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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Requête : En date du 24 février 2010.
En erreur
Matérielle ; En interprétation ; En omission de statuer
Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH
droit de défense des parties accès à un
tribunal
Sur ordonnance du 8 décembre 2009 Dossier N° 09/00397.
A l’attention de Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I
de Toulouse
FAX : 05-61-33-71-13.
Lettre recommandée avec AR. 1A
035 235 6350 2
POUR:
·
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante)
31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile
et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)
·
Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante)
31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite
à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27
mars 2008.
CONTRE :
Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de
Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34
rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.
A la SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue
du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.
A Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51
chemin des Carmes, 31400 Toulouse.
EN PRESENCE DE
Monsieur VALET
Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
RAPPEL
DE LA PROCEDURE
Monsieur
LABORIE André et dans les intérêts de la communauté légale a saisit Monsieur le
Président statuant en référé par assignation des parties ci-dessus en date du
27 octobre 2008 pour son audience du 18 décembre 2008 et pour faire cesser un
trouble manifestement grave et d’ordre public par différentes publications irrégulières
faites à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Que ces
publications faites ont été acceptées du conservateur des hypothèques alors qu’elles
sont illégales.
Que ces
publications portent sur deux actes principaux :
·
Un commandement du 20
octobre 2003 publié le 31 octobre 2003.
·
Un jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006, publié le 20 mars 2007
Sur
le commandement du 20 octobre 2003 et publié le 31 octobre 2003.
Que ce
commandement a été délivré par la SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ pour les
sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque et comme il est confirmé dans
son cahier des charges en sa deuxième page alors que la société Athéna banque
n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, comme
reconnu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006 annulant de ce
chef l’acte concerné et de toutes les conséquences de droit.
Que ce
commandement a été délivré par la SCP d’huissiers sans un pouvoir valide, le
pouvoir dont s’est servi la SCP d’huissiers est daté du 9 septembre 2002 et
pour le compte des trois sociétés ci-dessus alors qu’une des
société n’existe plus depuis le 19 décembre 1999.
Que ce
commandement du 20 octobre n’a pu être délivré à la demande d’AGF en son RCS,
elle n’existait plus en ces références depuis février 2003.
Qu’il est
bien confirmé dans le cahier des charges en sa page deux que le commandement a
bien été délivré le 20 octobre 2003 à la demande de la société Athéna banque
alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis 19 décembre
1999.
Que ce
commandement nul a été publié le 31 octobre 2003 irrégulièrement en conséquence
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Sur
le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et publié le 20 mars 2007.
Que le
jugement d’adjudication n’est que la conséquence des préjudices subis de la
publication irrégulière du commandement du 20 octobre 2003.
Que ce
jugement d’adjudication obtenu par Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait l’objet
d’une action en résolution devant la cour d’appel de Toulouse par assignation
des parties à l’instance de la procédure de saisie immobilière en date du 9
février 2007 soit :
·
La Commerzbank poursuivante ayant obtenu par la fraude et par
substitution d’un commandement du 20 octobre 2003 servant aux poursuites,
procédure faite en violation de toutes les règles de droit et ne pouvant être
créancière, cette dernière profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Madame D’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire en son audience
du 21 décembre 2006.
Qu’à partir de
l’assignation en action en résolution Madame D’ARAUJO épouse BABILE par l’appel
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, avait perdu sa propriété
en date du 9 février 2007.
Que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’avait en date du 9 février 2007 payé le montant de
l’adjudication.
Que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas fait publié en date du 9 février 2007 le
jugement d’adjudication.
Que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas signifier la grosse
du jugement d’adjudication.
Qu’en
conséquence par l’action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9
février 2007 Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété.
Que par
l’action en résolution suite à l’appel du jugement d’adjudication l’article 750
de l’acpc « d’ordre public »
interdisait en conséquence la publication de ce dit jugement tant que la cour
n’a pas statuer sur le bien fondé de l’action en résolution.
· Que la cour d’appel a
statué seulement le 21 mai 2007.
Qu’en
conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE cette dernière ayant perdu son droit
de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait publier sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc le jugement d’adjudication à
la conservation des hypothèques de Toulouse.
Que le
conservateur était Monsieur MAYLIN
Robert.
Article
750 de l’acpc :
Art. 750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89
du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
Source juris-
Classeur :
Si le
jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du
jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le
délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare
l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc.
cit.).
Les conséquences graves des agissements des trois personnes
ci-dessus assignées.
Par les différentes publications irrégulières.
Que la SCP
d’huissiers a permit de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les
agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès du conservateur
des hypothèques lui a permit se s’accaparer la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que les
agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès du conservateur
des hypothèques lui a permit se s’accaparer la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE et de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, sans droit
ni titre.
Que les
agissements de Monsieur MAYLIN Robert en acceptant ces démarches irrégulières
de publications s’est rendu complice de ces graves faits.
Sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est
toujours établie juridiquement bien que des actes de malveillances aient été
établis par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Monsieur et
Madame LABORIE sont toujours propriétaires, depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
Bien que
l’arrêt irrégulier sur le fond et la forme rendu par la cour d’appel de
Toulouse en date du 21 mai 2007 sur l’action en résolution du jugement
d’adjudication, ce dernier devant être publié dans les deux mois de l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
En l’espèce le
jugement d’adjudication n’a jamais été publié postérieurement à l’arrêt rendu
par la cour d’appel en date du 21 mai 2007.
Pas plus, cet
arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 n’a toujours
pas été régulièrement signifié sur le fondement des article 502 et 503 du ncpc dans une délai de l’article 478 du ncpc
à Monsieur et Madame LABORIE qui ne peut donc à ce jour faire valoir un
quelconque droit de mise en exécution.
Raison pour
laquelle Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge statuant en
matière de référé pour préserver les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de ces publications irrégulières
qui portent préjudices à ces derniers et d’ordonner toutes mesures provisoires
en la suspension de ces dites publications irrégulières qui ont permit le
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la violation
de leur domicile en date du 27 mars 2008 située au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens.
Sur la gravité des faits soulevés devant le juge des référés
pour obtenir des mesures provisoires, obstacles des parties régulièrement
assignées.
Ces parties
régulièrement assignées devant le juge des référés suite aux préjudices subis
par Monsieur et Madame LABORIE et leur famille d’avoir été délogé indûment de
leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008, ont trouvé le moyen
dilatoire de faire croire à Monsieur le Président statuant en matière de référé
qu’ils seraient victimes de Monsieur et Madame LABORIE de les avoir assigner en
justice alors que ces derniers sont les auteurs du détournement de leur
propriété.
Le moyen
dilatoire pour soulever la nullité de l’assignation était qu’il serait
impossible de faire signifier un quelconque acte de justice à Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge et qu’au vu de l’article 648 du ncpc il y aurait nullité de l’assignation.
Que la nullité
sur le fondement de l’article 114 du ncpc n’est pas
prouvé car aucun grief n’est causé et
quand bien même délogé par la complicité des personnes ci-dessus assignées par
la violation de notre domicile, il est prouvé par ces derniers , eux mêmes font
signifier les décisions de justice à l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE
soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
quand bien même leur domicile, leur propriété est occupée encore à ce jour par
un tiers Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier, « petit
fils » de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur l’ordonnance du 26 février 2009
Le
président a fait droit à l’exception de
procédure, en prononçant la nullité de l’acte introductif d’instance.
En indiquant
que par la simple mention d’une boîte postale , « ce
qui est faux l’adresse est bien indiqué dans l’acte introductif
d’instance » le destinataire de l’acte est privé de la possibilité
de se défendre puisqu’il ne connaît pas le lieu véritable auquel il peut
signifier les actes de procédure qu’il accompli.
Ce qui est faux
les parties ci-dessus assignées ont trompé le président du tribunal car encore
une fois ils prouvent qu’ils ont fait signifier des actes de justice à Monsieur
et Madame LABORIE ainsi que des saisies attributions et saisies rémunérations à
l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en date du 6
mars 2009 Monsieur LABORIE au vu de ces graves faits dans sa décision du 26
février
Sur l’ordonnance du 23 avril 2009
Un sursis de
statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision de la cour d’appel et suite
à l’assignation devant Monsieur le Premier Président du Président qui avait
rendu la décision du 26 février 2009 et qui avait fait obstacle aux droits de
Monsieur et Madame LABORIE par des moyens dilatoire et irréel des parties
adverses.
Saisine de
Monsieur le Premier Président pour faire cesser ce déni de justice de son
président Monsieur Gilbert COUSTEAUX en sa décisions
et autres du 26 février 2009.
En son audience du 28 septembre 2009
et suite au sursis à statuer en son
ordonnance du 23 avril 2009
Que toutes les
convocations à cette audience du 28 septembre 2009 et de toutes les autres
précédentes convocations faites par le greffe de Monsieur la Président du
tribunal de grande instance de Toulouse ont été adressées à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que toutes les
significations d’actes judiciaires des parties adverses ou de la juridiction
toulousaine en ses autorités sont adressées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens , propriété et domicile revendiqué en justice
dont sont réellement propriétaire Monsieur et Madame LABORIE.
Que le
Président Monsieur STEINMANN en remplacement de Monsieur COUSTEAUX était au courant
de la difficulté soulevée systématiquement par les parties adverses pour faire
obstacle aux procédures à leur encontre par des moyens dilatoires, ce dernier
ayant statuer dans un précédent dossier en ces
termes:
« Ordonnance
de référé du 16 juin 2009 rendue par
Monsieur STEINMANN ».
Sur la
nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :
· Attendu qu’il est
soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est
sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette
omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à
raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
· Que dans ces conditions,
les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs
ne sont pas fondées en fait.
Monsieur
STEINMANN rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité
fondées sur le défaut d’adresse
Sur l’ordonnance du 8 décembre 2009 rendu par Monsieur
STEINMANN
Que cette
ordonnance constitue un faux intellectuel car Monsieur LABORIE André n’a jamais dit à
l’audience qu’il avait omis sciemment d’indiquer son adresse dans l’assignation
car preuve est apportée : l’adresse est bien indiquée dans l’acte
introductif d’instance et comme il a été reconnu par Monsieur STEINMANN en son
ordonnance du 16 juin 2009 et comme il est reconnu par toute les convocations
et significations faites par huissiers de justice ou greffier du tribunal ou de
toute autres autorités même Ministre de la justice, Président de la République
en sa première Présidence : soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Voir site
internet destiné aux autorités judiciaires et principalement au Ministre de la
justice. http://www.lamafiajudiciaire.org
Propriété
réelle et domicile violé en date du 27 mars 2008 dont sont victime encore à ce
jour Monsieur et Madame LABORIE.
Que la décision
rendue est dans le seul but de cautionner les agissements des personnes
ci-dessus et régulièrement assignées et pour ne pas reconnaître la ou les complicités
du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que la décision
rendue est dans le seul but de ne pas statuer sur les mesures provisoires
demandées et faisant suite à un trouble manifestement grave et d’ordre public
dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Que cette décision comme les précédentes liées à cette affaire
principale dont assignation délivrée le 27 octobre 2008 doit être entendue et
débattue pour que des mesures provisoires soient ordonnées pour faire cesser ce
trouble à l’ordre public.
Que l’erreur
matérielle est caractérisée par les termes faux employés par son Président en
sa décision et par une situation juridique inexacte soulevée par les parties
adverses.
Qu’en
conséquence l’interprétation de l’ordonnance basée sur des faux éléments et
erreurs matérielles manifeste bien une réinterprétation de la décision.
Qu’en conséquence
par cette interprétation irrégulière en droit et suite à cette erreur
matérielle, le président se refuse de statuer, ce qui manifeste bien le droit
de voir statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur et Madame LABORIE
concernant les différentes demandes provisoires dans l’acte introductif
d’instance dont les faits de publications irrégulières sont avérés et dont
encore à ce jour le président statuant en matière de référé se refuse par des
moyens dilatoires d’y statuer, constitutif en ses agissements de déni de
justice.
DEMANDES
Rectifier l’ordonnance rendue en date du 8 décembre
2009 constitutive de faux intellectuel ainsi que les précédentes concernant
cette affaire.
Concernant les moyens dilatoires soulevés par les
parties adverses et acquiescés par le président en sa dernière ordonnance, qui sont
contradictoires à son ordonnance du 16 juin 2009.
Respecter les obligations en son article 12 du ncpc et ne pas faire
obstacle à la vérité, ne pas faire obstacle aux mesures provisoires demandées dans
l’acte introductif d’instance par assignation régulière délivrée aux parties
ci-dessus.
Respecter les textes ci-dessous :
Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars
1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . -
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties
et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des
parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
_ 1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne
concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions.
Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.
Civ. 2e, 26 avr. 1984: Bull. civ. II, no 71 4 nov. 1987: JCP
1988. IV. 9.
_ 3. Viole l'art. 455 la décision qui ne
comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux. ...
.En
matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés
dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à
l'audience. Soc. 18
déc. 1991: Bull. civ. V, no
599. Doit être cassé
un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors
qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats,
révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Civ. 3e, 21 sept.
2005: Bull. civ. III, no
172.
Le
juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances
particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées. Civ.
3e, 27
mars 1991: Bull. civ.
III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991: Bull. civ. I, no
125 Civ. 2e, 2 avr. 1997: Bull. civ. II, no 102; JCP
1997. II. 22901,
note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes,
du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y
a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le
fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
**
Réouverture des débats sur le fond de l’assignation et statuer sur les
prétentions de Monsieur et Madame LABORIE, ordonner des mesures provisoires
suite au trouble manifestement illicite soulevés « d’ordre public »
devant le juge statuant en référé et en urgence.
Statuer en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464 du ncpc, en respectant l’article 6 & 6-1 de la CEDH.
Voir assignation introductive et ses conclusions complétives
et pièces régulièrement communiquées à chaque parties
et au tribunal.
Sous
toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André