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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                  Le 20 juillet 2015     

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                    

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

 

                                      

 

                                           Maître Jean-Michel MALBOSC-DAGOT

                                  Maître Olivier MALBOSC-DAGOT

       Notaires à Toulouse

6 place Wilson

 31000 Toulouse

 

 

 

 

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MISE EN DEMEURE AVANT ASSIGNATION EN JUSTICE

 

Lettre recommandée N° 1A 1138171816 3

 

FAX : 05-61-22-01-98

 

 

Objet : Mise en demeure de communiquer vos assurances en responsabilité civile et professionnelle.

 

Suite au refus par votre silence à la demande de régularisation de la nullité de l’acte notarié du 5 juin 2013 à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

·         Suite à une inscription de faux en principal sur le dit acte porté à votre connaissance par huissier de justice le 4 novembre 2013.

 

Affaire : TEULE Laurent / REVENU Guillaume –HACOUT Mathilde

 

                        Maitres,

 

Je vous rappelle, qu’en da date du 25 mai 2015 vous avez été saisi par courrier recommandé vous demandant de régulariser l’acte notarié du 5 juin 2013 ( inscrit en faux en principal.) auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse en son bureau dont vous avez à votre seule initiative publié l’acte sur faux et usage de faux.

 

Je vous rappelle qu’au vu de l’article 1319 du code civil, l’acte argué de faux en principal soit votre acte notarié du 5 juin 2013 n’a plus aucune valeur juridique, authentique.

 

·         Votre silence justifie votre mauvaise foi.

 

Alors que vous êtes l’auteur de faux en écritures publiques et de recel de faux en écritures publiques en votre acte du 5 juin 2013.

 

Vous ne pouvez méconnaître de celle-ci portée à votre connaissance par huissier de justice le 4 novembre 2013 sous les références suivantes :

·         Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " flecheFichier complet automatique"

Que l’entier document a été dénoncé à toutes les parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la république.

 

·         Ci-joint en pièce jointes les dénonces par acte de signification.

 

 

Pour plus d’explication :

 

Vos clients ne pouvaient méconnaître de la volonté d’abuser de vos fonctions, de l’escroquerie, de l’abus de confiance dont vous vous êtes rendu complices.

 

Car ils avaient eu connaissance des actes dont ils se prétendaient pour se dire propriétaire de notre immeuble, qu’ils avaient tous été inscrits en faux en principal aux références reprises ci-dessous.

 

Soit récidive des mêmes agissements dans le même principe dans l’acte du 5 juin 2013 dénoncé aux parties par huissier de justice ainsi que fait obligation dans le cadre de faux en principal à Monsieur le Procureur de la République.

 

·         Soit il appartenait à ceux qui ont eu connaissance de la dénonce dans le mois d’assigner en justice pour contester l’acte d’inscription de faux en principal.

 

Il vous appartenait en tant que notaire de prendre toutes mesures nécessaires aux informations frauduleuses qui vous ont été produites.

 

Soit vous vous êtes rendus complices de recel des actes notariés inscrits en faux en principal.

 

·         Du 5 avril et 6 juin 2007.

 

·         Du 22 septembre 2009.

 

Soit vous vous êtes rendu auteur de faux en principal en son acte notarié.

 

·         Du 5 juin 2013

 

Et pour des faits qui sont réprimés par le code pénal en ses articles

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Que l’infraction pour chacune des inscriptions de faux est consommée.

 

Rappel de la procédure du faux en principal :

 

 

             DEUX SORTES D'INSCRIPTIONS DE FAUX

 

LE FAUX INCIDENT " non consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement "

Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice "

Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir.

Débattu en justice.

 

LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties

Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "

La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal

 

 

 

Pour plus d’informations :

Article 314 En savoir plus sur cet article...


La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

 

·         Que nous sommes dans le cadre d’un faux en principal qui a été déjà consommé.

Soit  l’article 314 ne pouvait être applicable par celui qui dénonce l’acte.

 

Source NEXI-LEXI

 

C'est l'absence d'assignation, et non pas de saisine du tribunal, dans le délai qui est sanctionnée par cette nullité (V. JCl. Brevets, Fasc. 4633, n° 13 ). Au défaut pur et simple d'assignation dans le délai équivaut une assignation délivrée dans le délai mais qui est nulle (CA Paris, 14 janv. 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 75, confirmantTGI Paris, 17 mars 1983 : PIBD 1983, n° 330, III, p. 205. – CA Paris, 29 févr. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 13, p. 67. – CA Lyon, 2 juill. 1998, préc. n° 34. – CA Paris, 12 sept. 2001 : Ann. propr. ind. 2001, p. 339 ; PIBD 2002, n° 736, III, p. 66 ; Gaz. Pal. 2002, somm. p. 778, n° 1483. – TGI Paris, 21 oct. 1982 : PIBD 1983, n° 319, III, p. 59. – TGIParis, 4 oct. 1985 : RD propr. ind. 1986, n° 4, p. 55 ; PIBD 1986, n° 384, III, p. 58. – TGIParis, 12 juin 1987 : PIBD 1987, n° 419, III, p. 355. – V. en matière de dessins et modèles, CA Paris, 17 nov. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 14, p. 138. – CA Paris, 7 mars 2003 : RD propr. intell. 2004, n° 155, p. 36), ou caduque (TGI Paris, 16 mars 1978 : PIBD 1978, n° 224, III, p. 373. – TGI Paris, 28 avr. 1978 : PIBD 1979, n° 227, III, p. 8) ou dans certains cas délivrée devant une juridiction incompétente (V. JCl. Brevets, Fasc. 4633, n° 24 ).

 

Mais il appartenait dans le mois de la dénonce aux parties concernés de saisir la justice pour contester l’inscription de faux en principal régulièrement enregistré devant le T.G.I au références ci-joint dans cet acte.

 

Soit les actes ci-dessous non contestés par les parties concernées n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit et comme l’indique l’article 1319 du code civil.

 

 

L’acte notarié du 5 avril 2007 et 6 juin 2007

 

Rappel : Qu’en date du 8 juillet 2008, soit après avoir découvert des actes malveillants obtenus au cours d’une détention arbitraire, l’actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont acte passé en votre étude en date du 10 février 1982.

 

Ont fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux en principal soit :

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " flecheFichier complet automatique "

 

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L’acte notarié du 22 septembre 2009

 

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " flecheFichier complet automatique"

 

Toutes les publications à la conservation des hypothèques de Toulouse

 

III / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " flecheFichier complet automatique"

 

L’acte notarié du 5 juin 2013

 

IV / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " flecheFichier complet automatique"

 

VOTRE RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE EST ENGAGEE

 

Qu’il est temps que vous preniez conscience de la gravité de tels actes.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

Par le fait d’avoir effectué l’acte du 5 juin 2013, en recelant de précédents actes.

 

·         Vous vous  êtes rendu complice et auteurs de faux en écritures publiques, faux en principal en votre acte du 5 juin 2013.

 

Soit :

 

Complices des faits reconnus par procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014.

 

·         Ci-joint et déjà en votre possession.

 

Sur le lien de causalité des préjudices causés.

 

Vos agissements dont les faits sont réprimés de peines criminelles ont un lien de causalité directe avec les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

 

Article 1382 du code civil :

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16).

Assurances :

Textes – Le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 – modifié en dernier lieu le 23 février 2007 – énonce en son article 13 que chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des Sceaux, ministre de la justice.

 

·         L'arrêté du 28 mai 1956 (art. 8 et 9) a déterminé le montant minimum de la garantie d'assurance et les plafonds de la part de l'indemnisation restant à la charge du notaire (V. n° 37 ).

L'obligation d'assurance a été reprise dans les textes concernant les sociétés civiles professionnelles. En vertu de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 , la société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique particulier à chaque profession. Le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 , pris pour l'application à la profession de notaire, de la loi du 29 novembre 1966, prévoit en son article 54 que toute société titulaire d'un office notarial est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Chaque associé répond, en effet, sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.

Qu’en conséquence :

 

Je vous mets en demeure sous quinzaine de me produire les références du sinistre enregistré auprès de votre compagnie d’assurance et ce pour me permettre de mettre l’action directe de votre assureur en responsabilité et sur le fondement :

 

Article L124-3 du code des assurances

·        Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

·        L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Droits de la victime 

57. – Action directe – Initialement déduite du privilège accordé à la victime sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, l'action directe est inscrite comme telle dans l'article L. 124-3, alinéa 1er du Code des assurances depuis la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 . Elle permet à la victime de s'adresser directement à l'assureur du responsable pour obtenir réparation de son préjudice, si l'assuré néglige de mettre en œuvre le contrat d'assurance. Le tribunal compétent est, au choix du demandeur à l'indemnisation, celui du domicile de l'assuré ou du domicile de l'assureur, par combinaison des règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances et des articles 42 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-13.385 et Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-13.958 et 04-14.405 , confondant toutefois « l'assuré » et la victime). Les règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances ne sont impératives que dans les rapports entre assureur et assuré concernant la fixation et le règlement de l'indemnité. Par un important arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a par ailleurs mis fin à l'exigence de mise en cause de l'assuré aux débats (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582  : JurisData n° 2000-006740  ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. 29 , H. Groutel ; JCP G 2001, I, 113, J. Bigot).

 

·        La victime peut exiger de l'assureur ou de l'assuré qu'ils produisent la police d'assurance.

 

58. – Exceptions opposables à la victime – Pour obtenir gain de cause, la victime doit démontrer non seulement la responsabilité de l'assurémais encore l'existence de la garantie de l'assurance.

 

En vertu de l'article R. 124-1 du Code des assurances, les polices d'assurances garantissant les risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

Par application de ce texte, le contrat contient la clause suivante : « ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit ni les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commises postérieurement au sinistre, ni les participations ».

Dans ce cas l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées à sa place.

Les exclusions et les limitations de garanties contenues dans la police sont en conséquence opposables à la victime. En revanche, les déchéances sanctionnant les manquements de l'assuré postérieurs à la survenance du sinistre (absence de déclaration, déclaration tardive, notamment) ne feront pas obstacle à l'indemnisation de la victime.

59. – Paiement des indemnités – Le paiement des indemnités sera effectué, selon le contrat, dans le délai de quinzaine à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Le délai ne court, en cas d'opposition à paiement, que du jour de la mainlevée.

 

·         Soit il est d’une obligation de l’assuré de communiquer les références sinistres déclarés et ses compagnies d’assurances, soit les coordonnées complètes.

 

Dans le cas contraire dépassé le délai de 15 jours je serai contraint de vous assigner en justice, devant le juge des référés du T.G.I et pour demander sous astreinte de 500 euros par jour d retard, la communication des références de sinistre déclarés et enregistrés à votre compagnie d’assurance.

 

Dans le cas contraire dépassé le délai de 15 jours, je serai contraint de saisir le juge d’instruction en portant plainte contre votre SCP de notaires en me constituant partie civile.

 

Mais dès à présent il vous est toujours fait la demande de publication de l’acte du 5 juin 2013 rectifié en marge de celui-ci par l’acte d’inscription de faux porté à votre connaissance le 4 novembre 2013.

 

·         Ce qui permettra de faire valoir votre bonne foi au cas de poursuites pénales.

 

Dans cette attente je vous prie de croire Maîtres, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Monsieur LABORIE André

                                                                                                               

                                                                                                 signature andré

 

Pièces déjà communiquées par mon précédent courrier du 25 mai 2015:

 

·      fleche   Le titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Ma carte d’identité recto-verso.

 

·      fleche   Dénonces de l’inscription de faux en principal de l’acte du 5 juin 2013 à chacune des parties ci-dessus reprises.

 

·    fleche     Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.

 

·   fleche      Plainte du 12 août 2014

 

En complément ce jour :

 

flecheDénonces d’inscription de faux en principal, actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007.

 

flecheDénonces d’inscription de faux en principal acte notarié du 22 septembre 2009.

 

flecheDénonces d’inscription de faux en principal de l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

flecheDénonces d’inscription de faux en principal de toutes les publications au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte du  16 février 1982 en votre étude dont droit d’enregistrement de 125 euros le 25 juillet 2012.

 

 

Soit Monsieur TEULE Laurent était conscient qu’il n’a jamais été propriétaire de notre immeuble toujours situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

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