RECLAMATIONS SUR LE DETOURNEMENT PERMANANT ET IRREGULIER DE SOMMES IMPORTANTES.

EFFECTUEES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE EN MATIERE DE SAISIES SUR SALAIRES ET CE EN VIOLATION DES TEXTES D'ORDRE PUBLIC CI DESSOUS.

ET SOUS LE COUVERT DES AUTORITES TOULOUSAINES

 

Monsieur LABORIE André.                                                                                                                          Le 20 mai 2010

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert poste restante »

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

 

Site Internet destiné aux autorités judiciaires sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Agissant : Pour mon compte et le compte de mon épouse Madame LABORIE Suzette N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens (courrier transfert au CCAS de Saint Orens 2 rue des chasselas).

 

PS :

Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre  propriété, de notre domicile en date du 28 mars 2008 dont le T.G.I de Toulouse est saisi par plainte déposée pour violation de domicile et en attente de notre réintégration.                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Madame, Monsieur le Président

                                                                                                Service Saisies rémunérations.

                                                                                                Tribunal d’Instance de Toulouse.

                                                                                                40 Avenue Camille Pujol

                                                                                                B.P. 35847 Section A8.

                                                                                                31506 TOULOUSE Cedex 5

 

 

                                                                        

 

FAX : 05-34-31-79-03.

 

Lettre recommandée: N° 1A 040 917 7582 3

 

 

Objet : Réclamation dossier 1994/1607 : Monsieur TEULE Laurent.

             Réclamation dossier 1994/1607 : Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

            Madame,

 

 

Votre service de saisie rémunération vient d’informer Madame LABORIE Suzette de deux notifications d’intervention au débiteur faites en votre greffe en date du 16 avril 2010.

 

Qu’il n’est pas précisé de la décision exécutoire sur laquelle est fondée ces écrits.

 

Je vous rappelle qu’en matière de saisie rémunération les obligations qui sont imposées par le greffe de votre tribunal « la convocation en audience de conciliation » sous peine de nullité de la procédure.

 

Rappel des textes :

 

 

Article R3252-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-9 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R145-10

Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

Cette requête contient [*mentions obligatoires*] :

Les nom et adresse du débiteur ;

Les nom et adresse de son employeur ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

Cité par:

Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-13 (Ab)
Code du travail - art. R145-13 (M)
Code du travail - art. R145-26 (VT)

 

 

Article R3252-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-11 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

 

Cite:

Code du travail - art. L3252-11 (VD)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-12 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le créancier et le débiteur sont convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-13 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-17

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 1 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

 

 

Article R3252-18

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 2 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

 

Article R3252-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 

Cite:

Code de procédure civile - art. 468 (V)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-15 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

*

 

****

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’un créancier peut intervenir dans la répartition de la saisie sur un même titre qui a déjà fait l’objet au préalable d’une audience de conciliation.

 

En l’espèce Monsieur TEULE Laurent, n’a aucun droit à demander de participer à une intervention, pas plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Je vous rappelle qu’en date du 4 décembre 2009 et en rappel du 4 janvier 2010 sous les mêmes références de dossiers mais sous le nom de Madame BABILE née D’ARAUJO, des contestations ont été soulevées par la notification à Madame LABORIE  d’une intervention et vous demandant de convoquer les parties en audience de conciliation Article R3252-12 sous peine de nullité de la procédure.

 

·        Encore à ce jour aucune convocation en audience de conciliation.

 

Je vous rappelle qu’un lourd contentieux est pendant par le fait d’un détournement important de sommes d’argents par votre tribunal depuis 1995 sans une quelconque audience de conciliation pour chacune des interventions faites et sur des décisions toutes différentes.

 

·        Attestation d’un juge de votre tribunal en septembre 2008 et justifié par toutes les pièces produites par votre greffe qu’aucune audience de conciliation n’a eu lieu depuis 1995 et d’aucune convocation en audience de conciliation autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

Que depuis 1995 votre service de saisie sur salaire est hors la loi, à ce jour vous ne faites qu’aggraver la situation de détournement de sommes importantes si les saisies continuent sans mettre un terme par un débat contradictoire entre les parties pour en obtenir les annulations.

 

Vous engager votre responsabilité personnelle pour violation de la loi « d’ordre public en son audience de conciliation sous peine de nullité », si vous ne respectez pas les règles d’ordre public en la matière.

 

Vous engagez aussi la responsabilité de l’état si vous acceptez d’ordonner et valider les demandes de Monsieur TEULE Laurent et de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, sans une quelconque audience de conciliation, ces derniers ne pouvant bénéficier d’un quelconque titre exécutoire.

 

Je ne vous fais pas la leçon pour qu’un titre soit exécutoire, je m’en expliquerai lors de l’audience de conciliation à la charge du greffe pour la dite convocation aux différentes parties concernées dans la décision susceptible d’être exécutoire.

 

 

Textes :

Personnes concernées par la notification.

 

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lors-que la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ( Cass. 2e civ., 31 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009914 ; Procédures2001, comm. 192, obs. R. Perrot). Il en est ainsi, même lorsqu'il s'agit de deux époux condamnés solidairement et que la signi-fication a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-011668).

 

 

Qu’en l’espèce, Monsieur LABORIE André est concerné dans la procédure et que vous devez l’informer autant qu’à Madame LABORIE Suzette de cette ou ces interventions.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a jamais été convoqué à une quelconque audience de conciliation, aucune notification d’une quelconque intervention alors que les décisions qui ne peuvent être mises en exécution concernent autant Monsieur et Madame LABORIE.

 

Je vous réitère encore une fois avant qu’il ne soit trop tard de saisir qui de droit pour faire suspendre dans les plus brefs délais toutes les saisies irrégulières sur le compte de Madame LABORIE Suzette, mon épouse bien que nous soyons séparés de fait depuis 2001 et agissant pour les intérêts de la communautés légale et sur le fondement de l’article 31 du ncpc.

 

Je vous prie de communiquer autant à Madame LABORIE qu’à Monsieur LABORIE les différentes convocations en audience de conciliation conformément à la loi ci-dessus reprise et sous peine de nullité de la procédure.

 

Je vous prie de communiquer tous les éléments comptables des différentes retenues sur saisie sur salaire et depuis septembre 2007, avec les différentes interventions effectuées et tout en sachant qu’aucune convocation en audience de conciliation n’a été faite de la part de vos services, de votre greffe autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE depuis 1995.

 

Au vu des différentes absences de réponse par mes précédents courriers, la justice sera encore une fois saisie engageant de ce fait des responsabilités civiles et pénales contre ses auteurs et pour des faits graves que je soulèverai à toutes les autorités judiciaires sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

Comptant sur toutes votre compréhension à satisfaire à mes demandes pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président à mes respectueuses salutations.

 

                                                                                          Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                               Monsieur LABORIE André