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MA TANTE EST VICE PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE A TOULOUSE " CHARRAS Danièle "

Et qui est une amie à Madame Annie BENSUSSAN Premier Vice Président au T.G.I de Toulouse "

NOUS SOMMES SES NEVEUX & AVONS LA POSSIBILITE SOUS SON COUVERT DE DETOURNER DES BIENS IMMOBILIERS.

 

 

MESURES D’URGENCES EN REFERE

Article 808 et 809 du code de procédure civile.

 

Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 De l’action publique à l’action civile.

 

Articles 6 & 6-1 de la CEDH

 

 

AUDIENCE DU 16 FEVRIER 2016

 

 

I / LES OBLIGATIONS DE DEUX SCP DE NOTAIRES AU FICHIER IMMOBILIER A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES

 

II / DEMANDES D’EXPULSION DE  MONSIEUR REVENU ET DE MADAME HACOUT ET DE TOUS LES OCCUPANTS

 

 

SOIT ASSIGNATION

 

Par devant Monsieur, Madame  le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés  2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

**

 

 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE  ET LE :

 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

-Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

 

LA PROCEDURE
 

«Fleche  Fichier PDF assignation »

 

" FlecheCommunication des pièces directement au T.G.I "

 

"Fleche Justificatif des significations faites aux parties "

 

Communication des pièces aux parties
FlecheLa SCP CAMPS-CHARRAS FlecheLa SCP DAGOT-MALBOSC FlecheConseil des autres parties Philippe GOURBAL
 
RENVOI A L'AUDIENCE DU 15 MARS 2016
 
Conclusions de la SCP LARRAT Avocat "Fleche Cliquez " Conclusions responsives de Monsieur LABORIE André "Fleche Cliquez "
 
Conclusions Philippe GOURBAL Avocat "Fleche Cliquez " Tous les actes servant aux conclusions n'existent plus "Fleche Cliquez "

" Il ne comprend pasFleche l'article 1319 du code civil "

" Il ne comprend pas l' articleFleche 441-4 du code pénal "

Il ne comprend pas les régles de droit PV du 20 août 2014

ON A TOUJOURS DIT

QU'UN ÂNE RESTERA TOUJOURS UN ÂNE

IL NE FERA JAMAIS UN CHEVAL

Communication des conclusions au Président "Fleche Cliquez "
 
DELIBERE AU 6 AVRIL 2016
Obligation de demander la notification de l'ordonnance "Fleche Cliquez "
 
Notification de l'ordonnance par courrier du 15 avril 2016 remis le 4 mai 2016 "Fleche Cliquez "
 
bensussan
 
LE 5 MAI 2016 REQUETE EN OMISSION DE STATUER "Fleche Cliquez "
 
Réponse le 24 mai 2016 Président du T.G.I "Fleche Cliquez "
 
Saisine de Monsieur le Premier Président Guy PASCAL DE FRANCLIEU "Fleche Cliquez "
 
AUDIENCE DU 7 JUIN 2016 SUR OMISSION DE STATUER
Conclusions SCP LARRAT "Fleche Cliquez " Conclusions responsives LABORIE "Fleche Cliquez "
 
Ordonnance de radiation administrative en date du 2 juin 2016
 
REOUVERTURE DES DEBATS POUR LE 28 JUIN 2016
 
Conclusions pour les deux SCP de Notaires "Fleche Cliquez "
 
Conclusions responsives "Fleche Cliquez "
 
Ordonnance du 28 juillet 2016 constitutive de déni de justice "Fleche Cliquez "
 
Le 10 août 2016 nouvelle requête en omission de statuer adressée directement à Monsieur POUYSSEGUR Président T.G.I de Toulouse "Fleche Cliquez "
 
Le 12 août 2016 Plainte au C.S.M contre Annie BENSUSSAN "Fleche Cliquez "
 
LE 12 SEPTEMBRE 2016 RAPPEL AU PRESIDENT DU T.G.I DE TOULOUSE "Fleche Cliquez "
 
Le 22 septembre 2016 réponse du président du T.G.I "Fleche Cliquez "
 
Dernier rappel en date du 13 octobre 2016 "Fleche Cliquez "
 
Le 8 novembre 2016
PP
 
Le 26 décembre 2016 RAPPEL du 8 novembre 2016 "Fleche Cliquez "
 
Engagement de la responsabilité de l'Etat Français pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaireFleche"Cliquez "
 

 

 

 

 

                                                                                       

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

 

·        LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.

 

·        LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.

 

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

·        Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

 

Ps : Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants  sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à la dite adresse. « en attente d’expulsion »

                                                  

A comparaître :

 

Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour le mardi  16 février 2016 à 9 heure 30.

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 RAISON DU PROCES

 

LES OBJETS ET DEMANDES PRINCIPALES:

 

 

I / Concernant l’obligation de publication au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse.Fleche  Conformément à « l'article 43 de la loi du 1er juin 1924."

  • Suite aux différentes injonctions effectué à la SCP MALBOSC & DAGOT.
  • Suite à ordonnance du refus du juge d’instance en date du 19 novembre 2015. 
  • Suite à ordonnance du BAJ de Toulouse devant le juge du fond du 12/12/2015.

 

II /  Demande d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT ainsi  de tous les occupants, qui se sont introduit par voie de fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, dans leur propriété en complicité de Monsieur TEULE Laurent et de deux SCP de notaires par acte notarié du 5 juin 2013 qui à ce jour n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  dont recel ». Constitutif de trouble à l’ordre public de violation de domicile.

 

Suite aux différentes mises en demeures des occupants sans droit ni titre.

 

Suite au refus du préfet de la HG de faire application de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.

 

Suite au refus du tribunal administratif de Toulouse de statuer sur le refus du Préfet de la HG

 

Suite au refus Conseil d’Etat de statuer.

 

Suite au refus du ministère public de faire cesser le trouble à l’ordre public soit la violation de domicile par voie de fait reconnue et constaté par Procès-verbal de gendarmerie après vérification des pièces produites motivant la plainte.

 

 

 

EN PREAMBULE

 

PS : Il est rappelé de toute urgence que Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, est contraint de se domicilié au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

« Suite à la violation du domicile de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait en date du 27 mars 2008 toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants » « Voir audition de gendarmerie du 20 août 2014 »

 

 

 

RAPPEL

 

Qu’une procédure criminelle est en cours devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse contre les personnes morales et physiques assignées en référé.

 

Soit pour des faits très graves dont je joins la plainte avec constitution de partie civile du 6 septembre 2015 dont les personnes ci-dessus assignées sont concernées directement.

 

Cette plainte concerne les chefs de poursuites suivants :

 

-          De faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. flecheFaits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal.

-           

-          Recel de faux en principal d’écritures authentiques. «  Infraction imprescriptible »flecheFaits réprimés par les articles 321-1 à 321-5du code pénal.

 

-          Trafic d’influence :fleche Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal.

 

-          Escroquerie. flecheFaits réprimés par les articles Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal.

 

-          Abus de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article 314-1 ; Article 132-16 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 du code pénal.

-          Violation de domicile.fleche Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

-          Vol de bien mobilier.fleche Fait réprimés par l’article 314-1 du code pénal.

 

-          Usurpation de la fonction du préfet de la HG.fleche Faits réprimés par les articles 433-12 & 433-13 du code pénal

 

-          Dénonciations calomnieuses.fleche Faits réprimés par les articles 226-10 à 226-12 du code pénal.

 

 

 

QU’EN CONSEQUENCE :

 

 

Au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 

  • Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

 

Au vu de article 808 du code de procédure civile.

 

  • Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

 

Au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

  • Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
  • Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Au regard de l’article 31 du Code de Procédure civile, Monsieur LABORIE est bien fondé à introduire l’action en justice et à solliciter l’application de ses demandes qui ne peuvent être contestées par aucune des parties soit à apporter les preuves contraires.  

 

 

SOIT SUR L’OBLIGATION INCONTESTABLE DE PUBLICATION :

Appartenant aux deux SCP de notaires concernées

 

 

MOTIVATION L’OBJET DU LITIGE.

Monsieur LABORIE André et autres «  voir acte notarié » sont les Propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, parcelle de terrain acquise du par acte notarié du 16 février 1982.

  • ( Ci-joint pièce )

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes d’actes illégaux rendus au cours d’une détention arbitraire de  février 2006 à octobre 2007.

Que tous ces actes ont tous été inscrit en faux en principal et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil ces derniers n’ayant plus aucune valeur authentique.

  • Que tous ces actes ont déjà été consommés par les parties.

Monsieur LABORIE André a été contraint pour défendre sa propriété située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens 31650, d’inscrire le dernier acte :

Soit un acte notarié du 5 juin 2013 obtenu par la fraude entre les parties suivantes assignées.

  • En en faux en principal en respectant toutes les règles en la matière.

Soit par acte authentique d’huissiers de justice de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse 31000, il a été porté à la connaissance des parties et à la demande de Monsieur LABORIE André un acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.

  • Soit un Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal dont était joint les pièces qui ont été enregistrées sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013 et ré-enrôlé après dénonces faites aux parties le 7 novembre 2013. ( Ci-joint pièce )

Contre:

Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse. ( Ci-joint pièce inscription de faux )

Soit aux parties suivantes Dénonces faites :

  • A Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.

 

  • A Maître CHARRAS Noêl, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.
  • A Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.
  • A Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
  • A Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • A Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

Soit aucune contestation, les actes ayant été consommées, les parties s’en sont prévalues d’office pour continuer à occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait. «  Constituant la flagrance de violation de domicile »

  • Un réel trouble à l’ordre public.

Que la dénonce faite au procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile vaut faux en principal d’autant plus que ce faux en principal a déjà été consommé. «  à ce jour acte constitutif de recels »

  • Trouble à l’ordre public incontestable le recel de faux en écritures authentiques est imprescriptible

 

Pour éviter toute contestation de mauvaise foi, il est produit un organigramme expliquant la procédure du faux en principal.

 

DEUX SORTES D'INSCRIPTIONS DE FAUX

LE FAUX INCIDENT " non consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement "

Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice "

Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir.

Débattu en justice.

LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties

Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "

La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal

 

 

FlecheQu’une plainte a été déposée à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 18 novembre 2013.

FlecheQu’une plainte a été déposée devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS dans une instance d’instruction ouverte sous les références :

  • Dossier : N° Instruction : 20/11/109. 
  • Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

Qu’au vu du retard de l’instruction au T.G.I de PARIS et d’un obstacle de compétence dont procédure en cours devant la chambre criminelle :

  • La juridiction d’instruction au T.G.I de Toulouse a été saisie par plainte avec constitution de partie civile en date  du 6 septembre 2015. 

Qu’au vu du code civil repris en ses termes  en son Article 1319 du code civil.

«  LEGIFRANCE »

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

  • Soit l’acte notarié du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

Le rôle du notaire et ses obligations

Certes que cet acte notarié du 5 juin 2013 a été publié à la conservation des hypothèques de Toulouse pour faire valoir un droit de propriété aux acquéreurs.

Il se trouve que cet acte faisant l’objet d’une inscription de faux en principal, n’ayant plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil et pour une sécurité juridique du droit de propriété doit lui aussi être publié.

 

NEXI LEXI et repris par LEGIFRANCE:

 

3° Rôle des notaires en matière de publicité foncière 

Aux termes de l'article 43 de la loi du 1er juin 1924, les notaires ont l'obligation de faire publier au livre foncier les droits résultant des actes qu'ils ont dressés. Aucune dispense n'est possible par les parties pour tous les actes concernant le droit de propriété ou les servitudes.

  • Soit d’une obligation pour le notaire de faire publier l’inscription de faux en principal porté à sa connaissance et concernant un acte qu’il a établi.

 

SOIT A CE JOUR

Il est a rappelé que Monsieur LABORIE André est un des propriétaires de la parcelle  lot 19 du lotissement Fondargent acquise par acte notarié du 16 février 1982.

  • Qu’il est à préciser que Monsieur LABORIE André  lui seul a édifié un immeuble sur cette parcelle, que Monsieur et Madame LABORIE en sont toujours les propriétaires, situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Monsieur LABORIE André  n’a toujours pas été informé sur le fondement de l’article 1315 du code civil, soit par Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel et Olivier Notaires, 6 place Wilson 31000 Toulouse de s’être libéré de l’obligation de publier l’acte d’inscription de faux en principal en marge de l’acte notarié du 5 juin 2013 ou par une autre formalité propre au fichier immobilier ou en son étude.

·        Soit une mauvaise foi de Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse et de la SCP LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse qui cette dernière ne pouvait en ignorer par les relations professionnelles.

 

Qu’après la dénonce faites par huissier de justice de l’inscription de faux en principal à chacune des parties concernant l’acte notarié du 5 juin 2013 :

  • Ces derniers avaient l’obligation de respecter l'article 43 de la loi du 1er juin 1924.

Qu’après différentes saisines restées infructueuses, rappelant que l’acte notarié du 5 juin 2013 n’avait plus de valeur authentique pour ce que de droit.

Les deux SCP de notaires justifient de leurs mauvaise foi:

  • Et pour ne pas avoir respecté  l'article 43 de la loi du 1er juin 1924, auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse l’application

Soit malgré les différentes saisines restées sans réponse

 

  • Saisine de la chambre des notaires le 10 juillet 2014 en rappel du 2 juin 2014.

 

 

 

· Fleche    Saisine de Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire le 12 octobre 2015.

 

Qu’au vu de la mauvaise foi des deux SCP de notaires de s’être refusé de justifier sur le fondement deFleche l’article 1315 du code civil de son obligation conformément à l’application de l'article 43 de la loi du 1er juin 1924.

Qu’au vu du tribunal d’instance de Toulouse de se refuser de statuer sur ma demande d’injonction de faire enregistrée le 5 novembre 2015 :

  • Ci-joint demande d’injonction de faire du 5 novembre 2015
  • Ci-joint ordonnance de refus du 19 novembre 2015.

 

Qu’en conséquence :

Qu’au vu de l’urgence, Monsieur LABORIE André demande au juge des référés d’ordonner aux deux SCP de notaires et sous astreinte de 100 euros par jour de retard la dite publication du procès-verbal d’inscription de faux en principal en mage de l’acte notarié du 5 juin 2013

Que l’urgence s’impose pour une sécurité juridique de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

  • Et à fin d’éviter le renouvellement des infractions reprises dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. «  Soit le recel de notre propriété envers un autre acheteur»

 

  • Et à fin d’éviter le renouvellement des infractions reprises dans la plainte du 18 novembre 2013 adressée à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse. «  ci jointe »

 

Que le droit de propriété est un droit constitutionnel et qu’il doit être protégé.

 

 

 

SUR L’OBLIGATION INCONTESTABLE D’EXPULSER

TOUS LES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE.

 

« SOIT POUR TROUBLE MANIFESTEMENT GRAVE ET ILLICITE D’ORDRE PUBLIC»

 

  • De Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire.

 

  • De Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970.

 

Ces derniers sont occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en son immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

En recelant un acte notarié du 5 juin 2013 qui n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Ces derniers ont accepté d’être acheteurs par acte du 5 juin 2013 s’étant rendus complice de l’escroquerie de Monsieur TEULE Laurent vendeur pour une somme de 500.000 euros alors que ce dernier n’avait aucun droit de vendre un bien qui ne lui a jamais appartenu.

 

Soit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la chose d’autrui ne peut être vendue au vu de l’article  1599 du code civil.

 

L'article 1599 du Code civil a pour fonction essentielle de sanctionner l'inaptitude du vendeur à transférer un droit de propriété dont il n'est pas investi.

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont rentrés par voie de fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE après que Monsieur TEULE Laurent y soit rentré en mars 2008. «  Procès-verbal de gendarmerie du 14 août 2014 »

 

Et comme je l’explique dans les pièces jointes :

 

  • Plainte au Doyen des juges du 6 septembre 2015 «  Bordereau de pièces »

 

 

Qu’au vu d’un arrêt civil du 18 septembre 2007 en ses termes :

 

 

Soit les textes de Madame la ministre de la justice qui a été confirmé par la cour d’appel de Chambéry en son arrêt rendu en date du 18 septembre 2007. «  Ci-joint »

 

Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI «  sur cet arrêt »

 

Cet arrêt est intéressant car il est l'occasion pour la Cour d'appel d'évoquer la toute nouvelle loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable qui instaure une procédure accélérée en matière d'expulsion de squatters. Ce n'est pourtant pas par le biais de cette nouvelle procédure, non encore applicable à l'époque des faits, mais en respectant la procédure classique que le propriétaire d'un immeuble en partie occupé par des squats, avait demandé leur expulsion. Une procédure qui s'apparente un peu à un parcours du combattant. D'abord parce que l'expulsion des squatters était subordonnée jusqu'à la loi nouvelle, comme pour un locataire devenu occupant sans droit ni titre, à l'obtention d'un jugement d'expulsion. Mais surtout parce que pour assigner en justice ces personnes, il faut commencer par les identifier. Or, cette identification suppose déjà une requête aux fins de constat adressée au juge d'instance, qui va autoriser un huissier assisté d'un commissaire de police à se présenter sur place pour constater l'identité des occupants. Si cette identification est possible, l'expulsion peut intervenir ensuite relativement vite puisque les squatters peuvent se voir supprimer le délai de deux mois prévu par la loi pour quitter les lieux (cf. L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62 ) et qu'ils ne bénéficient pas de la trêve hivernale. Mais quid si l'identification est impossible ? Faute de pouvoir assigner en référé, le propriétaire avait demandé par requête au juge d'autoriser l'expulsion. Refusée en première instance, cette demande est acceptée en appel. Pour justifier le recours à l'ordonnance sur requête, la Cour d'appel s'appuie sur l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, qui envisage la possibilité d'expulser des personnes non dénommées, via le Parquet, qui était partie jointe en l'espèce. Elle s'appuie surtout sur la nouvelle loi précitée de 2007 qui, précisément, pour mettre fin aux difficultés dont témoigne cet arrêt, permet maintenant d'expulser sans recours au juge, sans titre exécutoire, les personnes qui se sont introduites dans le domicile d'autrui « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » ( L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 38 ). Il suffira dorénavant au propriétaire de demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, dans le domicile d'autrui.

 

 

 

Mais qu’au vu du refus de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne de répondre aux requêtes:

 

  • Ci-joint saisine du 29 mai 2015.

 

 

 

SOIT DE LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE STATUANT EN REFERE CONCERNANT UNE VOIE DE FAIT ETABLIE

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en son immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

-          Soit de la propriété acquise de ces derniers par acte notarié de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12, figurant au cadastre de ladite commune de saint Orens de Gameville 31650 sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca. «  Ci-joint pièce » 

 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont rentrés dans le dit domicile de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait et sur faux et usages de faux soit d’un acte notarié du 5 juin 2013.

  • Que cet acte notarié a donc été consommé servant de base pour s’être introduits dans notre propriété.

Que cet acte notarié du 5 juin 2013 a fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux en principal fondé sur des actes déjà inscrits en faux en principal, ces derniers n’ayant aussi aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir d’un droit et d’autant plus après chaque dénonce d’inscription de faux en principal aux parties concernées, aucune contestation n’a été soulevée.

  • Soit la flagrance du recel établi de faux en écritures publiques et en principal par Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Soit un procès-verbal a été enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013 et ré-enrôlé après significations aux parties.

 

Significations faites par huissiers de justice de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.

 

Et aux parties suivantes en date du 4 novembre 2013: «  ci-joint les dénonces »

 

·        A Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.

 

·        A Maître CHARRAS Noêl, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.

 

·        A Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.

 

·        A Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        A Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        A Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Les destinataires n’ont formulé aucune contestation« Effectivement l’acte étant déjà consommé »

 

Qu’en conséquence :

 

·        Au vu de l’article 1319 du code civil, le faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

·        Le faux en principal dénoncé au parquet vaut plainte.

·        Au vu qu’aucune des parties n’a contesté cette inscription de faux dont le code pénal réprime de tels faits de peines criminelles à l’encontre des auteurs et des complices.

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT se retrouvent sans droit ni titre au vu de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 5 juin 2013 enregistré par procès-verbal rédigé par officier public au T.G.I de Toulouse en date du   30 octobre 2013 N°13/00053, dénoncé aux parties le 4 novembre 2013 et le tout ré-enrôlé au greffe le 7 novembre 2013 «  Ci-joint pièce »

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent notre domicile,  notre propriété sans droit ni titre, constituant la flagrance d’une voie de fait soit de la violation de celui-ci.

 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT ne peuvent ignorer de la situation ou ils se retrouvent car ils en ont été avisé par courrier du 16 octobre 2013 des conséquences de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 13 juin 2013 et de l’absence de contestation de celui-ci après dénonce faite par huissier de justice. «  Courrier ci-joint »

 

  • Soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT n’ont pas été pris au dépourvu conscients de leur situation et de leur expulsion imminente.

 

Qu’aucune procédure judiciaire ou administrative allant à l’encontre de cette inscription de faux en principal soit en son acte du 5 juin 2013 n’a été introduite dans le mois de la dénonce.

·        Il est rappelé que le législateur a prévu la dénonce pour permettre que soit élevé des contestations par les parties et sur la consommation éventuelle de l’acte.

Il est à préciser que le faux principal en son acte du 5 juin 2013 a été déjà consommé ainsi que les précédents actes servant de motivation et portés à la connaissance du parquet.

Soit la flagrance du recel de faux en écritures publiques, réprimés de peines criminelles.

 

Qu’aucun justificatif de contestation n’a été produit dans les délais de la part de Monsieur REVENU et Madame HACOUT pour faire valoir un droit à contestation de la procédure d’expulsion demandée à Monsieur le Ministre de l’intérieur en sa demande du 16 novembre 2013. «  Dont ci jointe » restée sans réponse.

 

Monsieur LABORIE André soucieux du respect des règles de droit et du contradictoire a adressé plusieurs courriers à Monsieur  REVENU et Madame HACOUT qui sont restés sans réponse.

·        Courrier du  16 octobre 2013

·        Courrier du 14 mars 2014

·        Courrier du 23 mai 2014.

·        Courrier du 18 juin 2014.

·        Courrier du 30 juillet 2014

Ces derniers n’ont jamais répondu et communiqué l’acte ou les actes qui leur permettraient d’occuper notre propriété.

 

Qu’en conséquence Monsieur REVENU et Madame HACOUT n’ont pas été pris au dépourvu, Monsieur LABORIE André les a informés du suivi des actes diligentés à leur encontre soit de la procédure administrative demandée auprès de la préfecture de la Haute Garonne en date du 1er mars 2014 représenté par son préfet et sous-préfet pour que soit mis en application l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) « restée sans réponse »

 

Qu’au vu du refus de répondre aux requêtes.

 

Monsieur LABORIE André propriétaires du dit immeuble est contraint de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 31 du cpc et statuant en matière de référé sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure civile.

 

 Premièrement : Au vu de la propriété établie à Monsieur et Madame LABORIE:

 

-          Pour que soit ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

 

Deuxièmement : Au vu de la résistance abusive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à quitter notre propriété.

 

-          Pour que soit ordonné des mesures conservatoires pour préserver les locaux en cas de dégradations et de représailles ; soit l’établissement d’un constat des lieux par la SCP d’huissiers FERRAN avec tous les moyens nécessaires lui permettant d’accéder à l’immeuble.

 

Et pour que ce dit constat soit établi contradictoirement entre les parties qui seront régulièrement convoquées.

 

Sur le trouble à l’ordre public.

 

Que la voie de fait ainsi établie est constitutive d’un trouble à l’ordre public :

 

Et pour Monsieur REVENU et Madame HACOUT de s’être introduit en recelant de faux actes permettant d’établir un acte notarié vrai en date du 5 juin 2014 tout en sachant que celui-ci était un faux et pour faire valoir d’un droit en justice, tout en sachant que le vendeur était sous le coup d’une procédure d’expulsion ordonnée par le préfet de la HG en date du 24 septembre 2012 et poursuivi en justice par différentes plaintes.

 

-          Soit d’une escroquerie, un abus de confiance entre chacune des parties et d’un recel de faux actes.

 

Que Monsieur REVENU et Madame HACOUT sont volontairement restés dans l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE sans aucun accord entre les parties dès la dénonce de l’inscription de faux en principal de l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

Et malgré les différents courriers restés sans réponse, en recommandée dont ils ont bien pris connaissance.

 

Plainte  a été déposée directement à Monsieur VALLS Ministre de l’intérieur le 17 octobre 2013 et suite aux obstacles du parquet de Toulouse.

 

Plainte a été déposée à Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013. «  Pièce ci jointe ».

 

Soit le trouble à l’ordre public est réel.

 

Qu’il y a urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public:

·        Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.

·        Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

·        Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

  • En l’espèce, Monsieur LABORIE justifie du trouble manifestement illicite dans son assignation.

 

Le Président est compétent pour faire cesser ce trouble via la prescription de mesures conservatoires et sous astreinte.

 

Sur la compétence du juge en référé du T.G.I de Toulouse

Quand bien même que le Préfet de la HG se soit refusé de répondre.

 

Le droit de propriété, rappel.

 

Le droit de propriété figure parmi les droits auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère dans son préambule. Ce dernier précise en effet que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

 

Les juges du Conseil constitutionnel ont ajouté que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté individuelle., la sureté et la résistance à l’oppression.

 

La Cour de cassation n’hésite pas à reprendre l’affirmation selon laquelle « le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle »

 

Que le juge des référés est compétant dans la matière.

 

  • En procédure civile, on entend par voie de fait tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels ou méconnaissant à l'évidence une disposition législative ou réglementaire et justifiant, de ce fait, le recours à la procédure de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

 

  • L'administration porte alors atteinte, de façon grave, au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions, soit en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision, même légale.
  • Le droit de propriété connaît également une consécration supranationale.

 

  • Il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789.

 

Au niveau européen, le droit de propriété est consacré par le Protocole additionnel no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »

 

  • Le droit de propriété connaît aujourd’hui une protection très étendue.

 

  • La propriété privée est considérée comme un droit essentiel, dont la protection est poursuivie comme un objectif fondamental.

 

JURISPRUDENCE :

RAPPEL

 

  • La deuxième chambre civile a considéré, dans un arrêt de 2007, pour sa part, que « ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l’objet de l’adjudication, une cour d’appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l’adjudicataire sans signification préalable du jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d’un trouble manifestement illicite »38

 

  • Autrement dit, l’adjudicataire, face à un occupant sans droit ni titre, ne reste pas moins tenu de respecter certaines règles (signifier le jugement d’adjudication et détenir un titre d’expulsion).

 

La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer l’expulsion.

 

 

Arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010

(pourvoi no 08-16.088, en cours de publication).

 

REFERE.

 

Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses –

 

Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

 

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile.

  • Dès lors qu’en référé, le juge constate une atteinte manifeste au droit de propriété, il est habilité à prononcer l’expulsion, en application du principe de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.

Qu’au vu de la compétence du juge des référés : Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).

 

  • Il n’existe pas d’inventaire possible des mesures provisoires :

 

On peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…).

 

En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

En l’espèce, Monsieur LABORIE justifie du trouble manifestement illicite dans son assignation.

 

Le Président est compétent pour faire cesser ce trouble via la prescription de mesures conservatoires.

 

 

PAR CES MOTIFS.

Au vu de tout ce qui précède.

 

 

Concernant les demandes à l’encontre des deux SCP de notaires ci-dessus assignées :

 

Qu’au vu de l’acte notarié du 16 février 1982 dont la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été acquise et ne pouvant être contestée par un autre acte valide.

 

Qu’au vu de la nullité sur le fondement de l’article 1319 du code civil de l’acte notarié du 5 juin 2013, celui-ci inscrit en faux en principal.

Qu’au vu des dénonce faites à chacune des parties par huissiers de justice.

Qu’au vu de l’obligation de l’application de l'article 43 de la loi du 1er juin 1924

Ordonner conjointement aux deux SCP de notaires de publier auprès du fichier immobilier à la conservation des hypothèque de Toulouse, en marge de l’acte notarié du 5 juin 2013 de la nullité du dit acte ou par tout moyen de droit.

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’obligation sur le fondement de l’article 1315 du code civil d’avoir accompli l'article 43 de la loi du 1er juin 1924.

Condamner les deux SCP de notaires à la somme de 3000 euros à verser à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc.

Condamner les deux SCP de notaires aux entiers dépens.

  • Ordonner l’exécution provisoire de droit.

 

Concernant les demandes à l’encontre de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tout occupant :

Qu’au vu de l’occupation sans droit ni titre de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en son immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’au du trouble à l’ordre public que constitue la violation de domicile pour s’y être introduit par voie de fait.

Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

Ordonner que soit effectué un constat des lieux par la SCP d’huissiers FERRAN contradictoirement entre les parties avant leur expulsion.

 

Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.

 

Condamner Monsieur REVENU et de Madame HACOUT aux entiers dépens.

 

  • Ordonner l’exécution provisoire de droit

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André.

                                                                                                                                                                                                     Le 1 février 2016

 

 

 

Pièces à valoir et remise à main propre à l’audience :

 

FlecheI / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

FlecheII/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982

 

FlecheIII / Les dénonciations de l’inscription de faux de l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

FlecheIV / Plainte a été déposée à Madame le Procureur Général OLIVIER Monique CA. de Toulouse en date du 19 octobre 2013.

 

FlecheV / Plainte a été déposée à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 18 novembre 2013.

 

FlecheVI / Plainte a été déposée devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS dans une instance d’instruction le 15 janvier 2014

 

FlecheVII / Plainte a été déposée au Commandant de gendarmerie de la brigade de Saint Orens 31650 le 12 août 2014

 

FlecheVIII / Procès-verbal d 'audition de gendarmerie du 20 août 2014 constatant la violation de notre domicile par voie de fait depuis le 27 mars 2008 et autres.

 

FlecheIX / Dernière saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 29 mai 2015 pour faire application de la loi DALO en son article 38.

 

FlecheX / Plainte au Doyen des juges au T.G.I de Toulouse en date du 6 septembre 2015.

 

FlecheXI / Saisine du juge d’instance injonction de faire en date du 5 novembre 2015.

 

FlecheXII / Ordonnance du T.I  en date du 19 novembre 2015 demandant un débat contradictoire.

 

FlecheXIII / Ordonnance du BAJ de Toulouse en date du 15 décembre 2015 refusant l’AJ au motif que l’action est dénuées de fondement devant le juge du fond.

 

 FlecheXIV / Formalité de publication en date du 13 novembre 2013 de l'acte d'inscription de faux en principal contre l'acte notarié du 5 juin 2013.

 

 

Au vu du nombre de pièces justifiant les pièces à valoir ci-dessus et pour respecter la contradiction entre chaque parties, vous pouvez les retrouver,  les consulter et les imprimer

 

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Refere%

20expulsion%2016%202%202016/Refere%20notaires%20REVENU%20HACOUT%20TEULE.htm

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Monsieur LABORIE André.

                                                                                                                                                                                               Le 1 février 2016