CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.

"fichier PDF"

 

Présentées devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.

Composant la chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse

 

Suite à la Procédure d’Appel en date du 15 décembre 2011

Sur le  jugement rendu en date du 24 novembre 2011.

Minute N° 1496/11

 

En l’absence de Monsieur LABORIE André en  son audience du 25 octobre 2011

Mis en détention arbitraire pour le besoin de la cause le 15 septembre 2011.

 

 

Décision rendue par son président Monsieur VERGNE Jean Pierre.

Ami de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR

 

Soit avec une partialité incontestable au vu du non-respect

du code de la déontologie des Magistrats.

 

Soit en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

Procédure venant sur opposition du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013

Monsieur LABORIE André non convoqué.

Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

« Et pour l’audience du 13 novembre 2013 »

 

«  Fichier PDF »

 

*****

 

 

Partie civile principale:

Monsieur LABORIE André demandeur d'emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

        A domicile élu de la SCP d'huissiers FEKRAN

PS:

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008» conséquences des agissements de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

A L’encontre de :

 

A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

        LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. 

 

        L'article 31 du même code est complété par les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».

*******

Préambule :

Sur la difficulté existante l’acharnement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par les autorités toulousaines à faire ou à vouloir faire systématiquement entrave à ses droits de défense devant un juge, devant un tribunal et pour que les causes dénoncées dont il est victime ainsi que ses ayant droit, ne soient pas entendues devant un tribunal. «  Agissements en bande organisée »

Tout sur le site internet de Monsieur LABORIE André : http://www.lamafiajudiciaire.org

Au lien suivant et autres :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm

Vous y découvrirez :

        La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 avec tous les auteurs et complices : magistrats, avocats, huissiers, gendarmes et autres.

        La tentative de détournement de notre propriété avec les auteurs et complices «  idem »

        Le vol de tous nos meubles et objets.

        La violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

        L’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal depuis 2005 et sans possibilité de contestation.

        Et autres.

Dont l’auteur principal est Monsieur CAVE Michel ayant agi en bande organisée.

****

Au vu de la difficulté procédurale et les différents obstacles mis pour que cette affaire ne soit jamais entendue par un tribunal nous allons analyser différents points :

I / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

a)    A qui appartient l’action publique dont est joint le parquet.

b)    A qui appartient de faire appel de l’action publique.

c)     A qui appartient de faire appel de l’action civile.

II / Les obstacles à la procédure avant dire droit par le versement d’une consignation et ses voies de recours.

III / La confirmation de ces différents obstacles, situations juridiques reprises par sa chronologie devant les différentes juridictions saisies en ses voies de recours, démontrant sans une contestation possible des différentes entraves pour que l’affaire soit étouffée.

1)    Procédure avant dire droit devant le T.G.I. de Toulouse.

2)    Procédure avant dire droit devant la cour d’appel de Toulouse.

3)    Procédure avant dire droit devant la cour de cassation.

IV / Sur le renvoi au fond des poursuites devant le T.G.I après cassation ; Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse des articles 6 & 6-1 de la CEDH et par des moyens discriminatoires.

 

·       En son  jugement rendu en date du 24 novembre 2011. Minute N° 1496/11 se refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR au prétexte de la nullité de la citation.

 

V /  Les obligations de la cour d’appel de Toulouse.

 

        Infirmer le jugement du 24 novembre 2011.

 

        Après avoir accepté la requête en demande de dépaysement présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique procureure générale près la cour d’appel de Toulouse.

 

        Après avoir accepté la requête présentée et régulièrement déposée devant le T.G.I de Toulouse en son audience du 6 septembre 2011 et réitérée précédemment devant le T.G.I.

 

        Par l’effet dévolutif de l’appel : La cour se doit de renvoyer que le fond des poursuites soit entendu devant un tribunal impartial autre que la juridiction toulousaine avec toutes les garanties du procès équitable.

IV / Requête en demande de dépaysement, au vu des obligations du code de la déontologie des magistrats « impartialité absolue ».déposée le 6 septembre 2011 avant l’audience, signée et datée.

 

I / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR Marie Claude et ses conséquences.

 

Le droit d’appel de l’action publique et civile par Monsieur LABORIE André.

Et sur le jugement du 25 novembre 2011.

Qu’il est rappelé à la cour que c’est Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de faire délivrer par voie d’action en date du 29 octobre 2009, une citation à comparaitre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, devant  la juridiction  correctionnelle de Toulouse en son audience du 16 décembre  2009.

        Et au vu du refus des plaintes par le parquet de Toulouse.

        Et au vu du refus des plaintes devant le juge d’instruction de Toulouse.

        Et au vu des obstacles devant le juge civil.

Que la citation délivrée à la demande de  la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.

Que la citation délivrée à la demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie jointe à la partie civile principale.

Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. «  victime et partie civile principale »

·       L'exercice de l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique.  Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534  15 nov. 1945: D. 1946. 111  22 janv. 1953: D. 1953. 109.  

·       Mais il n'en est ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.).  Crim. 6 déc. 1928: DP 1930. 1. 140.

·       La mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers.  Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin.

Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de Monsieur LABORIE André.

        Le parquet est là au côté de Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionné conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité est totale.

Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.

Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 24 novembre 2011 autant sur l’action publique que sur l’action civile en date du 15 décembre 2011, pour nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées avant l’audience.

Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.

·       1er  Que si l’appel de la partie civile ne peut porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Il en va différemment lorsque saisi par voie de citation directe,

La cour d’appel doit évoquer et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

II / Les obstacles à la procédure par le versement d’une consignation.

Procédure avant dire droit. «  Voies de recours »

Dans quelles conditions nous étions pour l’audience du 25 octobre 2011.

Dans ce cadre-là de consignation sur le fondement de l’article 392 -1 du code de procédure pénale, la consignation ne doit pas servir de moyens discriminatoires à l’accès à un juge, à un tribunal sur le fondement de l’article 6 ; 6-1 et 13 de la CEDH.

Car dans un cadre ou la partie civile principale ne peut payer la consignation au vu qu’il perçoit que le RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, au prétexte que la consignation n’a pas été versée le tribunal n’est pas saisi, la citation est irrecevable.

Dans ce cadre-là l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal est flagrant, soit la violation de l’article 6 de la CEDH.

Que le législateur dans un tel contexte a prévu une procédure avant dire droit, soit de faire appel du jugement fixant le montant de la consignation et pour en obtenir sa diminution ou l’obtention de celle-ci à l’euro symbolique, ce dernier cas pour celui qui est au RSA et comme plusieurs arrêt ont été rendus par un magistrat de la cour d’appel de Toulouse en 2003 et 2004, jamais contesté des autorités, décisions ayant force de chose jugée à servir de jurisprudences.

Que le législateur a aussi prévu dans le contexte ou la cour d’appel viendrait à violer les droits des victimes par l’obstacle à l’accès à un juge, de faire un pouvoir en cassation pour en demander la nullité de l’arrêt violant les droit de la victime.

Bien sûr la cour de cassation a deux possibilités :

1/ D’accepter le pourvoi immédiatement recevable si cela mais fin à la procédure, ce qui n’est pas le cas car nous sommes dans une procédure avant dire droit.

2 / De refuser le pourvoi immédiatement recevable dans la mesure que le pourvoi ne met pas fin à la procédure de fond.

·       Que le refus passager  du pourvoi ; soit de statuer sur la violation par la cour d’appel de l’accès à la justice en fixant une consignation alors que la victime est au RSA, n’est pas absolu car le pourvoi sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.

Soit dans ce second contexte, la cour de cassation renvoi par un arrêt le dossier directement devant le tribunal pour que le fond de l’affaire soit entendu dans le cas d’espèce pour que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient jugés conformément à la loi sur les délits poursuivis.

·       Nous étions dans cette configuration pour l’audience du 25 octobre 2011.

III / Confirmation de la situation juridique par la chronologie de la procédure qui s’est déroulée, T.G.I, Cour d’appel et la dernière la cour de cassation renvoyant l’affaire à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR devant le tribunal pour que l’affaire soit débattue au fond.

III / 1) Procédure devant le T.G.I de Toulouse.

Le T.G.I de Toulouse saisi en sa citation par voie d’action, régulièrement délivrée aux parties pour  l’audience du 16 décembre 2009 a été renvoyée  à l’audience du 26 avril 2010.

Que pour l’audience du 16 décembre 2009 avait été déposé des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.

Soit concernant :

a)    Une demande de renvoi devant une autre juridiction pour une partialité établie de la juridiction toulousaine.

b)    Une demande de la consignation à titre symbolique à 1euro au vu de différents arrêts rendus dans et un même contexte.

En son audience du 26 avril 2010

Le T.G.I de Toulouse en date du 26 avril 2010 a rendu un jugement fixant une consignation de 500 euros avant le 31 mai 2010 sous peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 14 heures.

Que le tribunal s’est refusé de prendre en considération les exceptions soulevés selon l’article 459 du cpp, par conclusions déjà déposées pour l’audience du 16 décembre 2009  et réitérée par conclusions régulièrement déposées signées de la greffière avant l’audience du 26 avril 2009..

1er Soit les motivations de la demande de dépaysement. «  voir conclusions article 459 du cpp »

2ème Soit les motivations de la demande d’exonération de la consignation ou à l’euro symbolique. «  voir conclusions article 459 du cpp »

        Et de tous les justificatifs produits, (refus de l’aide juridictionnelle) et (attestations de R.M.I ou R.S.A).

Sur le second point il est important de préciser :

Que Monsieur LABORIE André a fait valoir qu’il était au RSA, « revenu de solidarité active ». Soit la conséquence d’être victime de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

Que Monsieur LABORIE André avait fait une demande d’aide juridictionnelle en date du 8 septembre 2009, celle-ci refusée par un moyen fallacieux et de coutumes que nous connaissons déjà en ses pratiques du BAJ de Toulouse pour participer par discrimination à l’accès à un juge, à un tribunal et en accord permanant du parquet.

Que Monsieur LABORIE apportait la preuve de trois arrêts rendus par le président de la cour d’appel de Toulouse en 2003 en sa chambre correctionnelle dans des affaires similaires, que le tribunal aurait dû fixer qu’une consignation à titre symbolique dans la mesure que Monsieur LABORIE André était au revenu minimum de solidarité et que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide.

Soit dans les arrêts suivants :

_         Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377troisièmes chambres correctionnelles.

 

–       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

–       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que le jugement du 26 avril 2010 confirme le faux intellectuel en indiquant que Monsieur LABORIE André avait refusé d’indiquer les éléments ci-dessus alors que les écrits avaient été portés à la connaissance du tribunal depuis décembre 2009 et réitéré en son audience du 26 avril 2010 :

·       La mauvaise foi du tribunal, la flagrance et la préméditation de l’obstacle à saisir un juge, un tribunal pour que les causes des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne soient pas entendues au fond « si la consignation n’est pas versée ».

         «  Ce qui sera confirmé ci-dessous »

La voie de recours de ce jugement avant dire droit soit :

·       Appel sur ce jugement qui a été formé avec sa requête 507 et 508 du cpp par acte enregistré du 29 avril 2010.

III / 2) Procédure devant la cour d’appel de Toulouse.

Monsieur LABORIE André a fait appel du jugement avant dire droit rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 26 avril 2010 fixant une consignation de 500 euros avant le 31 mai 2010 sous peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 14 heures.

Soit appel pour que la cour  d’appel de Toulouse annule le jugement et fixe la consignation à un euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE était et se trouve à ce jour toujours au R.S.A, « revenu de solidarité active », que le BAJ n’est pas venu en aide et déjà victime financièrement et matériellement des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

Rappel des relations avec la cour d’appel de Toulouse

Monsieur LABORIE André est déjà victime de certains magistrats toulousains, en sa chambre des appels correctionnels et autres,  pour avoir celle-ci participé à une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 «  toutes les preuves sont rassemblées à ce jour ».

Qu’ un juge d’instruction a été saisi sur la juridiction parisienne au vu des auteurs poursuivis et des obstacles rencontrés perpétuels sur la juridiction toulousaine à faire entendre sa cause devant un juge impartial.

Soit  l’action publique a été mise en mouvement, la première audition a eu lieu le 16 novembre 2012, procédure en cour.

Soit Monsieur LAPEYRE &  BASTIER étant impliqué dans cette détention arbitraire et ne pouvant nier de tels faits par les différentes plaintes communiquées à la cour et demandes de récusations motivées.

A été rendu par ces derniers  soit par la cour en date du 29 juillet 2010 par défaut, sans respecter l’article 6-1 de la CEDH, sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André à son audience du 22 juillet 2010, un arrêt confirmant le jugement du 26 avril 2010.

·       Soit la complicité de la cour d’appel de faire obstacle à ce que les causes ne soient pas entendues.

·       Alors qu’aurait dû être prononcé comme dans les arrêts précédents la consignation à l’euro symbolique.

Encore une volonté manifeste de faire entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

Ce qui n’étonne pas Monsieur LABORIE André habitué à une telle forfaiture de plus.

Qu’une opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 sur cet arrêt du 29 juillet 2010 et pour qu’un débat puisse s’ouvrir conformément en son article 6-1 de la CEDH.

L’affaire a été renvoyée de ce fait à l’audience du 1 er février 2011 à 14 heures devant la cour d’appel de Toulouse.

Que des conclusions ont été faxées par fax à la cour d’appel de Toulouse en date du 31 janvier 2011 à 9 heures 56 au fax N° 05-61-33-71-99.

·       Soit le rappel des demandes déposées pour l’audience du 16 décembre 2009 et le 26 février 2010 devant le T.G.I et qui n’ont pas été prises en considération.

·       Soit des conclusions distinctes et concernant une question de priorité constitutionnelle

Que la cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 1er mars 2011, encore une fois en une argumentation fausse indiquant que je n’ai pas indiqué mes ressources, alors qu’il ne peut en exister, mon seul revenu de solidarité est le R.S.A dont les preuves ont été fournies devant le tribunal, et devant la cour par les conclusions régulièrement déposées avant l’audience. ( Ci-joint pièce )

Que la cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 1er mars 201.

        En confirmant une nouvelle fois le jugement du 26 avril 2010.

La cour contribue à faire une nouvelle fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal car le revenu de solidarité active est insaisissable pour quelque nature que ce soit au vu de LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

·       En son article L. 262-48.-Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

Et que l’aide juridictionnelle est de droit pour celui qui est au RSA.

        La cour a cautionné le comportement irrégulier du tribunal qui se dernier ne pouvait fixer la consignation sans prendre en considération les écrits ci-dessus.

Que  les faits reprochés à Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR sont réprimés de peines criminelles. «  Faits incontestables au vu des preuves matérielles »

Soit la cour d’appel de Toulouse collabore systématiquement aussi avec le BAJ de Toulouse et son  T.G.I pour faire, par discrimination des parties obstacles aux différents procès pour que les causes ne soient pas entendues et comme nous allons dans le déroulement de la procédure le constater définitivement.

Soit nouvelle tentative de violation par la cour d’appel de Toulouse en son article 6 de la CEDH «  le droit d’accès à la justice »

Que cet arrêt avant dire droit a fait l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 8 mars 2011 soit dans une procédure avant dire droit soumis à la requête suivant les articles 570 et 571 du cpp. et 578 du cpp.

Que les parties ont été avisées ainsi que le procureur général du pourvoi formé conformément à l’article 578 du cpp par lettre recommandée le 9 et 11 mars 2011

III / 3) Procédure devant la cour de cassation.

Qu’un mémoire a été produit au pourvoi formé en date du 8 mars 2011 sur l’arrêt du 1er mars 2011 dont était joint une requête sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp et pour demander que le pourvoi soit immédiatement recevable, le tout envoyé en lettre recommandée du 11 mars 2011.

Que ce pourvoi concernait donc l’élément suivant :

Soit l’intégralité de l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 1er mars 2011 et sur  le montant de la consignation, « soit l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal » pour les moyens invoqués dans le mémoire ainsi que la question de priorité constitutionnelle qui ont aussi refusée de produire.

Que la chambre criminelle a rendu son arrêt avant dire droit en date du 4 mai 2011.

        En indiquant que la décision attaquée de la cour d’appel de Toulouse soit l’arrêt avant dire droit du 1er mars 2011 entre dans la classe des décisions visées par les textes précités soit les article 570 et 571 du cpp, mais que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.

        La chambre criminelle déclare donc qu’il n’a pas lieu de recevoir immédiatement en l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André.

        Et ordonne que la procédure soit donc continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

Qu’en conséquence : l’arrêt du 4 mai 2011 renvoi la procédure devant le tribunal pour que celui-ci statue au fond des poursuites.

Nous somme dans le cas d’une décision préparatoire en contestation d’un montant d’une consignation à versée au vu que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et qui fait entrave à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes ne soient pas entendues, alors que la mise en mouvement de l’action publique est automatique par la citation par voie d’action ainsi délivrée par  la partie civile.  

 

Que nous ne sommes pas dans le cas d’une consignation ordonnée par un juge d’instruction et confirmée par une décision préparatoire rendue par la chambre d’accusation ou d’instruction.

 

Soit l’arrêt ou le jugement ne peut être exécutoire car par le pourvoi effectué au vu de la requête déposée sur les fondements des articles 570 & 571 du cpp suspendent l’arrêt de la cour fixant la consignation.

 

Quand bien même que le pourvoi n’est pas immédiatement recevable, il sera entendu en même temps que le jugement sur le fond.

 

Et comme le dit l’article 571 du cpp.

 

        Le tribunal ou la cour se prononce au fond des poursuites.

 

Que la chambre criminelle ne peut faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et se doit de respecter les articles 6-, 6-1 de la CEDH sans moyens discriminatoires.

 

·       Idem pour la cour d’appel de Toulouse et son T.G.I

 

Qu’en conséquence,

 

Le tribunal se doit de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sans remettre en cause une nouvelle fois le montant de la consignation qui n’a pu être versé par la seule faute du tribunal et de la cour au vu que Monsieur LABORIE André était au R.SA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide. 

 

Montant de la consignation ayant été contestée par voie légale et que le pourvoi sur celle-ci sera entendu en même temps que le jugement sur le fond.

 

Que l’arrêt du 01 mars 2011 rendu par la cour d’appel de Toulouse est donc suspendu en son exécution de versement de consignation pour la somme de 500 euros avant le 30 mars 2011.

 

Et dans la mesure que l’arrêt de la chambre criminelle a été rendu postérieurement au 30 mars 2011, soit le 4 mai 2011 qui a suspendu le versement par la requête déposée sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp.

 

 

Pour Mémoire rappel de la  CEDH :

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

De l’article 6-1 se dégagent les principes suivants :

 

·       Le droit à un procès équitable

·       Le droit des parties d’être entendues avant que le jugement ne soit prononcé

·       Le principe d’égalité des citoyens devant la justice

·       Le jugement doit être rendu par un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi »

·       Il doit intervenir dans un « délai raisonnable »

·       Les jugements doivent être motivés (CEDH, 29 mai 1997, Georgiadis c. Grèce, Recueil des arrêts et décisions 1997-III; - 19 avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A, n° 288.

 

 

 

IV / IV / Sur le renvoi au fond des poursuites devant le T.G.I après cassation 

Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse

Des l’articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

En son  jugement rendu en date du 24 novembre 2011. Minute N° 1496/11 se refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

Que le tribunal ne pouvait dans son jugement du 24 novembre 2011, déclarer irrecevable la citation directe du 27 octobre 2009 délivrée à la demande de  Monsieur LABORIE André partie civile principale et à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR.

 

        Au motif que le cour d’appel de Toulouse en application des dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale a ordonné de verser la somme de 500 euros à titre de consignation, à peine d’irrecevabilité avant le 30 mars 2011

 

Que ce jugement du 24 novembre 2011 manque de base légale en ses motifs, entaché de nullité rendu en violation de l’article 593 du cpp et sur de fausses informations produites par le conseil de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

Soit la SCP « FORGET & DECAUNE Avocats » en ses conclusions du 5 septembre 2011 portant de fausses informations au juge alors que le règlement des barreaux interdit de mentir aux juges. » Agissements constitutifs de fraude d’escroquerie au jugement pour que le fond des poursuites ne soient pas entendu. «  agissement constitutifs de délit »

 

·       Rappelant que  le motif prétendu dans ce jugement du 24 novembre 2011 est l’arrêt du 1er mars 2011 qui n’a pas soit disant été respecté alors que ce dernier avait fait l’objet d’un pourvoir en cassation qui suspendait automatiquement ladite  décision et  par sa requête régulière introduite devant la chambre criminelle sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp

 

Que ce jugement du 24 novembre 2011 constitue un faux intellectuel incident, en plus de l’argumentation ci-dessus.

 

L’arrêt de la chambre criminelle dont le tribunal informé s’en est bien caché d’y faire droit et renvoyant le dossier devant le tribunal pour que soit au fond statué sur les poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, ce qui confirme donc l’absence de motif.

 

Qu’au surplus le président Monsieur VERGNE pour son audience du 25 octobre 2011 était au courant que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire et pour le besoin de la cause dans le seul but fin d’éviter tous débats contradictoires en complicité du parquet de Toulouse.

 

Qu’au surplus le président Monsieur VERGNE pour son audience du 25 octobre 2011 était au courant par conclusions déposées au greffe de l’audience du 6 septembre 201.

 

Soit  qu’une requête en demande de dépaysement sur une autre juridiction avait été déposée et que celui-ci, de sa seule initiative et en accord entre les parties avait reporté l’audience au 25 octobre 2011 à fin de débattre sur cette demande qui était de droit au vu du code des obligations déontologiques des magistrats et d’une jurisprudence constante.

 

Soit une volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les faits poursuivis et grave à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR  ne soient pas entendues, volonté confirmée encore une fois par un courrier recommandée adressé nominativement à Monsieur VERGNE  par Monsieur LABORIE André depuis la prison ou il était détenu arbitrairement soit avant l’audience du 25 octobre 2011.

 

Que  l’accusé de réception a été signé du 19 octobre 2011.  ( ci-joint pièce )

 

 

 

V / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR

 

 

Infirmer le jugement du 24 novembre 2011.

 

Pour une bonne administration de la justice, au vu de l’obligation de  respecter le code de la déontologie des magistrats, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine.

 

Au vu d’une impartialité absolue imposée par notre justice.

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du 6 septembre 2011 non débattue

 

·       Et pour avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13 novembre 2013

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action publique.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Sur les chefs de poursuites dans l’acte introductif d’instance «  citation par voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires portées contradictoirement à la connaissance des parties.

 

Soit sur le faux intellectuel en principal enregistré par procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations "

 

·       Dénonce faite par huissiers de justice à Monsieur CAVE Michel  auteur de l’acte.

 

·       Dénonce faite par huissiers de justice à Monsieur le procureur de la république de Toulouse  valant faux en principal.

 

·       Que sur le fondement des articles 1319 du code civil, l’acte n’a plus aucune valeur probante, authentique ainsi que les actes obtenus sur ce dernier inscrit en faux principal sont nul de plein droit.

 

·       D’autant plus que l’auteur de l’inscription de faux «  Monsieur CAVE Michel » n’a pas contesté par voie d’assignation dans le mois de la dénonce faite par huissier de justice à sa personne soit le procès-verbal d’inscription de faux enregistrée au T.G.I de Toulouse dont toutes les pièces justificatives ont été déposées.

 

Qu’au vu des éléments incontestables de faux en principal en tant qu’auteur ou complice, les autres chefs de poursuites doivent être aussi sanctionnés.

 

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action civile.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents dommages causés par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude et aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et suivant les demandes faites dans l’acte introductif d’instance. «  la citation par voie d’action »

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

 

 

Pièces :

 

·        Ci-joint lettre recommandée du 12 octobre 2011 adressé à Monsieur VERGNE Président qui a rendu de telles décisions, signé du 19 octobre 2011.

 

·        Demande de dépaysement déposée le 6 septembre 2011.

 

Pièces complémentaires et pertinentes :

 

·        Rapport FALQUET. «  absence de commandement de payer de la Commerzbank, base fondamentale de poursuite en saisie immobilière » ( soit absence de créance ).

 

·        Constat d’huissier du 11 août 2011. (absence de transfert de propriété)

 

·        Mémoire JACOUPY. «  nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003 »

 

·        Décision de la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Différentes demandes de pièces jamais communiquées par la chambre des criées en son président Monsieur CAVE et sa greffière Madame PUISSEGUR ainsi que par Maître FRANCES Elisabeth avocate, l’instigatrice de corruption active que nous retrouverons dans un autre dossier et malgré demandes faites en lettres recommandées.