UN AVOCAT PAS COMME LES AUTRES.

 

 

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                           Le 30 octobre 2010

N° 2 rue de la Forge

Transfert courrier poste restante

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Agissant pour les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE Suzette.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Monsieur le Bâtonnier.

                                                                                           Ordre des avocats de Toulouse

                                                                                           13 rue des fleurs

                                                                                           31000 Toulouse.

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1A 050 713 5521 9

 

FAX : 05 62 26 75 77.

 

 

Objet : Plainte contre :

 

·        Maître de CESSEAU Jean Avocat  11 rue des lois 31000 Toulouse, « Ancien Président de l’ordre des avocats de France ».

                                                                  

                                                                  

                                                                   

         Monsieur le Bâtonnier,

 

Par la présente je porte plainte contre la personne susnommée «  Maître DE  CESSEAU Jean » (auxiliaire de justice, avocat ),  faits ayant eu lieu sur le territoire français n’emportant pas  prescription courant l’année 2008, 2009.

 

Et pour les délits suivants :

 

·        Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

·        Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Et par le non respect des obligations déontologiques de la profession d’avocat.
 

 

RAPPEL D’UNE SITUATION BIEN PARTICULIERE

 

 

Par courrier du 24 mars 2005, l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry a porté plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Qu’il a été reproché à Monsieur LABORIE André agissant à titre bénévole auprès d’une association loi 1901, déclarée à la préfecture de la Haute Garonne, d’avoir donné des conseils juridiques aux adhérents de la dite association et les avoir assistés dans leurs droits de défense devant le tribunal.

 

Dont plainte déposée par l’ordre des avocats de Toulouse pour exercice illégal à la profession d’avocats de la dite association et principalement à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

·        Ce n’est qu’un rappel de la situation, les voies de recours ne sont toujours pas entendues dans cette procédure pour discuter du fond des poursuites.

 

Qu’au cours de cette procédure Maître de CESSEAU Jean représentait en tant que partie civile la confédération nationale des avocats.

 

Etait partie civile le syndicat des avocats de France.

 

Etait partie civile l’ordre des avocats au barreau de Toulouse.

 

Que toutes ces parties ont participé à une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 13 février 2006 au 17 octobre 2007, sans aucune intervention auprès des autorités judiciaires. «  Soit un crime dont les faits ne sont pas encore prescrits »

 

·        Violation de l’article 434-1 du code pénal

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire organisée, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été détournée sous le contrôle des différents organismes ci dessus.

 

Que Maître Jean DE CESSEAU ne pouvait nier de cette situation et d’autant plus président ou ancien président du conseil des Barreaux.

 

Qu’il est bien évident que dans cette configuration ou Maître Jean DE CESSEAU était impliqué dans un contentieux qui n’est toujours pas fini, déontologiquement à sa profession, cet avocat ne pouvait défendre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et dont en plus ce dernier ayant participé indirectement par ses amis avocats aux dépouillements de la propriété situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Monsieur LABORIE André poursuivi pour exercice illégal à la profession d’avocat, connaissant le droit et surtout les règles de droit, il ne fallait pas laisser un quelconque souffle à celui ci en sortant de prison.

 

C’est la raison pour laquelle que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été détournée pendant la détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007, profitant de cette situation, démuni de tous ses moyens de défense, qu’aucun avocat n’est venu au côté des intérêts de Monsieur LABORIE André et malgré avoir saisi Monsieur le Bâtonnier à plusieurs reprises.

 

Que Monsieur LABORIE André à sa sortie de prison ainsi que son épouse se sont vu expulsés de leur propriété en date du 27 mars 2008.

 

Sur les agissements de Maître Jean de CESSEAU :

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE, venaient de vivre la suite d’une procédure criminelle en date du 27 mars 2008 «  l’expulsion irrégulière » suite à une procédure de saisie immobilière faite par faux et usage de faux ; actes prémédités au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et dans le seul but de faire obstacle à toutes représailles juridiques contre les auteurs de cette détention arbitraire, Monsieur LABORIE André a pris involontairement par l’annuaire téléphonique contact avec le cabinet de Maître de CESSEAU Jean à Toulouse pour lui confier un dossier d’expulsion.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas fait le rapprochement des poursuites exercées à son encontre par cet avocat et l’a su bien longtemps après au vu des agissements de ce dernier.

 

Le contact avec Maître de CESSEAU Jean.

 

Il lui a été communiqué une citation à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent à comparaître devant le tribunal d’instance de Toulouse pour le 20 juin 2008, ce dernier occupant sans droit ni titre régulier la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que le 19 juin 2008 au soir, un appel téléphonique de sa collaboratrice Catherine DESBOIS sur mon portable, m’informant que Maître Jean de CESSEAU prenait le dossier et qu’elle serait présente devant le tribunal d’instance de Toulouse le matin avant l’audience à fin de lui communiquer le dossier et demander le renvoi.

 

Que le renvoi de l’affaire a été pris en compte au 29 juillet 2008.

 

Que le dossier lui a été remis ainsi qu’un chèque de la somme de 350 euros facture N° 5022 du 20 juin 2008.

 

·        Que déontologiquement à ce stade Maître Jean de CESSEAU ne pouvait prendre ce dossier au vu du conflit d’intérêts de ce qu’il précède.

 

En date du 1er juillet 2008 Maître de CESSEAU Jean a fixé un rendez vous en son cabinet par son courrier du 26 juin 2008.

 

En son cabinet, il m’a indiqué qu’il connaissait très bien Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution, Président de la chambre des criées qui a rendu le jugement d’adjudication en violation de toutes les règles de droit ; par excès de pouvoir, pendant ma détention arbitraire.

 

Il m’a indiqué qu’il demanderait tout le dossier de la procédure de saisie immobilière et de la procédure d’expulsion faite pendant mon incarcération.

 

Mais avant tout pour qu’il comprenne mes contestations, il lui a été fourni de nombreux écrits.

 

En son audience du 1er juillet en son cabinet, Maître de CESSEAU a demandé un second versement et pour une somme de 358,80 euros.

 

Que par courrier du 23 juillet 2008 il m’indique d’une réticence à poursuivre la procédure engagée par mes soins devant le tribunal d’instance.

 

·        Que déontologiquement il ne peut porter une analyse au seul vu de mes écrits, sans avoir demandé les pièces de toute la procédure.

 

Que Maître de CESSEAU n’avait toujours pas accompli une quelconque formalité pour obtenir les pièces de toutes la procédure à fin d’en vérifier de son exactitude de la perte de la propriété et de l’occupation légale de la propriété par Monsieur TEULE Laurent.

 

Que par courrier du 28 juillet 2008, Maître de CESSEAU m’informe que notre propriété ne nous appartenait plus, sans en avoir la certitude, les pièces du dossiers n’ayant pas été réclamées soit à la chambre des criées ou à la conservation des hypothèques, la procédure étant publiée à tord, ou à la partie adverse en son conseil de Monsieur TEULE Laurent.

 

·        Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut affirmer une situation juridique sans que celle-ci soit vérifiée au vu du dossier en attente de procuration.

 

·        Au vu des relations avec Monsieur CAVE Michel, il a pris partie dans ses intérêts.

 

Que par courrier du 29 juillet 2008, Maître de CESSEAU m’informe qui se décharge de cette affaire alors qu’il a perçu déjà deux acomptes et me demande à nouveau la somme de 837,20 euros, somme versée facture N°5044 alors qu’il n’a toujours pas demandé l’entier dossier pour vérifier de nos droits de propriété.

 

·        Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut agir ainsi dans la situation de Monsieur et Madame LABORIE, désemparée d’une telle situation, pour demander des sommes à verser sans avoir encore obtenu les pièces de la procédure.

 

Que Monsieur LABORIE André par l’absence de conclusions déposées par Maître de CESSEAU en son audience du 29 juillet 2008 a déposé lui-même ses conclusions au vu de l’urgence du dossier et de l’inaction de ce dernier à obtenir les pièces de la procédure.

 

Que par l’absence de pièces à demander, Maître Jean de CESSEAU entretenait un flou juridique dans le seul but de demander encore plus des sommes à verser.

 

Que par courrier du 6 septembre 2008, Monsieur LABORIE ayant compris le comportement de celui-ci, saisissais Maître de CESSEAU pour contester une analyse reçue par son courrier du 2 septembre 2008 et seulement faites sur mes écrits produits sans avoir l’entier dossier de saisie immobilière alors que l’obtention de celui-ci devait être effectué dans les jours qui suivaient notre rendez vous en son cabinet.

 

·        Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut faire une analyse sans au préalable avoir l’entier dossier en sa possession et sans avoir fait la moindre démarche pour l’obtenir.

 

·        Que Maître de CESSEAU entretenait le contact pour seulement facturer des honoraires sans avoir obtenu la moindre pièce de procédure et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE avec toute sa conscience professionnelle, étouffer les faits dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André, trop tard a compris la situation d’escroquerie, d’abus de confiance de cet avocat.

 

Par courrier du 2 octobre 2008 Monsieur LABORIE André faisait ses observations en indiquant à Maître de CESSEAU qu’il avait perçu la somme d’environ de 1500 euros sans avoir obtenu les pièces de la procédure pour faire une analyse de droit.

 

Que dans ce courrier du 2 octobre 2008 je lui faisais par que je restais toujours dans l’attente de cette analyse en droit et au vu des éléments du dossier qu’il devait obtenir.

 

Je lui demandais dans ce courrier du 2 octobre 2008 à quelle date il avait obtenu le cahier des charges, seule pièce permettant de découvrir les irrégularités de procédure, reprenant toutes les pièces de la dite procédure.

 

Après divers courriers restés sans réponse de Maître Jean de CESSEAU, j’ai été contraint par courrier du 13 novembre 2008, en lettre recommandée et suite aux rappels de mes précédents courriers du 2 octobre 2008; du 13 octobre 2008; du 27octobre 2008 restés sans suite.

 

·        De lui demander à quelle date il avait obtenu les pièces de la procédure, le cahier des charges reprenant toute la procédure de saisie faite pendant ma détention arbitraire et prémédité pour la bonne cause ; pièces promises lors de notre premier entretien en son cabinet.

 

·        De lui demander une analyse de droit au vu de toutes les pièces.

 

Que par courrier du 19 novembre 2008, Maître Jean de CESSEAU me répond qu’il se désistait de l’entier dossier.

 

Sous des motifs sortant du cadre de la  déontologie d’un avocat en son argumentation il reconnaît avoir perçu différentes sommes d’argents alors qu’il n’a même pas fait une quelconque diligence pour obtenir l’entier dossier et effectué une quelconque analyse au vu des pièces.

 

Les sommes reconnues et perçues par Maître Jean de CESSEAU sont les suivantes :

 

·        Le 20 juin 2008 la somme de 350 euros.

 

·        Le 1er juillet 2008 la somme de 358,80 euros.

 

·        Le 2 septembre 2008 la somme de 837,20 euros.

 

Soit une somme totale de 1546 euros sans avoir obtenu la moindre pièce de procédure.

 

Soit une somme totale de 1546 euros sans avoir obtenu le moindre conseil d’analyse de droit au vu du dossier qui n’a jamais demandé.  

 

Conclusion :

 

L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisé, d’avoir fait croire et trompé Monsieur LABORIE André qu’il agirait dans nos intérêts.

 

Agissements de Maitre Jean de CESSEAU dans le seul but de facturer des honoraires et couvrir toutes les malversations faites au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et dont il a participé activement comme ci-dessus expliqué.

 

Agissements de Maître Jean de CESSEAU dans le seul but de couvrir les voies de faits de son ami Monsieur CAVE Michel et de ses amis avocats.

 

Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par les agissements de Maître Jean de CESSEAU, les sommes versées ne lui a pas permis à Monsieur LABORIE d’avoir les moyens financier pour  retrouver un autre avocat.

 

·        Que le préjudice financier et moral est très important.

 

Il ne peut être contesté à ce jour au vu des pièces du dossier seulement obtenues par Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et au vu des écrits ci-dessous et des textes de loi.

 

Que le préjudice causé par Maître de CESSEAU Jean est très important.

 

Maître de CESSEAU au vu des pièces qu’il s’est refusé d’obtenir, il aurait pu :

 

·        Anéantir en saisissant qui de droit pour faire cesser un trouble à l’ordre public, l’occupation illégale de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Le préjudice financier et la perte de la chance est très important.

 

 

 

 

Sur la vraie situation juridique que  Maître Jean de CESSEAU Avocat aurait pu soulever auprès des autorités judiciaires pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

AU VU DES PIECES DU DOSSIER :

 

 

I  / Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.

 

Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem.

 

Ces sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre des criées au tribunal de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la procédure de saisie immobilière pour vice de forme et vice de fond.

 

Que ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement aux fin de saisie immobilière au profit de ces dites sociétés.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune pour les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit ordonné la possibilité de renouveler un commandement aux fin de saisie dans le délai de trois ans.

 

Que la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai 2006 a reconnu que la société Athéna Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est caractérisé en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre des criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les sociétés : Cetelem ; Pass ; Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à tord.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé car  il était interdit de renouveler un commandement au fin de saisie immobilière pour ses clientes et pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005, il a fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna banque comme il est indiqué dans le cahier des charge en sa page deux alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a essayé de trouver un artifice en indiquant une société AGF venant aux droits de la société Athéna Banque en un N° RCS radié depuis le 13 février 2003.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte commun au profit des sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide, trompant le conservateur des hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un droit en justice devant la chambre des criées.

 

Que l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et que la procédure était irrégulière.

 

Qu’au vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005 et faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en la matière, en complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière et de son président de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récuser la greffière verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure contradictoire devant un tribunal impartial.

 

Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices direct à Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se défendre en justice pour faire valoir leurs contestations autant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que devant la cour de cassation engageant des frais considérables alors que Maître MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer les règles de procédure en matière de saisie immobilière.

 

Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices à la juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les conséquences graves dont ses abus découlent mettant en discrédit toute notre institution judiciaire en cause par sa seule volonté de porter de fausses informations à la justice et dans le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et abus de confiance.

 

 

II / Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth.

 

Rappel :

 

Maître Frances Elisabeth pour le compte de la banque Commerzbank courant 1996 a fait poursuivre Monsieur et Madame LABORIE devant le juge des criées pour se voir obtenir la vente aux enchères de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Procédure de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque.

 

Que par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992.

 

Que la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé les deux jugements rendus par la chambre des criées en 1996, ces derniers jamais signifiés.

 

La cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est annulé, la question de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les parties devant être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.

 

La cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de toutes les règles en la matière de crédit «  d’ordre public ».

 

Condamnant la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.

 

Qu’en conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire, l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à la conservation des hypothèques.

 

Le compte ayant été effectué entre les parties par les différentes sommes versées à la Commerzbank sans aucune contestation de cette dernière.

 

Que la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée pour faire valoir une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la Commerzbank ne s’est jamais manifesté pour faire valoir une éventuelle créance en justice.

 

Que la Commerzbank en tant que professionnel sans réclamation dans les 24 mois est forclose en  ses demandes sur le fondement de l’article 386 du ncpc

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire.

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire  au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait en conséquence nier de l’article 386 du ncpc en sa péremption de procédure.

 

Sur l’obtention d’un jugement d’adjudication par une demande de subrogation.

 

Maître FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur aucun titre exécutoire.

 

Maître FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de défenses pour faire croire au tribunal qu’il existait une créance par une inscription hypothécaire valide et pour obtenir un jugement de subrogation fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

·        Qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide au vu de l’arrêt du 16 mars 1998.

 

·        Qu’il ne pouvait exister un commandement valide en date du 20 octobre 2003.

 

Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE André, seul à connaître du dossier, privé de toutes contestations à déposer ou faire déposer un dire.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle voulait par son président Monsieur CAVE Michel, lui ayant présenté que ses demandes sans aucune contradiction entre les parties en lui portant à sa connaissance que des faux éléments.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel des significations régulières avant l’audience d’adjudication entre les parties alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement respectant les différentes voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation juridique de l’entière procédure, a auto forgé en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et aux préjudices de sa cliente adjudicataire en date du 21 décembre 2006, ayant perdu le droit de propriété par une action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant la cour d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en date du 9 février 2007

 

Que le jugement d’adjudication a été rendu avec partialité établie, par excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et par corruption passive.

 

Ce jugement d’adjudication a été rendu pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé d’avocat pour déposer un dire et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du code civil.

 

 

Sur le détournement du montant de l’adjudication soit une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de l’adjudicataire et de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Maître FRANCES Elisabeth initiée dans les procédures faites par escroquerie abus de confiance comme ci-dessus repris dans son déroulement, A :

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi Maître FRANCES Elisabeth a détourné une somme de plus de 270.000 euros au profit de tiers et de ses complices comme il va être démontré avec toutes les pièces à l’appui.

 

Après que Maître FRANCES a abusé et usé de faux éléments pour obtenir un jugement d’adjudication au profit de sa cliente Madame d’ARAUJO Epouse BABILE, (une amie professionnelle).

 

A à nouveau agi délictueusement par escroquerie, abus de confiance pour détourner une somme de plus de 270.000 euros.

 

De quelle manière Maître FRANCES Elisabeth avocate a telle agi.

 

 

Maître FRANCES Elisabeth Avocate a spéculé encore une fois par abus de confiance, escroquerie et sur les agissements irréguliers effectués de son adjudicataire Madame d’ARAUJO épouse BABILE pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense et sous le conseil de Maître BOURRASSET avocat.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé le droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 au profit de son adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété pour les motifs suivants ci dessous:

 

III / Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de

Maître BOURRASSET Jean Charles

 

 

Que Maître BOURRASSET Jean Charles avocat était le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière ayant agi comme ci-dessous dans les délits suivants :

 

Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de confiance, escroquerie.

·        Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

·        Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

 A / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette

Et sur les conseil de Maître BOURRASSET Avocat.

« Procédure d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».

 

 

 Sur la fraude de Madame DARAUJO épouse BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

 

 

Escroquerie au jugement, abus de confiance

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux saisis.

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. (Conseil d’état).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

·        Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

B / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET Avocat

 

« Détournement de notre propriété ».

 

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des article 2215 du code civil ; des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

 

·        Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation.

 

Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE  à la demande de Madame BABILE pour le mettre à exécution.

 

 

Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

 

Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.

 

·        Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.

 

·        Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois

 

·        Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.

 

·        Publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.

 

Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

 

A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la propriété retournant  aux saisis comme en cas de folle enchère.

 

Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques tant que la cour n’avait  pas rendu sa décision.

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME BABILE

 

Grosse du jugement indûment obtenue.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer  la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des criées.

 

·        Publication irrégulière en date du 20 mars 2007.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.

 

 

Madame BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien adjugé  à la SARL LTMDB par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.

 

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Montant de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.

 

·        Nullité du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.

 

Madame BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Et au surplus des articles ci-dessous :

 

·        Art. 2211  code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations  et payer les frais de la vente.    Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition  sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque  accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

·        Art. 2212   code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.

 

Celui-ci fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été déboutés.

 

Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.

 

Madame BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.

 

De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.

 

·        Se devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.

 

·        Se devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.

 

·        Se devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Or Madame BABILE le 6 juin 2007 a conclu la vente avec la SARL LTMDB alors que toutes ces formalités n’étaient pas été accomplies.

 

 

SUR LA NULITE DE LA VENTE.

 

Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB

 

 

Madame BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.

 

L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Aux motifs que :

 

Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).

 

En l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.

 

 

Etant précisé que :

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.

 

Les significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.

 

Ce n’est qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :

 

·        Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Faire signifier le  jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à  exécution.

 

·        Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.

 

En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre celui. 

 

La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.

 

Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux partie et au parquet de Toulouse.

 

·        L’inscription de faux consommée ne donne plus de force probante à l’acte authentique.

 

 

C / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET avocat

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de  et sous sa propre responsabilité.

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

·        L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

D / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE & de la SARL LTMDB,

 représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.

 

« Obstacle à l’accès à un tribunal».

 

 

Atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.

 

Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en leur domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal tranche le litige qui nous oppose.

 

Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle à ce que soit ordonné des mesures provisoires.

 

Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de leur dire à ces derniers :

 

·        Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en justice.

 

·        Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.

 

·        Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile. « Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».

 

·        Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle à vos demandes qui sont contraires à nos intérêts.

 

Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagi pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une fois à la vérité et obstacle aux procédures.

 

Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB ; de Maître CHARRAS est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.

 

Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à leurs profits.

 

 

 

E / SUR LES AGISSEMENTS DE LA  SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.

 

« Recel du détournement de notre propriété ».

 

Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant

de la SARL LTMDB

 

Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :

 

Mesures provisoires demandées et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010.

 

Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.

Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :

 

·        Madame BABILE,

·        De la SARL LTMDB.

·        De Monsieur TEULE Laurent.

 

Ces personnes physiques et morales ( lors de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.

 

Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.

 

Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.

 

 

I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du  30 janvier 2007

RCS N° B 494 027 147.

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société

 

 

II / Il a été crée  une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.

 

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.

 

F / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.

 

 

Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

 

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

 

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

 

·        Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre

 

 

 

G / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET Avocat.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Rappel sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE , Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel.

 

Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.

 

Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.

 

Que par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ont trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.

 

·        Le conservateur des hypothèques.

 

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

 

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

 

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Le Procureur de la République.

 

*

*  *

 

H / SUR LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.

Sur la nouvelle escroquerie, abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth :

 

En son projet de distribution et pour détourner une somme de plus de 270.000 euros.

 

De quelle façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle opérée.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Alors qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Que ce projet de distribution doit être notifié aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Or ce projet de distribution a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, bien que notre domicile a été violé par une expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours propriétaire et que nous le somme encore aujourd’hui.

 

Qu’à ce stade de la procédure par l’absence de notification à Madame LABORIE Suzette la procédure est entachée de nullité. 

 

·        Violation de l’article 108 du code civil.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Et au vu d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006, publié à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007.

 

Que cette argumentation de maître FRANCES est fausse, elle fait valoir une publication en date du 20 mars 2007 qui juridiquement ne peut exister au vu des explications ci-dessus article 750 de l’acpc et suite à l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth avocate tente encore une fois de tromper Monsieur et Madame LABORIE et surtout le juge de l’exécution et la cour d’appel comme elle a déjà fait pour obtenir l’adjudication et les précédents jugements.

 

Qu’il est rappelé que les agissements de maître FRANCES ont été pour détourner des sommes importantes qui ne sont pas dues. «  Nous sommes dans un cas de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroquerie prémédité et comme il va être démonté encore une fois ».

 

Que Maître FRANCES  fait valoir des créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la contradiction, si hypothèques existent ; elles doivent être opposables à Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire par les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie immobilière.

 

Que si créances existaient ; elles devraient faire partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Or ce cahier des charges n’a jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au cours de la procédure de saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté sous sa seule responsabilité, seulement produit à Maître SERRE DE ROCH en 2004 mon ancien conseil.

 

Bien sûr toutes ses affectations hypothécaires irrégulières sans qu’elles soient opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.

 

·        C’est la raison des contestations soulevées aux demandes de Maître FRANCES.

 

Maître FRANCES Elisabeth Grande avocate Toulousaine en droit immobilier et experte en saisie immobilière a faillit encore une fois à ses fonctions d’avocate et pour la violation des textes de droit : en l’application du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son article 168 ci-joint.

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

 

Dispositions transitoires

 

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

 

Conclusions de ses actes.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance est établie

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a usé de faux et usage de faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.

 

Maître FRANCES Avocate était irrecevable a effectué un projet de distribution sur le fondement des articles 114, 115 du décrêt du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a violé volontairement les mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth par corruption active de Monsieur CAVE Michel a obtenu une ordonnance de distribution en violation des mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour soulever les contestations de ce projet.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine de la cour d’appel en indiquant dans ces conclusions que l’appel n’était pas recevable alors que ce dernier est recevable, au vu des mesures transitoires.

 

Que les agissements de cette dernière étaient pour abuser encore une fois des magistrats de la cour et pour couvrir toute la procédure diligentée sous sa seule responsabilité pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth s’est fait remettre par escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.

 

·        La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.

 

·        La somme de 11899, 01 euros à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 

·        La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.

 

Qu’il a été dressé par huissier de justice un procès verbal constatant le détournement de ses sommes.

 

 

 

Sur la responsabilité civile et professionnelle de Maître Jean de CESSEAU

 

Maître Jean de CESSEAU est civilement responsable des conséquences de n’avoir pas demandé le dossier de procédure de saisie immobilière, de la procédure d’expulsion et de l’occupation sans droit ni titre régulier de tous les occupant de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

L'avocat est tenu d'un devoir de diligence et d'une obligation d'information et de conseil

 

En vertu du devoir de diligence qui lui incombe, l'avocat doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. Il engage donc sa responsabilité s'il n'effectue pas une formalité ou ne respecte pas les délais de procédure.

 

Également tenu d'un devoir de conseil, l'avocat doit fournir des informations exactes, donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés, effectuer les recherches nécessaires, renseigner son client sur toutes les procédures qui peuvent être mises en oeuvre et proposer de soulever les moyens propres à le défendre

 

Chargé de la rédaction d'un acte ou d'une consultation, l'avocat reste tenu d'un devoir de diligence et de conseil

 

Lorsque sa responsabilité est engagée, l'avocat peut être condamné envers son client à réparer la perte de chance subie par son client, à la condition qu'elle soit réelle et sérieuse, ce qui dépend du résultat qu'aurait eu le procès ou l'issue de la consultation.

 

Afin de protéger les intérêts économiques des clients ou des tiers, l'avocat est tenu d'assurer les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

 

L'avocat doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients  (D. 27 nov. 1991, art. 156). En raison des diverses fonctions qu'il cumule, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité pour les fautes commises aussi bien dans l'exercice d'une activité judiciaire (a) que dans celui d'une activité extrajudiciaire.

 

Preuve de l'exécution du devoir de conseil - Il appartient à l'avocat de prouver qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil ( Cass. 1re civ., 29 avr. 1997 : Bull. civ. I, n° 132;  JCP G 1997, II, 22948, R. Martin;  Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 19, L'opportunité du procès et le devoir de conseil de l'avocat, par H. Groutel. – 23 nov. 2000, n° 99-11.009 :  Juris-Data n° 2000-007042). En effet, la seule inexécution de son obligation fait présumer sa faute  (CA Grenoble, 1re ch. civ., 13 juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-045131).

 

 Inexécution du devoir de conseil - L'inexécution du devoir de conseil de l'avocat peut consister en une information inexacte, un avis erroné, ou encore un mauvais choix de procédure.

 

L'avocat s'expose à une responsabilité disciplinaire lorsqu'il est l'auteur d'une contravention aux lois et règlements, d'une infraction aux règles professionnelles ou d'un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.

 

Sur la responsabilité pénale de Maître Jean de CESSEAU

 

Maître Jean de CESSEAU est responsable pénalement des fait qui lui sont reprochés, en l’espèce de l’escroquerie, de l’abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Maître Jean de CESSEAU Avocat est responsable pénalement au vu de la violation de l’article 434-1 du code pénal.

 

Qu’au vu de la violation de l’article 434-1 du code pénal, Maître Jean de CESSEAU Avocat s’est rendu complice des faits qui sont poursuivis à l’encontre de :

 

·        De Monsieur CAVE Michel.

·        Maître MUSQUI Bernard ;

·        Maître FRANCES Elisabeth,

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,

·        SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

·        Monsieur TEULE Laurent.  

 

LA PROCEDURE

 

Lorsqu'un avocat est mis en cause, le bâtonnier, de sa propre initiative, sur demande du procureur général ou sur plainte de tout intéressé, procède à une enquête sur le comportement de cet avocat, à l'issue de laquelle il peut décider de classer l'affaire ou de la renvoyer devant l'organe disciplinaire  (D. 27 nov. 1991, art. 189). Le conseil de l'ordre peut être également saisi par le procureur général agissant seul ou après classement prononcé par le bâtonnier et il est aussi autorisé à se saisir d'office  (D. 27 nov. 1991, art. 190).

Après avoir fait procéder à une instruction contradictoire  (D. 27 nov. 1991, art. 191), le conseil de l'ordre convoque l'avocat qui comparaît en personne et peut se faire assister d'un autre avocat. Les débats sont publics  (D. 27 nov. 1991, art. 192). Le conseil rend sa décision qui doit être notifiée dans les huit jours de son prononcé à l'avocat et au procureur général  (D. 27 nov. 1991, art. 195).

 

 

 

Demandes à Monsieur le Bâtonnier.

 

D’entendre les parties en leurs explications, d’en informer le parquet de Toulouse et Monsieur le Président de l’ordre des avocats de France. « Obligation ».

 

·        Et sur  l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître Jean de CESSEAU.

 

·        Et sur la complicité de Maître Jean de CESSEAU de ne pas avoir saisi les autorités pour faire cesser le trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

De prendre la procédure utile et contradictoire ci-dessus pour faire condamner Maître de CESSEAU Jean avocat à une peine exemplaire.

 

Ordonner à Maître Jean de CESSEAU le remboursement des sommes perçues.

 

Faire dédommager Monsieur et Madame LABORIE de leurs préjudices subis, perte de la chance et préjudice moral à la somme de 50.000 euros.

 

Vérifier et donner les coordonnées de l’assurance obligatoire de Maître de CESSEAU Jean.

 

De prendre toutes mesures utiles  et conservatoires sur les biens de Maître Jean de CESSEAU avocats dont plainte et pour garantir la réparation des préjudices causés.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Bâtonnier, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                       Pour Monsieur et Madame LABORIE

 

                                                                                              Monsieur LABORIE André.