Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                   Le 22 août 2010

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert poste restante »

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

 

Mon site Internet destiné aux autorités judiciaires justifiant le dysfonctionnement volontaire de toute la juridiction toulousaine : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Agissant : Pour mon compte et le compte de mon épouse Madame LABORIE Suzette N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens (courrier transfert au CCAS de Saint Orens 2 rue des chasselas).

 

PS :

Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre  propriété, de notre domicile en date du 28 mars 2008 dont le T.G.I de Toulouse est saisi par plainte déposée pour violation de domicile et en attente de notre réintégration.                        

 

 

 

Madame Carole MAUDUIT

Vice le Président

Service Saisies rémunérations.

Tribunal d’Instance de Toulouse.

40 Avenue Camille Pujol

B.P. 35847 Section A8.

31506 TOULOUSE Cedex 5

 

 

 

 

 

 

FAX : 05-34-31-79-03

Lettre recommandée: N° 1A 046 422 2893 8

 

 

 

Objet : Réclamation dossier 1994/1607

 

 

            Monsieur, Madame,

 

Par courrier du 23 juillet 2010 reçu en lettre simple le 10 août 2010 vous indiquez que suite à l’audience du 2 juillet 2010, «  faisant suite à une convocation du 17 mai 2010 » le juge a mis en délibéré le dossier au 10 septembre 2010 et concernant une rectification d’erreur matérielle sur l’intervention du 10 novembre 2009.

 

Dans ce même courrier vous communiquez seulement à Madame LABORIE Suzette en violation de l’article 108 du code civil alors que je suis concerné dans la procédure par les décisions communes.

 

·        Une notification d’intervention au débiteur à la demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette, il est joint un avis de réception non signé de Madame LABORIE mais d’un tiers inconnu ?

 

·        D’une ordonnance de référé du 26 février 2009.

 

·        Un courrier émanant de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 24 avril 2009 adressé à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens l’informant qu’en date du 23 avril 2009 a été rédigé un procès verbal de signification de la dite ordonnance et sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

·        L’acte de signification à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc, avec justificatif de l’envoi recommandé N° 1A 026 102 9569 2

 

·         L’acte de signification à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc. avec justificatif de l’envoi recommandé N° 1A 026 102 9568 5

 

 

La procédure d’erreur matérielle et les pièces communiquées appellent mes observations suivantes :

 

I / Rappel de la procédure

 

II / Sur l’erreur matérielle :

 

III / Sur les pièces communiquées.

 

IV / Sur la mauvaise foi de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette.

 

V / Sur les demandes en ces motifs

 

 

 

I / Rappel de la procédure :

 

 

Sur la contestation de Monsieur et Madame LABORIE en date du 4 décembre 2009

 

Par courrier du 4 décembre 2009 il vous a été porté réclamation et contestation concernant une notification d’intervention à la demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette et faite seulement à Madame LABORIE Suzette et pour une somme de 1004,19 euros.

 

Que ce courrier du 4 décembre 2009 vous rappelait : Article R. 3252-12 du code du travail qui  n’a pas été respecté et qui indique :

·       
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Que ce courrier du 4 décembre 2009 vous demandait de fixer une date d’audience de conciliation « d’ordre public » sur le fondement de l’article R.3252-12 du code du travail.

 

Réponse du tribunal d’instance :

 

Par courrier en réponse du 16 décembre 2009 vous indiquez seulement à Madame LABORIE Suzette et ce en violation de l’article 108 du code civil qu’aux termes de l’article R 3252-30 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues au titre de rémunération en cours, à fin de participer à la répartition des sommes saisies.

 

Vous indiquez dans votre courrier du 16 décembre 2009 que ce formalisme légal a été parfaitement respecté en l’espèce.

 

Sur la contestation de Monsieur et Madame LABORIE en date du 4 janvier 2010

 

Par courrier du 4 janvier 2010 en réponse à votre courrier du 16 décembre 2009, il vous était indiqué que l’article R 3252-30 ne pouvait concerner cette nouvelle intervention de Madame BABILE et pour la somme de 1004, 19 euros,  car cette intervention porte sur un nouveau et  éventuel titre exécutoire soit une décision du 26 mars 2009.

 

Que cette intervention de Madame BABILE et pour une somme de 1004,19 euros fondée « bien ou mal » sur une décision du 26 février 2009  n’a jamais fait l’objet d’une convocation en audience de conciliation.

 

Que le législateur est clair : l’ article R. 3252-12 du code du travail permet de respecter un débat contradictoire en une audience de conciliation dans le seul but de vérifier si la procédure est régulière, d’en vérifier la décision présentée, d’en vérifier le détail des sommes demandées, d’en vérifier si les significations faites sont régulières en la forme.

 

C’est le but du législateur, les droits de défense du débiteur.


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

 

Que vous voulez vous prévaloir des dispositions de l’article R 145-26 nouveau article 3252-30 du code du travail et en faire une généralité sur toutes les demandes de saisie pour se refuser de convoquer les parties ou les faire convoquer au motif que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable intervenir à une procédure de saisie des rémunération en cours à fin de participer à la répartition des sommes saisie.

 

Que l’article R 145-26, nouveau article 3252-30 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées sur plusieurs décisions servant de base au poursuites, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont existe plusieurs créanciers et dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

·        Que la pluralité de saisie concerne plusieurs créanciers sur un seul et même titre exécutoire.

 

Dans le cas contraire pour privez en l’espèce le débiteur de soulever des contestations en audience de conciliation :

 

Comme ci-dessus précité et rappelé privant Monsieur et Madame LABORIE de :

 

·        La vérification de la procédure en sa requête d’intervention déposée.

·        La décision servant de base aux poursuites.

·        La signification de la dite décision.

·        La vérification des sommes demandées

·        La vérification et son détail des frais demandés.

·        La vérification et son détail des intérêts échus demandé.

 

Que de tels agissements pourraient encore une fois être poursuivis d’escroquerie, d’abus de confiance et autre comme dans une citation à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL ancienne présidente au T.I de Toulouse pour son audience du 15 décembre 2010.

 

·        Ci-joint citation pour le 15 décembre 2010.

 

C’est la raison de mes explications pour éviter de nouveau ce qui s’est passé en votre juridiction de saisie rémunération depuis 1995.

 

Si non dans votre argumentation, un abus peut être à nouveau renouvelé de la part de différents mandataires venant et produisant des actes qui ne peuvent être contestés, vérifiés et pour leur permettre d’obtenir des décisions de saisie avec toute impunité.

 

Que cela ne doit plus se renouveler en votre service de saisie rémunération.

 

Qu’il est à préciser que Monsieur et Madame LABORIE sont de bonne foi et demandent que les règles de droit soient respectées.

 

Que la procédure de saisie rémunération est chronologique et définie comme ci-dessous et ne doit pas être interpréter dans une autre chronologie pour détourner la loi émise par le législateur.

 

Article R. 3252-11 du code du travail.

 
Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

 

Article R. 3252-12 du code du travail.

  
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

*

Article R. 3252-13 du code du travail.

  
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :


1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

Article R. 3252-14 du code du travail.

  

Le greffier avise le demandeur des lieux, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Article R. 3252-15 du code du travail.


Le greffier convoque le débiteur à l'audience.


La convocation :


1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

Article R. 3252-16  


Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Qu’il est rappelé l’article 670 & 670-1 du ncpc.

 

Art. 670   La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

     (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 59, applicable le 1er mars 2006)  «La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.»

 

Art. 670-1    (Décr.  no 76-1236 du 28 déc. 1976)   En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification  (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 60, applicable le 1er mars 2006)  «dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

 

Sur la contestation de Monsieur et Madame LABORIE en date du 20 mai 2010

 

Qu’il a été porté réclamation au président du tribunal d’instance de Toulouse en son service de saisie sur salaire  et concernant 3 demandes d’interventions différentes en date du 16 avril 2010 et concernant deux personnes physiques différentes :

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Monsieur TEULE Laurent, pour une somme de 671,85 euros.

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour une somme de 2995,75 euros.

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO épouse BABILE. Pour une somme de 575,27 euros.

 

Qu’il vous a été encore une fois produit la réglementation d’ordre public comme ci-dessus reprises et soulevant la demande de convocation en audience de conciliation pour vérifier comme ci-dessus déjà expliqué la régularité de la procédure en ses différentes pièces produites par les partie adverses.

 

·        Absence de réponse du tribunal d’instance de Toulouse sur la contestation du 20 mai 2010 portée à sa connaissance.

 

II / Sur l’erreur matérielle :

 

A / Sur la convocation par le tribunal d’instance de Toulouse en son audience du 2 juillet 2010.

 

Indiquant que la convocation concerne une erreur matérielle qui entache une décision rendue le 10 novembre 2009 concernant la créance de Madame BABILE pour un montant de 1004.19 euros.

 

Indiquant : Que l’ordonnance du 26 février 2009 ne présume pas de la solidarité de la créance, en conséquence il convient de rectifier la déclaration d’intervention du 10 novembre 2009.

 

·        Fait à Toulouse le 17 mai 2010.

 

Qu’il ne peut exister d’erreur matérielle sans au préalable que soit rendue une décision contradictoirement ente les parties et sans convocation en audience de conciliation sur le fondement de l’article R 3252-12 du code du travail.

 

En  l’espèce décision du 10 novembre 2009 et suite à une demande d’intervention du même jour comme indiqué dans la convocation.

 

Qu’il est à précisé que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais eu connaissance de la décision rendue le 10 novembre 2009.

 

Il est rappelé que le tribunal d’instance se doit de respecter aussi l’article 108 du code civil, Monsieur et Madame LABORIE sont tous les deux concernés dans la procédure par une décision commune et non comme le prétend en sa convocation.

·        Qu’il n’est toujours pas communiqué du tribunal en quoi est l’erreur matérielle ?

 

 

B / Sur la saisine du tribunal d’instance de Toulouse le 30 juin 2010 par Monsieur et Madame LABORIE.

 

A fin de respecter l’article 6-1 de la CEDH et de l’article 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civil et en l’absence d’avoir produit les pièces de la procédure à chacune des parties, une demande de renvoi par fax a été effectuée pour son audience du 2 juillet 2010.

 

Que cette demande a été prise en considération par le Tribunal d’instance au vu des pièces produites et qu’il est nécessaire qu’un débat contradictoire entre les parties soit organisé entre Madame BABILE et Monsieur et Madame LABORIE.

 

Mais dés à présent au vu des contestions et preuves apportées la fin de non recevoir en ses demandes de Madame BABILE. « Est d’ordre public » peut être soulevée directement par le juge quand la raison commande pour éviter toutes procédures d’abus de droit et préjudiciables aux parties adverses, en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

III / Sur les pièces communiquées.

 

 

A / Sur la notification d’intervention au débiteur à la demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette, joint un avis de réception non signé de Madame LABORIE mais d’un tiers inconnu.

 

Que par le non respect de son article 108 du code civil, l’acte est nul, Monsieur LABORIE André est concerné par une décision commune et concerné dans la procédure.

 

Qu’il est relaté d’une somme de 750 euros ne pouvant porter sur une décision exécutoire, la procédure est toujours en cours devant le T.G.I de Toulouse dont l’audience doit se rouvrir le 3 décembre 2010 à 10 heures ( ci-joint convocation du greffe effectué le 1er juin 2010).

 

Qu’il est à préciser que la décision permettant de réclamer la somme de 750 euros ne pouvait aussi être exécutoire, était en cours une procédure devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ayant rendu seulement une décision le 8 décembre 2009 qu’en conséquence le 10 novembre 2009 la demande de Madame BABILE était forclose, prématurée et infondée, la fin de non recevoir en ses demandes oblige.

 

Qu’en conséquence la nullité de la demande infondée de Madame BABILE était d’ordre public.

De ce fait les frais d’huissiers sont nuls et en plus ne sont pas détaillés et taxés, violation de l’article 26 et 27 du Décret du 12 décembre 1996.

De ce fait les intérêts échus sont nuls et au surplus ne peuvent partir de la décision rendue en date du 26 février 2019, la procédure était toujours en cours et n’avait aucune force de chose jugée.

Précisant que les intérêts partent que lorsque la décision est notifiée par la partie adverse ou les parties adverses «  assemblée plénière du 3 mars 1995, Bull,N°1) et que la procédure ne soit pas toujours pendante devant la même juridiction de référé.

 

Que cet acte est produit par le tribunal d’instance « notification d’intervention », il est la conséquence d’une requête produite par Madame D’ARAUJO épouse BABILE fondée sur une somme de 1004,19 euros et non encore produite dans la procédure.

 

·        Qu’il n’est toujours pas communiqué dans la procédure la requête présentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette pour en vérifier son exactitude conformément à la loi.

 

Qu’en conséquence cette intervention est nulle.

 

B / Sur l’ordonnance de référé du 26 février 2009.

 

Qu’il est important que le tribunal en prenne conscience de l’escroquerie au jugement de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette dans son ordonnance du 26 février 2009 et des autres parties adverses à l’instance qui ont demandé par faux et usage de faux l’annulation de l’acte introductif d’instance au motif qu’un grief leur été causé de ne pouvoir signifier à Monsieur et Madame LABORIE un quelconque acte au domicile, ce dernier qui est revendiqué en justice pour violation de celui-ci en date du 27 mars 2008  situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens étant toujours la propriété de ces derniers bien que des actes de malveillance ont été exécutés pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses droits de défense.

 

C’est la raison pour laquelle que la procédure et toujours en cours pour son audience du 3 décembre 2010 car les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée :

 

·        Les ordonnances de référé sont susceptibles d’être rapportées, modifiées en cas de circonstances nouvelles.

 

·        Peuvent toujours être réparées par la juridiction qui la rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. ( cour de cassation du 13 juillet 2010 N° pourvoi 09-16376 )

 

Qu’il a été produit sur le fondement de l’article 462 du ncpc une requête sur la décision du 26 février 2009 à fin que celle-ci soit interprétée selon l’article 461 du ncpc et suivantes.

 

·        Que cette requête a été déposée le 4 mars 2009.

 

·        Qu’en date du 23 avril 2009 il a été rendu une ordonnance de sursis de statuer.

 

·        Que les débats se sont ré ouvert le 28 septembre 2009.

 

·        Qu’une décision est intervenue le 8 décembre 2009 par faux et usage de faux.

 

·        Qu’une requête en interprétation et omission de statuer a été déposée le 24 février 2010.

 

·        Qu’une convocation a été faite par le greffe pour son audience du 11 juin 2010.

 

·        Reportée au 3 décembre 2010 suite à un empêchement matériel du 11 juin 2010.

 

Qu’en conséquence : Madame BABILE  Suzette née D’ARAUJO ne peut prétendre dans sa demande de saisie sur salaire la décision du 26 février 2009 qui est toujours en cours dans ses débats.

 

Que Madame BABILE  Suzette née D’ARAUJO ne peut se prévaloir d’une signification de la décision du 26 février 2009 en date du 24 avril 2009 alors que la procédure était ré ouverte par la requête régulièrement déposée le 4 mars 2009 et qu’une ordonnance avait été rendue le 23 avril 2009 ordonnant le sursis de statuer

 

Qu’au vu de l’absence de décision exécutoire les demandes de Madame BABILE  Suzette née D’ARAUJO sont irrecevables en sa requête d’intervention.

 

·        Qu’il est soulevé la fin de non recevoir de ses demandes « d’ordre public »

 

La flagrance de l’escroquerie par Madame BABILE épouse D’ARAUJO Suzette auprès du tribunal d’instance est caractérisée pour encore une fois vouloir tromper le service de saisie sur salaire, un tribunal, un juge.

 

·        Et comme elle a déjà fait pour une demande d’expulsion dont ordonnance a été rendue par la fraude ( ci-joint citation correctionnelle pour le 15 décembre 2010 ).

 

 

C / sur le courrier émanant de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 24 avril 2009 adressé à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens l’informant qu’en date du 23 avril 2009 a été rédigé un procès verbal de signification de la dite ordonnance et sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Il est rappelé que Madame BABILE épouse D’ARAUJO Suzette avait été convoquée suite à la requête du 4 mars 2009 devant le tribunal, elle était représentée par son conseil, ne pouvait méconnaître que la décision du 26 février 2009 n’était pas définitive d’autant plus qu’une ordonnance en date du 23 avril 2009 ordonnait le sursis à statuer.

 

Qu’en aucun cas Madame BABILE ne peut prétendre et fonder ses poursuites en saisie sur salaire sur la décision du 26 février 2009 en faisant valoir une signification qui d’autant plus est entachée de nullité voir ci-dessous dans les actes.

 

Que dans ce courrier il est bien préciser que la signification a été faite selon le fondement de l’article 659 du ncpc par procès verbal.

 

 

D / Sur l’acte de signification à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc, avec justificatif de l’envoi recommandé

N° 1A 026 102 9569 2.

 

Qu’il est intéressant de constater l’escroquerie au jugement de Madame BABILE devant le tribunal de grande instance et qui prétend à ce jour de faire valoir d’une signification régulière au domicile de Madame LABORIE Suzette soit au N° 2 rue de la forge alors que devant le tribunal elle demandait la nullité de l’acte car il était impossible de signifier un quelconque acte à ces derniers.

 

Que cet acte de signification constitue un faux en écriture publique, a été régularisé par clerc assermenté comme il le précise et alors qu’un clerc assermenté de peut dresser un quelconque procès verbal.

 

Que ce clerc d’huissier n’est pas identifiable, violation de l’article 648 du ncpc causant grief à Madame LABORIE Suzette et dans l’impossibilité de vérifier si cette personne qui se prétend clerc d’huissier à les compétences requises, nullité de l’acte sur le fondement de l’article 114 du ncpc.

 

Nullité de l’acte au vu du non respect de :

 

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant : Que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

 

E /  Sur l’acte de signification à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc. avec justificatif de l’envoi recommandé

 N° 1A 026 102 9568 5

 

Qu’il est intéressant de constater l’escroquerie au jugement de Madame BABILE devant le tribunal de grande instance et qui prétend à ce jour de faire valoir d’une signification régulière au domicile de Monsieur LABORIE André soit au N° 2 rue de la forge alors que devant le tribunal elle demandait la nullité de l’acte car il était impossible de signifier un quelconque acte.

 

Que cet acte de signification constitue un faux en écriture publique, a été régularisé par clerc assermenté comme il le précise et alors qu’un clerc assermenté de peut dresser un quelconque procès verbal.

 

Que ce clerc d’huissier n’est pas identifiable, violation de l’article 648 du ncpc causant grief à Monsieur LABORIE André, ce dernier dans l’impossibilité de vérifier si cette personne qui se prétend clerc d’huissier à les compétences requises, nullité de l’acte sur le fondement de l’article 114 du ncpc.

 

Nullité de l’acte au vu du non respect de :

 

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant : Que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

 

I V / Sur la mauvaise foi en ses demandes de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette

 

Que la mauvaise foi est établie de Madame BABILE née D’ARAUJO qui à chaque fois utilise des informations fausses produites devant un juge pour obtenir des décisions favorables.

 

Qu’à chaque fois elle trompe un magistrat, comme dans cette procédure et comme expliqué ci-dessus.

 

Et comme relaté dans une citation concernant un Magistrat du T.I et autres ; joint à la procédure à fin que ces informations soient prises en considération, Madame BABILE défie les magistrats en permanence et autorités judiciaires en ses demandes.

 

Sur l’obligation du respect à chaque intervention et sur une décision différente de l’article Article R. 3252-12 du code du travail :

                          
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

 

C’est la raison du législateur de faire respecter cet article pour justement soulever au cours de l’audience de conciliation les irrégularités de procédure et pour éviter les abus de droit comme justifié dans ces contestations fondées en droit.

 

PS :

 

Sur les réclamation sur les trois autres document produits extérieurs à la procédure erreur matérielle:

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Monsieur TEULE Laurent, pour une somme de 671,85 euros.

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour une somme de 2995,75 euros.

 

·        Réclamation dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO épouse BABILE. Pour une somme de 575,27 euros.

 

Les pièces demandées au greffe du T.I en son service de saisie sur salaire concernant les dossiers ci-dessus n’ont toujours pas été communiquées.

 

·        Violation de l’article 14, 15 ; 16 du ncpc et  6-1 de la CEDH.

·        Violation de l’article R. 3252-12 du code du travail :

 

 

V / PAR CES MOTIFS

 

 

Ordonner la fin de non recevoir de la procédure diligentée par Madame D’ARAUJO Epouse BABILE Suzette. "in limine litis" «  d’ordre public »

 

Subsidiairement : Si le fond doit être entendu en audience de conciliation : convocation des parties en respectant l’article 108 du code civil, à Monsieur et Madame LABORIE séparément et ne vivant pas sous le même toit.

 

Et pour contestations sur :

 

Absence d’erreur matérielle, la procédure fondée sur aucune décision de justice, aucune erreur matérielle précise n’a été produite, nullité de la procédure.

 

La décision produite du 26 février 2009 ne peut servir de base légale à l’exécution forcée de la décision, la procédure est toujours en cours,

 

Sur l’absence de titre exécutoire produit,

 

Absence de communication de la requête en intervention de Madame BABILE Suzette en sa demande de saisie sur salaire à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

Nullité de la notification d’intervention seulement produite à Madame LABORIE Suzette en violation de l’article 108 du code civil et constitutive de faux intellectuel en sa rédaction.

 

Nullité de l’acte de  notification d’intervention en son principal demandé ; ne pouvant être exécutoire, procédure en cours.

Nullité de l’acte de notification d’intervention en ses frais demandés, violation de 26 et 27 du Décret du 12 décembre 1996.

Nullité de l’acte d’intervention en ses intérêts demandés.

 

Absence de convocation en son Article R. 3252-15 du code du travail.

 

Non respect de son article 3252-12 du code du travail en son audience de conciliation.

 

Inscription de faux en écriture publiques sur l’acte de signification de la décision du 26 février 2009 à Madame LABORIE Suzette et pour violation de : L’article 648 du ncpc ; de la  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés, de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Inscription de faux en écriture publiques sur l’acte de signification de la décision du 26 février 2009 à Madame LABORIE Suzette et pour violation de : L’article 648 du ncpc ; de la  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés, de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur les trois autres notifications au N° de dossiers ci-dessus identique : que la procédure en cours, sans éléments produits, la procédure est nulle et non fondée.

 

Condamner Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette pour procédure abusive à la somme de 3000 euros pour les différents préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et au vu de sa mauvaise foi caractérisé ci-dessus, voulant encore une fois tromper à nouveau un tribunal.

 

Condamner Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                               Pour Monsieur et Madame LABORIE

 

                                                                          Monsieur LABORIE André

 

                                                                           

 

Pièces à valoir dans la procédure :

 

·        Ordonnance du 23 avril 2009 fondée sur une requête du 4 mars 2009 ordonnant le sursis à statuer.

 

·        Convocation en son audience du 3 décembre 2010.

 

·        Citation correctionnelle de Madame CARRASSOU ; BABILE ; LTMDB ; TEULE

 

·        Citation à l’encontre de Madame BORREL Elisabeth.