Requête : En date du 24 février 2010.

 En erreur Matérielle ; En interprétation ; En omission de statuer

 

Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH

droit de défense des parties accès à un tribunal

 

Sur ordonnance du 8 décembre 2009 Dossier N° 09/00397.

 

A l’attention de Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse

 

FAX : 05-61-33-71-13.

 

Lettre recommandée avec AR. 1A 035 235 6350 2

 

POUR:

 

·                    Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)

 

·                    Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

 

CONTRE :

 

Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.

 

A la SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.

 

A Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.

 

EN PRESENCE DE

          

Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de la communauté légale a saisit Monsieur le Président statuant en référé par assignation des parties ci-dessus en date du 27 octobre 2008 pour son audience du 18 décembre 2008 et pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public par différentes publications irrégulières faites à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Que ces publications faites ont été acceptées du conservateur des hypothèques alors qu’elles sont illégales.

 

Que ces publications portent sur deux actes principaux :

 

·        Un  commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003.

 

·        Un  jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, publié le 20 mars 2007

 

Sur le commandement du 20 octobre 2003 et publié le 31 octobre 2003.

 

Que ce commandement a été délivré par la SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque et comme il est confirmé dans son cahier des charges en sa deuxième page alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, comme reconnu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006 annulant de ce chef l’acte concerné et de toutes les conséquences de droit.

 

Que ce commandement a été délivré par la SCP d’huissiers sans un pouvoir valide, le pouvoir dont s’est servi la SCP d’huissiers est daté du 9 septembre 2002 et pour le compte des trois sociétés ci-dessus alors qu’une des société n’existe plus depuis le 19 décembre 1999.

 

Que ce commandement du 20 octobre n’a pu être délivré à la demande d’AGF en son RCS, elle n’existait plus en ces références depuis février 2003.

 

Qu’il est bien confirmé dans le cahier des charges en sa page deux que le commandement a bien été délivré le 20 octobre 2003 à la demande de la société Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis 19 décembre 1999.

 

Que ce commandement nul a été publié le 31 octobre 2003 irrégulièrement en conséquence par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Sur le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et publié le 20 mars 2007.

 

Que le jugement d’adjudication n’est que la conséquence des préjudices subis de la publication irrégulière du commandement du 20 octobre 2003.

 

Que ce jugement d’adjudication obtenu par Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait l’objet d’une action en résolution devant la cour d’appel de Toulouse par assignation des parties à l’instance de la procédure de saisie immobilière en date du 9 février 2007 soit :

 

·                                                                                                                                                                           La Commerzbank poursuivante ayant obtenu par la fraude et par substitution d’un commandement du 20 octobre 2003 servant aux poursuites, procédure faite en violation de toutes les règles de droit et ne pouvant être créancière, cette dernière profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·                                                                                                                                                                           Madame D’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire en son audience du 21 décembre 2006.

 

 

Qu’à partir de l’assignation en action en résolution Madame D’ARAUJO épouse BABILE par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, avait perdu sa propriété en date du 9 février 2007.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait en date du 9 février 2007 payé le montant de l’adjudication.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas fait publié en date du 9 février 2007 le jugement d’adjudication.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas signifier la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence par l’action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007 Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété.

 

Que par l’action en résolution suite à l’appel du jugement d’adjudication l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » interdisait en conséquence la publication de ce dit jugement tant que la cour n’a pas statuer sur le bien fondé de l’action en résolution.

 

·  Que la cour d’appel a statué seulement le 21 mai 2007.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE cette dernière ayant perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait publier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Que le conservateur  était Monsieur MAYLIN Robert.

 

Article 750 de l’acpc :

 

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Source juris- Classeur :

 

Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

 

Les conséquences graves des agissements des trois personnes ci-dessus assignées.

Par les différentes publications irrégulières.

 

Que la SCP d’huissiers a permit de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès du conservateur des hypothèques lui a permit se s’accaparer la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès du conservateur des hypothèques lui a permit se s’accaparer la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, sans droit ni titre.

 

Que les agissements de Monsieur MAYLIN Robert en acceptant ces démarches irrégulières de publications s’est rendu complice de ces graves faits.

 

Sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie juridiquement bien que des actes de malveillances aient été établis par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires, depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

Bien que l’arrêt irrégulier sur le fond et la forme rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 sur l’action en résolution du jugement d’adjudication, ce dernier devant être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

En l’espèce le jugement d’adjudication n’a jamais été publié postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 21 mai 2007.

 

Pas plus, cet arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 n’a toujours pas été régulièrement signifié sur le fondement des article 502 et 503 du ncpc dans une délai de l’article 478 du ncpc à Monsieur et Madame LABORIE qui ne peut donc à ce jour faire valoir un quelconque droit de mise en exécution.

 

Raison pour laquelle Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge statuant en matière de référé pour préserver les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de ces publications irrégulières qui portent préjudices à ces derniers et d’ordonner toutes mesures provisoires en la suspension de ces dites publications irrégulières qui ont permit le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Sur la gravité des faits soulevés devant le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires, obstacles des parties régulièrement assignées.

 

Ces parties régulièrement assignées devant le juge des référés suite aux préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et leur famille d’avoir été délogé indûment de leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008, ont trouvé le moyen dilatoire de faire croire à Monsieur le Président statuant en matière de référé qu’ils seraient victimes de Monsieur et Madame LABORIE de les avoir assigner en justice alors que ces derniers sont les auteurs du détournement de leur propriété.

 

Le moyen dilatoire pour soulever la nullité de l’assignation était qu’il serait impossible de faire signifier un quelconque acte de justice à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge et qu’au vu de l’article 648 du ncpc il y aurait nullité de l’assignation.

 

Que la nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc n’est pas prouvé car aucun grief  n’est causé et quand bien même délogé par la complicité des personnes ci-dessus assignées par la violation de notre domicile, il est prouvé par ces derniers , eux mêmes font signifier les décisions de justice à l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et quand bien même leur domicile, leur propriété est occupée encore à ce jour par un tiers Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier, « petit fils » de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur l’ordonnance du 26 février 2009

 

Le président  a fait droit à l’exception de procédure, en prononçant la nullité de l’acte introductif d’instance.

 

En indiquant que par la simple mention d’une boîte postale , « ce qui est faux l’adresse est bien indiqué dans l’acte introductif d’instance » le destinataire de l’acte est privé de la possibilité de se défendre puisqu’il ne connaît pas le lieu véritable auquel il peut signifier les actes de procédure qu’il accompli.

 

Ce qui est faux les parties ci-dessus assignées ont trompé le président du tribunal car encore une fois ils prouvent qu’ils ont fait signifier des actes de justice à Monsieur et Madame LABORIE ainsi que des saisies attributions et saisies rémunérations à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en date du 6 mars 2009 Monsieur LABORIE au vu de ces graves faits dans sa décision du 26 février 2009 a déposé une requête en interprétation, erreur Matérielle, omission de statuer.

 

Sur l’ordonnance du 23 avril 2009

 

Un sursis de statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision de la cour d’appel et suite à l’assignation devant Monsieur le Premier Président du Président qui avait rendu la décision du 26 février 2009 et qui avait fait obstacle aux droits de Monsieur et Madame LABORIE par des moyens dilatoire et irréel des parties adverses.

 

Saisine de Monsieur le Premier Président pour faire cesser ce déni de justice de son président Monsieur Gilbert COUSTEAUX en sa décisions et autres du 26 février 2009.

 

En son audience du 28 septembre 2009

et suite au sursis à statuer en son ordonnance du 23 avril 2009

 

Que toutes les convocations à cette audience du 28 septembre 2009 et de toutes les autres précédentes convocations faites par le greffe de Monsieur la Président du tribunal de grande instance de Toulouse ont été adressées à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que toutes les significations d’actes judiciaires des parties adverses ou de la juridiction toulousaine en ses autorités sont adressées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens , propriété et domicile revendiqué en justice dont sont réellement propriétaire Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que le Président Monsieur STEINMANN en remplacement de Monsieur COUSTEAUX était au courant de la difficulté soulevée systématiquement par les parties adverses pour faire obstacle aux procédures à leur encontre par des moyens dilatoires, ce dernier ayant statuer dans un précédent dossier en ces termes:

 

« Ordonnance de référé du 16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMANN ».

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse

 

Sur l’ordonnance du 8 décembre 2009 rendu par Monsieur STEINMANN

 

Que cette ordonnance constitue un faux intellectuel car Monsieur LABORIE André n’a jamais dit à l’audience qu’il avait omis sciemment d’indiquer son adresse dans l’assignation car preuve est apportée : l’adresse est bien indiquée dans l’acte introductif d’instance et comme il a été reconnu par Monsieur STEINMANN en son ordonnance du 16 juin 2009 et comme il est reconnu par toute les convocations et significations faites par huissiers de justice ou greffier du tribunal ou de toute autres autorités même Ministre de la justice, Président de la République en sa première Présidence : soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Voir site internet destiné aux autorités judiciaires et principalement au Ministre de la justice. http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Propriété réelle et domicile violé en date du 27 mars 2008 dont sont victime encore à ce jour Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la décision rendue est dans le seul but de cautionner les agissements des personnes ci-dessus et régulièrement assignées et pour ne pas reconnaître la ou les complicités du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la décision rendue est dans le seul but de ne pas statuer sur les mesures provisoires demandées et faisant suite à un trouble manifestement grave et d’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que cette décision comme les précédentes liées à cette affaire principale dont assignation délivrée le 27 octobre 2008 doit être entendue et débattue pour que des mesures provisoires soient ordonnées pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Que l’erreur matérielle est caractérisée par les termes faux employés par son Président en sa décision et par une situation juridique inexacte soulevée par les parties adverses.

 

Qu’en conséquence l’interprétation de l’ordonnance basée sur des faux éléments et erreurs matérielles manifeste bien une réinterprétation de la décision.

 

Qu’en conséquence par cette interprétation irrégulière en droit et suite à cette erreur matérielle, le président se refuse de statuer, ce qui manifeste bien le droit de voir statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur et Madame LABORIE concernant les différentes demandes provisoires dans l’acte introductif d’instance dont les faits de publications irrégulières sont avérés et dont encore à ce jour le président statuant en matière de référé se refuse par des moyens dilatoires d’y statuer, constitutif en ses agissements de déni de justice.

 

DEMANDES

 

Rectifier l’ordonnance rendue en date du 8 décembre 2009 constitutive de faux intellectuel ainsi que les précédentes concernant cette affaire.

 

Concernant les moyens dilatoires soulevés par les parties adverses et acquiescés par le président en sa dernière ordonnance, qui sont contradictoires à son ordonnance du 16 juin 2009.

Respecter les obligations en son article 12 du ncpc et ne pas  faire obstacle à la vérité, ne pas faire obstacle aux mesures provisoires demandées dans l’acte introductif d’instance par assignation régulière délivrée aux parties ci-dessus.

 

Respecter les textes ci-dessous :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

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Réouverture des débats sur le fond de l’assignation et statuer sur les prétentions de Monsieur et Madame LABORIE, ordonner des mesures provisoires suite au trouble manifestement illicite soulevés «  d’ordre public » devant le juge statuant en référé et en urgence.

 

Statuer en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464 du ncpc, en respectant l’article 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Voir assignation introductive et ses conclusions complétives et pièces régulièrement communiquées à chaque parties et au tribunal.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                         Monsieur LABORIE André