CITATION DIRECTE DEVANT

LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

Maître CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26),

Nationalité française, Notaire à Toulouse, 8 rue Labéda. 31000 Toulouse.

 

flecheNULLITE ET INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION RENDU LE 21 DECEMBRE 2006

 

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" BORDEREAU DE PIECES"

En son audience du 22 juin 2011.

Conclusions article 459 cpp pour son audience du 22 juin 2011 à 14 heures.

Incident : " Du président ROUSSEL Guillaume".

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L'audience a été renvoyée au 15 décembre 2011.

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En son audience du 15 décembre 2011.

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Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

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Conclusions de dépaysement du dossier pour son audience du 15 décembre 2011.

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A valoir les conclusions du 22 juin 2011.

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L'audience a été renvoyée au 27 février 2012.

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En son audience du 27 février 2012.

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" Envoi par fax des pièces ci dessous soit le 25 février 2012 "

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Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

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Requête en demande de dépaysement du dossier pour son audience du 27 février 2012.

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A valoir les conclusions du 22 juin 2011.

 

La décision rendue contraire aux régles de la déontologie des magistrats " faux intellectuels "

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Jugement de Monsieur ROUSSEL Guillaume du 27 février 2012.

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Appel du jugement le 5 mai 2012.

 

" Plainte contre Monsieur ROUSSEL Guillaume le 13 mars 2012 ".

 

 

DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 

Décision rendue le 23 mai 2013.

 

Sans être convoqué soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

 

imageSignification par huissier de justice le 23 mai 2013 au N° 2 rue de la Forge 31650 arrêt du 7 mai 2013.

 

 image Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.

 

imageDemande de dépaysement le 6 juin 2013. " Réponse le 6 aout 2013 " " Les droits de la partie civile "

  Incident à l'audience du 13 novembre 2013

 

imageNote en délibérée le 14 novembre 2013.

 

imageArrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013

 

imageArrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. "image Et signifié le 25 février 2014 "

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014

 

*imageActes de déclarations de pourvois sur le fondement de l’article 578 du cpp.

 

imageActe de déclaration de pourvoi motivé sur le fondement de l'article 578 du cpp adressé au Procureur Général Cour d'appel de Toulouse.

 

imageRequête article 570 et 571 adressée au Président de la chambre criminelle à la cour de cassation. avec demande d'aide juridictionnelle.

 

 

imageAucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" " image16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "

 

imageRecours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.

 

imageFaits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles "image audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle "image plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "

 

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.

 

 

corruption

 

imageTrafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont "image plainte en date du 4 septembre 2014 " & " imagePlainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "

 

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.

 

 

 

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Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

L’OBJET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

·        Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE  DROIT D’AGIR EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

I / Faits poursuivis à l’encontre de  Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

Complicité de ses clientes en son  détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE :

 

·        Fait réprimé par l’article 121.7 du code pénal.

 

Corruption passive & corruption active :

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

 

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Soit :

 

·        Acte notarié du 5 avril 2007 «  dont inscription de faux enregistré au TGI ».

 

·        Acte notarié du 6 juin 2007 « dont inscription de faux enregistré au T.G.I ».

 

·        Acte notarié du 22 septembre 2009 «  dont inscription de faux enregistré au T.G.I ».

 

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Abus de confiance et escroquerie aux jugements:

 

·       Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

II / SUR LA PERSONNALITE DE MAÎTRE CHARRAS JEAN LUC.

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc est notaire à Toulouse, il est le neveu de Madame Danièle CHARRAS, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sous le couvert de Madame Danièle CHARRAS en ses actes délictueux sanctionnés par des peines criminelles.

 

Qu’il est rappelé qu’avec Madame CHARRAS Danièle un lourd contentieux existe pour de graves faits dont Monsieur et Madame LABORIE sont toujours victimes.

 

 

III / SUR LA PRESCRIPTION DES DELITS.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

 

 

I V/ Rappel et Définition de la corruption Active & Passive


Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui lui sont poursuivis.

 

Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :

 

·        "dessous de table", "pot de vin", bakchich,

·        Fraude (falsification de données, de factures),

·        Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),

·        Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),

·        Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),

·        Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),

·        Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

V / Rappel et définition du faux intellectuels.

 

Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

PREAMBULE

 

Notaires dépositaire de l'autorité publique :

 

Les officiers publics et ministériels - L'article 432-15 s'applique aux officiers publics ou ministériels, par exemple aux notaires, huissiers, avoués près les cours d'appel, commissaires priseurs, greffiers titulaires de charges, qui ont à la fois la qualité de comptables ou de dépositaires publics, et de personnes dépositaires de l'autorité publique, selon que les détournements qu'on leur impute portent sur des fonds qu'ils ont reçus à titre de droits ou de taxes par la volonté de la loi (les officiers ministériels sont alors des comptables publics) ou sur des titres ou pièces qui leur ont été remis en raison de la confiance particulière qu'on fait aux fonctions qu'ils exercent (ces officiers ont, en ce cas, la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique). Il sera parfois difficile de bien distinguer ces deux qualités l'une de l'autre, mais l'erreur commise n'aurait qu'une faible importance, puisque les mêmes peines sont prévues pour les différentes personnes visées par l'article 432-15.

 

Sur la responsabilité pénale  du notaire.

 

Rappelons à ce propos que le faux commis par un notaire est aggravé par sa qualité d'officier public : il constitue de ce fait un crime passible de la cour d'assise mais il peut être correctionnalisé, ce qui fut le cas en l'espèce (Cf. R.-N. Schültz, Le notaire et la loi pénale : Defrénois 1994,  art. 35757).

 

 

La mention inexacte, dans un acte notarié, de la présence d'une partie, malgré la nullité de l'acte due à l'absence de signature de celle-ci, le faux étant caractérisé par le fait qu'en sa qualité d'officier ministériel le notaire donne le caractère authentique à ses constatations ( Cass. crim., 13 nov. 1857 : Bull. crim., n° 374 ; S. 1858, 1, p. 169) ;

 

A commis aussi le délit de recel le notaire qui a prélevé le montant de ses honoraires sur les fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse pour s'être rendu complice du détournement dont ils provenaient  (Cass. crim., 4 nov. 1991 : Journ. not. 1992, p. 553, n° 60583, obs. J. de Poulpiquet. Dans le même sens Cass. crim., 21 mars 1994, pourvoi n° 93-82025 : Lexilaser).

L'article 68 de la loi du 25 Ventôse, An XI dispose en effet :

 

Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues dans les articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67 est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et, lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, dans ces deux cas, s'il y a lieu, les dommages intérêts contre le notaire contrevenant.

 

- que cette responsabilité se limitait aux cas prévus par le texte spécial, c'est-à-dire à certaines nullités d'actes pour vice de forme;

 

Les règles générales de la responsabilité civile s'appliquent à la responsabilité notariale : toute faute, fût-elle très légère, quel que soit son domaine (forme des actes, ou fond du droit) peut être source de responsabilité.

 

 La réparation des dommages provoqués est intégrale.

 

 - Il existe un devoir de ne pas instrumenter lorsque  il est demandé à un notaire de recevoir un acte illicite ou frauduleux (V. n° 8 s.).

 

 

– Article 1317 du Code Civil - Aux termes de l'article 1317 du Code Civil :

 

L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.

 

C'est ainsi qu'un officier public doit bien entendu refuser de prêter son ministère lorsque l'acte pour lequel il est requis se révèle contraire à l'ordre public ou illicite ( Cass. 1re civ., 10 janv. 1995 : Bull. civ. I, n° 24;  Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 21).

 

Les règles de sa profession exigent alors de lui qu'il ne participe pas à la rédaction d'un acte dont il peut ou doit suspecter l'illégalité. Le rôle du notaire est de faire respecter la loi "son devoir lui impose de refuser d'instrumenter lorsqu'il est requis de recevoir un acte illicite (...) et, en acceptant qu'un tel acte, contraire à l'ordre public soit passé en son étude, Me X. a commis une faute certaine" ( Cass. 1re civ., 12 mai 1958, :  JCP N 1959, II, 10954 note P. Espagno).

 

Un notaire doit également refuser d'instrumenter lorsqu'un acte lui paraît être dressé en fraude des droits des tiers. La jurisprudence est sur ce point constante (Cf. notamment  Cass. 1re civ., 29 avr. 1965 :  JCP N 1968, II, 15379. – 14 janv. 1981 : Bull. civ. I, n° 14 ; Journ. not. 1981,  art. 56449, p. 168, obs. J. de Poulpiquet;  JCP G 1982, II, 19728, note M. Dagot. – 10 janv. 1995 : Defrénois 1995,  art. 36024, n° 20, obs. J.-L. Aubert).

 

La Cour de cassation aime à ce sujet reprendre souvent la même formule : "Les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus, en effet, à raison de leur qualité, d'examiner scrupuleusement les actes qu'ils reçoivent et ne doivent pas donner l'authenticité à une convention dont ils connaissent l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés" (Cf.  Cass. 1re civ., 3 mars 1953 : D. 1953, jurispr. p. 319).

 

C'est donc là une question très précise : chaque infraction aux prescriptions réglementaires peut susciter l'apparition d'une responsabilité mise en œuvre au moyen de l'application des articles 1382 et suivants du Code civil.

 

Dans tous ces cas, le principe de la responsabilité du notaire est admis par l'article 23 du décret du 26 novembre 1971 ( D. n° 71-941,  relatif aux actes établis par les notaires).

 

° Règles communes à tous les actes notariés

 

 – Réception de l'acte - Il importe d'abord de rappeler que l'acte authentique doit, à peine de nullité, être reçu par le notaire lui même. C'est dire qu'il doit être lu et signé en sa présence. Le notaire répond bien évidemment de cette nullité.

 

À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.

 

– Signature des actes - L'article 23 du décret du 26 novembre 1971 prévoit d'ailleurs la sanction de l'inobservation de ces exigences essentielles :

 

- l'acte non-revêtu de la signature de toutes les parties est nul;

 

De même un notaire ayant oublié de faire signer un acte par les parties ou les témoins est responsable si cet oubli est la source directe d'un préjudice ( Cass. 1re civ., 28 nov. 1972 : Defrénois 1973,  art. 30403, p. 933 ; JCP G 1973, II, 17461. – CA Pau, 14 juin 1977 :  JCP G 1978, II, 18920. – CA Paris, 11 juill. 1980 :  JCP G 1982, II, 19779).

 

Or, il est évident que l'omission de la signature de l'un des contractants entraînant la nullité de l'acte, cette nullité est susceptible de provoquer l'apparition d'un préjudice souvent important.

 

Il va de soi également que le notaire doit contrôler la réalité des signatures des parties contractantes. Il ne saurait en aucun cas, confier la minute d'un acte à un client afin que ce dernier recueille lui même la signature d'un autre contractant. Tout autre comportement le rendrait susceptible d'encourir les peines du faux en écriture prévu et réprimé par les articles 441-1 et 441-4, alinéa 1er, du Code pénal.

 

Le tribunal correctionnel de Tarbes, aux termes d'un jugement du 16 décembre 1997, devenu définitif, (décision publiée par la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires : Assemblée générale des Compagnies, nov. 1998 ) l'a donc condamné pour avoir commis un faux en écritures publiques ou authentiques établi par la fausse affirmation de la présence et de la signature d'une partie dans deux actes notariés de prêt et de vente.

 

Le notaire doit également, à peine de responsabilité, rédiger l'acte qu'il reçoit en un seul et même texte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant les paraphes  (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 7, al. 3). Chaque page de texte doit être numérotée et le nombre de pages indiqué à la fin de l'acte ( D. 26 nov. 1971 préc.,  art. 7, al.

 

Celui-ci doit enfin être rédigé sans surcharge, interligne ni addition  (art. 10).

L'inobservation de ces prescriptions, si elle est dommageable pour l'une des parties ou si elle a permis la réalisation d'une fraude, peut entraîner la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte.

 

– Datation - Le notaire a également pour mission de donner date certaine à l'acte authentique. Cette date fait foi jusqu'à inscription de faux ce qui constitue l'un des privilèges importants de l'authenticité.

 

Les tribunaux ont donc retenu la responsabilité des notaires qui avaient omis de dater un acte authentique ( Cass. 1re civ., 4 janv. 1963 : Bull. civ. I, n° 10. – 6 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 271) ou qui avaient fait figurer sur un de leurs actes une date erronée ( CA Lyon, 6 août 1857 : Journ. not. 1857,  art. 16163) ou bien encore qui avaient accepté de déposer au rang de leurs minutes un acte sous seing privé antidaté ( Cass. 1re civ., 9 janv. 1963 : Journ. not. 1964,  art. 47292).

 

Dans tous ces cas, la faute commise par l'officier public apparaît évidente. Sa responsabilité est donc engagée dès lors que cette faute a provoqué un dommage.

 

L'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, toujours en vigueur, impose, en effet, aux officiers publics et aux fonctionnaires de porter à la connaissance du Procureur de la République, tous les crimes et délits dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exerce de leurs fonctions.

 

L'article 10, alinéa 1er, du Code civil en vertu duquel "chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité".

 

 "Les notaires sont professionnellement tenus d'éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés ; leur conseil est dû même à celle des parties qui n'est pas cliente à l'étude" ( Cass. 1re civ., 4 janv. 1973 : Bull. civ. I, n° 1).

 

"le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client" ( Cass. 1re civ., 28 nov. 1995. – 30 janv. 1996 : Defrénois 1996,  art. 36272, n° 21. – Cf. également Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 329. – 9 juin 1998 : Dr. et patrimoine 1998, n° 255, somm. p. 1).

 

 

  Validité des actes

 

       Le devoir de conseil oblige tout d'abord à rédiger des actes valables. Cette première obligation ne saurait surprendre : en tant que juriste professionnel, le notaire ne peut rédiger des actes susceptibles d'être annulés sans engager sa responsabilité.

 

Afin d'assurer la validité des actes qu'il reçoit, le notaire doit procéder à deux séries de recherches : il doit d'abord vérifier si toutes les conditions de fait nécessaires à la validité d'un acte sont réunies ; il doit ensuite s'assurer qu'aucune condition de droit ne fait défaut.

 

° Conditions de fait

 

– Certaines circonstances de fait sont susceptibles d'influer sur la validité d'un acte et d'entraîner, par là même, la responsabilité civile de son rédacteur.

 

Le notaire sera en effet, d'une manière générale, obligé de rechercher d'une part, si l'acte qu'on lui demande de rédiger n'est pas frauduleux ; il devra également d'autre part, vérifier si les parties signataires remplissent les conditions de capacité requises.

 

       Recherche d'une fraude éventuelle - Un notaire ne doit jamais s'associer à une fraude ( Cass. 1re civ., 26 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 156. – 14 janv. 1981 : Bull. civ. I, n° 14 ; Journ. not. 1981,  art. 56449, p. 1689. – 22 avr. 1992 :  Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 274. – 30 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 226;  Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 305).

        

"Il est tenu, en raison de sa qualité, d'examiner scrupuleusement les actes qu'il reçoit et ne doit pas donner l'authenticité à une convention dont il connaît l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés" ( Cass. civ., 3 mars 1953 : D. 1953, jurispr. p. 319). C'est dire qu'il doit vérifier les affirmations des parties, à la condition de posséder des moyens juridiques d'investigation (Cf. par exemple Cass. 1re civ., 18 févr. 1964 : D. 1964, jurispr. p. 411. –  CA Bordeaux, 1re ch., 3 févr. 1982 :  JCP G 1983, II, 20013, note Dagot).

 

 

Toute autre attitude peut être génératrice de responsabilité puisque le notaire n'a pas effectué, avec les moyens juridiques dont il disposait (fussent-ils imparfaits !) les vérifications qui sont de sa compétence professionnelle. Or, il est également de sa compétence de vérifier l'identité et la capacité des parties.

 

La jurisprudence parait constante sur ce point ( Cass. 1re civ., 30 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 226;  Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 305. – 13 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 309, p. 211. – 24 févr. 1998 : Defrénois 1998, p. 1037, obs. J. Massip)  : un notaire "même si l'acte, en lui même, ne présente aucun caractère déraisonnable" doit être amené à soupçonner, en raison notamment de l'existence de relations d'affaires antérieures, la dégradation de l'état mental de ses clients.

 

° Conditions de droit

 

– La vérification des conditions de droit, nécessaires à la validité et même à la simple régularité d'un acte, est imposée au notaire par l'accomplissement de ses fonctions. Les décisions, en cette matière, le font apparaître clairement. Le notaire n'est pas, pour les tribunaux, un simple authentificateur au sens étroit et formaliste du terme. Il est avant tout un juriste et cette obligation de contrôle provient tout naturellement de sa qualification professionnelle et des garanties de compétence qu'il représente. Aussi devra-t-il vérifier l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité. Il devra également, à peine de responsabilité, mettre au service de la validité de ses actes une science juridique sans faille.

 

– Vérification des droits des parties - La vérification des droits des parties est une tâche multiple, nécessitant de nombreux contrôles. Parmi ceux-ci, certains sont plus habituels que d'autres et sont, par conséquent, l'occasion d'actions en responsabilité fréquentes. Il en est ainsi notamment d'une part, de la vérification des droits et des titres de propriété et d'autre part, du contrôle des pouvoirs et des autorisations.

 

Il est bien évident que toutes ces recherches, si elles ne sont pas ou si elles sont mal effectuées, peuvent aboutir à des actions en responsabilité. Il est donc des cas très simples : la jurisprudence a défini les vérifications nécessaires : leur omission ou leur mauvaise exécution est constitutive d'une faute professionnelle caractérisée.

 

La faute de la victime, les négligences, les omissions ou les erreurs commises par d'autres personnes intervenant dans la préparation de l'acte ne sont pas susceptibles de supprimer le principe de la responsabilité notariale (Cf.  Cass. 1re civ., 13 nov. 1991, préc.).

 

. – Vérification des pouvoirs et des procurations - Outre la vérification des droits des parties, le notaire doit également contrôler l'existence et la régularité des pouvoirs dont peut dépendre la validité d'une opération.

Certains actes sont réalisés au nom des parties contractantes par un mandataire. Or, un acte réalisé en vertu d'une procuration nulle est également nul. Le notaire est de ce fait obligé de vérifier la validité des procurations.

 

– Application du droit positif - Le notaire, à l'évidence, doit respecter le droit positif. Sa fonction d'authentificateur lui interdit de méconnaître une règle de droit.

Toute erreur juridique commise par un officier public engage par conséquent sa responsabilité à partir du moment où elle provoque des conséquences dommageables.

 

Il importe peu que cette erreur soit légère ou grave, qu'elle entraîne la nullité totale ou seulement partielle d'un acte.

 

1. - La responsabilité notariale parait avoir, en jurisprudence, une double nature  : délictuelle, lorsque le notaire enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale; contractuelle, lorsqu'il agit en qualité de mandataire ou de gérant d'affaires de ses clients (V. n° 7).

2. - La méconnaissance des obligations reliées à la fonction d'authentificateur du notaire entraîne la mise en oeuvre d'une responsabilité de nature délictuelle (n° 6 s).

3. - Le devoir de conseil a, pour les tribunaux, un fondement statutaire, strictement institutionnel et professionnel (n° 15 s).

4. - L'omniprésence du devoir de conseil dans tous les secteurs de l'activité notariale fait basculer la responsabilité civile des notaires dans le domaine de la responsabilité délictuelle (n° 18 s).– Nature contractuelle - D'autres auteurs raisonnent différemment. Pour eux, la responsabilité civile des notaires revêt une nature contractuelle au même titre que celle des officiers ministériels (avoués, huissiers, commissaires-priseurs, etc.)

 

Lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle (Cf. Cass. req., 16 févr. 1910 : D. 1912, 1, jurispr. p. 183. – Cass. civ., 9 mai 1916 : D. 1921, 1, jurispr. p. 24. – 21 juill. 1921 : D. 1925, 1, jurispr. p. 29. – Cass. req., 28 mai 1936 : S. 1936, 1, p. 253. – 6 janv. 1943 : JCP N 1947, II, 3831, note Maguet. – Cass. civ., 8 mai 1944 : S. 1945, 1, p. 88 et la note. – 18 févr. 1946 : JCP N 1947, II, 3943. – Cass. req., 28 janv. 1947 : JCP N 1948, II, 4075. – Cass. civ., 8 déc. 1947 : Bull. civ. n° 43. – 14 févr. 1950 : Bull. civ. I, n° 44. – 22 juin 1959 : JCP N 1959, II, 11237. – Cass. 1re civ., 29 avr. 1965 : JCP N 1968, II, 15379. – 5 janv. 1968 : JCP N 1968, II, 15404).

 

 – Applications concrètes - Le devoir de conseil oblige à prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer l'efficacité des actes (Cf. supra,   J.-Cl. Responsabilité civile et Assurances  Fasc. 420-30 ou J.-Cl. Civil Code 1382 à 1386,  Fasc. 420-30 ou Notarial Formulaire V° Responsabilité Notariale  Fasc. 3).

 

L'on sait en effet que le notaire doit, au titre de son devoir de conseil assurer à la fois la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit. Or les obligations qu'il est nécessaire de respecter pour parvenir à la réception d'un acte valable sont en règle générale assimilées à des obligations de résultat. Leur inexécution suffit par conséquent pour établir la faute commise par le notaire.

 

La jurisprudence peu à peu s'est ainsi employée à faire de l'obligation de validité une parfaite obligation de résultat.

 

L'obliger par suite à rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son rôle serait faire peser sur sa probité professionnelle une présomption inadmissible qu'il a manqué à l'un des devoirs les plus élémentaires de sa charge" ( CA Paris, 12 mars 1962 : D. 1962, jurispr. p. 445 ; RTD civ. 1962, p. 639. – Cf. également  Cass. civ., 14 févr. 1962 : Gaz. Pal. 1962, 1, p. 428).

Les tribunaux adoptent ainsi une véritable théorie de la "faute virtuelle" : tout acte notarié qui n'atteint pas le but recherché fait présumer la faute du notaire, c'est-à-dire le plus souvent son défaut de compétence ou sa négligence. C'est donc à celui-ci d'établir qu'il n'a pas commis de faute s'il veut se décharger d'une éventuelle responsabilité.

 

Ce renversement de la charge de la preuve parait s'être généralisée à l'ensemble des responsabilités professionnelles. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 1997 ( Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 75 ; Defrénois 1997,  art. 36591, n° 82, obs. J.-L. Aubert. – V. également Ch. Lapoyade-Deschamps, Les médecins à l'épreuve :  Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 8) concernant la responsabilité médicale a posé le principe suivant : "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" ( Cass. 1re civ., 29 avr. 1997 : Bull. civ. I, n° 132).

 

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation"  (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

 

Il en va ainsi, par exemple, lorsque l'action est fondée sur le préjudice subi en raison de la nullité d'un acte (Cf. par exemple,  Cass. civ., 21 oct. 1908 : DP 1908, 1, p. 257). Il était également justifié de rapprocher le délai de la prescription civile des délais de la prescription pénale.

 

Prescription civile et prescription pénale - Lorsque la faute revêt un caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les courtes prescriptions de l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 (JO 24 déc. 1980 ), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la prescription de l'action civile de celle de l'action publique. Désormais, lorsqu'un même fait constitue à la fois une faute civile et une faute pénale, l'action civile exercée devant un tribunal civil se prescrit selon les règles du Code civil. En revanche, l'unité des prescriptions demeure lorsque l'action en responsabilité est engagée devant une juridiction répressive.

 

L'action civile se prescrit alors dans les mêmes délais que l'action pénale : au lieu d'un délai unique de dix ans, la victime dispose d'un délai de dix ans ou de trois ans, selon que l'infraction est un crime ou un délit.

 

L'action en responsabilité civile peut aussi être intentée devant une juridiction répressive. Le choix de la voie répressive est d'ailleurs, en matière de responsabilité notariale, moins lourd de conséquences que pour les autres responsabilités professionnelles. En effet, à l'opposé des infractions commises, par exemple, par des médecins, les crimes ou les délits reprochés aux notaires exigent, pour être constitués, la présence d'une faute intentionnelle. Il est question ici d'escroquerie, d'abus de confiance, de détournements de fonds, de violation du secret professionnel, de faux et d'usage de faux. Chacun de ces délits ou de ces crimes oblige à rechercher l'intention coupable. Dès lors pour pallier les inconvénients résultant de l'unité de la faute civile et pénale et faire échec à la primauté du criminel sur le civil, l'existence d'une faute non intentionnelle suffit.

 

L'acquittement de l'inculpé ne fait donc pas obstacle à l'action en responsabilité civile.

 

La faute civile reste ainsi en dehors de l'infraction et l'action permettant l'octroi de dommages intérêts n'est pas gênée par le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

 

 

Analyse des faits poursuivis.

Seront analysés les différents agissements et l’intention non contestable.

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

·       A/ Acte : du 5 avril 2007,

·       B/ Acte du 6 juin 2007 ;

·       C/ Acte du 22 septembre 2009.

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.

 

 

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

                                        A/ Acte : du 5 avril 2007,     

 

Justifiant :

 

La corruption passive.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

 

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Maître CHARRAS Jean Luc notaire a été saisi par deux de ses clientes pour passer un sous seing privé en son étude en date du 5 avril 2007.

Ses clientes sont les suivantes :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500

&

La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège était 4 impasse Bitet 31400 Toulouse représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Qui est Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Cette personne s’est retrouvée adjudicataire en date du 21 décembre 2006 au cours d’une procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Que cette procédure ayant été effectuée en violation de touts les droits de défense et règles de procédures, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré, violation des articles : 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 718 de l’acpc, article 2215 du code civil et autres….«  une fraude caractérisée et incontestable ».

Qui est La SARL LTMDB.

Cette société a été crée pour agir en tant que marchand de bien, gérée par son gérant Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Que cette société existe, elle est une personne morale, sous la responsabilité civile et pénale de son gérant, qu’un acte en opposition de dissolution est toujours pendant devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Que Maitre CHARRAS Jean Luc connaissait parfaitement ses clientes pour de nombreuses transactions passées et au vu d’un fichier immobilier important géré par ce dit notaire ou en son cabinet, ne pouvant les ignorer. ( ci-joint les biens en partie de ses clientes).

Que Maître CHARRAS jean Luc Notaire ne peux ignorer que les transactions ont un profit direct pour lui et son étude.

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire ne peut ignorer qu’il a des obligations de contrôles et de conseils avant d’établir des actes en son étude, étant considéré au vu de ses fonctions d’officier ministériel.

Sur l’omission de contrôle de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire .

Son acte du 5 avril 2007 est constitutif de faux en écriture publiques, faux intellectuels en sa rédaction et pour avoir accepter de ses clientes à faire une transaction d’un immeuble n’appartenant à aucune d’elles, appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

La propriété était toujours établie en date du 5 avril 2007 à Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 lieu de la dite propriété.

Au vu  :

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu son droit de propriété à partir du 9 février 2007 par une action en résolution sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

Qu’une assignation des parties à l’instance de la procédure de saisie immobilière, soit une banque qui ne peut être créancière agissant en fraude «  la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire»

Que cette assignation des parties a été faite le 9 février 2007 par l’intermédiaire d’un avoué, Maître MALET, signification faites par huissier de justice à chacune des parties et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse le 9 février 2007.

Qu’au vu de la dénonce était applicable l’article 695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir à la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

Qu’en conséquence à partir du 9 février 2007 Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété, celle-ci étant revenu aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

Que par la perte de la propriété, Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE Suzette, ne pouvait obtenir légalement la grosse du jugement d’adjudication et faire une quelconque publication.

Jurisprudence.

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 mais après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007 dans le délai de l’article 750 de l’acpc.

 

Article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

Article 695 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait vendre sur le fondement de l’article 1599 du code civil un bien ne lui appartenant plus en date du 5 avril 2007 par un acte de sous seing privé devant notaire.

 

Sur la connaissance de cette situation juridique.

 

Maître CHARRAS Jean Luc avait bien connaissance de cette situation juridique par sa cliente Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et ne pouvait au vu de ses obligations de conseil, de prudence, de vérification,  effectuer un acte notarié en date du 5 avril 2007 soit une vente d’un immeuble ne lui appartenant pas.

 

Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître qu’il ne pouvait exister de publication régulière du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 par l’action en résolution en cours et au vu des articles 695, 750 de l’acpc.

 

Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître que le transfert de propriété ne pouvait se faire que par une publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques postérieurement à l’arrêt qui doit être rendu par la cour d’appel sur l’action en résolution, et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, celui-ci indiquant qu’en cas d’appel, le jugement d’adjudication et son arrêt doit être publié dans les deux mois de l’arrêt rendu soit au plus tard le 22 juillet 2007.

 

·       Le jugement d’adjudication au vu de l’action en  résolution ne pouvait être publié le 20 mars 2007.

 

Sur l’intention de Maître CHARRAS Jean Luc.

 

L’intention de commettre un faux en écriture publique est caractérisé par les faits établis, le dit acte rédigé en date du 5 avril 2007 entre Madame d’ARAUJO épouse BABILE et la SARL LTMDB.

 

Que l’intention est encore plus caractérisée car il a bien pris la situation juridique d’une action en résolution soit appel du jugement d’adjudication pour fraude et retranscrit le contraire dans son acte.

Sans vérification, Maître CHARRAS Jean Luc se fonde au vu d’une publication faite le 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication.

 

Sur le faux en écritures publiques en son acte du 5 avril 2007.

 

Tout l’acte est considéré de faux en écritures publiques, intellectuels.

 

·        Altération de la vérité dans un acte authentique.

 

Maître CHARRAS Jean Luc Notaire  indique que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est propriétaire en date du 5 avril 2007du bien appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et considère sa cliente de vendeur.

 

·       Ce qui est faux, Madame d’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution.

 

Que Maître CHARRAS ne peut ignorer l’article 1599 du code civil.

Que l’acte du 5 avril 2007 en son entier suit en conséquence toutes les conséquences de droit en sa rédaction. «  Soit le faux en écriture publiques, le faux intellectuels ».

Que Maître CHARRAS au surplus a fait enregistrer cet acte du 5 avril 2007 à la conservation des hypothèques en date du 22 mai 2007.

Qu’en conséquence :

Au vu que Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication.

Au vu de l’article 1599 du code civil.

Qu’en conséquence :

L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire le 5 avril 2007 est un faux en écriture publique, faux intellectuels en toute sa rédaction.

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

 

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

B/ Acte : du 6 juin 2007,

 

Justifiant :

 

La corruption passive.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

 

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Récidive de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

Que Maître CHARRAS Jean Luc, a en date du 6 juin 2007 réitérer un nouveau acte, acte complémentaire constitutif de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

Il expose  en ses termes :

Suivant acte reçu par notaire soussigné, entre les parties susnommées le 5 avril 2007 en cours de publication au troisième bureau des hypothèques de Toulouse, a été conclue la vente du bien ci-dessus désigné.

·       Que c’est bien la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours concernée alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution faite en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

Qu’il est rappelé que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit d’adjudicataire en date du 9 février 2007.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver son droit de propriété en date du 6 juin 2007 car cette dernière n’avait pas fait publier le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 dans les deux mois de celui-ci et sur le fondement de l’application de l’article 750 de l’acpc et repris ci-dessus.

Que Maître CHARRAS Jean Luc n’a pas vérifié  alors qu’il était au courant d’un appel du jugement d’adjudication «  soit action en résolution » par son précédent acte du 5 avril 2007 «  inscrit en faux », le retour de la propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Maître CHARRAS aurait du vérifier avant le 6 juin 2007 bien que le précédent acte du 5 avril est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil :

Que le jugement d’adjudication en sa grosse du 21 décembre 2006 a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

·       En l’espèce il n’a jamais été signifié.

Que l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse a été signifié sur le fondement des articles 502 et 503 pour qu’il soit mis en exécution.

·       En l’espèce il n’a jamais été signifié.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien obtenu la grosse du jugement d’adjudication postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, seul moment ou elle pouvait être délivrée : article 695 de l’acpc.

·       En l’espèce elle ne l’a jamais obtenu.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien fait publié la grosse du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois en application de l’article 750 de l’acpc.

·       En l’espèce au vu des actes hypothécaires, Madame D’ARAUJO n’a pas respecté ces formalités «  d’ordre public ».

Qu’en conséquence :

Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication et par la seule faute de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas respecté les formalités requises et d’ordre public, Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 9 février 2007 toujours propriétaires de leur bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’en conséquence :

L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire le 6 juin 2007 est un faux en écritures publiques, faux intellectuels en toute sa rédaction.

Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ne pouvait ignorer les règles de procédure de droit.

Les faits de faux en écritures publiques, authentiques et intellectuels sont constitués par la pièce matérielle fournie en son acte du 6 juin 2007 et en plus enregistrée à la conservation des hypothèques en date du 13 juillet 2007.

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

Sur l’inscription en faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels.

Que ces actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ont été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse en son procès verbal du 8 juillet 2008 N° 08/00027.

Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés aux parties le 21 juillet 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue tripière 31000 Toulouse.

Soit :

·       A Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

·       A La SARL LTMDB, représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

·       A Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

·       A Monsieur VALET Michel Procureur de la république au T.G.I de Toulouse.

Que cette dénonce aux parties a été à nouveau enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 05 août 2008.

Qu’au vu de l’inscription de faux des ces deux actes, les actes authentiques n’ont plus de valeur probantes pour faire valoir un quelconque droit.

·       Que le faux en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Qu’en conséquence :

Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la connaissance d’un tel contentieux pendant.

Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces agissements sont contraires à la déontologie des notaires.

·        Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

 

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

C/ Acte : du 22 septembre 2009.

 

Justifiant :

 

La corruption passive.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

 

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était conscient qu’il existait un lourd contentieux juridique dans ces actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par les écrits ci-dessus repris.  « Dont inscription de faux faisant perdre la valeur probantes de ses actes ».

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient qu’il existait un lourd contentieux devant la cour et le T.G.I, ce dernier assigné avec ses clientes dans une procédure concernant des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement grave et illicite dont il a participé et pour occuper illégalement la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient que la procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE était nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc et pour n’avoir pu Madame d’ARAUJO épouse BABILE publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était conscient qu’il existait une procédure en annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 devant la cour d’appel et en recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Alors qu’au vu de tous ses éléments Maître CHARRAS jean Luc étaient conscient que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de leur propriété, résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·       Bien que des actes de malveillances aient été accomplis par ce dernier.

Maître CHARRAS Jean Luc, a accepté encore de ces clientes :

Le recel de notre propriété ; Maître CHARRAS Jean Luc a rédigé un acte notarié de vente de notre propriété entre la SARL LTMDB et son gérant Monsieur TEULE Laurent, alors que cette dernière avait passé un acte notarié en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 en violation de l’article 1599 du code civil.

Qu’une fois l’acte passé, la SARL : LTMDB a pris tous les soin de dissoudre et liquider la société, la fraude est d’autant plus caractérisée en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc.

Que cet acte notarié effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire en date du 22 septembre 2009 a été enregistré à la conservation des hypothèques de Toulouse le 6 octobre 2009 et porte à nouveaux griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 22 septembre 2009 en toute sa rédaction est nul de plein droit et constitutif de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

Sur l’inscription en faux en écriture publique de l’acte du 22 septembre 2009.

Que cet acte du 22 septembre 2009 a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse en son procès verbal du 9 août 2010 N°22/2010.

Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés aux parties par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue tripière 31000 Toulouse.

Soit :

·       A Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010.

·       A La SARL LTMDB, représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010

·       A Maître CHARRAS Jean Luc Notaire le 11 août 2010

·       A Monsieur VALET Michel Procureur de la république au T.G.I de Toulouse le 24 août 2010

Que cette dénonce aux parties a été à nouveau enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 25 août 2010.

Qu’au vu de l’inscription de faux,  ce nouvel acte authentique perd valeur probantes pour faire valoir un quelconque droit.

·       Que le faux en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Qu’en conséquence :

Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la connaissance de ces éléments ci-dessus, il a récidivé à deux reprises en ses actes.

Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces agissements sont contraires à la déontologie des notaires.

·        Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.

 

 

Justifiant :

 

La corruption  active :

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Le faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

L’abus de confiance et escroquerie aux jugements:

 

·       Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

La procédure :

 

 

 

Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse une procédure judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé «  devant le juge de l’évidence » des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, agissant ce dernier en tant que gérant de la SARL LTMDB, pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public, de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence violée « domicile » à la demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Agissements de ces derniers au vu des actes notariés passés en fraude devant Maître CHARRAS jean Luc en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007, inscrit en faux intellectuels et en attente que, soient ordonnées leurs nullités.

 

·       Agissements profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans moyen d’intervenir.

 

Raisons que Maître CHARRAS Jean Luc a été assigné en justice avec les autres parties devant le juge des référés et pour constater au vu de l’évidence que ces actes sont nuls de plein droit et pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Acte dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la République.

 

 

Les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours de la procédure :

Pour faire obstacle à celle-ci .

 

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et par l’intermédiaire de son Mandataire Avocat a soulevé une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009, au prétexte que  Monsieur LABORIE n’aurait pas respecté l’article 648 du ncpc et que cela causerait un grief à Maître CHARRAS Jean Luc de ne pouvoir signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Alors que Monsieur et Madame LABORIE venaient de se voir violer leur domicile en date du 27 mars 2008 à la demande de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE avec laquelle il a rédigé des actes notariés « inscrit en faux en écriture publique ». nuls de plein droit n’ayant plus de force probante.

 

·       Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient pris le soin d’indiquer le  domicile élu à la SCP d’huissier FERRAN au, 18 rue tripière.

 

Que les faux en écritures publiques étant déjà consommés ce du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du ncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Le Parquet saisi se devait de faire cesser ce trouble à l’ordre public, ayant pris connaissance de ces derniers par dénonces faites par huissiers de justice à chacune des parties dans le mois sur le fondement de l’application de l’article 306 du ncpc.

 

Que ces faux en écritures on été produit dans le mois devant le tribunal d’instance de Toulouse en référé, en ses conclusions juge de l’évidence pour constater ses faux incidents au cours de la procédure.

 

Que ces faux consommés ont été aussi produits devant la cour d’appel de Toulouse dans le mois et dans une procédure d’expulsions sur une ordonnance du 1er juin 2007 et dans une procédure de recours en révision contre l’arrêt du 21 mai 2007, la cour n’ayant pas encore statué sur ces faux en écritures publiques, faux intellectuels, procédures en cours.

 

Qu’au vu de l’ordonnance du 26 mars 2009 dont était partie Maître CHARRAS Jean Luc, ce dernier ne pouvait conforter en sa plaidoirie les mêmes demandes que les autres parties soit la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’un préjudice lui était causé de ne pouvoir signifier un quelconque acte.

 

La fraude est caractérisée par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire

 

Que plus tard après avoir obtenu par faux et usage de faux l’annulation de l’assignation, toutes les parties ont fait signifier les dites décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Et comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers CARSALADE ; BACHE ; DESCAZEAUX à Monsieur LABORIE André, à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 5 mai 2011 dans une ordonnance annexe du 4 février 2011 à l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009 dont ordonnance du 26 mars 2009.

 

Et comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 30 novembre 2009 dans un arrêt de la cour suite à un appel en date du d’une ordonnance à l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009.

 

Et comme le justifie le courrier du 28 janvier 2009 à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc notaire envoyé à Monsieur LABORIE André au, N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, l’informant qu’il demanderait le report de l’audience.

 

Et comme justifié par une ordonnance rendue par monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :

 

 

Le Président avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

 

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Toutes les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Toutes les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 toulouse.

 

Toutes les preuves sont apportés par Monsieur LABORIE André sur l’absence de difficulté de signification et suite à une citation à comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse signifiée par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU au N° 2 rue de la forge 316502 Saint Orens.

 

Que l’utilisation de faux et usage de faux apportés par Maître CHARRAS en ses différentes conclusions pour obtenir en leur faveur des décisions de justice constitue une escroquerie aux jugements.

 

Maître CHARRAS Jean Luc en plus d’avoir soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance au motif de la violation de l’article 648 du ncpc et du grief causé s’est permis de porter aussi une situation juridique inexacte en ses conclusions, contraire aux différentes preuves apportées ci-dessus sur la perte de la propriété de Madame D’ARAUJO Epouse BABILE depuis le 9 février 2007 et autres dans le but d’influencer le tribunal à la nullité des demandes de Monsieur LABORIE André.

 

Que par les différentes significations faites et reprises ci-dessus, elles sont dans le seul but de faire recouvrir des sommes d’argents alors que même ces dernières ont été obtenues par escroquerie aux jugements.

 

Qu’il est incontestable au vu de tels éléments de preuves matérielles, que les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sont constitutifs des délits repris ci-dessus.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Sur l’action publique .

 

 

Ordonner la condamnation de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire aux peines indiquées par le code pénal et sur les délits poursuivis, en ses articles :

 

·        Complicité de ses clientes en son  détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE : Fait réprimé par l’article 121.7 du code pénal.

 

·        Pour corruption passive & corruption active : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Pour faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels : Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

·        Pour faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·       Pour abus de confiance et escroquerie aux jugements en leurs mises en exécution. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Sur la demande civile en réparation des dommages causés.

 

Qu’en conséquence tous ces agissements portent aussi une atteinte grave aux droits de Monsieur et Madame LABORIE en leur défense, en leurs droits de propriété qui ce dernier est un droit constitutionnel.

 

Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des dommages causés par Maître CHARRAS Jean Luc au cours de ses différents actes constitutifs de délit pour ceux poursuivis ci-dessus.

 

Dans l’attente que les actes notariés soient reconnus de nuls pour les motifs invoqués ci dessus, le montant des dommages causés, moraux et autres ainsi que de toutes les conséquences qui en ont suivies s’élèvent à la somme de 600.000 euros.