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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                           Le 24 mai 2019

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

 

 

 

 

 

                                                                                         A l’Attention de :

 

                                                                                                                        SCP DUSAN - BOURRASSET – CERRI.

                                                                                                                        Avocats

                                                                                                                        12 Rue Malbec,

                                                                                                                        31000 Toulouse

 

 

 

LE 17 6 2019 SAISINE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR Christophe CASTANER fleche" Cliquez "
 
RAPPEL VALANT MISE EN DEMEURE Le 26 juillet 2019 fleche" Cliquez "

 

 

 

 

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Lettre recommandée avec AR : N° 1A 147 775 2619 9

 

 

 

Objet : Saisine amiable au préalable. « Avant contentieux » Votre assurance.

 

·         Si refus : Citation par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de ladite SCP et ses actionnaires.

 

 

 

 

                     Maîtres,

 

Je suis contraint de venir vers vous au vu de la résistance abusive de vos clients Monsieur TEULE Laurent, ce dernier venant aussi aux droits de Madame d’ARAUJO épouse BABILE, décédée à ce jour ainsi que de vos clientes Monsieur REVENU et Madame HACOUT où vous vous êtes engagé à assurer leur défense comme convenus par acte notarié du 5 juin 2013 lors de la vente illicite de notre immeuble.

 

Certes que cet acte du 5 juin 2013 n’existe plus :

 

·         Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. 

 

 

Comme tous les précédents :

 

Tous inscrits en faux en principal car consommés et de ce fait encore à ce jour par leurs usages constituent pour chacun deux, une infraction instantanée, continue, soit imprescriptible.

 

Que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/Les%20faux%20intellectuels.htm

 

 

Au vu des textes : «  Un réel trouble à l’ordre public ».

 

–        Prescription de l'action publique relative au faux

 

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

–        Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

 

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Soit pour la répression suivante par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

–        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DE VOS AGISSEMENTS

 

 

Par courrier du 11 mars 2008 vous menacez Monsieur et Madame LABORIE de poursuites sans relâche pour les faire expulser de leur logement, de leur propriété toujours établie située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Pièce N° 1 ».

 

·         Ces ordres vous les avez adressés à la SCP d’huissiers  GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Que de tels agissements étaient pour faire obstacle à la manifestation de la vérité à saisir un juge, un tribunal et comme vous le confortez dans vos écrits pour faire obstacles aux droits de défense de nous-mêmes victimes de tels agissements de votre part. « Non prescrits »

 

Certes que vous agissiez pour vos clientes Madame d’ARAUJO épouse BABILE & de son petit fils Monsieur TEULE Laurent et à leur demande.

 

Vous ne pouvez nier qu’en tant que conseil de ces derniers :

 

Que pour ordonner une expulsion à la demande de vos clientes, il faut que vous ayez un titre d’expulsion et un titre de propriété.

 

Or vous n’étiez en possession d’aucun acte régulier, seulement obtenu par la fraude et comme le confirme l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. « Piece N° 2 »

 

Soit concernant l’obtention de l’ordonnance du 1er juin 2007 :

 

I / Rappel de base pour n’en méconnaître :

 

Avec la Complicité de la SCP d’avocats représenté par Maître FRANCES et autres vous avez initié et organisé en bande organisée une procédure de spoliation de notre résidence située au N° 2 rue de la forge 3150 Saint Orens, pour une de vos clientes habituelle « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Vente aux enchères publiques sans aucun titre exécutoire, en violation de toute la procédure du respect de la contradiction et des pièces devant être produites :

 

·         Usant et abusant de l’absence de défense de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ne pouvant agir.

 

Soit de tels faits: Au cours d’une détention arbitraire que j’ai subi du 15 février 2006 au 14 septembre 2007 pour le besoin des causes et sans une décision définitive.

 

Au cours de la procédure et en l’absence d’un quelconque débat contradictoire :

 

·         Vous avez cru obtenir un jugement d’adjudication régulier pour le compte de votre Cliente Madame d’ARAUJO épouse BABILE, je vous rappelle que cette dernière n’a jamais pu être propriétaire de notre propriété car celui-ci pour qu’il soit mis en exécution devait respecter les formalités requises postérieurement à son obtention :

 

Soit pour le mettre en exécution :

 

·         Il aurait être signifié aux saisis par acte d’huissier de justice.

 

·         Or cela n’a pas été effectué et comme le confirme l’acte d’huissier en date du 9 mars 2007. « Pièce N° 3 »

 

Je vous rappelle que la mise en exécution est sous la responsabilité de son bénéficiaire.

 

·         Vous étiez le conseil de ce bénéficiaire du jugement rendu le 21 décembre 2006 «  Soit au bénéfice «  De Madame DARAUJO épouse BABILE Suzette » et non de Monsieur TEULE Laurent.

 

A ce jour et depuis le 8 juillet 2008 ce jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’existe plus juridiquement :

 

Car le jugement ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication « Jugement de subrogation du 19 juin 2006 » a été inscrit en faux en principal par devant le T.G.I de Toulouse sous les références suivantes :

 

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

Afin d’en ignorer : Ayant eu pour conséquence au vu des textes en vigueur :

 

  Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Soit l’annulation réelle du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et de tous les actes postérieurs, liés à celui-ci.

 

·         Certes qu’en date du 27 mars 2008 vous ne pouviez pas ignorer de la nullité de droit du dit jugement.

 

·         Que toutes les formalités requises ont été respectées conformément aux règles de droit devant le T.G.I de Toulouse et sans aucune contestation des parties à l’instance.

 

Les agissements délictueux :

 

 de la SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres :

 

Vos agissements par votre SCP représenté par les actes de Maître BOURRASSET Jean Charles et agissant pour les intérêts de vos clientes :

 

·         Ont porté de graves préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et suivants jusqu’encore à ce jour.

 

Certes infractions imprescriptibles ou Monsieur LABORIE André a pris tous les moyens de droit pour interrompre la prescription pénale et civile en saisissant régulièrement le juge de l’instruction.

 

Ce qu’il vous est reproché :

 

·         Vous avez fait mettre en exécution une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et obtenue par la fraude :

 

En faisant croire devant le T.I de Toulouse que vous aviez fait signifier le jugement d’adjudication à personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ce qui est faux : Le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers Raymond LINEAS et autres mentionne que les pièces servant à la procédure devant le T.I de Toulouse pour l’obtention de l’ordonnance d’expulsion n’ont pu être signifiées autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE en ces pièces suivantes :

 

·         Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006

·         Sommation du 15 février 2007

·         Sommation du 22 février 2007.

 

Bien que le tribunal eût l’obligation de faire communiquer les pièces de la procédure, il se devait de vérifier les allégations portées à la connaissance du tribunal :

 

Rappel :

·         La juridiction saisie doit vérifier que le requérant a bien procédé par voie de signification avant de statuer (Cass.1ère civ, 11 octobre 1994, Bull. civ. l, n°8 ; D 1994, inf. rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data n°001891.- Cass. Soc.13 novembre 1996 : Bull.civ V, n°385; JCP 1997, éd. G IV, 40).

 

Vous ne pouviez méconnaître de vos dires mensonges :

 

Soit l’ordonnance rendu en date du 1er juin 2007, votre SCP d’avocats ne pouvait nier qu’elle était affectée d’une nullité de forme et de fond, obtenue par la fraude,

 

·         Soit par dénonciations calomnieuses faites à une autorité judiciaire devant le T.I de Toulouse et qui a donné une décision exécutoire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Absents à la procédure.

 

Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

·         Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Soit une escroquerie réelle au jugement réprimé pas le code pénal.

 

L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

 

·         Soit une volonté réelle de votre SCP d’avocats à nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Elément matériel et moral en son courrier du 11 mars 2008.

 

Courrier justifiant les menaces d’harcèlement à l’encontre de la famille LABORIE, menaces par écrit du 11 mars 2008 de la Dite SCP d’avocats et mises en exécution en date du 27 mars 2008.

 

·         Soit un acte volontaire au vu des fonctions de la SCP d’avocats qui ne pouvait méconnaître les textes en vigueurs et aux respects des devoirs déontologiques à la profession d’avocats.  «  A leur Serment »

 

TEXTES ;

 

Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

·         Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA  Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

 

D’ORDRE PUBLIC

 

Constat d’huissiers reprenant les textes applicables au moment où vous avez obtenu les actes par la fraude. « Ci-joint »

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décrno 59-89 du 7 janv. 1959) :

·         L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal : 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Qu’en conséquence :

 

Votre SCP d’avocats s’est rendue complice de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et de Monsieur TEULE Laurent :

·         Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles, objets et autres.

 

La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Textes :

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

  • Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

  • Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

 

Pour mémoire:

Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue.

Que  par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux 

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Soit la confirmation réelle de la complicité de la violation du domicile, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. Par la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERIC.

 

Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.

·         Légifrance «  Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

·         L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·         Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

 

De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERRI  et autres et ayant agi en bande organisée.

 

I / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :

·         Monsieur TEULE Laurent.

·         Monsieur REVENU.

·         Madame HACOUT.

Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 17 septembre 2019.

 

II / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :

·         Maître GOURBAL Philipe avocat.

·         Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric

Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 8 janvier 2020

 

 

Soit une complicité réelle en bande organisée et au vu de l’article 121-7 du code pénal. 

·         Ci-joint Citation par voie d’action pour l’audience du 17 septembre 2019.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20TEUL%20REVE%20HACOUT/CIT%20Contre%20TEULE%

20REVENU%20HACOUT.htm

·         Ci-joint Citation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20GOURBAL%20MONTEILLET/CIT%20Gourbal%20&%20Monteiller.docx.htm

 

 

LES CAUSES DE TELS AGISSEMENTS

 

C’est bien la SCP D’avocats BOURRASSET- DUSAN et autres qui sont les auteurs et complices des faits poursuivis à l’encontre des personnes dans lesdites citations.

·         Soit la responsabilité pénale, civile et professionnelle de ladite SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET et autres qui est engagée au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

Sur l’absence de prescription :

 

Aux poursuites pénales qui pourraient être prochainement engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP d’avocat BOURRASSET – DUSAN et autres.

·         Je rappelle que Monsieur LABORIE André a pris toutes les dispositions de droit à interrompre autant la prescription civile que pénale par les différentes plaintes saisissant le doyen des juges d’instruction aux dates suivantes :

 

Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :

 

Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :

·         Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

N° PARQUET : 16299000023

 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

Au T.G.I de TOULOUSE :

flecheMa plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

flecheMa plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R N° 1 A 130 758 8370 6

flecheMa plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1

flecheLa dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1  

Que la juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.

·         Que l’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :

                                                                           

MA DEMANDE DE CE JOUR

 

Au vu de ces faits que vous n’êtes pas en mesure d’ignorer préjudiciables à mes intérêts dont je suis une des victimes.

·         Comment pensez-vous réparer les dommages et préjudices causés. ?

Soit ma demande à ce jour :

 

Avez-vous fait une déclaration à votre assureur du sinistre dont votre complicité ne peut être contestée au vu de l’article 121-7 du code pénal ayant causés de graves dommages aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.  

 

Je vous laisse le soin de me répondre dans le mois de la présente.

 

Dépassé ce délai je serai contraint de saisir qui de droit pour faire sanctionner de telles faits réprimés par le code pénal.

 

Je vous rappelle que ce courrier est une demande amiable à respecter dans le délai.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Maîtres, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                        signature andré

 

 

 

 

Pièces à valoir :

 

fleche1/ Non signification du jugement d’adjudication reconnu par le courrier du 9 mars 2007.

 

flecheII / Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

flecheIII / Votre courrier du 20 juin 2007.

 

flecheIV / Votre courrier du 11 mars 2008

 

flecheV / Constats d’huissiers

 

Poursuites en cours :

 

flecheCitation par voie d’action pour l’audience du 17 septembre 2019 et pièces.

 

flecheCitation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020 et pièces.