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ASSIGNATION

 

Par devant Monsieur, Madame  le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés  2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

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"flecheAssignation en Fichier PDF "

 

 

Octroi de l'aide juridicictionnelle totale " flecheCliquez "

Le 28 août 2014 saisine de Monsieur le bâtonnier pour nomination d'un avocat dans la dite affaire et pour l'audience du 9 septembre 2014 "fleche Cliquez "

Pour son audience du 9 septembre 2014.

Le 8 septembre 2014 saisine de l'ordre des avocats pour demander le nom de l'avocat à la dite audience du 9 septembre 2014. "fleche Cliquez "

Le 8 septembre 2014 saisine de Monsieur Fabrice VETU Vice Procureur de la République "fleche Cliquez "

Le 8 septembre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président "fleche Cliquez "

Renvoi de l'audience au 30 septembre 2014

Pour son audience du 30 septembre 2014.

Le 10 septembre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Le 24 septembre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président " flecheCliquez "

Communication à l'ordre des avocats le 26 septembre 2014 du courrier adressé à M.M le Président de l'audience du 30 septembre 2014 "fleche Cliquez "

Le 26 septembre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président ainsi que Monsieur Fabrice VETU Vice Procureur de la République " flecheCliquez "

Renvoi de l'audience au 21 octobre 2014 pour grève générale d'avocat

Pour son audience du 21 octobre 2014.

Le 7 octobre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Le 16 octobre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président "fleche Cliquez "

Le 20 octobre 2014 saisine de Monsieur et Madame le Président ainsi que Monsieur Fabrice VETU Vice Procureur de la République "fleche Cliquez "

Le 16 octobre 2014 saisine de l'ordre des avocats pour demander le nom de l'avocat à la dite audience du 21 octobre 2014. "fleche Cliquez "

Renvoi de l'audience au 25 novembre 2014 à 9 heures30

Pour son audience du 25 novembre 2014.

Le 28 octobre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Le 1er novembre 2014 communication des pièces au T.G.I " flecheCliquez " Le 1er novembre 2014 communication des pièces à la partie adverse " flecheCliquez"
Conclusions adverses" flecheCliquez " Plainte le 29 novembre 2014 " flecheCliquez "

 

Ordonnance de référé du 17 décembre 2014. "fleche Cliquez"
Le 8 janvier 2015 reqête en omission de statuer adressée à Monseiur de LAROSIERE Henri Président du T.G.I de Toulouse "flecheCliquez "
Ordonnance de radiation le 17 février 2015 en lettre simple "fleche Cliquez "
Le 19 février 2015 saisine de Monseiur de LAROSIERE Henri Président du T.G.I de Toulouse "fleche Cliquez "
Le 20 février 2015 saisine de Madame FAURE Bâtonnière ordre des avocats de Toulouse "fleche Cliquez "

 

DENI DE JUSTICE

 

SAISINE LE 27 avril 2015 en référé le T.A de Toulouse "fleche Cliquez "

 

PROCHAINEMENT PLAINTE AU C.S.M

 

 

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE QUATORZE  ET LE :

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

PS : « Suite à une expulsion irrégulière de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

-Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

Ayant comme avocat : «  En attente de nomination au titre de l’aide juridictionnelle ».

 

                                                                                       

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

Avec dénonce à Monsieur le procureur de la république:

 

                                                          

 

A comparaître :

 

Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour le mardi  9 septembre 2014 à 8 heure 30.

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 RAISON DU PROCES

 

I / Demande d’expulsion par voie de fait établie, sans droit ni titre.

 

 

 

 

« POUR TROUBLE MANIFESTEMENT GRAVE ET ILLICITE D’ORDRE PUBLIC»

 

Occupant sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

 en son immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

II / Demande d’un état des lieux par constat d’huissiers de justice.

 

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en son immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

-          Soit de la propriété acquise de ces derniers par acte notarié de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12, figurant au cadastre de ladite commune de saint Orens de Gameville 31650 sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca. «  Ci-joint pièce » 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont rentrés dans le dit domicile de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait et sur faux et usages de faux soit d’un acte notarié du 5 juin 2013.

Que cet acte notarié du 13 juin 2013 a fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux en principal fondé sur des actes déjà inscrits en faux en principal, ces derniers n’ayant aussi aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir d’un droit et d’autant plus après chaque dénonce d’inscription de faux en principal aux parties concernées, aucune contestation n’a été soulevée.

Soit un procès-verbal a été enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013 et ré-enrôlé après significations aux parties.

Significations faites par huissiers de justice de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse

Et aux parties suivantes en date du 4 novembre 2013: «  ci-joint les dénonces »

·        A Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.

 

·        A Maître CHARRAS Noêl, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.

 

·        A Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.

 

·        A Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        A Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        A Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Les destinataires n’ont formulé aucune contestation« effectivement l’acte étant déjà consommé »

 

Qu’en conséquence :

 

·        Au vu de l’article 1319 du code civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

·        Le faux en principal dénoncé au parquet vaut plainte.

·        Au vu qu’aucune des parties n’a contesté cette inscription de faux dont le code pénal réprime de tels faits de peines criminelles à l’encontre des auteurs et des complices.

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT se retrouvent sans droit ni titre au vu de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 5 juin 2013 enregistré par procès-verbal rédigé par officier public au T.G.I de Toulouse en date du   30 octobre 2013 N°13/00053, dénoncé aux parties le 4 novembre 2013 et le tout ré-enrôlé au greffe le 7 novembre 2013 «  Ci-joint pièce »

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent notre domicile,  notre propriété sans droit ni titre, constituant la flagrance d’une voie de fait soit de la violation de celui-ci.

 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT ne peuvent ignorer de la situation ou ils se retrouvent car ils en ont été avisé par courrier du 16 octobre 2013 des conséquences de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 13 juin 2013 et de l’absence de contestation de celui-ci après dénonce faite par huissier de justice. «  Courrier ci-joint »

 

 

Qu’aucune procédure judiciaire ou administrative allant à l’encontre de cette inscription de faux en principal soit en son acte du 5 juin 2013 n’a été introduite dans le mois de la dénonce.

 

·        Il est rappelé que le législateur a prévu la dénonce pour permettre que soit élevé des contestations par les parties et sur la consommation éventuelle de l’acte.

 

Il est à préciser que le faux principal en son acte du 5 juin 2013 a été déjà consommé ainsi que les précédents actes servant de motivation et portés à la connaissance du parquet.

 

Soit la flagrance du recel de faux en écritures publiques, réprimés de peines criminelles.

 

Qu’aucun justificatif de contestation n’a été produit dans les délais de la part de Monsieur REVENU et Madame HACOUT pour faire valoir un droit à contestation de la procédure d’expulsion demandée à Monsieur le Ministre de l’intérieur en sa demande du 16 novembre 2013. «  Dont ci jointe » restée sans réponse.

 

Monsieur LABORIE André soucieux du respect des règles de droit et du contradictoire a adressé plusieurs courriers à Monsieur  REVENU et Madame HACOUT qui sont restés sans réponse.

 

·        Courrier du  16 octobre 2013

·        Courrier du 14 mars 2014

·        Courrier du 23 mai 2014.

·        Courrier du 18 juin 2014.

·        Courrier du 30 juillet 2014

 

Ces derniers n’ont jamais répondu et communiqué l’acte ou les actes qui leur permettraient d’occuper notre propriété.

 

Qu’en conséquence Monsieur REVENU et Madame HACOUT n’ont pas été pris au dépourvu, Monsieur LABORIE André les a informés du suivi des actes diligentés à leur encontre soit de la procédure administrative demandée auprès de la préfecture de la Haute Garonne en date du 1er mars 2014 représenté par son préfet et sous-préfet pour que soit mis en application l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) « restée sans réponse »

Qu’au vu du refus de répondre aux requêtes.

Monsieur LABORIE André propriétaires du dit immeuble est contraint de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 31 du cpc et statuant en matière de référé sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure civile.

 Premièrement : Au vu de la propriété établie à Monsieur et Madame LABORIE:

-          Pour que soit ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Deuxièmement : Au vu de la résistance abusive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à quitter notre propriété.

-          Pour que soit ordonné des mesures conservatoires pour préserver les locaux en cas de dégradations et de représailles ; soit l’établissement d’un constat des lieux par la SCP d’huissiers FERRAN avec tous les moyens nécessaires lui permettant d’accéder à l’immeuble.

Et pour que ce dit constat soit établi contradictoirement entre les parties qui seront régulièrement convoquées.

Sur le trouble à l’ordre public.

 

Que la voie de fait ainsi établie est constitutive d’un trouble à l’ordre public :

 

Et pour Monsieur REVENU et Madame HACOUT de s’être introduit en recelant de faux actes permettant d’établir un acte notarié vrai en date du 5 juin 2014 tout en sachant que celui-ci était un faux et pour faire valoir d’un droit en justice, tout en sachant que le vendeur était sous le coup d’une procédure d’expulsion ordonnée par le préfet de la HG en date du 24 septembre 2012 et poursuivi en justice par différentes plaintes.

 

-          Soit d’une escroquerie, un abus de confiance entre chacune des parties et d’un recel de faux actes.

 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont volontairement restés dans l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE sans aucun accord entre les parties dès la dénonce de l’inscription de faux en principal de l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

Et malgré les différents courriers restés sans réponse, en recommandée dont ils ont bien pris connaissance.

 

Plainte  a été déposée directement à Monsieur VALLS Ministre de l’intérieur le 17 octobre 2013 et suite aux obstacles du parquet de Toulouse.

 

Plainte a été déposée à Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013. «  Pièce ci jointe ».

 

Soit le trouble à l’ordre public est réel.

 

Qu’il y a urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public:

 

·        Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.

 

·        Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·        Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

 

Le Président est compétent pour faire cesser ce trouble via la prescription de mesures conservatoires et sous astreinte.

Sur la compétence du juge en référé du T.G.I de Toulouse

Le droit de propriété, rappel.

 

Le droit de propriété figure parmi les droits auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère dans son préambule. Ce dernier précise en effet que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

 

Les juges du Conseil constitutionnel ont ajouté que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté individuelle., la sureté et la résistance à l’oppression.

 

La Cour de cassation n’hésite pas à reprendre l’affirmation selon laquelle « le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle »

 

Que le juge des référés est compétant dans la matière.

 

 

 

 

 

 

Au niveau européen, le droit de propriété est consacré par le Protocole additionnel no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »

 

 

 

JURISPRUDENCE :

RAPPEL

 

 

La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer l’expulsion.

 

Arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010

(pourvoi no 08-16.088, en cours de publication).

 

REFERE.

 

Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses –

 

Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

 

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile.

Qu’au vu de la compétence du juge des référés : Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).

 

 

On peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…).

 

En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

En l’espèce, Monsieur LABORIE justifie du trouble manifestement illicite dans son assignation.

 

Le Président est compétent pour faire cesser ce trouble via la prescription de mesures conservatoires.

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Vu l’acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Vu des articles 808 et 809 du Code de Procédure civile.

 

Vu l’article 1319 du Code civil : L’absence d’un quelconque acte authentique.

 

Vu  la flagrance par voie de fait de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Vu la résistance abusive des occupants.

 

Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

Ordonner que soit effectué un constat des lieux par la SCP d’huissiers FERRAN contradictoirement entre les parties avant leur expulsion.

 

Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision.

 

Ordonner que les dépens soient à la charge des parties assignées.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                Monsieur LABORIE André.

 

Pièces à valoir :

 

I / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

II / flecheTitre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

  

III / flecheDénonces de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 13 juin 2013. «  voir ci-dessous avec les autres dénonces »

 

IVflechePlainte en date du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS ministre de l’intérieur. « Restée sans réponse »

 

V / flechePlainte à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013. « restée sans réponse »

 

VI / flecheSaisine de Monsieur VALLS Manuel Ministre de l’intérieur en date du 16 novembre 2013 pour ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble. « restée sans réponse »

 

VII / Les courriers adressés à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde les informant de leur situation juridique.

 

·       fleche  Courrier du  16 octobre 2013

 

·        fleche Courrier du 14 mars 2014

 

·       fleche  Courrier du 23 mai 2014.

 

·         flecheCourrier du 18 juin 2014.

 

·         flecheCourrier du 30 juillet 2014.

 

VIII / flecheRéponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 page 3088.

 

IX / flecheArrêt du 7 juin 2007 «  Légifrance » repris dans le flechecode de procédure civile en son article 809 indiquant sans signification préalable d’un jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion constituait une voie de fait, car-actéristique d’un trouble manifestement illicite

 

X /fleche Violation de domicile : définition et conditions.