Monsieur LABORIE André                                                                                                                               Le 20 juillet 2011                                                            

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

«  Agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ».                                                                                       

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » Sous la  responsabilité de la Préfecture..

 

 

 

 

                                    Monsieur Dominique BUR.

                                    Préfet de la Haute Garonne.

                     1, rue Sainte-Anne

                                        31038 TOULOUSE CEDEX 9

 

 

 

Lettre recommandée N° 1A 062 284 2075 0.

 

FAX : 05-34-45-36-55.

 

FAX : 05-34-45-38-44

 

OBJET : Demande d’intervention pour expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier, de notre propriété, de notre domicile violé en date du 27 mars 2008 et sous l’autorité du préfet de la Haute Garonne.

 

 

 

                 Monsieur le Préfet,

 

 

Votre préfecture a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique en date du 27 mars 2008 sans vérifier les actes qui lui ont été soumis à prendre une telle décision.

 

Et alors que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008.

 

Que la préfecture a agit par faux et usage de faux en écritures publiques et recel, en complicité de :

 

·        La SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à Toulouse.

 

·        Maître BOURRASSET Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Voie de fait incontestable.

 

·        Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Le délit de recel est une infraction imprescriptible.

 

 

Et pour les délits suivants :

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux en écritures publiques

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Harcèlement moral :

·        Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

Complicité :

·        Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal

 

*

* *

 

Sur les agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.

Directs et indirects.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes produits a rendu une décision ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile en date du 27 décembre 2007 alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 a été signée de la sous préfète, Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, celle –ci n’était pas habilitée à signer à la place du préfet, ayant reçu la délégation de signature postérieurement, seulement le 1 janvier 2008.

 

Qu’en conséquence, l’acte est entaché de nullité sur la forme est ne peut être contestable par la Préfecture de la H.G.

 

Rappelant : Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :

 

– Date d'appréciation de la légalité. – Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Que Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Que  Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a rendu  une autre décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit ordonnant que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété, alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Qu’en conséquence la seconde décision étant elle aussi nulle de droit.

 

La Préfecture a causé les dommages suivant constitutifs de préjudices certains  et de délits:

 

·        Violation de notre domicile

·        Détournement de tous les meubles et objet meublant notre domicile

·        Recel de faux et usage de faux.

·        Abus d’autorité.

·        Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence

·        Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

·        Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à une activité professionnelle.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

·        Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·        Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·        Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·        Exclusion de la société.

 

RAPPEL A LA PREFECTURE.

 

Au vu d’un contentieux devant le tribunal administratif indépendamment de cette procédure il n’a toujours pas été produit les pièces par la préfecture de la Haute Garonne et suivantes :

 

Soit :

L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.

 

L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents,  non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.

 

La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.

 

La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits «  que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.

 

Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.

 

Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.

 

La saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

 

DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 (et le sont encore à ce jour) et lors de la violation de leur domicile sous les ordres de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

49. - y) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).

 

·        Qu’en conséquence je demande que soit fourni par la Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour vérifier les diligences de l’huissier.

 

·        Qu’en conséquence je demande que soit produit la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197).

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Saisine du juge.

 

75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de justice est habilité à faire trancher directement par le juge de l'exécution, selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution qu'il rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent pouvoir être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à une difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté (L, art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, saisir le juge des contestations sur la saisissabilité des objets saisis en vue d'une saisie-vente (D., art. 130).

 

·        Qu’en conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine du juge de l’exécution.

 

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Sur la réquisition de la force publique

 

54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements et titres susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits actes à exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à réparation (L 9 juill. 1991, art. 16 et 17).

 

55- - En vertu des dispositions réglementaires, si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50). En effet, la réquisition de la force publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le débiteur de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier recours, lorsque l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par d'autres voies légales ou réglementaires. Le refus du concours de la force publique, qui peut résulter du défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois, est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice, qui est dès lors dégagé de la responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).

 

 

Observations :

 

Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués lors de sa détention arbitraire privé de tous ses droits de défense.

 

·        Qu’en conséquence il est demandé que soit communiqué la réquisition de l’huissier faite au Préfet comprenant une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)

 

Qu’au vu de l’urgence et des différents rappels effectués je vous demande de produire les pièces ci dessus.

 

·        Je vous demande de répondre à mes demandes dans les plus brefs délais sous peine de poursuites judiciaires imminentes.

 

Que les dires de Monsieur LABORIE André, dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au vu des éléments juridiques et des pièces fournies, il ne peut exister une quelconque contestation sur la responsabilité de la Préfecture de la Haute Garonne représenté par son Préfet et sur les agissements de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC d’avoir usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne et d’avoir recelé les demandes portées par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière usant de faux et usage de faux en  écritures publiques.

 

 

Sur les agissements de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD  et de Maître BOURRASSET Jean Charles

 Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la  mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. «  dont appel ».

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. «  ci-joint courrier »

I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.

 

 

Rappel de la Procédure.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Que devant le Tribunal d’instance  pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc

 

Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.

 

·       L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

·       Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.

·       TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997

·       № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama

 

Qu’en conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.

 

II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de signification.

 

Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

 

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

 

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

 

Observations :

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

 

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

 

Qu’en conséquence :

 

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

 

III / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

 

IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.

 

 

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

 

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

 

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

 

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

 

 

VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

 

VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

 

·       La SARL ABSO, Serrurier.

·       Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·       Monsieur DUC Serge, Témoin.

 

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

 

Observations :

 

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

 

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

 

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

 

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

 

 

IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

 

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

 

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

 

·       Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

 

·       Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

 

·       Que  les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.

 

SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.

 

Et en son préalable

Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Que la préfecture, représenté par son Préfet,  ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces services.

 

Que l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites par  la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de propriété.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’il est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de signature sans une publication officielle.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.

 

Que ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de  la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs de faux en écritures.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force publique.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du 9 février 2007  et de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers  Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.

 

Au vu que la SCP d’huissiers  en  son procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.

 

·        Précisant que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N° d’enregistrement :08/00029

 

L’expulsion en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur consentement.

 

Les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

·        Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu des éléments juridiques ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011, il ne peut être que constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc .

 

Au vu d’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Au vu que notre propriété qui est toujours établie, vous pourrez que constater la nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’il est important que la Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles d’ordres publics à l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, «  bien immobilier protégé par notre constitution ».

 

DEMANDES.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires le jour de leur expulsion en date du 27 mars 2008.

 

Qu’au vu de la violation de leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008 caractérisée.

 

Qu’au vu du vol de tous leurs meubles et objets de leur domicile, de leur propriété, ainsi établi.

 

Qu’au vu de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de l’occupation sans droit ni titre de tous les occupants.

 

Qu’au vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant favorisé la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à violer le domicile sous le couvert d’une procédure d’expulsion irrégulière, constitue le délit de complicité.

 

Qu’au vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant pris par Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC des actes par usurpation de l’identité de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne alors qu’elle n’était pas habilitée.

 

Qu’il est demandé à la préfecture de la Haute Garonne le versement de la somme de 800.000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation de tous les préjudices subis.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la haute Garonne de porter plainte contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD et à l’encontre de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification  de l’identité de tout occupant de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABOIRE.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification des titres irréguliers détenus pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier et après constatation que personne, autre que Monsieur et Madame LABORIE ne peut détenir un quelconque acte pour occuper légalement le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et au vu des preuves juridiques ci-dessus.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne la remise en place de tous les meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Dominique BUR, Préfet de la Haute Garonne, l’assurance de ma considération distinguée.

 

 

                                                                                                                                                      Pour Monsieur et Madame LABORIE.

                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

Pièces à valoir déjà portées à la connaissance de la préfecture de la Haute Garonne.

 

I / Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.

 

PS : Rappelant que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007.

 

L’article 695 de l’acpc interdisait au greffe du tribunal de délivrer la grosse du jugement d’adjudication et la publication de celui-ci avant que la cour d’appel n’ait statué sur l’action en résolution.

 

·       Que tous les actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit. Article 1599 du code civil.

·       (Application de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).

 

II / Courrier du 11 mars 2008 justifiant que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD a agit par harcèlement avec la complicité de Maître BOURRASSET Avocat et conseil de Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

 

 

 

 

Courrier porté à la connaissance de :

 

·        A Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République.

 

·        A Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

 

·        A Monsieur le Ministre de la Justice.

 

·        A tous les députés français et Européens

 

·        Aux Médias.