les parties soient convoquées.

 

Et pour qu’il soit statué en fait et en droit de l’assignation introductive d’instance pour les raisons invoqués ainsi que complété par les conclusions responsives.

 

Constater qu’il ne peut exister d’acte notarié du 5 juin 2013 car ce dernier a été inscrit en faux en principal et que celui-ci a été déjà consommé, n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Constater de la gravité de la situation dont s’est rendu complice Madame Annie BENSUSSAN premier Vice-président du T.G.I de Toulouse et en informer la hiérarchie judiciaire.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Le 4 mai 2016

           

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

Requête :flechePortée à la connaissance de Monsieur Guy PASCAL de FRANCLIEU  Premier Président près la cour d’appel de Toulouse pour faire cesser de ce trouble à l’ordre public.

 

Requête :flechePortée à la connaissance du Conseil Supérieur de la Magistrature pour faire cesser ce renouvellement qui porte atteinte à notre justice, à notre république.