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PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EN RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS

 

PROCEDURE PREALABLE DEVANT LE MINISTERE DE LA JUSTICE

INDEMNISATION D'UNE DETENTION ARBITRAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 AU 14 NOVEMBRE 2011

DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                   Le 20 décembre  2017

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

 

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

·         http://www.ministerejustice.fr

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

· fleche        En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·  fleche       En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

(Faits reconnus par le ministère de la justice en sonfleche mémoire du 27 mai 2017 et le Conseil d’Etat saisi en responsabilité de l’Etat français. )  « En attente d’indemnisation ».

 

 

 

Madame Nicole BELLOUBET,
Garde des Sceaux, Ministre de la justice
13 place Vendôme
75000 PARIS.

 

 

 

 

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Lettre recommandée avec AR : 1A 147 044 3697 3

 

Objet Action en responsabilité contre l’état Français:

 Demande préalable provocant une décision administrative du Ministre de la Justice

 

Pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative.

·     fleche    Et pour refus d’indemniser une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

·         De tels agissements sont constitutifs d’actes criminels

 

                          Madame la Ministre,

Je sollicite de  votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande préalable à mon éventuelle action en responsabilité devant le conseil d’Etat si votre décision ne me satisfait pas en ma demande d’indemnisation.

En préambule :

·         Sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

SOIT :

 

La commission d’indemnisation des détentions provisoires à la cour de cassation s’est refusé par ordonnance du 14 novembre 2007 d’indemniser Monsieur LABORIE André sur une détention arbitraire consommée du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

La commission d’indemnisation des détentions provisoires a fait usage de faux en écritures publiques pour refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André.

 

·         En niant le jugement du 15 septembre 2011 qui a été inscrit en faux en écritures publiques et en principal car déjà consommé par Monsieur LABORIE André.

 

 

Pour éviter une quelconque contestation :

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. flecheMotivations" flecheFichier complet automatique"

 

 

ACTION EN JUSTICE POUR FAIRE CESSER LE RECEL flecheCliquez "

 

 

 

Absence de prescription étant une infraction instantanée imprescriptible.

 

61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999,  98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999,  98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

flecheLE FAUX EN PRINCIPAL SOUMIS AUX TEXTES SUIVANTS

 

Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties

Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "

·         La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

SOIT UN DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC.

 

 

Le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république «  Michel VALET » ce dernier se constitue partie civile et victime directe en portant plainte contre Monsieur LABORIE André pour des délits imaginaires et comme il en est expliqué par l’avocat de Monsieur LABORIE André en ses écritures devant la cour de révision.

 

Que Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse ordonne en tant que prétendue victime à ses subalternes au commissariat de Toulouse d’arrêter Monsieur LABORIE André, de le mettre en garde à vue et de le faire comparaître en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en date du 15 septembre 2011.

 

Que Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse ordonne le vol de son disque dur privant Monsieur LABORIE André pendant des mois de ses moyens de défense à gérer ses dossiers en cours.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir la voie d’appel dans les dix jours de sa mise en détention, le jugement n’étant pas encore dactylographié alors que celui-ci devait l’être dans les 3 jours pour permettre de connaître du contenu de la décision.

 

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de son appel effectué 13 janvier 2012 ; rejeté contre le jugement du 15 septembre 2011 qui lui a été seulement notifié le 12 janvier 2012

 

 

Soit Monsieur LABORIE André était dans son droit dans les dix jours du jugement de former appel de la décision qu’il n’a pu connaître avant et comme en justifie l’acte d’Ecrou de la maison d’arrêt de Seysses.

 

·         Que l’appel a été purement rejeté sans un quelconque débat contradictoire par ordonnance du 10 février 2012.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir la cour de cassation par l’absence d’arrêt rendu contradictoirement et du deuxième degrés de juridiction pour obtenir la relaxe.

 

flecheEn date du 28 mars 2012, Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux en principal l’acte du 15 septembre 2011 dont la motivation en ses  moyens de droits et de faits ont été enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Acte dénoncés aux parties suivantes par huissiers de justice.

 

·         Au Président qui a rendu la décision.

 

·         Au Procureur de la république.

 

·         Au Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Soit de la complicité de la cour de révision qui s’est refusé de réformer le jugement du 15 septembre 2011 aux motifs fallacieux.

 

Soit de la complicité du Premier Président de faire droit à l’indemnisation alors que Monsieur LABORIE André avait effectué 3 mois de prison sans une condamnation définitive, privé de son appel et privé de l’accès à la cour de cassation.

 

Soit Complicité de la commission d’indemnisation des détentions provisoires saisie sur appel de la décision du Premier Président près la cour d’appel de Toulouse alors que les textes prévoit l’indemnisation dans le cas d’un dysfonctionnement du service de la justice et d’autant plus dans la mesure d’absence d’une condamnation définitive comme la vécu Monsieur LABORIE André.

 

·         Soit une discrimination flagrante pour couvrir des agissements de Monsieur VALET Michel et des fautes graves de ceux qui ont connu de cette affaire.

 

Soit dans un seul but de couvrir la forfaiture d’une procédure faite contre un Magistrat et une greffière au T.G.I de Toulouse, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, ces derniers renvoyés par la chambre criminelle en son arrêt du 11 mai 2011 devant le tribunal correctionnel.

 

Soit il était nécessaire de mettre Monsieur LABORIE André en prison en date du 15 septembre 2011 pour faire obstacle aux procès contre ces derniers dont était demandé le dépaysement qui n’a pu avoir lieu.

 

Ces derniers ont été jugés par son confrère de chambre avec la flagrance de la partialité du tribunal et qui ne peut être contesté, pour les avoir relaxés de faits très graves dont ils ont été poursuivis légalement par Monsieur LABORIE André.

 

 

SOIT UN DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC

Sous la responsabilité de l’état français.

Procédure devant le conseil d’Etat avec la procédure préalable

La saisine du ministère de la justice dont acte.

 

 

Il est rappelé que nous sommes dans un nouvel cas de récidive de dysfonctionnement de nos services publics dont les précédentes procédures ont été portées à la connaissance du ministère de la justice et restées sans réponse ouvrant droit à la saisine du Conseil d’Etat, procédures en cours.

 

 

SOIT A CE JOUR CE NOUVEAU DOSSIER:

 

Il est demandé en réparation des préjudices causé par la dite détention arbitraire consommées par Monsieur LABORIE André du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

SOIT LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE

En sa saisine préalable du ministre de la justice.

 

Les délais de décisions judiciaires et administratives hors la loi.

·         Soit un dysfonctionnement réel des services publics judiciaires et administratif.

Qu’en conséquence :

Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour, durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État.

La jurisprudence :

Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.

Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934).

L’indemnisation.

Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).

 

LA DUREE EXCESSIVE

L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.

CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot  : Juris-Data n° 2006-070419

Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).

 

SUR LE DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC

 

 Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue

Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administrativesalors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires[4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire.

Les sources :

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1

Quels sont les services publics de la justice concernés par le dysfonctionnement:

 

Toute l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisie en ses différents actes dont obstacles par son service public.

Toute l’institution administrative concernant les actes du parquet source principale du dysfonctionnement du service public

 

SOIT MONSEIUR LABORIE ANDRE EST DONC RECEVABLE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT.

Afin d’obtenir la réparation financière et matérielle des préjudices subis :

SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.

 

Qu’au vu de cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 qui n’est que la suite de la précédente détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au vu de la gravité et récidives de tels agissements, volontaires des magistrats et autorités, voies de faits incontestables dont l’Etat français est responsable civilement et pour des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcées.

  

·        C’est encore une nouvelle fois une des affaires les plus graves dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire, prémédité au vu des pièces produites et que l’erreur de droit comme le dit la SCP d’avocats n’a pas été prise en considération pour ne pas déshonorer notre justice et rechercher les coupables et complices.

 

C’est une gravité plus importante que l’affaire OUTREAU car de tels agissements sont des actes volontaires et prémédités et comme il en est justifié encore une nouvelle fois.

 

 

Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :

 

·         Les textes suivants rendus par la commission d’indemnisation :

 

 

 L’arrêt de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé à tort de viols sur une adolescente, ont été fixées aujourd'hui par la cour d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des préjudices matériel et moral subis.

La cour d'appel de Rennes 
a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième homme acquitté en révision en France depuis 1945.

 

 

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Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.

 

 

***

 

Bien entendu que ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a pu faire entendre sa cause.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes formulées par celui-ci, avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.

 

 Soit l’indemnisation est fondé sur 3 mois de détention arbitraire ferme.

 

·         Soit 110.000 euros = 9166.66 euros X 3 mois = 27.499 euros

                        12 mois

 

Soit la somme de : 27.499 euros pour tous les préjudices liés aux préjudices moral à verser à Monsieur LABORIE André.

 

 

SUR LE PREJUDICES MATERIEL ET AUTRES.

Pour vol de mon disque dur, me privant de mes moyens de défense aggravant la situation juridique subies en mes dommages causés suite à ma précédente détention arbitraire du 14 février 2006 et dans le seul but encore une fois d’anéantir définitivement Monsieur LABORIE André à saisir un juge, un tribunal.

Soit l’indemnisation matérielle demandée est fondée :

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur LABORIE André la somme de 5.000 euros et pour tous ses frais supplémentaire à faire valoir ses droits depuis 2011.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité globale de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Prendre acte que le jugement du 15 septembre 2011 a été inscrit en faux en principal d’écritures publiques et intellectuelles le 28 mars 2012 dont sur le fondement de l’article 1319 du code civil il n’a plus aucune valeur authentique.

Prendre acte au vu de la convention européenne des droits de l’homme en son arrêt du 24 juillet 2007 n° 53640/00 que Monsieur LABORIE André a été privé de ses voies de recours par la seule notification du jugement en date du 12 janvier 2012.

 

Prendre acte que Monsieur LABORIE André n’a pas été jugé définitivement pour que soit débattu devant la cour d’appel de la nullité de toute la procédure pour faire valoir l’erreur de droit.

Dans ce contexte et au vu de tous les éléments de preuves incontestables.

Prendre acte que la détention arbitraire de trois mois d’emprisonnement a été consommée en son jugement du 15 septembre 2011 constitutif de faux en principal en écritures publiques et intellectuelles aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.

Qu’au vu de l’article 1382 du code civil qui est un droit constitutionnel ou Monsieur LABORIE André s’est vu refusé son indemnisation par un dysfonctionnement volontaire des services public de la justice judiciaire et administrative que représente le parquet et autres.

SOIT :

Sur le  préjudice moral subi par Monsieur LABORIE André.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral :

Soit à la somme de : 27.499 euros

 

Sur le préjudice matériel de son disque dur comprenant toutes ses données.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice matériel :

·         Soit à somme de : 20.000 euros

Sur les frais irrépétibles.

Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :

·         Soit à la somme de : 5.000 euros

Sur l’article 700 du cpc.

Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :

·         La somme de : 2000 euros

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Monsieur LABORIE André.

 

 

Description: http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/Dema%20indem%20P-P%20detent%20arbitra%2015%20sept%202011/PROJET%20Pre%20pr%C3%A9si%20indem%2011%20janv%20%202016_files/image002.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pièces à Valoir  justifiant le dysfonctionnement du service public:

flecheI / Acte d’écrou justifiant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011

flecheII / Acte d’écrou justifiant que le jugement du 15 septembre 2011 a été seulement porté à la connaissance de la maison d’arrêt de Seysses postérieurement au 10 jours de la mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André .

flecheIII / Acte d’appel du jugement du 15 septembre 2011 non fixée en une date d’audience, précisant que l’acte d’appel suspend l’exécution.

flecheIV / Inscription de faux en écritures publiques « faux principal » du jugement du 15 septembre 2011 et dénonces aux parties

flecheV / Usage de faux en écritures publiques du jugement du 15 septembre 2011 par la cour de révision en sa décision du …. Qui se refuse de réformer la décision fondée sur faux et usage de faux.

flecheVI / Usage de faux en écritures publiques du jugement du 15 septembre 2011 par le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en sa décision du ….. qui se refuse d’indemniser les préjudices causés

flecheVII / Usage de faux en écritures publiques par la cour d’indemnisation de détention provisoire en son arrêts du …… qui se refuse d’indemniser les préjudices causés.

flecheVIII / Textes concernant l’usage de faux en écritures publiques «  infractions instantanée continue et imprescriptible »

 

flecheTroisième récidives du parquet de Toulouse dont toutes les pièces que vous retrouverez au lien suivant 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/Dema%20indem%20P-P%20detent%20arbitra%2015%20sept%202011/Pre%20presi%20indem%2011%20janv%202016.htm

flecheDeuxième récidive du parquet de Toulouse  dont toutes les pièces que vous retrouverez au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Représailles%20VALET/Garde%20a%20vue%201er%20mars%202010/REVISION%20PROCEDURE%20CAVE/Premier%20President/LE%2019%20juillet%202017%20requete%20indem.htm

flechePremière récidive du parquet de Toulouse dont toutes les pièces que vous retrouverez  au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PENITENTIARE/Premier%20President%20CA%20Toulouse/Pre%20prési%20indem%2016%20janv%202015.htm

SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation :

http://www.lamafiajudiciaire.org

http://www.ministerejustice.fr

Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant :