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CONCLUSIONS PROVISOIRES DE NULLITE DE LA SAISINE

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE.

«  En attente de pièces demandées avec l’opposition formée »

En son jugement de l’audience du 14 avril 2014.

En son lieu et place N° 2 allées jules Guesdes 31000 Toulouse.

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A la demande de :

Monsieur LABORIE andré N) 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

Contre :

·         Monsieur TEULE Laurent à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000.

·         Monsieur REVENU Guillaume à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000.

 

·         Madame HACOUT Mathilde à domicile élu de chez Maître GOURBAL Philippe 56 rue alsace Lorraine 31000.

 

RAPPEL DES FAITS

 

Alors que notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens fait l’objet d’une violation de domicile depuis le 27 mars 2008 jusqu’à ce jour soit par Monsieur TEULE Laurent l’instigateur, suivi de Monsieur REVENU et Madame HACOUT par l’usage et le recel de faux actes.

 «  Ces derniers ont été inscrits en faux en principal par la dénonce faite par huissier de justice au procureur de la république soit des procès verbaux et pièces enregistrés par officier public au T.GI de Toulouse. »

Que cette violation de domicile a été enfin constatée au cours de l’audition du 20 août 2014 par la gendarmerie de Saint Orens en ces pièces vérifiées. « Ci-joint plainte, pièces et audition »

La gendarmerie de saint Orens a été directement saisie suite aux obstacles rencontrés au parquet de toulouse « de trafic d’influence sur le procureur de la république » et confirmé à ce jour par les auteurs et complices, dont les explications avaient été reprises dans la saisine de Monsieur VALLS Manuel ministre de l’intérieur en son courrier du 17 octobre 2013. «  Ci-joint »

·         A ce jour le trafic d’influence est confirmé sur le procureur de la république.

Soit la violation de domicile par voie de fait est un délit continu au vu de l’article 226-4 du code pénal dont les faits repris dans l’audition de la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014. « Ci jointe »

·         Que ce trouble doit cesser de toute urgence.

 

Les obstacles artificiels mis en place pour entraver la procédure d’expulsion

De Monsieur REVENU et Madame HACOUT

Au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de cette configuration juridique ci-dessus et des procédures pendantes d’expulsions de ces derniers soit à l’encontre de Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Monsieur LABORIE André a directement informé en date du 16 octobre 2013 Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la situation juridique qui les attendaient soit d’une expulsion imminente de s’être introduit dans notre domicile, dans notre propriété par voie de fait en recelant de faux acte notariés dont l’acte prétendu par ces derniers étant un acte notarié du 5 juin 2013.

Que cet acte du 5 juin 2013 a fait l’objet d’une inscription en faux principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. «  Ci-joint acte de dénonces par huissiers de justice »

Que ces derniers sont allés voir un conseil soit Maître GOURBAL Philippe avocat au barreau de Toulouse.

·         Que celui-ci m’a contacté par mail dont « ci-joint courrier du 14 novembre 2013 »

Que j’ai répondu par mail du 15 novembre 2013 en lui indiquant «  Ci-joint pièces du 15 nov 2013 »

·         Qu’une plainte avait été déposée pour flagrance de voie de fait d’occupation de notre propriété sans droit ni titre et pour faire application de la loi dalo N°2007-290 du 5 mars 2007 en son article 38.

 

·         Information par le même mail qu’un juge d’instruction a été saisi d’un complément de plainte avec constitution de partie civile dont l’action publique a été déjà mise en mouvement.

Monsieur LABORIE André en date du  18 novembre 2013 dépose une plainte au procureur de la république de Toulouse pour faux en écritures. « Ci-joint pièces »

En date du 11 décembre 2013 Maître GOURBAL Philippe contacte Monsieur LABORIE André par mail  en l’informant d’une fausse situation juridique. «  ci-joint pièce »

Réponse par mail du 11 décembre 2013 à 18 heures 31 Monsieur LABORIE André informe Maître GOURBAL Philippe de la fraie situation juridique. «  Ci -joint pièce »

Maître GOURBAL Philippe désemparé tente par courrier du 18 décembre 2013 d’harceler la SCP d’huissiers FERRAN et pour tenter de détourner des sommes d’argents en prétextant de ses erreurs sur de fausses allégations en lui demandant ses garanties d’assurances professionnelles alors que ce dernier a agi normalement dans le cadre de ses fonctions. « ci-joint pièces »

Maître GOURBAL Philippe désemparé  fait signifier le 18 décembre 2013 à la demande de Monsieur TEULE Laurent un acte d’assignation devant le juge civil sur de fausses informations à Monsieur LABORIE André chez la SCP d’huissier FERRAN alors que dans tous les actes précédents Monsieur TEULE Laurent faisait valoir en justice qu’il était impossible de faire délivrer une assignation dans le seul but de faire obstacles à toutes les procédures. Soit il confirmait l’escroquerie aux différents jugements rendus à son profit. «  Ci-joint assignation »

Plainte a été déposée contre ces derniers le 19 décembre 2013 au parquet de Toulouse au vu de tels agissements de Maître GOURBAL Philippe usant de fausses informations et soit disant à la demande de Monsieur TEULE Laurent.  « Ci-joint pièce »

·         Alors que les délits portés à la connaissance du procureur de la république étaient avérés, celui-ci à classé sans suite la plainte comme toutes les précédentes en date du 31 décembre 2013. «  Ci-joint classement sans suite »

Qu’en date du 15 janvier 2014 Monsieur LABORIE André au vu de ses classements sans suite porte des informations supplémentaires valant plainte à Monsieur  ou Madame le Juge d’instruction au T.G.I de PARIS dont une information a été ouverte aux références ci jointes reprises dans la plainte : « Ci-joint pièces »

En date du 15 janvier 2014 Monsieur LABORIE fait une mise en demeure à Maître GOURBAL Philippe de fournir les pièces et lui demande d’arrêter les différents harcèlements. «  ci-joint courrier »

En date du 31 janvier 2014 et en l’absence de réponse du précédent courrier Monsieur LABORIE André fait une dernière mise en demeure avant assignation en justice adressée à Maître GOURBAL Philippe Avocat. «  Ci-joint pièces »

En date du 11 mars 2014 et en l’absence de réponse au courrier du 15 janvier et 30 janvier 2014, Monsieur LABORIE André fait un dernier rappel des mises en demeures. «  Ci-joint pièces ».

 

Notification à Monsieur LABORIE André le 26 août 2014  d’un jugement du 14 avril 2014 rendu par défaut au T.G.I de Toulouse

 

Monsieur LABORIE André apprend que Maître GOURBAL Philippe est désemparé :

Car il  a fait délivré une citation correctionnelle à son encontre en date du 27 mars 2014 en portant encore une fois de fausses informations pour obtenir du tribunal une décision de justice au prétexte qu’il agi pour ses clientes.

·         Que cet acte n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André.

Soit Maître GOURBAL Philippe reconnaît dans l’acte le délit de trafic d’influence dont il s’est rendu coupable en tant qu’auteur ou complice, les écrits sont repris dans un jugement correctionnel rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE du 14 avril 2014 ou il se vente d’avoir fait influence sur le procureur de la république de Toulouse dans le seul but de classer sans suite la plainte du 19 décembre 2013 déposée.

·         Que de tels faits sont réprimés de peines criminelles pour chacun d’eux. « Ci-joint pièce »

Certes que ce jugement avant dire droit a fait l’objet d’une opposition et d’une demande de pièces. «  Ci-joint demandes »

 

SUR CE JUGEMENT DU 14 AVRIL 2014

 

Que Monsieur TEUTLE Laurent ne peut être que le responsable de ses agissements étant l’instigateur des faits reprochés qui sont établis et reconnus après vérification des pièces en mon audition du 20 aout 2014 à la gendarmerie de saint Orens.

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT ne peuvent être que les complices de Monsieur TEULE Laurent au vu des faits reprochés et établis en mon audition du 20 aout 2014 à la gendarmerie de saint Orens.

Que tous les actes inscrits en faux en principal concernant Monsieur TEULE Laurent proviennent que par sa propre faute ainsi que celle de sa tante Madame D’ARAUJO Suzette ayant comme conseil Maître BOURRASSET Jean Charles et pour ne pas avoir respecté les règles de procédures, usant et abusant de l’absence des moyens de défense de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE en faisant croire au tribunal que de fausses informations.

Exemple : « Qu’ils avaient accompli des actes obligatoires alors qu’ils n’étaient même pas accomplis ».

·         En l’espèce la signification d’un jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qui n’a jamais été effectué constituant de ce fait la nullité de tous les actes dont la violation établie de notre domicile, de notre propriété par voie de fait en date du 27 mars 2008 «  Voir plainte Gendarmerie et pièces vérifiées du 20 aout 2014 »

Qu’il est rappelé que la signification est la base fondamentale pour mettre en exécution une décision de justice article 502 et 503 du cpc en indiquant toutes les voies de recours.

Que  l’absence de signification et la mise en exécution d’une décision de justice constitue une voie de fait. «  soit un trouble à l’ordre public » sur le fondement de l’article 809 du cpc.

En ses termes de l’article

Arrêt du 7 juin 2007 «  Légifrance » repris dans le code de procédure civile en son article 809 indiquant sans signification préalable d’un jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d’un trouble manifestement illicite

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

·         Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

L'article 226-4 du code pénal prévoit et réprime l'occupation illicite du domicile d'autrui.

·         Ce texte dispose qu'est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.

Nous sommes dans ce cas, nous avons à faire à une voie de fait établie incontestable de la violation de note domicile en date du 27 mars 2008 et recelée à ce jour par Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Et encore plus escroquerie, abus de confiance: « voir audition du 20 août 2014 suite à plainte déposée à l’encontre de ses derniers ».

·         Comme dit Madame TAUBIRA ministre de la justice, il existe des voies de recours, il existe des règles de droit.

Soit par l’action en résolution d’un jugement d’adjudication devant la cour d’appel pour fraude de la procédure de saisie immobilière, fait perdre à l’adjudicataire son droit de propriété et celle-ci redevient aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

«  Voir constat d’huissier reprenant les textes applicables et explications produites dans la plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens »

Soit :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui n’a jamais pu retrouver sont droit de propriété, « celui-ci perdu en date du 9 février 2007 par l’action en résolution signifiée aux parties ». «  Voir plainte du 14 août 2014 et les pièces produites pertinentes »

·         Elle ne pouvait vendre un bien qui ne lui appartenait pas au vu de l’article 1599 du code civil.

Soit tous les actes postérieurs au 9 février 2007 au bénéfice de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et au profit de Monsieur TEULE Laurent sont constitutif d’une nullité ayant fait l’usage de fausses déclarations soit constitutif de faux en écritures principal.

·         Que ces actes faux obtenus par la fraude ont été consommés et mis en exécution soit l’infraction caractérisées. « Faits réprimés de peines criminelles »

Raison des différentes inscriptions de faux en principal de faux en écritures publiques déposés et enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et non contesté de ses derniers. «  fait réprimés de peines criminelles au vu de l’article 441-4 Du code pénal »

Que la première inscription de faux en principal concernait le jugement ayant permit de rendre un jugement d’adjudication par la fraude, enregistré au T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

*

Soit : Sur le fondement de l’article 1319 du code civil celui-ci inscrit en faux en principal par la dénonce à Monsieur le Procureur de la république et aux parties n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. «  soit nul et non avenue comme s’il n’existait pas »

·         Que la dénonce à Monsieur le Procureur de la république vaut plainte.

Qu’en conséquence :

Pièce n°1 du constat du 11 août 2011

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Que la deuxième inscription de faux en principal concernait l’ordonnance du 1er juin 2007, enregistré au T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique "

*

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

Soit : Sur le fondement de l’article 1319 du code civil celui-ci inscrit en faux en principal par la dénonce à Monsieur le Procureur de la république et aux parties n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. «  soit nul et non avenue comme s’il n’existait pas »

·         Que la dénonce à Monsieur le Procureur de la république vaut plainte.

Que la troisième inscription de faux en principal concernait l’ordonnance du 1er juin 2007, enregistré au T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

*

Soit : Sur le fondement de l’article 1319 du code civil celui-ci inscrit en faux en principal par la dénonce à Monsieur le Procureur de la république et aux parties n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. «  soit nul et non avenue comme s’il n’existait pas »

·         Que la dénonce à Monsieur le Procureur de la république vaut plainte.

Important :

Que ces inscriptions de faux en principal ont été enregistrées après qu’elles aient été consommées par les parties :

·         Soit il n’y avait pas lieu de les assigner pour leur demander s’ils voulaient s’en prévaloir, « le délit était réprimé de peine criminelle étant consommé.

Nous sommes dans ce cas dans une procédure criminelle dont le parquet se devait de poursuivre les auteurs, il se devait de diligenter au moins une enquête préliminaire, ce qu’il s’est refusé par trafic d’influence des parties. « trafic d’influence confirmé à ce jour »

·         On est plus dans le cadre ou l’on doit assigner la partie pour lui demander au cours d’une procédure s’il compte s’en prévaloir, celui-ci a déjà été consommé, nous sommes dans le cadre de l’infraction caractérisée et du recel dont les faits sont imprescriptibles.

Que ces inscriptions de faux en principal ont été suivis d’autres et concernant tous les actes fondés sur les trois premières inscriptions de faux en principal.

Monsieur TEULE Laurent se faisant le plaisir de les receler en se fichant totalement des règles de droit à respecter, continuant à troubler l’ordre public avec son conseil pour obtenir par escroquerie de nombreuses décisions de justice.

Qu’au vu des obstacles rencontrés par trafic d’influence à saisir un juge, tous les actes irréguliers ont tous fait l’objet d’une inscription de faux en principal et dénoncés aux auteurs ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République restées sans aucune contestation.

·         Certes qu’ils s’en sont privé de contester car les faits sont réprimés de peines criminelle à l’encontre des auteurs et complices.

C’est dans cette configuration que Monsieur TEULE Laurent s’est retrouvé volontairement en se croyant au dessus de toutes les lois :

·         Agissant par trafic d’influence avec son précédent conseil Maître BOURRASSET Jean Charles.

Soit : Sans droit ni titre pour occuper notre domicile, notre propriété, que ces agissements sont constitutif de violation de notre domicile en date du 27 mars 2008. «  Voir plainte et pièces audition de la gendarmerie du 20 août 2014 »

Que la mauvaise fois de Monsieur TEULE Laurent va encore plus loin et reconnue au vu de ce qui suit,  engageant comme complice à ce jour Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Soit :

Après avoir agi comme expliqué dans la plainte du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS Manuel, ministre de l’intérieur pour des faits très graves, réprimés de peines criminelles pour trafic d’influence sur magistrats et autres.

Monsieur TEULE Laurent en complicité de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT sous le conseil d’un autre avocat Maître Philippe GOURBAL agissant pour justifier de ses honoraires demandés à ses clients et pour encore une fois essayer de tenter de corrompre les magistrats dans la mesure que pendant 7 années cela marchait très bien sur la juridiction toulousaine, sans aucune difficulté et sans preuve réelle écrite laissées au passage.

Les parties étaient consentantes. !!

·         Soit même sans reconnaissance écrite, les preuves juridiques existaient du trafic d’influence au vu des décisions rendues contraires à la réalité des faits 

Que toutes ces décisions ont été conformément à la loi inscrites en faux en principal, dénoncées aux parties et non contestées.

Conscient à ce jour  des faits qui leur sont reprochés pour des délits caractérisés et incontestables au vu des preuves apportées et vérifiées, ces derniers tentent des actions téméraires vouées à l’échec.

Soit à ce jour, Monsieur TEULE Laurent en complicité de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT  et sous le conseil de leur avocat Maître GOURBAL Philippe, se vente dans un jugement avant dire droit du 14 avril 2014 dont la nullité de la procédure sera effectuée :

D’avoir fait pression sur un magistrat du parquet soit sur le procureur de la république de Toulouse pour que les plaintes de Monsieur LABORIE André soient systématiquement classées sans suite.

En ses termes page 13 du dit jugement du 14 avril 2014:

·         Les plaignants ont demandé à Monsieur le procureur de la république de classer sans suite la plainte déposée par André LABORIE en date du 19 décembre 2013 avec toutes conséquences de droit.

 

·         La décision de classement sans suite est intervenue en date du 31 décembre 2013. ( PIECE 21) au motif que les faits évoqués ne constituent pas une infraction pénale.

Soit le trafic d’influence est caractérisé.

Faits réprimés par (Articles 435-1 à 435-2) & (Articles 435-3 à 435-4) du code pénal.

Soit après avoir pris conscience des faits qui lui sont reprochés:

Monsieur TEULE Laurent cherche par tous les moyens possibles avec son nouveau conseil Maître GOURBAL Philippe qui se rend lui aussi complice de tels fait ainsi que Monsieur REVENU et de Madame HACOUT agissant solidairement aux préjudices de des intérêts de Monsieur LABORIE André mis en cause par ses derniers et pour encore une fois essayer de tenter de tromper des magistrats,  un tribunal et pour se faire remettre des sommes d’argents en réparation de préjudices fantômes dont ils se prétendent être victimes alors que Monsieur et Madame LABORIE sont les réelles victimes avec preuves à l’appuis dont les faits poursuivis à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT sont caractérisés dans l’audition du 20 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens dont une enquête préliminaire a été ouverte suite à une dernière plainte déposée avec toutes les preuves à l’appui.

Soit agissements sous les conseils de Maître GOURBAL Philippe :

Au vu d’un acte du 14 avril 2014 qui m’a été signifié le 26 août 2014 sans autres pièces fournies, on peut constater que Monsieur TEULE Laurent et Monsieur REVENU et Madame HACOUT ont introduit un acte de citation à l’encontre de Monsieur LABORIE André devant la juridiction correctionnelle de Toulouse.

Qu’une opposition sur ce jugement du 14 avril 2014 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André  a été effectué ainsi qu’une demande de l’entier dossier.

·         Que ce jugement  indique bien que le domicile de Monsieur LABORIE André qui est bien au N° 2 rue de la forge et que celui-ci est né le 20 mai 1956 à toulouse.

Il est rappelé qu’un jugement doit reprendre l’acte introductif d’instance, en l’espèce l’acte de citation soit :

·         Les noms et adresses des parties et plus.

Soit ce que Maître GOURBAL Philippe a lui-même rédigé dans l’acte de citation.

·         Donc celui-ci est malvenu de vouloir soulever que le domicile, la propriété de Monsieur LABORIE André n’est pas établi au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

C’était une information importante à reprendre !!!

 

Sur la nullité de l’acte de citation qui ne peut être contesté :

Car cet acte de citation n’est que la conséquence du trafic d’influence effectué sur le procureur de la république de toulouse qui a accepté de tels agissements d’une telle complicité de ces derniers en ces termes ci-dessus repris.

Qu’au vu de l’indépendance que ses derniers se doivent dans le cadre de leurs fonctions et dans le cadre de la dernière loi TAUBIRA qui ne peut qu’être appliquée.

·         Seul un avantage en nature ou autre a pu permettre à ce dernier d’agir ainsi soit la corruption est aussi établie à l’encontre de ce procureur de la république.

A ma connaissance il existe qu’un seul procureur de la république sur une même juridiction.

 

Sur les règles fondamentales d’un acte de citation qui doivent être respectées sous peine de nullité de l’acte pour saisir un tribunal :

 

1er moyen de nullité de l’acte de citation.

 

Art. 551 du code de procédure pénale :

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

·         La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

 

·         Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu.

 

Or le jugement qui doit reprendre l’acte de citation ne mentionne pas :

·         Pour Monsieur TEULE Laurent, pour Monsieur REVENU, pour Madame HACOUT

                     Les prénoms.

                     Sa profession.

                     Sont domicile réel.

Soit ces éléments manquant portent préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André car si celui-ci sera relaxé et comme le tribunal sera contraint de le faire au vu de l’alinéa 2 du dit article indiquant que le tribunal ne peut statuer valablement sur le mérite d’une procédure dont il n’a jamais été régulièrement saisi.

Qu’en conséquence :

·         Monsieur LABORIE André sans les mentions respectées en son article 551 du cpp, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter une décision de justice à leur propre domicile et mettre une saisie conservatoire sur leurs biens meubles et immeubles.

 

·         Monsieur LABORIE André sans les mentions respectées en son article 551 du cpp, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter une décision de justice pour faire exécuter une saisie sur salaire de leurs employeurs.

 

·         Monsieur LABORIE André sans les mentions respectées en son article 551 du cpp, se trouve dans l’impossibilité de faire signifier à personne un acte de citation.

Le législateur a prévu que le domicile élu chez Maître GOURBAL Philippe n’est que pour communiquer les pièces nécessaires au cours d’une  procédure et ne peut se substituer aux règles fondamentales et d’ordre public pour empêcher toute exécution de jugement et entrave à la justice.

 

2er moyen de nullité de l’acte de citation.

 

Art. 551 du code de procédure pénale :

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

·         La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Or le jugement qui doit reprendre l’acte de citation reprend :

·         Que Monsieur LABORIE André serait cité du chef de :

                 Dénonciation calomnieuse fait commis le 23 juillet 2008 à Toulouse.

A / Monsieur LABORIE André ne peut si cela été vrai, être poursuivi par le délai de prescription.

·         Cour de Cassation Chambre criminelle du 30 mai 1967 66-90.753

Le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, et non au jour où la fausseté des faits a été établie.

 

B / Monsieur LABORIE André ne peut être poursuivis car il n’a jamais existé de dénonciation calomnieuse en date du 23 juillet 2008.

La dénonce faite par huissier de justice d’un procès verbal d’inscription de faux en principal contre un acte notarié  porté à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’ article 303 du ncpc est une obligation exigée dans la procédure d’inscription de faux et vaut plainte.  

Que c’est au vu de cette dénonce au procureur de la république que celui-ci doit engager des poursuites, enquête préliminaire et poursuivre l’auteur des faits et complices car les faits sont réprimés de peines criminelles sur le fondement des articles l'article 441-4 du code pénal et suivants

Sur le fondement de  Article 1319 du code civil en cas de faux principal l'acte n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

Qu’au vu de ces faits graves réprimés de peines criminelles, en plus que Monsieur LABORIE André était dans l’obligation de respecter la procédure, il était aussi dans l’obligation de dénoncer de tels faits à toutes les autorités judiciaires et administratives sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

C / Monsieur LABORIE André ne peut être poursuivis pour les faits  de dénonciation par huissiers de justice d’acte inscrit en faux en principal en date du 23 juillet 2008:

Car l’acte argué de faux en principal enregistré légalement au T.G.I de Toulouse dont plainte au procureur de la république de toulouse qui a classée sans suite, sans enquête préliminaire au préalable et par trafic d’influence sur ce dernier comme il est indiqué,  n’interrompt pas le délai de prescription car c’est un acte obligatoire préalable pour que soit recevable une plainte avec constitution de parties civile par devant un juge d’instruction, saisi des faits d’inscriptions de faux en principal avec constitution de partie civile contre les auteurs et complices ; soit en l’espèce à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent et sa tante madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et autres.

D / Monsieur LABORIE André ne peut être poursuivis pour les faits  de dénonciation par huissiers de justice d’acte inscrit en faux en principal en date du 23 juillet 2008:

Car ces faits portés à la connaissance d’un juge d’instruction au T.G.I de Paris en date du 16 décembre 2010 par plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des auteurs et complice ; en l’espèce à l’encontre de Madame D’ARAUJO et Monsieur TEULE Laurent dont une information a été ouverte sous les références suivantes: N° Instruction : 20/11/109 & N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

Et que dans cette configuration ces derniers avec les auteurs et autres complices n’ont toujours pas été traduit devant la cour d’assisse ou devant un tribunal pour ces faits qui sont réprimés de peines criminelles.

 

E / Monsieur LABORIE André pourra être poursuivi pour dénonciation calomnieuse lorsque :

Les parties concernés auront été relaxés par la cour d’assises ou par un tribunal, ce n’est pas le cas aujourd’hui car la procédure est bloquée à la cour de cassation suite à un pourvoi sur une ordonnance de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance du juge d’instruction qui s’est déclaré incompétent après mon audition du 16 décembre 2010 dont l’action publique a été mise en mouvement et que celle-ci ne peut être éteinte sans que les auteurs poursuivis comparaissent devant la cour d’assise ou devant un tribunal correctionnel.

Soit la configuration que Monsieur LABORIE André comparaisse devant un tribunal pour dénonciation calomnieuse est un seul rêve, un fantasme pour Monsieur TEULE Laurent et Monsieur REVENU et Madame HACOUT et ses conseils et complices car en plus que les faits qui leurs sont reprochés à ces derniers sont reconnus dans la plainte. « Audition à la gendarmerie de Saint Orens en date du 20 août 2014. »

Mais encore plus grave d’avoir reconnu que les demandeurs par l’intermédiaire de leurs conseils on reconnu et repris dans le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 avoir fait influence sur le procureur de la république pour que les plaintes soient classées sans suite.

·         Soit de nouveaux faits réprimés de peines criminelles qui seront poursuivis contre ses derniers dans les prochains jours.

Configuration qui justifie que les plaintes déposées par Monsieur LABORIE André avec constitution de partie civile devant la juridiction parisienne et pour trafic d’influence des magistrats toulousains sont justifiées et recevables.

Que cette  preuve de trafic d’influence sur les magistrats toulousains est à ce jour confirmée par les écrits formulés dans le jugement du 14 avril 2014 bien que les faits dont se sont retrouvés victimes monsieur et Madame LABORIE laissaient déjà à penser qu’ils existaient déjà au vu de la flagrance des délits dont le parquet de toulouse se refusait systématiquement de diligenter des enquêtes alors que les faits étaient et le sont encore à ce jour avérés.

Qu’en conséquence de tout ce qui précède.

Le tribunal de grande instance de Toulouse sans une citation régulière délivrée conformément à la loi avec les mentions conformes des identités des parties et sans l’existence de faits réels de poursuite, il ne peut être saisi.

 

SUR LA MAUVAISE FOI DES DEMANDEURS.

Monsieur TEULE, Monsieur REVENU, Madame HACOUT.

Et dans le cadre des actes dont ils sont concernés.

 

Au vu que le jugement du 14 avril 2014 reprenant l’acte introductif d’instance soit la citation en son contenu.

Ils reconnaissent qu’ils ont agit par trafic d’influence sur le procureur de la république pour demander le classement des plaintes à leur encontre.

Ils reconnaissent avoir eu connaissance par huissiers de justice des dénonces des procès verbaux et pièces justifiant l’enregistrement au T.G.I de Toulouse différentes inscriptions de faux en principal, faux en écritures publiques dont ils se sont retrouvé auteurs ou complices.

Ils voudraient faire valoir que ces actes d’inscriptions de faux en principal sont nuls et non avenus soit un des premier six année après au prétexte de précédentes décisions rendues par trafic d’influence sur les magistrats alors que toutes ces décisions, Monsieur LABORIE André avait pris le soins pour chacune d’elles de les inscrire en faux en principal en suivant les même règles de droit portées à la connaissance de chaque parties et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

·         Qu’aucune contestation n’a été soulevés dans le mois des dénonces faites par huissiers de justice et les faits dont ils sont coupables sont réprimés de peines criminelles.

A ce jour voulant prétexter que ces actes sont entachés de nullité au prétexte que Monsieur LABORIE André n’indique pas son domicile alors que celui-ci est indiqué en gros et en gras dans chacun des actes et en plus l’élection de domicile chez la SCP d’huissiers FERRAN, Monsieur LABORIE prenant le soins d’indiquer les raisons soit que notre propriété, notre domicile, l’immeuble situé au N° 2 rue a été violé par Monsieur TEULE Laurent en date du 27 mars 2008 et  jusqu’à ce jour par ses complices Monsieur REVENU et Madame HACOUT, ces derniers occupant encore à ce jour la dite propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Faits délits continus reconnus dans ma dernière plainte reprise depuis le 1er avril 2008 avec preuves à l’appui dont l’audition à la gendarmerie de saint Orens en date du 20 août 2014. « ci jointe »

Adresse reconnu par le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 indiquant que le domicile de Monsieur LABORIE André est au N° 2 rue de la forge 31650.

Soit la volonté de ces derniers de vouloir obtenir par de fausses informations produites une nouvelle décision contraire à la déontologie des magistrats soit comme ils le reconnaissent par trafic d’influence, corruption.

Ils veulent faire valoir que l’article 306 du NCPC n’existait pas alors que celui-ci existait en son code DALLOZ de 2008. «  Ci-joint pièce »

Soit la pertinence de ses derniers en leur mauvaise foi.

Ils affirment une situation juridique qui ne peut exister et comme il est confirmé en ses pièces jointes vérifiées à l’audition de Monsieur LABORIE André en date du 20 août 2014 et suite à  la dernière plainte déposée du 14 août 2014 directement auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

Ils maintiennent que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a été signifié alors que ce dernier n’a jamais été signifié et n’a jamais pu être signifié et ne peut exister pour faire valoir un quelconque droit.

·         Voir les pièces annexées à la plainte du 14 août 2014. « soit le courrier de l’huissier de justice qui dit que les pièces n’ont pu être signifiées »

Soit les agissements des demandeurs à l’action justifie la dénonciation calomnieuse effective à l’encontre de Monsieur LABORIE André après influence sur la parquet et donc sur le tribunal par les liens qui les unissent.

·         Nouveaux faits à l’encontre de ces derniers soit de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT avec la complicité de Maître Philippe GOURBAL l’instigateur de la procédure et de son confrère Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat au barreau de Toulouse.

Et pour des faits qui sont réprimés par l’article 226-10 du code pénal.

·         Article 226-10 - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Et pour des faits qui sont réprimés par les articles (Articles 435-1 à 435-2) & (Articles 435-3 à 435-4).

 

Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs.

 

Article 435-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Article 435-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

 

Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs.

 

Article 435-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

Article 435-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

 

L’entrave à la justice par Maître GOURBAL Philippe.

A demander le classement sans suite des plaintes.

 

Article 434-9

·         Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

 

Sur les questions restantes à ce poser et sur les agissements de

Maître GOURBAL Philippe avocats qui en est le rédacteur de l’acte introductif d’instance.

 

Alors que ce dernier avocat Maître GOURBAL Philippe « qui succèdent à son prédécesseur Maître BOURRASSET qui a agissait de la même manière et poursuivi en justice en tant que conseilleur de Monsieur TEULE Laurent et de Madame D’ARAUJO épouse BABILE », avait par les différents courriers en sa possession connaissance des règles en la matière de faux en écritures et de la vraie situation juridique dont sont coupable ses clients :

A voulu par de fausses interprétations, par faux et usages de faux encore une fois essayer de tromper des magistrats qui sont au service de la justice et pour faire à l’identique que son prédécesseur.

·         Fait confirmé par le jugement du 14 avril 2014.

Soit les agissements de Maître GOURBAL Philippe pour faire obstacles aux procédures judiciaires en cours diligentées par Monsieur LABORIE André devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS, aux procédures de citations correctionnelles en cours devant la juridiction toulousaine et au vu des faits délictueux et criminels établis ainsi qu’à la procédure d’expulsion imminente de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.

Soit :

 

Maître GOURBAL Philippe est atteint d’une pathologie incurable et il est excusable au vu de ses propos et agissements au vu de l’article  Article 122-1.

 

Dans le cas contraire ce dernier auteur de l’acte de citation doit être poursuivi avec les demandeurs pour trafic d’influence sur un magistrat du parquet «  corruption » et pour lui avoir demandé de classer les plaintes sans suite, soit de l’autoriser de receler les faits poursuivis à l’encontre de ces derniers par Monsieur LABORIE André dans les différentes plaintes déposées et qui sont reconnus à ce jour par la matérialité des faits établis.

 

Article 122-1

 

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

Monsieur LABORIE André indulgent et dans l’attente des suites se réserve le droit de porter plainte conte les personnes sus nommés.

Mais encore une fois Monsieur LABORIE andré est dans l’obligation de saisir les autorités judiciaires et administrative de tels faits sur le fondement de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal

Qui reprend : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

PAR CES MOTIFS

 

Au vu de tout ce qui précède.

Au vu de la citation délivrée à parquet alors que l’adresse de Monsieur LABORIE André au N°2 rue de la forge 31650 a été reconnue.

Au vu de l’acte de citation entaché de nullité pour les motifs invoqués ci dessus.

Le tribunal n’est pas régulièrement saisi soit le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 est nul d’effet. «  dont opposition effectué ».

Les demandeurs à la citation soit Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT se doivent d’être condamné solidairement à la somme de 50.000 euros au profit de Monsieur LABORIE André et de ses ayant droit, « somme qu’ils ont tenté de détourner en portant de fausses informations devant un tribunal et après avoir influencé le procureur de la république de toulouse dans les conditions reprises ci dessus ».

Laisser les dépens de la procédure à la charge de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                                                                                                                                                                Le 2 septembre 2014.

                                                                                                                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André.

signature andré

 

Pièces produites :

·         Jugement du 14 avril 2014. « Signifié le 26 août 2014 dont opposition le 27 août 2014 ».

 

·         Plainte du 14 août 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens dont toutes les pièces sont jointes et reprises dans cet acte.

 

·         Enquête préliminaire ouverte : Audition de Monsieur LABORIE André après vérification des pièces produites en date du 20 août 2014.

 

·         Justificatif qu’en 2008 de l’existence de l’article 306 du NCPC

Les informations portées à la connaissance de Maître GOURBAL Philippe avocat.

·         En date du 14 novembre 2013 courrier de Maître GOURBAL du 3 septembre 2014 ?

*

·         Réponse en date du 15 novembre 2013 au courrier de Maître GOURBAL reçu le 14 novembre 2013

·         En date du 18 novembre 2013 plainte au procureur de la république de toulouse contre X et dont les auteurs sont connus.

 

·         En date du 11 décembre 2013 courrier de Maître GOURBAL daté du 3 septembre 2014 ?

 

·         En date du 11 décembre 2013 réponse à Maître GOURBAL.

 

·         En date du18 décembre 2013 harcèlement de la SCP d’huissiers FERRAN par Maître GOURBAL.

 

·         En date du 19 décembre 2013 plainte au procureur de la république de Toulouse à l’encontre de Monsieur TEULE ; Maître GOURBAL ; Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

 

·         Courrier de Maître GOURBAL du 20 décembre 2013 ?

 

·         Classement sans suite en date du 31 décembre 2013.

 

·         Le 15 janvier 2014 mise en demeure adressée à Maître GOURBAL.

 

·         En date du 15 janvier 2014 complément de plainte doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS.

 

·         En date du 31 janvier 2014 mise en demeure adressée à Maître GOURBAL.

 

·         Courrier adressé à Maître GOURBAL le 11 mars 2014 rappel de mise en demeure.

 

·         Rappel de mise en demeure du 24 mars 2014 adressé à Maître GOURBAL.