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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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PLAINTE CONTRE LE RESEAU CRIMINEL TOULOUSAIN
Monsieur LABORIE André Le 22 décembre 2010
N° 2 rue de la Forge
Transfert courrier poste restante
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74
Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la
violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement
occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre
régulier).
Madame SYLVIA
ZIMMERMANN
Doyen des juges d’instruction
Tribunal de Grande Instance de PARIS
75000 PARIS.
Lettre
recommandée N° 1A 048 128 0982 0
Plainte pour Crime et contre X, auteurs connus.
Plainte avec constitution de partie civile.
Madame le
juge d’instruction,
Je sollicite votre très haute bienveillance à la prise en considération
de ma plainte avec constitution de partie civile.
Je vous prie d’ordonner l’aide juridictionnelle automatique au vu des
éléments repris sur le site du ministre de la justice.
·
Les victimes « atteintes volontaires
à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants
droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elles
sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains
documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
Au vu que je suis au R.S.A
demandeur d’emploi.
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et
ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 :
Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Concernant le montant de la consignation :
Jurisprudence :
Cour Européenne
des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une
personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par
les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit
commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin
d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est
déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour
l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé
qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge,
conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un
Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous
aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
DROITS CONSTITUTIONNELS.
La liberté
individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes,
l’accès à un juge « tribunal »
sont garantis par la constitution.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article
4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree.
Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement
soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382
du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
*
Article
32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne
peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300.
... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni
à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ.
I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou
que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP
1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue.
Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ.
I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever
les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en
justice. Civ.
1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no
137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit
d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé
cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait
causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa
décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211.
Mais
les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en
justice. Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293,
obs. S. P.
SUR LA
PRESCRIPTION DES DELITS.
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil
quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui
paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point
où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que
Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités
Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la
préméditation de la procédure d’expulsion.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim.
28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Plainte pour avoir subi un crime sur le territoire français dans un
temps non prescriptif par la loi.
Préambule : Les raisons du crime.
I / Chapitre : La détention arbitraire préméditée par certains
Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 .
II / Chapitre : Le détournement
par certains Magistrats de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
III / Chapitre : L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis,
à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé.
PREAMBULE :
LES RAISONS
DU CRIME ORGANISE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE
Les antécédents de Monsieur LABORIE André avec la justice.
Monsieur LABORIE André avait
depuis de longues années de nombreux dossiers juridiques devant la juridiction
toulousaine et la cour de cassation.
Que ces dossiers concernaient des
poursuites judiciaires contre certaines autorités pour refus d’accès à un juge (
Violation
systématique de l’article 6 de la CEDH ) par différents moyens
discriminatoires et concernant des procédures ci-dessous.
Que de nombreuses autorités
étaient concernées par des poursuites faites à leur encontre à la demande de
Monsieur LABORIE.
Une des procédures importantes à l’encontre de :
·
Monsieur
ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance
de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame
BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
allées Jules Guesde 31000.
·
Madame
MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Monsieur
BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel
de TOULOUSE place du Salin 31000.
·
Monsieur
Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle
à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Madame
Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge
75055 PARIS
·
Président
de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055
PARIS
·
L’agent
judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ; 207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex,
civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Et pour avoir fait
obstacles dans de nombreux dossiers à l’accès à un juge par des moyens
discriminatoires. (violation systématique de l’article 6 de la CEDH ).
Avec plus de détail repris dans une requête en suspicion légitime
déposée contre la juridiction toulousaine.
MOTIFS INVOQUES
Dans
la requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation
Les différentes entraves
mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la
juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir
avec partialité à son encontre.
Précisant que chaque
affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune
des procédures peuvent être fournis à la demande de la justice.
Nous retrouverons au cours
de mes explications la récidive du parquet et de ces Magistrats pour faire
obstacle à la vérité.
Magistrats poursuivis
sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de
citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur
André LABORIE et sa famille. Procédure initiées de l’an 2000 à l’an 2006.
—
Madame BORREL , Magistrate TI service de
saisie sur salaire.
—
Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du
BAJ
—
Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge
d’instruction
—
Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
—
Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la
chambre de l’instruction
—
Monsieur FOULON. M, Magistrat président du
TGI
—
Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
—
Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
—
Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
—
Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
—
Madame IGNIACIO, Magistrat.
—
Madame CERA, Magistrat.
—
Monsieur LEMOINE. Magistrat
—
Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
—
Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
—
Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur
MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur
PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
—
Et différents auxiliaires de justice ayant
participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes
ci-dessus poursuivies.
Au vu de ces éléments ci dessus:
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE était fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE était fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête devait être
diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur
André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir
le même sort.( Toutes les disparitions couvertes par les autorités)
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre
juridiction.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur LABORIE André demande
à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet
suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662
du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous
reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation
permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme.
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la demande.
Ps : Voilà la
configuration juridique de toutes ces procédures qui étaient en cours avant la
répression par la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février
2006.
*
**
Que Monsieur LABORIE André a pu réellement avoir des moyens de
défense seulement en 2002.
Monsieur LABORIE André était
assisté au titre de l’aide juridictionnelle par un avocat Maître SERRE de ROCH
ami de Monsieur LABORIE André.
Que Maître SERRE DE ROCH
subissait des pressions du parquet de Toulouse et de l’ordre des avocats lui
demandant de ne pas défendre Monsieur LABORIE André.
Que pour faire obstacle à de
nombreux procès en cours contre de nombreuses autorités toulousaines,
Magistrats, auxiliaires de justices impliqués, par préméditation différentes
plaintes ont été déposées à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul
but de le nuire à ses intérêts.
Voilà les raisons d’anéantir
Monsieur LABORIE André pour faire obstacles à l’accès à un tribunal pour les
faits poursuivis ci dessus, agissements criminels se répercutant sur sa famille
victime des agissements du parquet de Toulouse et de ses complices
CHAPITRE I
I / Sur la
détention arbitraire préméditée par certains Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007
pour faire obstacle à tous les procès en cours.
Les personnes qui ont connus et participées à ma détention
arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la
loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont les suivantes:
·
Monsieur CAVES
Michel ; Magistrat ; Président
de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur PAUL
MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
I / A/ Sur la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André.
L’auto forgerie des plaintes.
PS : Qu’il est à préciser que la parquet de Toulouse
cherchait à mettre un terme définitif sur les procédures de Monsieur LABORIE
André et que de nombreux magistrats poursuivis voulaient aussi mettre un terme
aux différentes procédures faites à leur encontre par Monsieur LABORIE André et mettre un termes
aux procédures faites par les membres de la dite association.
RAPPEL DE NOTRE CONSTITUTION.
Sur les droits
fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme.
Conformément à la convention européenne de droits de l’homme
en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal
pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas
être mis à son encontre.
LE
RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.
Il est reconnu par la déclaration
universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art
12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (
art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement
applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.-
Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui
constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux
d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 :
Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE
pour avoir accès à un tribunal
L’article 14 de la convention
européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand
à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination « fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale,
la naissance ou toute autre situation »
I / B/ Sur le déroulement préalable de la détention arbitraire
Du 13 février 2006 au 14
septembre 2007
Monsieur LABORIE André s’est
présenté librement en date du 13 février 2006 à la gendarmerie de Saint Orens
de Gameville après convocation.
Ps :
Il est a précisé que certains
gendarmes faisaient l’objet de poursuites par Monsieur LABORIE André pour avoir
fait des faux et usages de faux procès verbaux concernant son permis de
conduire espagnol : en indiquant
qu’il était commis un délit de refuser de remettre un permis de droit espagnol
le 28 juin 1998 alors qu’aucun texte n’existait et ce n’est que le 1er
mars 1999 qu’un décret était applicable.
Que Monsieur LABORIE André s’est
retrouvé en conséquence condamné sans moyen de défense en novembre 1998 et sans
que soit applicable ce décret au moment des faits qui lui étaient reprochés.
Il est a préciser que la
gendarmerie de Saint Orens faisait aussi l’objet de poursuites judiciaires par
Monsieur LABORIE André pour avoir refusé à un juge d’instruction de faire des
enquêtes suite à une plainte de ce dernier en 2004 et ce devant le doyen des juge
d’instruction de paris au motif qu’il ne pouvait se retourner contre ses
supérieurs hiérarchiques.
Que dès son arrivé à la
gendarmerie, Monsieur LABORIE André a été mis en garde à vue, interrogé pour
une plainte déposée par un avocat et pour le compte de la caisse des
allocations familiales, lui reprochant d’avoir obtenu le RMI par la fraude
ainsi que l’aide juridictionnelle.
Qu’en date du 14 février 2006,
Monsieur LABORIE André a comparu devant Monsieur le Procureur de la République,
action préméditée à la demande de ce dernier et dans le seul but de le mettre
en prison, l’informant des chefs de poursuites au vu des plaintes auto-forgées ci-dessus
alors qu’à la gendarmerie il a été seulement interrogé que sur la plainte
pour escroquerie au RMI.
Qu’il est a préciser avant cette préméditation de mettre Monsieur
LABORIE en prison, ce dernier avait déjà subi quelques mois avant une procédure
de tutelle à la demande de Madame CHARRAS Danièle procureur de la république pour
l’empêcher de saisir la justice suite à une citations correctionnelle faite à
son encontre, aussi quelques années avant son enlèvement en pleine audience par
la gendarmerie de Saint Orens à la demande du parquet et pour faire obstacle à
un procès contre un avocat général en date du 17 octobre 2001 « Monsieur
IGNACIO »
I / C /
Sur le déroulement de la détention arbitraire.
Monsieur LABORIE André a fait
l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du
NCPP, par une procédure en comparution
immédiate en date du 14 février 2006 et
mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée
qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal
et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux.
Monsieur LABORIE André a comparu
devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de
droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne
pouvant exister, seulement auto forgées
par le parquet de Toulouse.
Bien que le Tribunal soit incompétent
en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en
cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander
que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à
cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire
C-662 du NCPP.
Qu’en conséquence :
La juridiction saisie se devant
de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision irrégulière à deux ans de prison ferme, par
faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit, refusant la
communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la
défense, violation de l’article 6 de la convention européenne des droits
de l’homme
Ce tribunal bien que incompétent
en son audience du 15 février
Décision du tribunal, maintient en
détention ?
Le mandat dont faisait l’objet en
date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André en comparution immédiate était
sur le fondement de l’article 396 du NCPP, il ne pouvait excéder plus de 3
jours, le tribunal se devait de le renouveler pour continuer à le détenir en
prison avec un acte indépendant car soumis à une voie de recours.
Monsieur LABORIE sans connaître
du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action
civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au
greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article
148-2 du NCPP :
La cour d’appel n’a jamais
statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP
soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est à partir de cette
date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de
Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour
continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
Ma détention à partir du 9
mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration
pénitentiaire.
Cette détention arbitraire à
durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par
les articles suivants :
Art.
432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire,
de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une
détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Monsieur LABORIE André alors
qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes
les voies de recours dans la procédure pénale sur le fond des poursuites
avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel
de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation,
( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.
Sur le jugement
du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
Sur l’arrêt du
14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur
l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
La
juridiction Toulousaine se doit de se justifier ou sont passé ces voies de
recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire.
Et constater
que ces voies de recours n’ont pu être entendues, demander de produire par la dite
juridiction et justifier que ces voies de recours ont été entendues devant un
tribunal sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et
son article 6 et autres aux respect du droit de la défense article 6-3.
Pour Monsieur
LABORIE André sur ces voies de recours concernant le fond des poursuites,
celles-ci n’ont jamais été entendues.
Que les
différentes parties civiles auto forgées par la cour et le T.G.I pour le besoin
de la cause n’ont même pas été convoquées et au surplus ces dernières se sont
opposées aux décisions rendues sans même être convoquées.
Plusieurs réclamations ont été faites,
Toutes
ces autorités sont restées muettes.
Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont nombreux :
Ils seront repris de manière détaillés au cours de la plainte
Déroulement de la procédure devant
la tribunal correctionnel
le 15 février 2006.
J’ai comparu manu militari devant
le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN
avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats plaignant et partie civile dans l’affaire (conflit
d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation
de l’article 6-3 de la CEDH) la partialité était établie d’office.
La requête en suspicion légitime
a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES
SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général
n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très
graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).
—
en cas d'interruption du cours de la justice, notamment
si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice.
A l’audience du 15 février
2006 j’ai demandé le renvoi de l’affaire
pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.
Le tribunal avait en sa
possession les preuves écrites de Monsieur LABORIE André et reprises dans le
procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure
et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du
dossier »
Monsieur André LABORIE a eu un
refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de
la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).
Monsieur André LABORIE n’a pas
été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10
jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
CEDH)
Tout pour aller dans leur but
prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation
de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .(
preuves à l’appui ). (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de
la CEDH)
Bien que le tribunal avait la
connaissance que la procédure serait entachée de nullité au vu de l’article 802
alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit
national.
PAR ABUS DE POUVOIR par violation de la loi
A l’audience du 15 février 2006
après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions,
j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que j’avais exprimé
mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à
l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était tenue : Par les Magistrats
suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de
Présidente.
Madame DOURNES, vice Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère public
Monsieur CAVAILLES délibéré.
Précisant que Monsieur CAVAILLES
représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient deux Magistrats qui
voulaient me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers
contre leurs pairs.
Ce verdict a été rendu sans en
connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de
droit.
Cette décision du 15 juin 2006
ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour
être au courant du contenu avant l’expiration du délai de recours «
l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT en date du 16
février 2006
Monsieur LABORIE André a fait
appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16
février au greffe de la MA de Seysses et sans connaître le contenu
du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le
30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à ma connaissance, absence
de communication dans le délai d’appel, ce qui m’a causé un grief pour soulever
des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en
faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du
15 février 2006
Ce jugement a été seulement
communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un
dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du
TGI pièce).
Qu’en conséquence une opposition
et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte
juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le
tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces ).
Et suivant la motivation
suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la
république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31
mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur
Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps
que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle,
faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait
défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je
n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce ) Le faux en
écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de
Toulouse en date du 15 février 2006.
- Articles 394
du NCPP,
- Articles 662
du NCPP
- Circulaire C
– 662 du NCPP,
- 802 alinéa
46 du NCPP
Article 486 alinéa 9 du NCPP : Les formalités prescrites par l'art. 486 ne
le sont pas à peine de nullité. Crim.
12 mai 1971: Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370
21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la
nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er,
C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant
le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le
président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et
au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux
dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait
suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en
constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le
tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce
cas, par application de l'art.
CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES
AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de
Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention
arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour
est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les
article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par son courrier du 17 mars 2006
et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour
suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me
sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir
de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.
Ce qui prouve bien que le
tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites
faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant
pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la
circulaire C-662 du NCPP, que monsieur
SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de
justice.
Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire
C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce ).
SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre
criminelle
Statuant sur la requête déposée en suspicion
légitime.
La cour de cassation en date du 21 février a rendu son
arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi
pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence
qui fait force de loi ci jointe :
Exigences du
procès équitable.
Article 662
alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature
à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6
Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de
suspicion légitime, au sens de l'art.
Les circonstances de
l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation
d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de
nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à
faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH
et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime,
au sens de l'art.
Et pour des
faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes ci dessus:
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
En son audience du 18 mai 2006,
j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense ainsi que ma mise
en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune
possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.
Il existait un conflit d’intérêt,
l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.
Un renvoi a été accordé au 30 mai
2006.
Sur le fondement de l’article de
l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer sur le fond des
poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15
février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur
LABORIE était incarcéré.
Que la volonté est caractérisée
de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André, pour l’empêcher de se défendre
et du conflit de l’ordre des avocats.
La cour d’appel étant saisie par
la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans
l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond des poursuites
si Monsieur LABORIE n’est pas détenu mais est dans l’obligation de satisfaire à
l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur
le fondement de l’article 6-1 de la CEDH.
Monsieur LABORIE André devait
être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de
Toulouse sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.
Le fond des poursuites ne peut
être abordé par la cour du premier coup si les incidents de procédures ne sont
pas purgés et en l’absence du respect de l’article 6-3 de la CEDH.
La seule influence est sur la
détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le
fond dans les 4 mois et au préalable avec un mandat de dépôt régulier, ce qui
n’en était pas le cas pour Monsieur LABORIE André, ayant un seul mandat de
dépôt de trois jours.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006
Il est facile à comprendre les
agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de
droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà
en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
A cette audience, la cour était
composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes
deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges
et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André
devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux
précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en
date du 13 février 2006.
A cette audience du 30
mai 2006:
J’ai fait déposer une requête en
récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse
de tous les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président n’a
répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La cour était avisée de cette
requête déposée à l’ouverture de l’audience.
·
La Cour devait s’abstenir.
La cour était avisée d’une
demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait
saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et
après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir
la possibilité de se défendre.
Demande de l’aide
juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître
BOUZERAN).
·
Encore une fois la Cour devait reporter
l’affaire.
La cour était avisée d’une
demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et
antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La cour était avisée par Maître
BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère
public.
·
Encore une fois la Cour devait reporter
l’affaire.
Précisant que ces pièces sont
parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30
mai 2006.
Que la cour après avoir
soulever ma demande, soit la demande de
report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de
l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit
soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.
Monsieur LABORIE non présent et
non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté par
la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses
réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais
eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par
l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
Violation des droits de défense
article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Absence d’avocat, de pièces de
procédure.
Récusation refusée par la cour
avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin
2006.
Report d’audience refusée suite à
la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle
régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
Aucune possibilité de se faire
entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des
poursuites.
Que Monsieur LABORIE André a
formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt
du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par
un avocat.
Que Monsieur LABORIE André a
formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe
de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur
l’arrêt du 14 juin 2006.
Que l’aide juridictionnelle à la
cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu,
sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.
Qu’après coup, j’ai appris que
j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse
suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître
BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide
juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un
avocat.
Que Monsieur LABORIE s’est vu
refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé
du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général
alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.
SUR LES AGISSEMENTS
DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
La cour d’appel de Toulouse pour
couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de
la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une
opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe
de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références :
06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne
veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de
l’Etat Français.
Cet acte de voie de
recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par
Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des
différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte caché à la cour de Cassation
pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec
précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de
refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen
de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché
de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats
et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
Qu’au vu du contenu de l’arrêt du
14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère
public, le moyen de cassation est
incontestable.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer
tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant
la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
Sur l’arrêt
obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6
février 2007 en violation des règles de droit,
la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les
règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur
LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le
Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du
dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant que cet arrêt du 14 juin
Article 802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute
personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a
le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas
échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, §
3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
C’est dans ce contexte que
Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du
14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des
parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la
cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation
définitive :
Sur ces deux dernières voies de
recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30
mars 2007 ( ci-joint justificatif)
Qu’une opposition est en cours
sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le
12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de
Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre
exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
Les autorités saisies ont
toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de
déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP
et pour le non respect de l’article 6, 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET
LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté
pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense
devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses
demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles
Mon seul moyen de défense était
d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu
avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur
ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ),
seule une mise en détention pour une durée de 3 jours
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ).
FAIT : prévu
et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès
de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt ).
FAIT : prévu et réprimé par les articles
432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de
pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par
Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par
l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André
aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de
Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt pièce N° ).
FAIT : prévu et réprimé par les
articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les
Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23
août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence
d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour
( ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu
contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts
le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE
André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti
par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas
qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a
été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint
certificat médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre
2006 :
Sur cette décision à l’audience
du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les
magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt ).
Sur
ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14
juin 2006
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE
André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties
Cet arrêt du 17 octobre
En son audience du 29
novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau
de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9
mars 2006.
La cour a encore toléré cette
détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre
2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en
prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès
de pouvoir, déni de justice de se
refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février
2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son
audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.
Que la composition de la cour en
son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :
Monsieur SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur LLAMANT, conseiller
Monsieur SILVESTRE, Avocat
Général
Monsieur LLAMANT absent dans la
décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était
absente.
L’arrêt est entaché de nullité
sur le fondement de l’article 592 du NCPP
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé le 11 janvier 2007 la chambre
criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par
l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André
aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté
présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de
Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N°
).
Un arrêt a été rendu le 15 mars
dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour
le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article
148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le
fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le 21 décembre 2006, saisine de
Monsieur SUQUET Président de la
troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le
Procureur Général et concernant ma
détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006
formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans
réponse.
Le 9 janvier 2007, saisine de
Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de
Toulouse et concernant ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 20 janvier 2007, saisine de
Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma
détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 26 janvier 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 5 mars 2007, saisine de Madame
Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 10 mars 2007, saisine de
Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce
jour.
Le 12 mars 2007, saisine de
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte
contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de
recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.
Le 16 mars 2007, saisine de
Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 17 mars 2007, saisine de
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame
IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les
oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans
réponse.
Le 26 mars 2007, saisine de
Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse
et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 26 mars 2007, saisine de
Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 27 mars 2007, saisine de
Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des
Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide
juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas
et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de
détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant
aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 9 avril 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 16 avril 2007, ordonnance
rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma
plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande
de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y
a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de
justice confirmé
Le 18 avril 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant
l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622,
demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni
de justice et confirmé.
Le 19 avril 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 3 mai 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 5 mai 2007, saisine de
Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, restée sans réponse.
Le 6 mai 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 12 mai 2007, saisine de
Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 17 mai 2007, saisine de
Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 19 mai 2007, saisine de
Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, restée sans réponse.
Le 29 mai 2007, saisine de Madame
ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse
pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin
Le 25 juin 2007, saisine de
Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant
l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
Le 29 juin 2007, plainte à Madame
RACHIDA –DATI, Ministre de la justice et
pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 3 août 2007, plainte adressée
à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention
arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.
Le 4 août 2007, plainte pour
détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean
François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes,
demandes restée sans réponse.
Le 9 août 2007, plainte au Doyen
des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse
encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus
d’instruire)
·
Monsieur CAVES
Michel ; Magistrat ; Président
de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur PAUL
MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août
2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et pour être assisté dans ma défense, concernant
ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août
2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6
février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une
opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.
Le 10 septembre
2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée
nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre
justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID -
DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier
étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI
Nicolas.
Demande
d’indemnisation restée sans réponse pour détention arbitraire faite au ministre
de la justice en date du 25 janvier 2010
Monsieur LABORIE André au
vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées, non
entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction
criminelle devant le juge d’instruction et que les auteurs soient poursuivis.
CHAPITRE II.
**
Sur le
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André.
II / A / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les
agissements délictueux et criminels de deux avocats et d’une SCP d’huissiers.
II / B / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les
agissements délictueux et criminels corruption passive et active, concussion du
président de la chambre des criées et de sa greffière.
II / C / Pour une meilleure
clarté nous allons analyser la complicité et la corruption passive de Madame
CARASSOU à la demande de Maître BOURRASSET Avocat et agissant pour les intérêts
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
II / D / Pour une meilleure clarté
nous allons analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue
adjudicataire en date du 21 décembre 2006 et qui a perdue tous ses droits
d’adjudicataire en date du 9 février 2007.
II / E / Pour une meilleure
clarté nous allons analyser les agissements et le recel de la revente de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de son occupation sans droit ni
titre régulier, entre la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent et lui-même.
II / A / Sur
les agissements Criminels des deux avocats
et d’une
SCP d’huissiers.
« Maître
MUSQUI Bernard ; Maître FRANCES Elisabeth et la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. »
Objet : Plainte contre :
Et pour les délits
suivants :
Escroquerie, abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité
mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du
code pénal.
Sur
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.
Maître MUSQUI Bernard a engagé en
octobre 2002 une procédure de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna
banque ; Pass ; Cetelem.
Ces sociétés ont été déboutées
par un jugement de la chambre des criées au tribunal de Grande Instance de
Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la procédure de saisie
immobilière pour vice de forme et vice de fond.
Que ce jugement du 19 décembre
2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement
aux fins de saisie immobilière au profit de ces dites sociétés.
Que Maître MUSQUI Bernard a
déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune pour les dites sociétés,
Cetelem ; Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit ordonné la
possibilité de renouveler un commandement aux fins de saisie dans le délai de
trois ans.
Que la cour d’appel de Toulouse
par arrêt du 16 mai
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est caractérisé en sa requête pour
les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque et présentée le 11
mars 2003 pour tromper le juge de la chambre des criées, porter préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé, il a fait valoir
qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002
par un acte commun pour les sociétés : Cetelem ; Pass ; Athéna
banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai
2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à
tord.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé car il lui était interdit de renouveler un
commandement aux fins de saisie immobilière pour ses clientes et pour une durée
de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Qu’il a fait délivrer un nouveau
commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la même cause, les mêmes
parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna
banque comme il est indiqué dans le cahier des charges en sa page deux
alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a essayé de trouver un
artifice en indiquant une société AGF venant aux droits de la société Athéna
Banque en un N° RCS radié depuis le 13 février 2003.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a produit au tribunal
dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement du 20 octobre 2003
alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir en
saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte commun au profit des
sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé il a fait publier le
commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en
saisie immobilière non valide, trompant le conservateur des hypothèques dans le
seul but de faire valoir d’un droit en justice devant la chambre des criées.
Que l’intention de l’escroquerie,
de l’abus de confiance est caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la
régularité de la procédure alors que la société Athéna banque n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 et que la procédure était
irrégulière.
Que son conseil à Maître MUSQUI
Bernard était Maître Jean Paul COTIN
ancien bâtonnier.
Qu’au vu des contestations
soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005 et faisant suite à la
réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié à la seule demande de
Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en la matière, en complot de
Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière et de son président de la chambre des
criées et dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par
excès de pouvoir j’ai été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récusé
la greffière verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure
contradictoire devant un tribunal impartial et pour respecter l’article 6 de la
CEDH.
Que maître MUSQUI Bernard a agi
délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une
quelconque société valide portant préjudices direct à Monsieur et Madame
LABORIE ces derniers contraint de se défendre en justice pour faire valoir
leurs contestations autant devant le tribunal de grande instance que devant la
cour d’appel de Toulouse ainsi que devant la cour de cassation engageant des
frais considérables alors que Maître MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer
les règles de procédure en matière de saisie immobilière.
Que maître MUSQUI Bernard a agi
délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une
quelconque société valide portant préjudices à la juridiction toulousaine de
1999 à nos jours par les conséquences graves dont ses abus découlent mettant en
discrédit toute notre institution judiciaire en cause par sa seule volonté de
porter de fausses informations à la justice, dans le seul but d’obtenir des
jugements par escroquerie et abus de confiance.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité
mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du
code pénal.
Sur l’abus de confiance, l’escroquerie de la
SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ.
Cette dernière agissant en complicité
des agissements délictueux de Maître MUSQUI Bernard : article 121-7 du
code pénal et comme repris ci-dessus.
La SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ a fait signifier à la demande de Maître MUSQUI Bernard un
commandement aux fin de saisie immobilière par un acte commun en date du 5
septembre 2003 et pour le compte d’une société ATHENA qui n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999.
La SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ a réitéré la signification à la demande de Maître MUSQUI
Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière en date du 20 octobre
2003 pour le compte des sociétés remplaçant la société ATHENA Banque par une
société AGF par un N° de registre de commerce radiée depuis le 13 février 2003.
Que le cahier des charges précise
bien en sa page deux que c’est bien à la
demande de la société ATHENA Banque que la SCP d’huissiers a fait signifier en
date du 5 septembre 2003 et 20 octobre 2003 les dits commandement alors que la
dite société n’existait plus depuis décembre 1999.
Or en matière de saisie
immobilière un pouvoir des parties poursuivantes est obligatoire et d’ordre
public, article 673 de l’acpc.
Que la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi d’un pouvoir faux non valide
effectué le 9 octobre 2002 pour le compte de 3 banques : PASS ;
CETELEM ; ATHENA et par un acte unique et pour faire valoir un droit en
justice.
Alors qu’une des sociétés soit la
société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis le 19
décembre 1999.
La SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ a fait publier en date du 31 octobre 2003 le commandement du
20 octobre 2003 au profit des trois sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA,
par faux et usage de faux, la société Athéna banque n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 1999.
Que la fraude est caractérisée
pour faire valoir un droit en justice pour une société qui n’existait plus au
moment de ses interventions et profitant que le conservateur des hypothèques
n’a pas les fonctions de vérifier les actes qui lui sont soumis.
Que l’intention de la dite
société d’huissiers à agir délictueusement est caractérisée car elle a le
devoir de vérifier de l’existence des organismes qui l’on saisi pour engager une procédure conforme à la loi.
Que la cour d’appel de Toulouse
en son arrêt du 16 mai
En reprenant en ses termes :
Est
donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de
l’article 117 du code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHANA
banque en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société
n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie sans celui qui
l’invoque ait à justifier d’un grief.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son
entier dés lors que les sociétés poursuivantes représentées par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature.
Il est rappelé que le
commandement du 20 octobre
Conséquence :
Que l’escroquerie est encore une
fois caractérisée de la SCP d’huissiers d’avoir agi pour un organisme qui
n’existait plus et dans le seul but de détourner des sommes qui n’étaient pas
dues.
La SCP d’huissiers est bien
coupable d’avoir fait délivrer des actes nuls et publié sur faux et usage de
faux le commandement du 20 octobre 2003 en fournissant un faux pouvoir en date
du 9 septembre 2002 et pour le compte d’une société qui n’existait plus depuis
décembre 1999.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité
mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du
code pénal.
Sur l’escroquerie,
l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth.
Rappel :
Maître Frances Elisabeth pour le
compte de la banque Commerzbank courant
Procédure de saisie immobilière
au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992
avec inscription d’hypothèque.
Que par arrêt du 16 mars 1998 la
cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de prêt ne satisfaisait pas
aux exigences du code de la consommation pour violation des règles d’ordre
publiques et a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la
Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992.
Que la cour d’appel a annulé la
procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé les deux jugements rendus
par la chambre des criées en 1996, ces derniers jamais signifiés.
La cour précise dans son arrêt
dés lors que le contrat est annulé, la question de déchéance aux droits des
intérêts ne se pose pas, les parties devant être replacées dans l’état
qui était le leur avant la conclusion du contrat.
La cour d’appel de Toulouse a mis
fin à la procédure de saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de
toutes les règles en la matière de crédit « d’ordre public ».
Condamnant la Commerzbank à tous
les dépens de la procédure.
Qu’en conséquence l’arrêt du 16
mars 1998 étant exécutoire, l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars
1992 ne pouvait plus exister à la conservation des hypothèques.
Le compte ayant été effectué
entre les parties par les différentes sommes versées à la Commerzbank sans
aucune contestation de cette dernière.
Que la Commerzbank, ne s’est
jamais manifestée pour faire valoir une quelconque créance envers Monsieur et
Madame LABORIE.
Que la Commerzbank ne s’est
jamais manifesté pour faire valoir une éventuelle créance en justice.
Que la Commerzbank en tant que
professionnel sans réclamation dans les 24 mois est forclose en ses demandes sur le fondement de l’article
386 du ncpc
Que Madame FRANCES Elisabeth ne
pouvait ignorer de l’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de
Toulouse qui était exécutoire.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne
pouvait nier qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
remettant chaque partie dans l’état qui était le leur avant la conclusion
du contrat.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne
pouvait en conséquence nier de l’article 386 du ncpc en sa péremption de
procédure.
Sur l’obtention
d’un jugement d’adjudication par une demande de subrogation.
Maître FRANCES Elisabeth a engagé
une procédure de subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur
aucune créance, sur aucun titre exécutoire.
Maître FRANCES a usé de la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de
défenses pour faire croire au tribunal qu’il existait une créance par une
inscription hypothécaire valide et pour obtenir un jugement de subrogation
fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI
Bernard Avocat.
Que maître FRANCES Elisabeth ne
pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE André, seul à connaître du
dossier, privé de toutes contestations à déposer ou faire déposer un dire
devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.
Que Maître FRANCES Elisabeth a
obtenue ce quelle a voulu par son président Monsieur CAVE Michel, elle lui a présenté
que ses demandes sans aucune contradiction entre les parties, lui portant à sa
connaissance que des faux éléments.
Que Maître FRANCES Elisabeth a
fait croire à Monsieur CAVE Michel une situation juridique inexacte, des
significations irrégulières avant l’audience d’adjudication entre les parties
alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement respectant les
différentes voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29
juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à
Monsieur qu’à Madame LABORIE.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne
pouvait nier de la vraie situation juridique de l’entière procédure, a auto
forgé en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître
BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux préjudices de Monsieur et Madame
LABORIE et aux préjudices de sa cliente adjudicataire en date du 21 décembre
2006, ayant perdu le droit de propriété par une action en résolution du
jugement d’adjudication effectué devant la cour d’appel de Toulouse par
assignation en justice des parties en date du 9 février 2007
Que le jugement
d’adjudication a été rendu avec partialité établie, par excès de pouvoir de
Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et par corruption passive.
Ce jugement d’adjudication a été
rendu le 21 décembre 2006 pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du
14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé d’avocat pour déposer un dire et en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, Violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du code civil.
SUR
LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.
Sur
la nouvelle escroquerie, abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth :
Sur le
détournement du montant de l’adjudication soit une somme de plus de 270.000
euros aux préjudices de l’adjudicataire et de Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FRANCES Elisabeth initiée
dans les procédures faites par escroquerie abus de confiance comme ci-dessus
repris dans son déroulement, A :
Sur le territoire français dans
un temps non prescrit par la loi Maître FRANCES Elisabeth a détourné une somme
de plus de 270.000 euros au profit de tiers et de ses complices comme il va
être démontré avec toutes les pièces à l’appui.
Maître FRANCES Elisabeth Avocate
a spéculé encore une fois par abus de confiance, escroquerie et sur les
agissements irréguliers effectués de son adjudicataire Madame d’ARAUJO épouse
BABILE pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au
14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense et sous le conseil de Maître
BOURRASSET avocat.
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE avaient retrouvé le droit de propriété en date du 9 février 2007 par
l’action en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006 au profit de son adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété pour les motifs
suivants ci dessous:
Maître
FRANCES a établi un projet de
distribution et pour détourner une somme de plus de 270.000 euros alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
De quelle
façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle opérée.
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orens.
Alors qu’aucune publication
régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006.
Qu’aucune publication n’a été
faite à la conservation des hypothèques du jugement d’adjudication et de
l’arrêt sur appel de celui-ci, sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Malgré cette configuration
juridique, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en
voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27 juillet
2006.
Que ce projet de distribution
doit être notifié aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement
de l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.
Or ce projet de distribution a
été seulement notifié à Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens, bien que notre domicile a été violé par une
expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours
propriétaire et que nous le somme encore aujourd’hui.
Qu’à ce stade de la procédure par
l’absence de notification à Madame LABORIE Suzette la procédure est entachée de
nullité.
Que Maître FRANCES Elisabeth
avocate a établi le projet de distribution sur le fondement de l’article 114 du
décret du 27 juillet 2006.
Et au vu d’un jugement
d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du
21 décembre 2006, publié à la conservation des hypothèques de Toulouse en date
du 20 mars 2007.
Que cette argumentation de maître
FRANCES est fausse, elle fait valoir une publication en date du 20 mars 2007
qui juridiquement ne peut exister au vu des explications ci-dessus article 750
de l’acpc et suite à l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007
et suivant l’article 695 de l’acpc ordonnant le surseoir à la procédure par le
tribunal tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Que Maître FRANCES Elisabeth
avocate tente encore une fois de tromper Monsieur et Madame LABORIE et surtout
le juge de l’exécution et la cour d’appel comme elle a déjà fait pour obtenir
l’adjudication et les précédents jugements.
Qu’il est rappelé que les
agissements de maître FRANCES ont été pour détourner des sommes importantes qui
ne sont pas dues. « Nous sommes dans un cas de flagrance de délit
d’abus de confiance, d’escroquerie prémédité et comme il va être démonté encore
une fois ».
Que Maître FRANCES fait valoir des créanciers qui ne peuvent
exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la contradiction, si
hypothèques existent ; elles doivent être opposables à Monsieur et Madame
LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire par les mêmes avocats
qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie immobilière.
Que si créances existaient ;
elles devraient faire partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Or ce cahier des charges n’a
jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au cours de la procédure de
saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté sous sa seule responsabilité,
seulement produit à Maître SERRE DE ROCH en 2004 mon ancien conseil.
Cahier des charges contesté sur
le fond et la forme, en la société ATHENA ne pouvant exister, ce qui a été reconnu
par un arrêt rendu postérieurement en date du 16 mai 2006 remettant en
conséquence toute la procédure de saisie faite par le commandement du 20
octobre 2003.
Bien sûr toutes ses affectations
hypothécaires irrégulières sans qu’elles soient opposables à Monsieur et Madame
LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à
Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides
certaines et exigibles.
Que les agissements, de Maître
FRANCES ont été dans le seul but de détourner l’argent de l’adjudicataire,
appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ayant perdu tous
ses droits d’adjudicataire.
Maître FRANCES Elisabeth Grande
avocate Toulousaine en droit immobilier et experte en saisie immobilière a
faillit encore une fois à ses fonctions d’avocate et pour la violation des
textes de droit : en l’application du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Avocate a
méconnu volontairement les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27
juillet 2006 et en son article 168 ci-joint.
Dispositions transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Conclusions de ses actes.
L’escroquerie, l’abus de confiance est établie
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a usé de faux et usage de
faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.
Maître FRANCES Avocate était
irrecevable a effectué un projet de distribution sur le fondement des articles
114, 115 du décrêt du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier
2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth a
violé volontairement les mesures transitoires en son article 168 du décret du
27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth par
corruption active de Monsieur CAVE Michel a obtenu une ordonnance de
distribution en violation des mesures transitoires en son article 168 du décret
du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth a
fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour soulever les
contestations de ce projet.
Que Maître FRANCES Elisabeth a
fait obstacle à la saisine de la cour d’appel en indiquant dans ces conclusions
que l’appel n’était pas recevable alors que ce dernier est recevable, au vu des
mesures transitoires.
Que les agissements de cette
dernière étaient pour abuser encore une fois des magistrats de la cour et pour
couvrir toute la procédure diligentée sous sa seule responsabilité pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Que Maître FRANCES Elisabeth
s’est fait remettre par escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.
Qu’il a été dressé par huissier
de justice un procès verbal constatant le détournement de ses sommes.
Sur le trouble à l’ordre public toujours existant :
Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de leur résidence au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien
qu’à ce jour leur propriété est toujours occupée sans droit ni titre et par des
actes de malveillance obtenus pendant la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dont a participé ces
trois avocats dont plainte.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de confiance : Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité
mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du
code pénal.
II / B / Sur les agissements
criminels du président de la chambre des criées et de sa greffière.
« Monsieur
CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR Marie Claude ».
Plainte contre Monsieur CAVE Michel, et Madame PUISSEGUR Marie
Claude et pour :
Corruption active :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption passive :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions
suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
SUR LA
PRESCRIPTION
Sur la suspension
du délai.
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil
quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui
paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point
où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que
Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités
Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure
d’expulsion.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim.
28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Définition de la
corruption Active & Passive
Etymologie
: du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement,
détériorer, physiquement ou moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en
France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour
les personnes exerçant une fonction publique.
Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Définition de
la concussion
Malversation
d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par
abus de l’autorité que lui donne sa charge.
Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes
personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce
soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes
publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article
est punie des mêmes peines.
Définition du faux intellectuel
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Fait réprimé par l’art 441-4.
du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Sur le fondement du statut de
la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces
termes :
Article L141-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant
des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la
magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la
prise à partie.
Le statut de la magistrature.
Contrairement à une idée reçue,
les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables
sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion
ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul
fait de leur qualité.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude n’échappe
pas aussi à la règle pour être la greffière de la chambre des criées auprès de
Monsieur CAVE.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes
qui sont à même d’en répondre
pénalement.
L’imputation peut être réalisée à
titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en
particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17
janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par
principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il
semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans
la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer
l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait
constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note
Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N°
1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique
prononcée par le juge répressif .
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code
pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article
131-27.
SUR LES FAITS
POURSUIVIS
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.
II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
I
/ A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.
Dans un temps non prescrit par la
loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de
Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à
Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir
un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie
immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.
Que Monsieur CAVE Michel a porter
par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage
en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque
outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne.
Que Monsieur CAVE Michel indique
dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des
avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se
trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être
confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale
« si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience
et qui attendait son ami Monsieur CAVE.
Qu’en sortant il m’a serré la
main en faisant l’observation « encore Monsieur
LABORIE !! ».
Que Monsieur CAVE Michel a fait
pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et
usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE
André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.
Que le courrier de Monsieur CAVE
Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté
du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du
6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.
Que pour les besoins de la cause son
courrier du 10 décembre
Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique
( ci-joint
courrier du 10 décembre 2005).
Que l’intention a bien été prémédité de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités
et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de
l’assistance d’un avocat.
Qu’au cours de l’enquête ordonnée
par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR pour dénonciations
calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous
les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.
Qu’au cours d’un interrogatoire
par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin
de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès
verbal, en sa déposition indique :
Que les termes soit disant
proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais
un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de
faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous
des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre
2007 et pour le besoin de la cause.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude
ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22
septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans
aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE
respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires
et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction.
Que les agissements de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à
l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la
procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.
Et au surplus, pas d’avocat, pas
d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR.
Que Madame
PUISSEGUR Marie Claude avait parfaitement
connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,
Elle ne pouvait
porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel
Rappel de la procédure pendante devant
la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents
juges de l’exécution et de ses greffières.
Que par jugement du 26 février
2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont par faux et usage de faux a donné l’ordre
de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure
contradictoire de saisie immobilière.
Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour.
Que dans ce jugement il était
indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du
dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement.
Que ces dires régulièrement
déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des
criées.
SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES
PARTIES POURSUIVANTES
avant la détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur et Madame LABORIE ont
été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard
avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ;
LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ;
PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres
exécutoires.
Que par jugement du 19 décembre
2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière
procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure,
interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des
hypothèques pour une durée de trois ans.
Ce n’est qu’à la signification de
ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ;
PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une
escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat,
la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Que Maître MUSQUI Bernard et la
SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par un faux pourvoir
du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait
plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que Maître MUSQUI Bernard et la
SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par faux et usage de
faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par requête de Maître MUSQUI
Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la
présidente de la chambre des criées et
pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un
acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour
une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 »
Que dans ce contexte, la société
ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE
de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête
présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.
Que seule
une contestation pouvait être effectuée des partie adverses,
c’était l’appel du jugement du 19
décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.
Qu’un jugement a été rendu le 15
mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de
la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société
qui n’existe plus et alors que la seule contestation du jugement devant se
faire par voie d’appel.
Que ce jugement du 15 mai
2003 a ordonné la continuation aux
poursuites en saisie immobilière.
Que sur ce jugement du 15 mai
2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat
pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans
réponse de la part de la chambre des criées.
Que ce jugement du 15 mai
Que ce jugement du 15 mai 2003
pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que
celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en conséquence le jugement du
19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le
renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites
sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Ce n’est que par une nouvelle
tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP
d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9
septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont
pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date
du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA.
Qu’il est a préciser qu’aucun
commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19
décembre 2005.
Que ce commandement a fait donc
l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure
irrégulière sur le fond et la forme.
Ce n’est que par encore une
tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP
d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9
septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont
pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20
octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque
venant au droits de la société ATHENA.
Qu’il est a préciser qu’aucun
commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient
être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence le 31 octobre
2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être
publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Que ce commandement du 20 octobre
Que la chambre des criées a été
saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier
délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de
Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ;
PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.
Qu’à été déposé un dire régulièrement
en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la
greffière de la chambre des criées pour que
Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions
formées de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par faux et usage de faux des
décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux
enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires
régulièrement déposés.
Que dans ce contexte, Monsieur
LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame
VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés.
Que ces décisions portaient sur
des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la
décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel
devant la cour.
Qu’en conséquence en son audience
du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de
l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées,
l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil.
Que la cour d’appel a rendu un
arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004,
ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée.
Que cet arrêt de la cour d’appel
rendu le 4 avril
Que ce n’est que le 16 mai 2006
que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA
banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Que la cour dans son arrêt du 16
mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être
accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Que cette irrégularité entraîne
la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les
créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné
un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte
unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence le pouvoir en
saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître
MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées
le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis
décembre 1999.
Que l’autorité de la chose jugée
était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau
commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005.
Que la Société AGF, ne pouvant
agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la
procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années
Que la société AGF, ne pouvait en
conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une
identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette
dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis
le 13 février 2003.
Que la société AGF, ne pouvait en
plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisie
régulier.
Que la société AGF ne pouvait pas
prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et
qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA
banque.
Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la
chambre des criées ne pouvait être saisie.
Nouvelle saisine de la chambre des
criées par assignation du 16 juin 2005
Qu’une assignation a été délivrée
à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière
devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son
audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.
Que cette assignation reprend les
raisons de la demande et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel
juge de l’exécution.
Que cette assignation a été
délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Que cette assignation a été
rédigée par Maître MUSQUI Avocat.
Elle indique que pour faire échec
à une procédure régulière de saisie
immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le
juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et
publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.
Elle indique de fausses
informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.
D’autoriser le saisissant à
reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de
fixer la nouvelle date d’adjudication.
Qu’immédiatement Monsieur LABORIE
André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.
Par courrier du 7 septembre 2005,
Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau
d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle
procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.
Qu’en date du 10 septembre 2005,
Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat
dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.
Que par ce même courrier je lui
indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à
Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide
juridictionnelle.
Qu’au vu de cette assignation Monsieur
LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le 22 septembre 2005.
Et pour demande de suspension des
poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les
justificatifs en pièces jointes.
Pour les motifs suivants :
Que la procédure devant la
chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en
contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.
Qu’il vous est porté à votre
connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le
bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci
joint demande restée sans réponse).
Qu’il vous est porté à votre
connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci
joint demande restée sans réponse).
Mais dés à présent vous
pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître
MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :
Différentes pressions sont
actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE
ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.
Nous comptons sur toute votre
compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits
de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de
déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant
pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies
immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.
Qu’il vous est précisé :
que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle
et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la
Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées,
après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour
notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en
cours.
Qu’il vous est porté aussi
connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de
saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse
pour avoir dans une autre procédure de
saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des
pièces.
Dés à présent il est de droit de
suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne
sont pas purgées.
***
Que c’est dans ce contexte pour faire
obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées
et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté
plainte à son encontre pour « outrage ».
Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR ils étaient dans le seul but
d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de
saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un
grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu
arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Madame PUISSEGUR a voulu se
venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au
détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours
pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés,
sans qu’il y est prescription de la procédure.
SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et
sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article
2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de
subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les
parties adverses « Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué
la procédure de saisie immobilière.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution
article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié
régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et
irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc,
en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Il a été signifié par clerc assermenté comme
il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font partis
des
actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE
Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer
l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE
Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers
adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation
des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des
faux et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21
décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE
« sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26
octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et
503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a
jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure d’exécution
forcée »
Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement
à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces
voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a été signifié le
16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits
de défenses a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur l’action en
résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
Que Monsieur LABORIE par
l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication
« action en résolution » et pour violation des droits de la défense,
violation de l’article 2215 du code
civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux
apportés par les parties adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de
l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée
de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les préjudices causés à
Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont
profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour
effectuer des actes de malveillances.
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne
pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en
résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de
Madame PUISSEGUR
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public »
Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement
d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en
résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de
Toulouse.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la
propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.
Par l’action en résolution pour
fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère,
l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux
saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »
Que de par cette action en
résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du
acpc.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse
BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait
une action en résolution devant la cour d’appel.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code
civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine
propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et
intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Alors
qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit,
Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix
de l’adjudication.
Alors
qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le
bien.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui
n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire
l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense,
Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un
dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de
saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Alors
qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal
d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par
faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars
2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication
ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Alors
qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux,
elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement
d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait
pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février
2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière
Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement
d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Alors
que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et
incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de
Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que
pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter
encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un
tribunal.
Qu’au
vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame
PUISSEGUR par corruption passive.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a
bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier
sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur
TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société
LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE « adjudicataire » avait perdu sa propriété par
l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.
Que dans cette situation et avec
difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de
l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et
réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.
Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis
tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et
Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion
irrégulière.
Que dans ce contexte, Monsieur et
Madame LABORIE sont été abusés encore une fois par des actes de malveillances
dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES
Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de
Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à
fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.
Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de
Monsieur CAVE Michel homologuant le
projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate
Que cette ordonnance concerne une
homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à
une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour
obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont
victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Que ce projet de distribution a
été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur
LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le
4 novembre 2008.
Que ce recommandé a été envoyé à
Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que ce courrier a bien été porté
à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.
Que ce projet de distribution n’a
pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette.
Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même
toit.
Qu’une assignation de Maître
FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai
de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre
2008.
Que cette assignation a bien été
délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à
Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.
Que cette assignation en
contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de
l’exécution le 10 novembre 2008.
Que forcément Monsieur CAVE
Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.
Qu’il est rappelé que les
contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge
de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20
novembre 2008.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et
enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.
Qu’il faut que ces voies de
recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.
Que le 13 novembre a été saisi
Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation
du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.
Que par courrier de Monsieur le
Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la
contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de
l’aide juridictionnelle.
Que l’audience fixée par
l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour
le 19 novembre 2008.
Qu’à cette audience du 19
novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution
s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu
de différentes plaintes portées à son encontre.
Qu’à cette audience était présent
mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de
prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était
impliqué un de ces confrères.
Que Monsieur CAVE Michel Juge de
l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire
à l’audience du 14 janvier 2009.
Que Monsieur CAVE Michel était
bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en
contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.
Que Monsieur CAVE Michel s’est
déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.
Que Monsieur CAVE Michel a
volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de
distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé de rendre une ordonnance d’homologation du projet
de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de
porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir
toutes les irrégularités « d’ordre public » de la
procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé
toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.
Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel
Que cette ordonnance est
constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte
dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la
somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence.
Qu’à ce jour les causes n’ont
toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par
l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.
Que c’est à tord que Monsieur
CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de
distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et
dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.
Acte malveillant de Monsieur CAVE
Michel pour continuer à porter atteinte
aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption
active et passive.
Que les droits de défense de
Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure
de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de
Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par
les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire
cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.
Violation du respect du
contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de
l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.
Que ces agissements de Maître
FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans
le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et
organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE
comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions
complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.
Que ces agissements de Monsieur
CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement
l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre
2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de
saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que
la flagrance du délit de corruption active et passive est
caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux
intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne
sont pas dues.
Que les délits reprochés
ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame
PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps
non prescrit par la loi et réprimés par les articles :
432-11 ; 432-10 ; 441-4.
du code pénal.
Que Monsieur LABORIE André est en
droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier
de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs
meubles et objets.
QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions, de
son serment.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a
t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par
faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un
quelconque débat contradictoire.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et
sans vérification des pièces du dossier « l’inexistence depuis décembre
1999 de la société ATHENA BANQUE pour accepter la subrogation en
2006 » et rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en
l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier
dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un
fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de
faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le
compte de la Commerzbank.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans
au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à
Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un
jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par
courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en
cours.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans
permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors
qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une
contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un
dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec
l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au
préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la
signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans
avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courrant
que le jugement de renvoi du 26 octobre
Qu'un tel comportement de
Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respects des règles droit a été
pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties
adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.
Qu'en conséquence au vu des faits
qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de
procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés
que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties
adverses.
QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date du 27 février
2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout
en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action
en résolution engagée devant la cour d'appel ; par signification des parties
en date du 9 février 2007 et qu’au vu de l’article 695 de l’acpc le tribunal se
devait de surseoir à toute délivrance d’acte dans l’attente de la décision a
rendre par la cour d’appel de Toulouse et après avoir respectés les
significations pour la mise en exécution sur le fondement des articles 502 et
503 du ncpc.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du
jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action
en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande
instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame
D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer la grosse du
jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel
était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour
violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer la grosse du
jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire
n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, "
consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement
d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa conservation des
hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur
interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en
résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007
"
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par
la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27
février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions
prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors
qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis
depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE" a
revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte notarié en date du 5 avril
2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et
qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur
de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en
date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce
jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse
irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20
mars.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi aux préjudices de
Monsieur et Madame LABORIE.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation
calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans
ses droits de défense.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage
quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO
épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André
alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage
quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO
épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que les agissements de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec
certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.
Les faits sont avérés au vu de
toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de
corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.
QUESTIONS:
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre
2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à
porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi
du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous
inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices
au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors
qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une
ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de
260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE
de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame
D'ARAUJO épouse BABILE.
Qu'encore une fois Monsieur CAVE
Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir
favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par
sommation interpelative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors
qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du
projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le
juge de l'exécution.
Que cette ordonnance du projet de
distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer pour
couvrir Monsieur CAVE Michel.
Que les agissements de Monsieur
CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code
pénal.
Pourquoi avant d’ordonner la validation du projet de
distribution il n’a pas respecté la procédure contradictoire entre les parties.
Pourquoi il a accepté sa validation du projet de
distribution sans que soit publié le jugement d’adjudication, au vu des textes
il ne peut exister l’établissement d’un projet de distribution sans au
préalable que la procédure de saisie immobilière soit publié en son
intégralité.
Les faits criminels
ci-dessous poursuivis sont établis.
Corruption active :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption passive :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions
suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
II / C / Sur la complicité et la corruption passive de
Madame CARASSOU Aude Présidente du TI de Toulouse en son ordonnance du 1er
juin 2007.
Complicité : acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
Corruption passive : Acte réprimée
par l’article 432-11 du code pénal.
Faux et usage de faux intellectuels dans son ordonnance d’expulsion rendue le 1er
juin 2007. Actes réprimés par
l’article 441-4. du code pénal.
Complicité de la violation de
notre domicile. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Rappel et Définition de la corruption
Active & Passive
Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et
surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.
Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser
complètement, détériorer, physiquement ou moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
La corruption est une pratique
illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à
10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un
mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
·
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat ;
·
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Rappel et définition du faux intellectuel
Que pour une meilleure clarté il
est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la
gravité des faits qui sont poursuivis.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Fait réprimé par l’art
441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Sur le fondement du statut
de la Magistrature, Madame CARASSOU Aude est responsable pénalement et
civilement de ses actes reprenant en ces termes :
Article L141-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant
des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la
magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la
prise à partie.
Le statut de la magistrature.
Contrairement à une idée reçue,
les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont
imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion
ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul
fait de leur qualité.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes
qui sont à même d’en répondre
pénalement.
L’imputation peut être réalisée à
titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en
particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17
janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par
principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il
semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans
la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer
l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait
constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note
Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N°
1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique
prononcée par le juge répressif .
Les
infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être
assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques,
civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de
l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.
SUR
LES AGISSEMENTS DE MADAME CARASSOU AUDE.
« Procédure d’expulsion »
Rappel
de la Procédure
Monsieur et Madame LABORIE ont
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous
les droits de la défense.
La procédure de saisie
immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des
article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH,
pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la
Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
En son audience
du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au
T.G.I de Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée
adjudicataire.
Sur l’action en
résolution par acte signifié le 9 février 2007
Monsieur et Madame LABORIE ont
introduit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation
des parties en date du 9 février 2007.
Que par l’action en résolution,
les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis
comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son
arrêt.
Que Madame CARASSOU Aude ne
pouvait méconnaître la législation.
Que Madame CARASSOU Aude
Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par Madame D’ARAUJO épouse
BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors
que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE était d’ordre
public.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les lieux avait été
délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et Madame LABORIE alors
que ses sommations n’ont jamais été effectuées.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté que ces sommations ont été faites le 15 et 22 février 2007 alors que
depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté qu’une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE soit délivrée le 9
mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’avait aucun
droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son droit de propriété
depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude des significations
qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE, violation de l’article
108 du code civil.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, lui indiquant
que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par Monsieur LABORIE alors que
ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution en date
du 9 février 2007.
Que Madame CARRASSSOU Aude a
ignorer volontairement que le jugement d’adjudication n’a pas autorité de chose
jugée et ne vaut expulsion.
Que Madame CARASSOUS Aude s’est opposée d’entendre Monsieur et Madame
LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat en rendant une ordonnance le
1er juin 2007.
Que Madame CARASSOUS Aude a rendu
son ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code de
procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, par excés de
pouvoir.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er
juin 2007 en violation des textes ci
dessus, « d’ordre public » elle reconnaît qu’elle avait reçu
un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait été faite à
Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure pour
soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er
juin 2007 tout en connaissance que Monsieur LABORIE André devait représenter
son épouse avec un avocat.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant que Madame LABORIE Suzette
a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée le 20 avril 2007 sans en
produire une quelconque preuve tout en sachant que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir pour délivrer une
assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu tous ses droit
d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et Madame LABORIE étaient non
comparant par le seul fait des obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré
et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et pas au courrant du dossier,
Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les
différentes autorités saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le
tribunal se sont refusées en ses demandes.
Que la flagrance de Madame
CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat contradictoire est
caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations fournies par
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
Questions :
Pourquoi Madame CARASSOU Aude a
elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes alors quelle avait
perdu et aucun droit de propriété sur le bien appartenant aux époux LABORIE par
la perte de son droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du ncpc.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la CEDH « d’ordre
public »
Pourquoi Madame CARASSOU Aude a
telle retranscrit de fausses informations produites par Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er juin 2007.
Pourquoi a telle agie ainsi
sachant que son ordonnance rendue le 1er juin 2007 avait des
conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie de l’exécution
provisoire.
Pourquoi tout en connaissant de
la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans droit de défense, sans
pièce de procédure a telle fait droits au demandes de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire et défense réelle avec
un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant pas du à la volonté
de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette dernière n’ayant pas eu
connaissance des différents actes des parties adverses.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire et entraîne
l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence indique bien
que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion « conseil
d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement que
l’action en résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire depuis le
9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités
postérieures soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude interprète
que le recours formé étaient seulement sur un arrêt de la cour d’appel cassé
par la cour de cassation alors qu’il était indiqué la violation des article
2215 du code civil et autres , 14 ; 15 ; 16 ; 6 ; 6-1
restant à débattre, décision rendue par excès de pouvoir en date du 21 décembre
2006 et précédentes en violation de toutes les règles de droit, Monsieur
LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant pu s’entretenir avec un avoué
et avocat, privé de ses droits réels de défense.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
indique que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame
LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre preuve et alors que
celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27 février 2007 en son
greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne pouvait être délivré
par la perte de la propriété suite à l’action en résolution du 9 février 2007
portée à sa connaissance par huissier de justice.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit ni
titre occupant la résidence au deux rue de la forge alors qu’ils sont toujours
propriétaires par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu
retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des obligations requises.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en son impartialité de
magistrat.
D’autant plus quelle ne
pouvait nier que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’était donc
pas définitif et faisait l’objet d’un appel.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir en date du 9 mars et
pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative de prendre « la
fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le renvoi de l’affaire pour
respecter un débat contradictoire.
Qu’en conséquence :
Que Madame CARASSOU Aude au
moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er juin 2007
n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses fonctions
dont responsable pénalement.
Que Madame CARASSOU Aude a agi
contraire a son serment de magistrat par un autre intérêt, par l’influence de
la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage quelconque !!
Que cette situation justifie bien
par l’acceptation de telles pratiques d’une corruption passive établie au vu
des seuls éléments de la cause.
Que Madame CARASSOU Aude prévenue
pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de cette décision prise
contraire à la déontologie de Magistrat et par la pression acceptée «
corruption passive » à son encontre et en donner les noms de ces auteurs
en cette corruption active.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, car
la décision rendue a été mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par un quelconque moyen retrouvée
sont droit d’adjudicataire, la propriété était restée à Monsieur et Madame
LABORIE bien que des actes de malveillances aient été effectués.
Qu’en conséquence :
Qu’au vu de l’ordonnance rendue
en date du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuel.
Qu’au vu de la pression de la
partie adverse par un quelconque avantage.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices. « Voir chapitre
préjudices »
II / D / Pour une meilleure clarté nous allons
analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire
en date du 21 décembre 2006 et qui a perdu tous ses droits d’adjudicataire en
date du 9 février 2007 et qui n’a pu les retrouver.
II / D / 1 / La Préméditation de la
violation du domicile.
Pour une meilleure clarté nous
allons analyser les agissements délictueux et criminels de l’adjudicataire qui
avait perdu tous ses droits de propriété et de ses complices. « Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ; Maître Jean Charles BOURRASSET ;
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La SARL LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »
En sa demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.
Rappel :
Que Maître BOURRASSET Jean Charles
avocat était le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ces derniers
ayant agi comme ci-dessous dans les délits suivants :
Alors que Madame DARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9
mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en
résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était
propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion
alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’action en résolution du jugement
d’adjudication devant la cour d’appel.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Que le tribunal sur le fondement de l’article
695 de l’acpc, ne pouvait délivrer un quelconque acte à l’adjudicataire.
Qu’au vu de l’action en
résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux saisis.
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication ne vaut pas expulsion. (Conseil d’état).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 fait valoir pour la rendre recevable de
l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant
perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté
la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne
pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé en son article 695 de
l’acpc, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André
fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant
de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en
date du 1er juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la
propriété obtenue aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars
2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété et par l’absence de signification de la grosse
du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à
la conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un
soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il
en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté, Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de
défenses pendant son incarcération.
Ce cahier des charges confirme
bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce
dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société
Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus
depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006
en son arrêt rendu.
Que l’infraction d’escroquerie au
jugement par abus de confiance escroquerie est caractérisée pour avoir obtenue une
ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO
épouse BABILE représenté par son conseil Maître BOURRASSET au tribunal
d’instance, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.
Que la fin de non recevoir de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
devant le tribunal d’instance était de droit et d’ordre public, cette
dernière ne pouvait saisir et agir régulièrement devant le tribunal d’instance,
elle avait perdu tous ses droits d’adjudicataires depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir en
date du 21 décembre 2006.
Faits poursuivis avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean
Charles avocat.
Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables. Fait réprimé par les
articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Préméditation et violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Sur la vente de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE
en violation de l’article 1599 du code civil.
« Détournement de notre propriété ».
RAPPEL DE LA
SITUATION JURIDIQUE DU BIEN
Monsieur et Madame LABORIE Propriétaires
ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de
tous les droits de la défense.
La procédure de saisie
immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la
Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
Le jugement d’adjudication n’est
pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE à la demande de Madame BABILE pour le
mettre à exécution.
Audience du 21
décembre 2006 devant la chambre des criées au
T.G.I de
Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée
adjudicataire.
Madame BABILE pour être remplie
de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.
Monsieur et Madame LABORIE, par
Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie
immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9
février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de
Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la
procédure de saisie immobilière.
A partir de cette assignation
Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait
prétendre être propriétaire, la propriété retournant aux saisis comme en cas de folle enchère.
Madame BABILE par l’effet de
l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des
hypothèques tant que la cour n’avait pas
rendu sa décision.
L’article 695 de l’acpc indique
que le tribunal doit surseoir à la procédure tant que la cour n’a pas rendu sa
décision sur l’appel du jugement d’adjudication.
SUR LES AGISSEMENTS DE
MADAME BABILE
Grosse du jugement indûment obtenue.
Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le
bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de l’action en
résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer la grosse du jugement d’adjudication le 27
février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des
criées.
Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le
bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en résolution du 9
février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du jugement d’adjudication
en date du 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse en
violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.
Madame BABILE alors quelle avait perdu le
bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de l’action en
résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien adjugé à la SARL LTMDB par sous seing privé du 5
avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.
Montant de l’adjudication consigné à la CARPA
seulement le 11 avril 2007.
Madame BABILE, alors quelle avait perdu le
bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date du 9 février
2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB pour vendre un
bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article 1599 du code
civil.
Et au surplus des articles
ci-dessous :
Sur l’arrêt du 21 mai 2007
de la cour d’appel de Toulouse.
Celui-ci fait suite à l’action en résolution
engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été déboutés.
Pour mettre en exécution
l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame BABILE se devait de le faire signifier
tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du
ncpc.
Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de
l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.
De nouvelles obligations
s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de
l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.
Or Madame BABILE le 6 juin
SUR LA NULITE DE LA VENTE.
Entre Madame BABILE et la
SARL LTMDB
Madame BABILE a perdu sont droit
d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la
propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de
la cour d’appel.
L’acte sou seing privé du 5
avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente définitif
en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein
droit au vu de l’article 1599 du code civil.
Aux motifs que :
Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit
d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).
En l’absence de mise à exécution par
signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE andré qu’à
Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans
le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant précisé que :
Les significations n’étant pas faites à chaque
partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.
Ce n’est qu’après cette signification que
Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait
accomplir les actes ci-dessus et repris :
En conséquence Madame BABILE
n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir
d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété
du bien pour vendre celui.
La vente par Madame BABILE
Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est
nulle de plein droit.
Une inscription de faux a été
effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux parties et au parquet de
Toulouse.
Faits poursuivis à l’encontre de Maître Jean Luc CHARRAS
Faits
poursuivis à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Faits
poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE.
II / D / 2 / Sur la Violation de domicile
en date du 27 mars 2008
A la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et pour une meilleure clarté nous allons
analyser les agissements de la SCP d’huissiers qui a recelé de
faux actes pour violer le domicile et la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE avec les différents intervenants en date du 27 mars 2008. « La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD avec la complicité de la Préfecture
de la Haute Garonne et de la gendarmerie de Saint Orens 31650 »
A la demande de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
Et sous les conseils de Maître BOURRASSET
avocat.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés
au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er
juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe
du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la
République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Indiquant que l’inscription en
faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a
fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de
et sous sa propre responsabilité.
Rappelant que nous somme dans une procédure
d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
Sur l’absence de
titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut
être exécutoire sans au préalable être
signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par
huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la
signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin
2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui
est d’ordre public.
Signification entachée de nullité pour violation de :
Sur la
signification faite à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de
signification en date du 14 juin
Signification, entachée de nullité pour violation de :
Qu’en conséquence par l’absence
d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er
juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en
date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après
avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de
tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le
consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol
de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
Et pour la SARL
LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et pour Monsieur TEULE Laurent personne physique.
II / D / 3 / Sur le Vol de tous nos
meubles et objets en date du 27 mars 2010.
A la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette et en présence de la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALUTEAUD, < Monsieur Claude HERNANDEZ déménageur au 18 chemin du parc 31150
BRUGUIERES. »
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaient et son toujours propriétaires, à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE sous son conseil Maître Jean Charles BOURRASSET a ordonné à la
SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD et mettre en exécution l’ordonnance rendue le
1er juin 2007 par excès de pouvoir de Madame CARASSOU Aude,
La SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALUTEAUD s’est rendue complice au vu de l’article 121-7 du code pénal.
La SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALUTEAUD au vu de l’appel de l’ordonnance d’expulsion, ne pouvait nier
que la mise en exécution provisoire est sous la responsabilité de son auteur.
La SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALUTEAUD se devait de conseiller Madame D’ARAUJO épouse BABILE qu’il existait
des contestations sérieuses, ne pouvait nier que la procédure diligentée était
faite pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans moyen de se défendre et
sans significations régulières de ses actes autant à Madame LABORIE Suzette
qu’à Monsieur LABORIE André.
La SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALUTEAUD, dans l’action de mise en exécution ne pouvait nier qu’il était
l’élément final de la chaine et se devait au vu de la gravité d’une expulsion
non, d’un locataire mais de propriétaires, vérifier que le transfert de
propriété était bien établi à la conservation des hypothèques par la
publication du jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc suite à l’appel du jugement d’adjudication par l’action en résolution de
ce dernier faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février
2007 et interdisant au tribunal sur le fondement de l’article 695 de l’acpc de
continuer la procédure.
Que la SCP d’huissiers ne pouvait
nier que la publication du jugement d’adjudication se devait d’être publié à la
conservation des hypothèques dans les deux mois de l’arrêt rendu avec au
préalable la signification aux parties sur le fondement des articles 502 et 503
du ncpc et dans le délais de l’article 478 du ncpc sous peine de forclusion.
Qu’en l’absence de signification
du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt de la cour d’appel
du 21 mai 2007 rejetant l’appel sur l’action en résolution effectuée le 9
février 2007.
Qu’en l’absence de publication du
jugement d’adjudication dans le délai de 3 ans sur le fondement de l’article
694 du ncpc la procédure de saisie immobilière est nulle de plein droit.
Que Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Que notre domicile est toujours
violé et occupé par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier.
Que les agissements de la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD de complicité d’escroquerie d’abus de
confiance, vol de tous nos meubles et objet sont caractérisés.
Les faits ci-dessous sont
caractérisés à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.
Les faits ci-dessous sont
caractérisés à l’encontre de Monsieur Claude HERNANDEZ déménageur au 18
chemin du parc 31150 BRUGUIERES. »
II / D / 4 / Sur l’occupation de
notre domicile, notre propriété
sans droit ni titre régulier.
Qu’à ce jour Monsieur TEULE
Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la
vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par
devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent
agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour
le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel
établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la
force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait
le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de
tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile
et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par
Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL
LTMDB.
Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne
peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’
ARAUJO épouse BABILE.
Et pour continuer à occuper le
domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la
forge.
La complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité
et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007
cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal.
II/ D / 5 / Obstacles à l’accès à un
tribunal à ce que les causes soient entendues par les parties ci-dessous.
Après que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ; après que Monsieur TEULE Laurent ; après que la SARL
LTMDB aient trompés par différents actes, les autorités suivantes :
Ces derniers ont été assignés en justice pour obtenir des mesures
provisoires.
Ont portés atteinte
à l’action de la justice et pour avoir au cours de plusieurs procédures
introduites dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal
de grande instance de Toulouse pour se voir ordonner en référé des mesures
provisoires, ont fait obstacles en portant de fausses informations en invoquant
que les actes introductifs d’instances étaient nuls au motifs que préjudices
leur étaient causés de ne pouvoir notifier et signifier un quelconque acte à
Monsieur et Madame LABORIE car ils étaient sans domicile alors que ces derniers
ont participé directement ou indirectement à la violation de leur domicile en
date du 27 mars 2007 tous en sachant que Monsieur et Madame LABORIE étaient
juridiquement toujours propriétaires.
Agissements dans le seul but que
les causes ne soient pas entendues et obtenir encore une nouvelle fois des
jugements par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du
ncpc en leur domicile.
Que ces parties ne peuvent se
prévaloir d’avoir participé en la violation du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE en date du 28 mars 2008 et de prétendre l’argumentation suivante.
Voilà concrètement comment les parties
ci-dessus ont elles réagi pour tromper les différentes juridictions et les
différents présidents régulièrement saisis, dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la vérité et obstacles aux procédures.
Ces parties adverses elles mêmes
sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des
actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Que l’intention encore une fois
de ces parties ci dessus est caractérisée car ces derniers ont multiplié de
nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse
réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et on effectués plusieurs
saisies arrêts et attributions soutenues de régulières en leur significations.
Que l’infraction à l’atteinte de
l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux
éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à
leurs profits.
Qu’une décision de référé a été
rendue en date du 16 juin 2009 indiquant :
Sur la nullité de l’assignation pour
défaut d’adresse :
·
Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs
que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de
l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison
d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire
domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
·
Que dans ces conditions, les exceptions de
nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées
en fait.
Monsieur STEINMANN rejette en son
ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut
d’adresse.
Qu’en conséquence les parties
ci-dessus ont agi délictueusement dans un temps non prescrit par la loi et
pour :
II / D / 6 / Le recel de notre
propriété et l’occupation sans droit ni titre.
Les auteurs qui ont
participés : « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ;
Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La
SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »
Monsieur TEULE Laurent se sert de
faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de
régulière de Madame BABILE à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant
son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.
I / IL a été
crée une SARL OMNI Conseil en date du 30
janvier 2007
RCS N° B
494 027 147.
Les
associés :
Monsieur TEULE
Laurent est le gérant de cette société
II / Il a été
crée une SARL LTMDB en date du 13
février 2007 RCS N° B 494 254 956.
Les
associés :
Monsieur TEULE
Laurent est le gérant de cette société.
Que Monsieur TEULE Laurent
agissant en tant que gérant s’est établi un bail de location de complaisance
pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il est à préciser qu’une
inscription de faux a été enregistrée au T.G.I et dénoncée aux parties.
Qu’au vu du faux intellectuel
établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la
force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait
le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de
tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile
et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par
Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL
LTMDB.
Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne
peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’
ARAUJO épouse BABILE.
Sur les
agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant
de la SARL
LTMDB en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Celui-ci se trouvant poursuivi
devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures
en cours :
Mesures provisoires demandées et les instances
toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats
en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que
Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu
la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de
tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le
tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.
Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen
des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010
et à l’encontre de :
Ces personnes physiques et morales
(lors de différentes assemblées) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au
Préalable le recel de notre propriété.
Que l’intention frauduleuse de
Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente
faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB
représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à
lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits
réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce
Vente à ce jour à Monsieur TEULE
Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la
clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité de la SARL LTMDB
est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise par la fraude de son
vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce
dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un
quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés
fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont
actionnaires.
A ce jour la propriété est
toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL
figurant sur la boite au lettre
Au vu des agissements
de Monsieur TEULE Laurent :
Faits
poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE. & à
l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.
CHAPITRE III
L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès
à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé. Faits réprimés
par les articles :
III / A / Séparément pour une meilleure clarté nous allons analyser
la complicité de certains Magistrats de la juridiction toulousaine qui ont fait
obstacle à la saisine d’un juge et pour obtenir des mesures provisoires.
Mesures provisoires pour faire
cesser ces différents troubles à l’ordre public.
« Agissement de nombreux Magistrats pour
couvrir le crime organisé ». (détention arbitraire et détournement de
notre propriété) :
Les Magistrats du siège en cause devant le T.G.I:
Ces derniers se sont refusés de
statuer sur les mesures provisoires demandées au cours de nombreuses demandes
faites à l’encontre de :
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE toujours propriétaires ces derniers ci-dessus régulièrement assignés
ont soulevé la nullité des actes introductifs d’instances dans le seul but que
les causes ne soient pas entendues et aux motifs que Monsieur et Madame
n’avaient plus de domicile alors qu’ils ont eu leur domicile et propriété
violée et revendiquée en justice.
Ces Magistrats ci-dessus pour
couvrir le crime organisé ont fait droits aux demandes des parties.
Une fois les décisions rendues
annulant les actes introductifs d’instances, ces décisions ont toutes été
signifiées par les parties poursuivies.
Ce qui a permis à la SCP
d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS de détourner la somme d’environ de
5000 euros à Mon épouse LABORIE Suzette.
Agissement de cette SCP
d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS qui mettait par la suite en
recouvrement les décisions obtenues par la fraude des différentes parties.
A l’encontre de la SCP d’huissiers
poursuivie devant le juge de l’exécution pour procédure de recouvrement
abusives et non-conforme à la loi, obstacle par faux et usage de faux pour
demander la nullité des actes alors que ces
derniers signifient sans problème et mettaient en exécution forcée les
décisions.
Fait constitutifs de :
Les, Magistrats du parquet représenté par Monsieur VALET Michel.
Procureur de la République. T.G.I de Toulouse.
Les
voies de faits :
Alors que le parquet se doit de faire respecter
la constitution en ses droits de : liberté individuelle ; protection
des biens ; sécurité des personnes ; le droit à l’accès à un tribunal
au sens de l’article 6 de la CEDH.
Or :
Monsieur VALET Michel Procureur de
la république a été saisi de nombreuses plaintes contre les auteurs qui ont
participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et à la
violation, l’occupation sans droit ni titre du domicile de ces derniers en date
du 27 mars 2008, constituant un trouble manifestement grave et illicite d’ordre
public.
Que Monsieur
VALET Michel s’est refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public de
l’occupation sans droit ni titre ne notre propriété, de notre domicile alors
que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours réellement propriétaires bien que
des actes de malveillances aient été effectués.
Que Monsieur
VALET Michel s’est refusé de poursuivre les auteurs et s’est refusé de
diligenter des enquêtes par le refus systématique de toutes les plaintes
déposées.
Que Monsieur
VALET Michel s’est refusé par ses réquisitions devant le juge d’instruction
à ce que ce dernier instruise les plaintes avec constitution de partie civile.
Que Monsieur
VALET Michel s’est refusé de faire droit à l’accès à un tribunal en
demandant diverses amendes civiles et pour avoir saisi un tribunal pour obtenir
des mesures provisoires.
Que Monsieur
VALET Michel a fait pression auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour
que ne soit pas octroyé l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André le
privant de ce fait à ce que le juge d’instruction instruise sur les plaintes
déposée, obstacle à obtenir un avocat pour assurer la défense des intérêts de
Monsieur LABORIE André et de sa famille.
Que Monsieur
VALET Michel a lors d’un déplacement de Monsieur LABORIE André au parquet
de Toulouse pour déposer les pièces d’un dossier, été harcelé en date du 1er
décembre 2009 de représailles et pour avoir fait délivré un acte de citation
par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude, auteurs du détournement de notre propriété pendant la détention
prémédité et d’arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur VALET
Michel Procureur de la République cautionne
par son silence les agissements délicteux de la SCP d’huissier VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU et pour escroquerie, abus de confidence.
Que Monsieur VALET
Michel Procureur de la république cautionne des faux intellectuels porté
juridiquement à sa connaissance sans aucune intervention et enquête.
Que Monsieur VALET
Michel Procureur de la République cautionne des actes notariés «
inscrit en faux intellectuels » et auto forgés par Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire à Toulouse qui est le neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de
Monsieur le Procureur de la République et agissant par faux et usage de faux
sous sa couverture pour avoir détourné notre propriété sans un acte légal.
Que l’animosité du parquet envers Monsieur
LABORIE André, représenté par Monsieur VALET Michel Procureur de la République
est confirmée à ce jour par deux décisions de l’aide juridictionnelle et
concernant les deux procédures soumises au tribunal, jointes à ces conclusions
distinctes et motivées, par le refus de l’aide juridictionnelle
après que le BAJ est soumis la demande à Monsieur VALET Michel Procureur de la
République. » (Preuves
incontestables encore une fois par la preuve matérielle de ces deux dernière
décisions).
Que par le non respect par le procureur de
la République VALET Michel des droits constitutionnels, la partialité est
établie contraire à la constitution, le parquet ne peut être indépendant comme
la confirmé la cour européenne des droit de l’homme.
Que Monsieur
VALET Michel après ne pas agir pour faire respecter les droits
constitutionnels et des différents obstacles mis en place par sa propre volonté
se permet par l’intermédiaire d’un de ses substituts, Monsieur SOUBELET
Renaud:
Que Monsieur VALET Michel a ordonner l’agression de Monsieur LABORIE
André par la gendarmerie en date du 1er 2010, ordonnant sa traque
jusqu’au domicile de son amie qui l’héberge provisoirement, et après lui avoir
porté de nombreux préjudices de filature dans sa vie privée, centre commerciaux,
restaurant et pour obtenir des renseignements sur sa personne et l’avoir
appréhendé au domicile de son amie, mis en garde à vu par une procédure abusive
et pour avoir fait délivrer une citation par voie d’action contre un magistrat
impliqué par corruption dans le détournement de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE pendant la détention arbitraire prémédité de Monsieur LABORIE
André.
Agissements de Monsieur VALET
Michel dans le seul but de couvrir le crime organisé et faire obstacle à ce que
les causes soient entendues devant un tribunal.
Fait constitutifs de :
Les Magistrats suivants devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Que Monsieur MIHLET a refusé de statuer sur l’appel pour
fraude du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses
droits de défense et que le jugement a été rendu en violation de l’article 2215 du code civil, en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH et autres.
Agissements de Monsieur MILHET pour couvrir la corruption
passive de Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution.
Que Monsieur MILHET a refusé de statuer sur l’appel d’une
ordonnance de distribution au motif que l’appel était irrecevable et à la
demande de Maître FRANCES Avocate qui a méconnu volontairement les
mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son
article 168 ci-joint. « La corruption passive de Monsieur MILHET
est établie»
Dispositions transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Madame DREUILHE Catherine, Président de chambre s’est refusée de
statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en sa
demande d’expulsion devant le T.I de Toulouse et pour avoir cette dernière
perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du
9 février 2007 faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire, la propriété
étant revenu aux saisis.
Que Madame DREUILHE Catherine, en plus de ne vouloir statuer sur
les conclusions régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre
public) inverse la vraie situation juridique et ce pour couvrir les
décisions prises par corruptions passives de ses collègues Magistrats et
couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour
obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.
Monsieur LAGRIFOUL, Président de chambre en remplacement de Madame
DREUILHE Catherine et suite à une
requête en omission de statuer introduite devant la cour s’est lui aussi
refusé dans les mêmes conditions.
Que Monsieur LAGRIFOUL, en plus de ne vouloir statuer sur les
conclusions régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre
public) inverse la vraie situation juridique et ce pour couvrir les
décisions prises par corruptions passives de ses collègues Magistrats et
couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour
obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.
Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président, saisi des difficultés
rencontrées autant devant le T.G.I ainsi que devant la cour en ses magistrats
qui se refuse de statuer, couvre ses derniers par son silence à faire respecter
les règles de droit et se refuse de faire fixer les dates d’audiences suite à
de nombreuses requêtes en omission de statuer enregistrées devant la cour en
son greffe.
Que Monsieur NUNEZ Jacques ne fait pas respecter les règles de
droit dans le seul but de couvrir ses confrères magistrats et couvrir les
auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des
décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André privé de tous ses moyens de défense.
Fait constitutifs de :
Les Magistrats du parquet Général représenté par Monsieur DAVOST Procureur Général à la cour
d’appel de Toulouse.
Ce dernier saisi sur les
obstacles du parquet au T.G.I de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel,
se refuse après plusieurs saisines d’intervenir à faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public et concernant la détention arbitraire, le
détournement de notre propriété, l’occupation de notre domicile, de notre
propriété et poursuivre les différents auteurs.
Que Monsieur DAVOST Patrice est
représenté par ses avocats généraux, principalement un qui est saisi des
dossiers de Monsieur LABORIE André : Monsieur
SYLVESTRE Avocat général en ses agissements.
Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques et la partialité qui lui est
reprochée.
Monsieur SYLVESTRE est avocat
général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge de nombreux dossiers
de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se refuse de fixer une
date d’audience sur les appels qui ont été effectués et enregistrés à la cour.
Malgré les différentes relances
Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner suite et pour les
dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU / Dossier MUSQUI Bernard
& la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ / SCP d’huissier VALES
et autres.
Que l’accès à un tribunal, à une
cour, à un juge est un droit constitutionnel que celui-ci viole en permanence
constituant une voie de fait établie, privant que les causes de Monsieur
LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6 de la CEDH.
Monsieur SYLVESTRE est aussi
l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la période du
14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait obstacle à toutes ses
demandes de mises en liberté alors que sa détention était arbitraire ne
respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans mandat de dépôt,
sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies de recours
toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu le 14 juin
2006.
Monsieur SYLVESTRE est l’auteur
d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour le priver de ses droits
de défense dans les faits poursuivis à son encontre et qui ne peuvent exister.
Que Monsieur SYLVESTRE est
l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur LABORIE André en son
audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son avocat et après que
ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la demande d’aide
juridictionnelle et de la communication des pièces de la procédure, ces
dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à l’arrêt rendu en
date du 14 juin 2006.
Agissements de Monsieur SYLVESTRE
pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour la nullité de toutes
le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son audience du 15 février
2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans aucune pièce de procédure
malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit ainsi que la demande de
renvoi pour préparer sa défense.
Que Monsieur LABORIE André a été
jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis en cellule et pour avoir
demandé que soient respectés ses droits de défense, le renvoi de l’affaire car
une procédure de récusation avait été aussi déposée contre les magistrats de la
cour, ces derniers ayant participé aux refus de toutes ses demandes de mises en
libertés et dans le seul but de faire obstacle à ses droits de défense.
Que Monsieur SYLVESTRE a caché et
mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du 14 juin 2006 enregistrée à la maison
d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour rendre exécutoire l’arrêt, ne
produisant pas à la chambre criminelle cette voie de recours
« l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation postérieur.
La chambre criminelle ne pouvant
statuer sans que les voies de recours ne soient purgées.
Que Monsieur SYLVESTRE par le
faits de ne produire l’opposition à la chambre criminelle, a fait croire que
l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier alors que le prévenu doit avoir la
parole en dernier après le procureur général, Monsieur LABORIE André était
absent de l’audience contraint et forcé. « Motif de cassation »
Au vu de ce seul élément et de la
violation des droits de défense de Monsieur LABORIE André pour avoir été jugé
sans son avocat, sans sa présence, sans les pièces de la procédure, Monsieur
SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses articles est un droit
constitutionnel. « Motif de cassation »
Que ces agissements de Monsieur
SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du détournement de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni de tous ses droits de défense
dans une procédure de saisie immobilière abusive, pendant sa durée de détention
arbitraire et préméditée pour le besoin de la cause, permettant aux parties
poursuivantes et sous la protection de certains magistrats toulousains de
produire de faux éléments pour obtenir différentes décisions favorables sans
avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce en violation de l’article
6 de la CEDH qui est un droit
constitutionnel.
Les Magistrats suivants du BAJ devant le T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur ROSSIGNOL Président du BAJ
de Toulouse. T.G.I.
LES ENTRAVES PERMANANTES A L’OCTROI DE
L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Succinctement il est rappelé que
Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve confronté à une
difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction
toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.
Et concernant différents dossiers ou sont impliqué, Magistrats,
auxiliaires de justice, banques.
Malgré la situation financière catastrophique exposée lors des
différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de divers contentieux
faisant suite aux conséquences des agissements de certains : Magistrats
ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article 6-1 de la
CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux et usage de
faux pour le compte de certains organismes financiers et profitant de l’absence
de moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle,
Privant Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute
latitude aux parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.
Que c’est dans cette configuration que de nombreux procès ont eu lieu
et que des voies de recours ont été exercées, privé de moyen de défense, privé
de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux différents
procès.
Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse tout
en connaissant les conséquences :
Que Monsieur LABORIE André, par relation a pu avoir le soutien de
Maître SERRE de ROCH avocat à sa sortie de prison en octobre 2002.
Que par Maître SERRE de ROCH avocat, les demandes de l’aide
juridictionnelle étaient beaucoup plus crédibles pour les dossiers dont elles
étaient refusées ainsi que pour les nouveaux dossiers.
Que dans cette configuration, Monsieur LABORIE André avait la
possibilité de se défendre en justice.
Qu’au vu de l’octroi par le biais de cet avocat, certaines décisions
ont été rendues.
Qu’au vu de l’avocat et au titre de l’aide juridictionnelle, la cour a
reconnue par différentes décision en 2003 « Rendues par un bon magistrat
impartial Monsieur SELMES », respectant l’article 6 ; 6-1 de
la CEDH, déboutant le T.G.I de Toulouse
en ses demandes de consignations, indiquant dans ses décisions que l’euro symbolique
aurait du être ordonné dans la mesure que le bureau d’aide juridictionnelle
n’était pas venu en aide de Monsieur LABORIE André au RMI et demandeur
d’emploi.
Que ces décisions font griefs au parquet de Toulouse, les causes à
l’encontre de plusieurs magistrats poursuivis par voie d’action ont pu être
entendues.
Que dans ses conditions, contraires à la volonté du parquet de
poursuivre certains magistrats devant les tribunaux et contraire à la volonté
de certains magistrats du sièges qui se sont vu poursuivis de la même manière
au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André devait être arrêté
dans ses actions d’autant plus que le président de l’aide juridictionnelle
était concerné dans une procédure par voie d’action et pour avoir fait pendant
de nombreuses années obstacle à l’accès à un juge par le refus systématique de
l’aide juridictionnelle.
Les agissements du BAJ
de Toulouse :
Après avoir tenté de Mettre sous tutelle Monsieur LABORIE André pour
l’empêcher d’agir en justice, Procédure tombée à l’eau par une défense de
Monsieur LABORIE.
La juridiction toulousaine par consentement mutuel des magistrats du
parquet et du siège et de l’ordre des avocats ont mis une procédure de
comparution immédiate en violation de tout débat contradictoire sur des faits
de poursuites qui ne peuvent exister et l’on fait incarcérer en date du 14
février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès
en cours et pour le besoin de la cause éliminer Monsieur LABORIE André en
détournant sa propriété située au N° 2 rue de la forge , en organisant son
expulsion au cours de cette détention arbitraire sans qu’une des autorités
saisis interviennent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Plainte auto-forgée pour escroquerie à l’aide juridictionnelle alors
qu’elle était de droit au vu que Monsieur LABORIE était au RMI demandeur d’emploi et sortant de
prison, séparé de fait de son épouse.
Qu’à la sortie de prison tous les jeux étant fait profitant de la
situation de Monsieur LABORIE « arbitrairement détenu » pour
l’expulser manu- militari sans un titre exécutoire, au seul vu d’une décision
ne pouvant être rendue par le tribunal d’instance de Toulouse, en date du 1er
juin 2007, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaire par l’action
en résolution effectuée par assignation des parties à l’instance en date du 9
février 2007.
Que toutes les autorités toulousaines ont toutes collaborées à la
préméditation de la détention arbitraire, au détournement de notre propriété, à
notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que juridiquement nous étions
toujours propriétaires et encore à ce jour bien que des actes de malveillances
aient été effectués pendant cette détention arbitraire, privé de tous les
droits de défense.
Que les poursuites principales poursuivies à l’encontre de Monsieur
LABORIE André étaient les suivantes :
Ces causes n’ont jamais pu être entendues devant le T.G.I et devant la
cour d’appel et la détention arbitraire de 19 mois a été consommée par Monsieur
LABORIE André.
A la sortie de prison, Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait se
retrouvent :
Que c’est dans cette configuration que Monsieur LABORIE André se
trouve, le bureau d’aide juridictionnelle lui faisant obstacle par le refus de
l’aide juridictionnelle systématique à l’accès à un juge et pour que les
auteurs et complices des faits subis pendant la détention arbitraire et
postérieurs ne soient pas poursuivis.
Laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant pour les intérêts
de la communauté dans l’arbitraire.
Contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel:
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree.
Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement
soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382
du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Contraire à l’article 6 de la CEDH et autres, de sa jurisprudence
ci-dessus.
La cour européenne des droits de l'homme
du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du
succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la
prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire
a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
*
**
Que le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut dégénérer en excès de
pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle à l’accès à un
juge.
Que les agissements du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se
retrouve identique au niveau de la cour de cassation.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en première
instance.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en seconde
instance.
D’autant plus qu’aucune décision ne respecte l’article 16 de la loi
N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne permettant pas au
surplus la vérification de la composition du bureau et de ses compétences en la
matière dont les causes doivent être entendues.
Au vu de ces refus systématiques et infondés:
Que la complicité de Monsieur
ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé à
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Que la complicité de Monsieur
ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que la complicité de Monsieur
ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé
aux différents obstacles à l’accès à un juge en sortant de prison.
Que des voies de recours ont été
saisies devant la cour d’appel de Toulouse, idem que devant le T.G.I , elle se
refuse d’ordonner l’aide juridictionnelle, portant préjudices à Monsieur
LABORIE André et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ce pour couvrir
encore une fois le crime organisé étant préciser que le magistrat à la cour
d’appel étant sous une influence à définit son ou ses auteurs.
Agissements de
Monsieur ROSSIGNOL sont bien criminels et sous le couvert de nombreux
magistrats pour faire obstacle à la procédure criminelle, les rendant auteurs
et certains complices au vu de l’article 121-7 du code pénal.
Sur les préjudices causés
A Monsieur et Madame LABORIE.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4
de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p.
116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
Que Monsieur LABORIE André a
consommé 2 années de prison alors que les voies de recours ne sont toujours pas
entendues en son opposition de l’arrêt du 14 juin 2006 enregistré auprès des
services du ministre de la justice.
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de
malveillances aient été effectués.
Que depuis le 27 mars 2008 Monsieur
et Madame LABORIE sont sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son
côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt
à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre
valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame
LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par
l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de
la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits
ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des
saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que
les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des
sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude
comme ci-dessus expliqué.
Victimes de se voir contraint de
faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir
détourné en complot, impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que
soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause
qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant
retour de la propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour
avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Rappel sur les
mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ,
Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société
LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande
instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a ce jour par les obstacles
des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que
devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas
été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les
différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces
personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant
systématiquement les différents présidents.
Que les préjudices sont
identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans
compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.
Que par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ont trompés par différents
actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.
Agissements
sous le couvert de nombreux magistrats pour faire obstacle à la procédure
criminelle, les rendant auteurs et certains complices au vu de l’article 121-7
du code pénal.
SUR LES DEMANDES EN CESSATION
« Des différents troubles à l’ordre
public ».
Qu’au vu de la perte de la
propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007.
Qu’au vu des actes notariés du 5
avril 2007 et du 6 avril 2007 entachés de nullité. « Inscription de
faux intellectuels en écritures publiques »
Qu’au vu de l’acte notarié du 22
septembre 2009 entaché de nullité. « Inscription de faux
intellectuel en écritures publiques ».
Et de ce qu’il précède avec tous
les justificatifs et bien que des actes de malveillances aient été
effectués : La propriété est toujours établie à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que le trouble à l’ordre public
existe toujours : « l’occupation sans droit ni titre régulier
de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de le
forge 31650 Saint Orens » par Monsieur TEULE Laurent et de tous ses
occupants ».
Qu’il vous est demandé de faire
cesser ces différents troubles à l’ordre public, de renvoyer après instruction
les auteurs devant la juridiction compétente à fin d’être condamner et pouvoir bénéficier de l’indemniser des
préjudices autres que ceux qui pourraient être octroyés devant une juridiction
civile.
Dans cette attente, je reste à la
disposition de la justice, mais je porte a votre connaissance qu’en 2004 un
juge d’instruction sur Paris a ordonné qu’une instruction soit faite par la
gendarmerie de saint Orens qui cette dernière s’est refusée au vu que les
autorités impliquées étaient leurs supérieurs hiérarchiques.
Madame la Juge d’instruction, je
n’attends pas à faire un procès à un magistrat mais pour vous permettre la
meilleure compréhension du dossier j’étais obligé d’énumérer les différentes
personnes impliquées dans ce crime organisé.
L’objectif est de retrouver notre
propriété, notre domicile, nos meubles et objets et une vie tranquille après
avoir été indemnisé des différents préjudices subis en tant que parties
civiles.
L’objectif et de voir Monsieur
TEULE Laurent, Madame d’ARAUJO épouse BABILE poursuivis en justice et mis en
examen ainsi que les différents auteurs poursuivis.
Demandes faites pour que la
justice soit respectée sur le territoire national et conformément à notre
constitution.
Je reste à votre disposition pour
vous produire tout élément de preuve utile à la vérité.
De nombreuses pièces sont sur mon
site ci-dessous destiné aux autorités judicaires :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Dans l’attente de vous lire, je
vous prie de croire Madame, l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE André