DICTATURE OU DEMOCRATIE

" Sur le territoire Français "

Nous vivons des temps où il faut se rappeler les leçons de M.

Churchill et les paroles qu’il a prononcées en 1942 :

« N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais. Jamais, au grand jamais, n’abandonnez jamais en rien, si ce n’est pour l’honneur et le bon sens. Ne cédez jamais à la force. Ne cédez jamais à l’apparente puissance écrasante de l’ennemi. »

S.O.S.

 

Aux différentes autorités qui en ont connaissance.

Article 434-1 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

*

J'ai été déporté à la prison de Seysses

Pour faire obstacle au procés contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude

Alors que la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 les a renvoyés à être jugés devant le tribunal.

LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE EST TOUJOURS ETABLIE

AU N° 2 RUE DE LA FORGE 31650 SAINT ORENS.

DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU

Paris, le 30 septembre 2011

Circulaire

Date d’application : 1er octobre 2011

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés

à

Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation

Monsieur le Procureur Général de ladite Cour

Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d’appel

Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près lesdites Cours

(Métropole et Outre-Mer)

Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d’appel,

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal

POUR INFORMATION

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale des Greffes

Monsieur le Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

N° NOR : JUSC1126611C

N° CIRCULAIRE : CIV/04/11

O B J E T : Article 1635 bis Q du code général des impôts et décret n° 2011-1202 du 28 septembre

2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les

cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique.

Mots clés : Contribution pour l’aide juridique ; juridictions de l’ordre judiciaire.

Titre détaillé : Présentation de l’instauration d’une contribution pour l’aide juridique due

pour les instances soumises aux juridictions de l’ordre judiciaire.

Publication : La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel et diffusée sur l'intranet

de la Direction des affaires civiles et du sceau et le Web justice.

2

MODALITES DE DIFFUSION

Diffusion assurée par le Ministère de la Justice et des Libertés

En 1 exemplaire aux chefs de la Cour de cassation et, par messagerie, aux chefs des cours d’appel à

charge

pour eux d’en assurer la diffusion à tous les magistrats et juges de toutes les juridictions de droit

commun et d’attribution de leur ressort,

ainsi qu’aux magistrats du parquet et aux chefs de greffe.

Sommaire

1. LES PROCEDURES ASSUJETTIES AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

POUR L’AIDE JURIDIQUE........................................................................................ 4

2. LA JUSTIFICATION DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION DEVANT

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES......................................................................... 16

3. LES CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA REFORME................... 28

TABLE DES MATIERES.......................................................................................... 30

3

INTRODUCTION ET PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA REFORME

La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités d’application, devant les

juridictions judiciaires, de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ayant instauré une

contribution pour l’aide juridique.

La contribution pour l’aide juridique a pour objet d’assurer une solidarité financière entre les

justiciables par le paiement d’une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance

introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale

ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant les juridictions

administratives.

L’article 1635 bis Q a été inséré dans le code général des impôts par l’article 54 de la loi n°

2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article est complété par un

décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de

la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

Pour les juridictions judiciaires, le décret du 28 septembre 2011 modifie, à titre principal, le

code de procédure civile. En particulier, il insère dans les dispositions relatives aux demandes

initiales, une section commune à toutes ces demandes formées tant en matière contentieuse que

gracieuse, et consacrée à la contribution pour l’aide juridique. Cette section composée des

nouveaux articles 62 à 62-5, précise le champ des instances assujetties à la contribution, les

modalités selon lesquelles l’acquittement de cette contribution doit être justifié auprès de la

juridiction saisie de l’instance, ainsi que la sanction encourue à défaut de justificatif et la

procédure à suivre pour prononcer cette sanction.

En résumé, la contribution sera de plein droit exigible pour toute instance non pénale introduite

devant une juridiction judiciaire, sous réserve des exclusions prévues par la loi et explicitées

par le décret, à raison de la matière dans laquelle la demande est formée, de la personne qui

introduit l’instance ou des modalités selon lesquelles l’instance vient s’inscrire dans une

procédure. Lorsque la contribution est due, la partie qui introduit cette instance devra justifier

de son paiement à l’appui de sa saisine, soit par l’apposition de timbres mobiles fiscaux, soit

par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution est comprise dans les dépens : si

le défendeur est condamné aux dépens, il devra donc rembourser au demandeur la contribution

acquittée. Si le demandeur assujetti au paiement de la contribution ne justifie pas de son

acquittement, le juge saisi de l’affaire prononcera l’irrecevabilité de la demande, à moins

qu’avant toute décision d’irrecevabilité un paiement de la contribution ne vienne régulariser la

situation. Des règles particulières sont prévues pour certaines procédures judiciaires, en

particulier la procédure d’injonction de payer.

A l’effet de présenter cette réforme, la présente circulaire détaille, dans une première partie, les

procédures soumises à la contribution pour l’aide juridique, avant d’examiner, dans une

deuxième partie, les modalités de justification de l’acquittement de la contribution. La

troisième partie est consacrée aux conditions d’entrée en vigueur de la réforme.

4

1. Les procédures assujetties au paiement de la

contribution pour l’aide juridique

La contribution pour l’aide juridique est due, en substance, pour toute instance introduite en

toute matière non pénale soumise à une juridiction judiciaire, sauf exception prévue par la loi

ou le décret (1.1.).

Une seule contribution est due par instance ainsi que dans des cas particuliers, précisés par le

décret, où une même affaire donne lieu à plusieurs instances successives (1.2.).

1.1. Une contribution due pour toutes les instances non pénales

devant une juridiction judiciaire

En application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, « une contribution pour

l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale,

prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ».

Il convient d’examiner le champ d’application de cette contribution (1.1.1.) et les exceptions

prévues (1.1.2.).

1.1.1. Le principe de la contribution pour l’aide juridique

La contribution est due lorsque trois conditions sont réunies : en premier lieu, une juridiction

judiciaire doit être saisie (1.1.1.1.) ; en deuxième lieu, cette saisine constitue une instance

(1.1.1.2.) et en troisième lieu, cette instance relève de la matière civile au sens large (1.1.1.3.).

1.1.1.1. La saisine d’une juridiction judiciaire

On entend communément par « juridiction », l’organe institué par la loi, composé de juges et

dont la fonction est de trancher, sur le fondement de normes de droit et à l’issue d’une

procédure organisée, toute question relevant de sa compétence.

Les juridictions judiciaires sont principalement celles qui sont régies par le code de

l’organisation judiciaire ou auxquelles fait référence l’article L. 261-1 de ce code, sous

réserve des exceptions qui seront examinées. Encore convient-il de préciser que la

contribution ne s’applique que devant les juridictions judiciaires situées dans les départements

et collectivités d’outre-mer pour lesquelles l’Etat est compétent en matière fiscale.

Parmi ces juridictions sont exclues celles statuant exclusivement en matière pénale, qui est

hors du champ de la contribution, ainsi que celles statuant dans les procédures expressément

exclues du champ de la contribution par l’article 1635 bis Q du code général des impôts (cf.

1.1.2.).

Toutes les formations civiles (au sens large) de ces juridictions judiciaires ou encore les

commissions placées auprès de la Cour de cassation hors celles statuant sur des affaires

relevant de la matière pénale, sont concernées par la contribution. Ainsi, par exemple, au sein

du tribunal de grande instance, le juge aux affaires familiales ou le juge de l’exécution

5

constituent une juridiction judiciaire au sens de l’article 1635 bis Q. Ainsi qu’il sera précisé,

des exceptions sont toutefois prévues (n° 1.1.2.).

En revanche, au sein de ces juridictions, seules sont concernées les demandes relevant des

juges. Ainsi, l’article 62-2, 1° du code de procédure civile prévoit que n’entrent pas dans le

champ d’application de la contribution les procédures soumises :

- au procureur de la République : par exemple, dans le cas d’une demande de rectification

administrative d’un acte de l’état civil en application de l’article 99 alinéa 3 du code civil,

d’une demande aux fins de transcription d’une décision d’adoption plénière étrangère ou de la

mention en marge des actes de l’état civil français d’un divorce prononcé en dehors du cadre

du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de

responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

- au greffier en chef : par exemple en matière de nationalité ou de certificat dressé en

application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile pour la circulation des

décisions dans l’espace européen ;

- au greffier d’une juridiction ou, pour les juridictions non dotées d’un greffe, au secrétariat :

par exemple en matière de renonciation à succession. Sur cette dernière exclusion, il convient

de souligner que la saisine des juridictions par la remise au greffe d’une requête n’entre pas

dans cette catégorie de procédures exclues du champ de la contribution.

Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette contribution les procédures soumises à des

organes dont l’activité peut être juridictionnelle mais qui ne constituent pas une juridiction de

l’ordre judiciaire, tels les organes disciplinaires, le bâtonnier ou un tribunal arbitral.

1.1.1.2. L’introduction d’une instance

L’article 1635 bis Q du code général des impôts rattache l’exigibilité de la contribution à

l’introduction d’une instance.

Toutes les saisines d’une juridiction ne donnent pas lieu à une instance. Toutefois, si des

définitions doctrinales sont données de l’instance1, aucune définition ne résulte d’une

disposition normative, de sorte qu’au regard des conséquences procédurales d’un défaut de

justification du paiement de la contribution, il était indispensable de préciser les contours de

cette notion, au sens de l’article 1635 bis Q précité.

A cette fin, en conformité avec les définitions données en doctrine de l’instance, le nouvel

article 62-2 du code de procédure civile précise les procédures qui ne constituent pas une

instance pour l’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et qui ne sont dès

lors pas assujetties à la contribution pour l’aide juridique :

1 L’instance se présente comme une série d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au

jugement ou à l’abandon de la prétention par un désistement (S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Précis de

procédure civile, Dalloz, 30ème édition, n° 375)

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- les procédures aux seules fins de conciliation ; en l’état du droit, il s’agit de la procédure de

tentative préalable de conciliation soumise au tribunal d’instance ou à la juridiction de

proximité en application des articles 830 à 836 du code de procédure civile ;

- les procédures aux seules fins d’obtention d’un certificat, par exemple les requêtes aux fins de

certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution

en application du second alinéa de l’article 509-1 du code de procédure civile ;

- les procédures aux seules fins d’acte de notoriété, par exemple l’acte de notoriété établissant

la filiation par la possession d’état ;

- les procédures aux seules fins de recueil de consentement, par exemple en matière de

procréation médicalement assistée ou de don d’organe. A cet égard, l’article 11 du décret du 28

septembre 2011 exclut également la procédure particulière portée devant le président du

tribunal de grande instance, prévue par l’article R. 2141-10 du code de la santé publique, en

matière d’accueil d’embryon. Il est ainsi considéré que cette procédure particulière de

vérification ne constitue pas une instance au sens de l’article 1635 bis Q et n’est donc pas

assujettie au paiement de la contribution.

1.1.1.3. Une instance en matière civile au sens large

Toutes les instances en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale entrent

dans le champ de la contribution.

Cette liste est très large ; elle vise ainsi en principe l’ensemble des matières dont connaissent

les juridictions judiciaires, en dehors de la matière pénale.

Elle fait écho à l’article 749 du code de procédure civile relatif au champ d’application du code

de procédure civile de sorte que les instances qui donnent lieu à l’application du code de

procédure civile entrent en principe dans le champ de la contribution.

L’article 10 du décret du 28 septembre 2011 modifie les articles R. 26 et R. 40-4 du code de

procédure pénale pour préciser le cas particulier des instances aux fins de réparation à raison

d’une détention provisoire, engagées sur le fondement des articles L. 149 et suivants du code

de procédure pénale. Bien que le premier président de la cour d’appel et la commission

nationale de la réparation des détentions statuent comme juridiction civile, le décret exclut le

paiement de la contribution pour l’aide juridique dans ces instances qui se rattachent à la

matière pénale.

1.1.2. Des exceptions prévues par la loi et le règlement

Même dans le cas où l’instance considérée entre dans le champ du I de l’article 1635 bis Q du

code général des impôts, tel qu’il a été précisé, des exceptions sont prévues tenant soit à

certains domaines (1.1.2.1.), soit à certaines personnes (1.1.2.2.).

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1.1.2.1. Les exceptions matérielles

Le III de l’article 1635 bis Q prévoit une dispense de paiement pour certains types d’instances

et pour certaines procédures.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2011 précise que le

versement de la contribution dans ces procédures constituerait une entrave disproportionnée au

droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif de solidarité poursuivi par la

contribution. Le champ exact de ces exceptions est précisé par le décret.

1° Les juridictions et formations de jugement exclues.

Sont exclues par le 3° du III précité les procédures introduites devant les juridictions et

formations suivantes :

- la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;

- le juge des enfants ;

- le juge des libertés et de la détention ;

- le juge des tutelles, du tribunal de grande instance comme du tribunal d’instance.

Conformément à la volonté du législateur d’exclure globalement les procédures relevant de

ces juridictions, il est précisé par le 1° de l’article 62 nouveau du code de procédure civile que

les recours formés contre les décisions de ces juridictions sont également exclus du paiement

de la contribution.

2° Les instances exclues.

Les procédures suivantes sont exclues du champ de la contribution :

- les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers (article 1635

bis Q, III, 4°) :

Cette exception concerne l’ensemble des saisines du juge d’instance, de la cour d’appel et de

la Cour de cassation intervenant dans le cadre d’une procédure régie par le titre III du livre III

du code de la consommation.

- les procédures collectives (article 1635 bis Q, III, 4°) :

Le décret précise, à son article 9, l’étendue de cette exclusion en créant un nouvel article R.

663-1-1 du code de commerce, qui dispose que : « La contribution pour l’aide juridique

prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’est pas due pour les procédures

prévues par le livre sixième du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à

L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. » Sont donc concernés par l’exclusion, le

mandat ad hoc, la conciliation, le règlement amiable des agriculteurs, les procédures de

sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, ainsi que l’ensemble des

demandes et procédures incidentes prévues par le livre sixième du code de commerce. Ainsi

en va-t-il par exemple des actions en annulation d’un acte accompli pendant la période

suspecte, des actions à l'encontre du débiteur ou des dirigeants prévues par le Titre V du

Livre VI du code de commerce, ou des procédures qui relèvent de la compétence du jugecommissaire.

Il convient toutefois de bien circonscrire cette exception : seules les actions

prévues par le livre sixième et qui ressortissent à la compétence du tribunal qui a à connaître

de la procédure ouverte ou du juge-commissaire sont exemptées de la contribution, à

8

l’exclusion donc des actions régies par le droit commun, seraient-elles engagées par un organe

de la procédure collective, dans l’intérêt de celle-ci. Ainsi, par exemple, une action introduite

par un liquidateur aux fins d'obtenir la condamnation d'un fournisseur à payer une somme due

au débiteur est soumise au paiement de la contribution.

- La procédure, mentionnée à l’article 515-9 du code civil, aux fins d’ordonnance de

protection contre le conjoint violent (article 1635 bis Q du code général des impôts, III, 7°) :

Il s’agit de la procédure régie par les articles 1136-3 à 1136-13 du code de procédure civile.

L’exemption concerne tant la demande présentée auprès du juge aux affaires familiales que

les recours exercés à l’encontre de la décision de ce juge. En revanche, l’exemption ne s’étend

pas aux procédures qui y sont liées, notamment la procédure aux fins de divorce engagée

avant ou après le prononcé d’une ordonnance de protection.

- La procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral (article 1635 bis Q du code

général des impôts, III, 8°) :

Cette disposition concerne les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises des

listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes

sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral. Les

autres recours en matière électorale ne sont pas exemptés du paiement de la contribution.

- Les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la

demande est formée, instruite ou jugée sans frais (art. 62, 2e al. nouveau du code de procédure

civile) :

Certaines dispositions législatives spéciales prévoient que la demande est formée, instruite ou

jugée sans frais. Conformément au principe selon lequel les lois de portée générale ne

dérogent pas aux lois contraires spéciales, le deuxième alinéa de l’article 62 du code de

procédure civile rappelle donc que, outre les exceptions prévues par l’article 1635 bis Q

précité, les procédures pour lesquelles une telle disposition prévoit expressément que la

demande est formée, instruite ou jugée sans frais sont dispensées du paiement de la

contribution.

Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la

sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946,

les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité

sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la

tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de

cassation statuant dans ces contentieux.

L’exception concerne également les procédures douanières, pour lesquelles, en application de

l’article 367 du code des douanes, de niveau législatif, « En première instance et sur l'appel,

l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni

d'autre. »

En revanche, cette exception ne concerne pas les procédures pour lesquelles le principe d’une

procédure « sans frais » est prévu par une disposition simplement règlementaire. Ainsi en vat-

il notamment du contentieux électoral professionnel et des contentieux assimilés, régies par

le code du travail, qui seront donc soumis au paiement de la contribution.

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1.1.2.2. Les exceptions personnelles

1° Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle

Le 1° du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dispense expressément du

paiement de la contribution tous les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit

totale ou partielle. Pour éviter que le demandeur à l’aide juridictionnelle qui saisit une

juridiction avant que l’aide ne lui soit accordée ne doive acquitter la contribution pour l’aide

juridique, le décret du 28 septembre 2011 reporte dans ce cas l’exigibilité de la contribution

après que la demande d’aide juridictionnelle a été définitivement refusée (n°2.1.2.1).

2° L’Etat.

Le 2° du même III exclut expressément l’Etat du paiement de la contribution pour l’aide

juridique lors de l’introduction de l’instance.

Le dernier alinéa de l’article 62 nouveau du code de procédure civile précise donc que les

procédures engagées par le ministère public sont exclues du champ de la contribution. Tel

sera le cas notamment des actions engagées par le ministère public en matière d’état des

personnes, de filiation ou de nationalité.

1.2. Une contribution unique par instance ou dans les cas

d’instances successives

Le II de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dispose que la contribution pour

l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance et qu’elle est due par la partie

qui l’introduit. Est ainsi posé le principe d’une seule contribution par instance, à la charge de

la seule partie qui l’introduit, principe qui appelle quelques précisions (1.2.1.).

Par exception à ce principe, le législateur a prévu, au IV de l’article 1635 bis Q du code

général des impôts, que « lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures

successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première

des procédures intentées ». Pour l’application de cette disposition, le décret du 28 septembre

2011 apporte des précisions importantes (1.2.2.).

1.2.1. Une contribution unique pour chaque instance

En vertu du principe posé par le II de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la

contribution pour l’aide juridique est due par le demandeur initial à l’instance, toute autre

demande, telle une demande incidente, étant dispensée du paiement de la contribution. Le

décret du 28 septembre 2011 prévoit à cet égard des dispositions spécifiques ().

Il résulte par ailleurs de cette règle que, quels que soient les événements qui peuvent ponctuer

le déroulement de l’instance, aucune nouvelle contribution n’est due tant que le lien initial

d’instance persiste et qu’une nouvelle instance n’est pas introduite (2° et 3°).

10

1° Cas des demandes incidentes :

Les demandes incidentes sont dispensées par la loi du paiement de la contribution.

L’article 62-3 nouveau du code de procédure civile précise le régime des demandes

incidentes, lorsque celles-ci prennent la forme d’un acte introductif d’instance. En effet, pour

déterminer si une contribution est due, il ne convient pas de s’attacher à la forme de l’acte,

mais à la nature de la demande qu’elle contient, demande initiale ou demande incidente.

Ainsi, même présentées sous forme d’un acte introductif d’instance, ces demandes incidentes

sont en dehors du champ de la contribution.

Les cas dans lesquels une demande incidente prend la forme d’un acte introductif d’instance

sont nombreux.

On relèvera en particulier, l’article 68 du code de procédure civile, qui dispose que les

demandes incidentes sont présentées dans les formes prévues pour introduire l’instance

lorsqu’elles sont dirigées contre une partie non comparante ou un tiers que l’on souhaite

attraire à la procédure. D’autres dispositions plus ponctuelles prévoient une règle similaire.

Par exemple, si la procédure de saisie immobilière constitue, depuis la saisine du juge de

l’exécution jusqu’à l’achèvement des opérations de distribution, une seule et même instance,

de nombreuses demandes incidentes viennent émailler cette procédure, dont certaines doivent

être formées par assignation : ces assignations ne sont pas assujetties au paiement de la

contribution.

En conséquence, l’article 62-3 précité, après avoir rappelé que la demande incidente faite

dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ou par assignation n’est pas soumise

à la contribution pour l’aide juridique, précise que son auteur désigne l’instance principale à

laquelle elle se rattache. Ce faisant, l’auteur de cette demande évitera toute décision

d’irrecevabilité rendue par erreur, dans l’ignorance du caractère incident de la demande.

2° Cas des instances interrompues ou suspendues

L’instance débute par la demande initiale et s’achève par la décision mettant fin à l’instance

ou constatant son extinction.

Un certain nombre d’événements peuvent toutefois venir en arrêter momentanément le cours,

sans toutefois en dessaisir le juge,

On peut en particulier citer :

- Les cas d’interruption d’instance :

Ces cas, prévus par les articles 369 et 370 du code de procédure civile, sont l’accession à la

majorité d’une partie, la cessation de fonction de l’avocat ou de l’avoué lorsque la

représentation est obligatoire, le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation

judiciaire dans les cas où il emporte assistance et dessaisissement du débiteur, la notification à

la partie adverse du décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible, la cessation

de fonctions du représentant légal d’un incapable, le recouvrement ou la perte par une partie

de la capacité d’ester en justice.

11

Dans tous ces cas, l’instance ne reprend que si un acte de reprise est formalisé (article 373 du

code de procédure civile). Dans le cas où l’instance est reprise par voie de citation, il n’y a pas

lieu au paiement d’une nouvelle contribution.

- Les cas de suspension d’instance :

En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par les décisions de sursis à

statuer, de radiation et de retrait du rôle (article 377 du code de procédure civile). Dans tous

ces cas, l’instance peut reprendre dès que les causes de suspension ont cessé. Pas davantage

qu’en cas d’interruption, il ne sera dû de nouvelle contribution à l’occasion des actes tendant

au rétablissement de l’affaire au rôle.

3° Cas des instances se poursuivant devant une autre juridiction

Au sens du II de l’article 1635 bis Q du code général des impôts doivent aussi être considérés

comme dispensés du paiement de la contribution de l’aide juridique tous les actes tendant à la

poursuite d’une même instance devant une juridiction autre que celle saisie initialement de

l’affaire.

Ces cas recouvrent trois hypothèses.

En premier lieu, le cas d’une décision d’incompétence rendue par une juridiction judiciaire

qui désigne une autre juridiction judiciaire compétente, devant laquelle l’affaire doit être

renvoyée ; ce cas est d’ailleurs expressément prévu par l’article 62-1, 1° du code de procédure

civile. Il s’applique aussi lorsque la décision d’incompétence émane d’une juridiction

administrative. En effet, la saisine de la juridiction judiciaire constitue, au moins

formellement une nouvelle instance, de sorte que l’article 62-1, 1° entend expressément régler

cette situation en excluant dans un tel cas le paiement d’une nouvelle contribution (cf. 1.2.2.1,

);

En deuxième lieu, les cas dans lesquels l’instance se poursuit, sur renvoi, devant une autre

juridiction, par exemple en application de l’article 47 du code de procédure civile ou en cas de

suspicion légitime ou de récusation (CPC, art. 358 et 364).

En troisième lieu, en cas de poursuite de l’instance devant une autre juridiction à la suite

d’une décision de renvoi après cassation (cf. article 62-1, 8° du code de procédure civile).

4° Le cas de la question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée devant une juridiction ne constitue

pas une instance, mais un moyen (art. 23-1 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958).

C’est pourquoi, même si elle doit être soulevée dans un écrit séparé et tranché sans délai, le

plus souvent par une décision autonome, la QPC elle-même n’est pas assujettie au paiement

de la contribution pour l’aide juridique.

De même, en cas de transmission à la Cour de cassation d’une QPC, aucune contribution n’est

due au titre de l’examen de l’affaire devant la Cour de cassation, qui est en est saisie par la

juridiction qui lui transmet la question.

12

1.2.2. Une contribution unique dans les cas d’instances

successives

Par exception à la règle exigeant le paiement d’une contribution par instance introduite, le IV

de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dispose que « lorsqu’une même instance

donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution

n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées ».

Pour l’application de cette disposition, le décret du 28 septembre 2011 circonscrit son champ.

En premier lieu, l’article 62-1 du code de procédure civile prévoit une liste de cas généraux

pour lesquels une nouvelle instance n’est pas assujettie à l’acquittement d’une nouvelle

contribution. Il recense ainsi des procédures prévues par le livre premier du code (1.2.2.1.).

En second lieu, les procédures particulières qui entrent dans le champ de cette exception sont

traitées dans les dispositions propres à ces procédures (1.2.2.2.).

1.2.2.1. Les cas généraux d’instances successives

1° Notion d’instances successives

Le IV de l’article 1635 bis Q du code général des impôts définit, dans une approche fiscale,

les critères généraux d’exonération d’un demandeur à l’origine d’une instance et prévoit en

substance que lorsqu’une même affaire donne lieu à plusieurs instances successives devant la

même juridiction, la contribution pour l’aide juridique n’est due qu’une fois.

D’un point de vue procédural, ces critères se déclinent de la façon suivante :

- Une nouvelle instance est introduite à la suite d’une précédente (à cet égard, sont

exclus tous les cas exposés plus hauts (1.2.1.) dans lesquels l’instance n’est pas

éteinte) ;

- La nouvelle instance est introduite devant la même juridiction, ce qui exclut en

principe les cas des instances introduites devant la juridiction du fond après une

demande en référé ainsi que l’exercice d’une voie de recours ;

- La nouvelle instance présente un lien de continuité avec la précédente, ce qui

recouvre toutes les situations où la seconde instance s’inscrit dans la suite de la

précédente instance ou lui est accessoire.

2° Cas d’instances successives

L’article 62-1 du code de procédure civile prévoit une liste de cas généraux qui entrent dans le

champ de cette disposition, dans lesquels la nouvelle instance n’est donc pas assujettie à

l’acquittement d’une nouvelle contribution.

Les saisines visées sont celles qui interviennent après l’une des décisions suivantes :

1° Une décision d’incompétence sans renvoi de l’affaire (article 62-1, 1°) : lorsqu’une nouvelle

instance est introduite à la suite d’une décision d’incompétence rendue sans renvoi devant une

juridiction désignée, cette nouvelle instance n’est pas soumise au paiement d’une nouvelle

13

taxe. L’hypothèse concerne les décisions d’incompétence des juridictions administratives,

renvoyant à se pourvoir devant une juridiction judiciaire.

2° Une décision constatant l’extinction de l’instance par l’effet d’un incident d’instance (article

62-1, 2°) : lorsque la précédente instance est éteinte, à titre principal, en cas de péremption, de

désistement d’instance ou de caducité de la citation, la nouvelle instance n’est pas assujettie à

la contribution.

3° Une ordonnance rendue sur requête qui fait l’objet d’une contestation ou dont il est

demandé la rétractation ou la modification (article 62-1, 3°) : cette disposition recouvre les cas

où soit le requérant initial, soit la partie à laquelle la décision fait grief agit devant la juridiction

qui a rendu l’ordonnance ; il pourra s’agir d’une ordonnance rendue sur le fondement des

articles 493 et suivants du code de procédure civile, mais également, par exemple, d’une

ordonnance du juge de l’exécution autorisant une mesure conservatoire que le débiteur entend

prendre l’initiative de contester.

4° Une ordonnance de référé ou sur requête ayant prononcé une mesure d’instruction (article

62-1, 4°) : dans cette hypothèse, la nouvelle instance est considérée comme s’inscrivant

totalement dans la continuité de la précédente ; elle est à ce titre aussi exonérée du paiement de

la contribution.

5° Une ordonnance relevant le requérant de la forclusion tirée de l’expiration d’un délai de

recours (article 62-1, 5°) : la demande de relevé de forclusion étant formée, en application de

l’article 540 du code de procédure civile, comme en matière de référé, elle est assujettie au

paiement de la contribution, de sorte qu’en cas d’ordonnance faisant droit à la demande de

relevé de forclusion, le demandeur doit être dispensé d’acquitter à nouveau la contribution pour

introduire son recours.

6° Toute décision dont il est demandé l’interprétation, la rectification ou le complément (article

62-1, 6°) : il s’agit des cas prévus par les articles 461 et suivants du code de procédure civile,

de demandes tendant à l’interprétation, à la rectification d’une erreur ou omission matérielle

qui l’affecte ou au complément de la décision souffrant d’une omission de statuer.

7° Toute décision dont il convient de liquider les dépens (article 62-1, 7°) : lorsque la nouvelle

instance porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le

secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance (article 708 du code de

procédure civile).

A noter qu’afin d’éviter toute déclaration d’irrecevabilité due au non paiement de la

contribution, il incombe à l’auteur de la nouvelle saisine de désigner l’instance initiale et de

communiquer la décision mettant fin à cette première instance, sauf dans le dernier cas

précédemment décrit, pour lequel la décision a par hypothèse déjà été remise au magistrat

chargé de procéder à la liquidation.

3° Règles d’application dans le temps :

Pour l’application dans le temps des dispositions relatives aux instances successives, l’article

21 du décret du 28 septembre 2011 prévoit que dans les cas 2° à 4° du nouvel article 62-1, la

dispense d'acquitter le droit ne concerne que les instances faisant suite à une précédente

instance introduite après le 1er octobre 2011.

14

En conséquence, la contribution sera exigible dans tous les cas où une instance est introduite

après le 1er octobre 2011 :

- à la suite d’une péremption, d’un désistement d’instance ou d’une caducité de la citation,

acquis avant cette date ;

- ou dans le but d’obtenir la rétractation, la modification ou la contestation d’une ordonnance

rendue sur requête avant le 1er octobre 2011 ;

- ou à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée avant le 1er octobre 2011.

1.2.2.2. Des cas spécifiques d’instances successives

Le décret tire également les conséquences du IV de l’article 1635 bis Q du code général des

impôts dans certaines procédures particulières dans lesquelles les parties peuvent être

amenées à former successivement des demandes dans une même affaire.

1° Cas des assignations en divorce

L’article 1114 du code de procédure civile est ainsi modifié pour préciser que dans les

procédures de divorce autres que celles fondées sur un consentement mutuel, la contribution

pour l’aide juridique n’est pas due à l’occasion de l’assignation suivant la requête en divorce.

2° Cas des interventions en matière de saisie des rémunérations

L’article 12 du décret du 28 septembre 2011 complète l’article R. 3252-8 du code du travail

afin d’exclure l’exigibilité de la contribution à l’aide juridique pour toutes les contestations

présentées devant le tribunal d’instance dans le cadre d’une procédure de saisie des

rémunérations.

En outre, la requête d’un créancier aux fins d’intervention à la procédure de saisie des

rémunérations fait l’objet d’un régime particulier.

L’article R. 3252-30, qui régit cette intervention, est complété par un alinéa prévoyant que

cette requête, lorsqu’elle est présentée pour la première fois par un créancier, doit être

accompagnée de la justification du paiement de la contribution pour l’aide juridique. En

revanche, le créancier qui, participant déjà à la procédure de saisie des rémunérations présente

une requête en intervention, par exemple aux fins d’actualisation du montant de sa créance,

est dispensé d’acquitter une nouvelle contribution.

3° Cas des injonctions de faire

Dans le cas d’une injonction de faire, l’article 1425-9 du code de procédure civile prévoit

désormais qu’il n’est pas dû de nouvelle contribution pour l’aide juridique par le requérant

lorsque sa demande d’injonction de faire a été rejetée. Le requérant doit, là aussi, accompagner

l’acte de saisine de la juridiction d’une copie de la décision de rejet de la demande

d’injonction.

4° Cas des locaux abandonnés

L’article 13 du décret du 28 septembre 2011 crée une disposition équivalente à la précédente,

dans le cas d’une requête aux fins de résiliation d’un bail en cas d’abandon du local par le

15

preneur, en application du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de

résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.

Cette procédure récente est en effet construite sur un modèle procédural proche de celui de

l’injonction. La requête initiale donnant lieu à l’acquittement de la contribution, il est prévu de

dispenser d’un nouvel acquittement le preneur qui entend former opposition à l’ordonnance

constatant la résiliation du bail ou le bailleur qui agit suivant les voies de droit commun à la

suite d’un rejet de sa requête.

1.3. Une contribution comprise dans les dépens

Les contribuables ou, pour leur compte, les auxiliaires de justice qui les représentent

s’acquittent de la contribution pour l’aide juridique auprès de l’administration fiscale par voie

de timbres mobiles fiscaux ou par voie électronique. Ils justifient de cet acquittement auprès

de la juridiction saisie de l’instance.

A ce titre, la contribution pour l’aide juridique est comprise dans la liste des dépens que

prévoit l’article 695 du code de procédure civile, en particulier dans la catégorie décrite au 1°.

de cet article et comprenant : « les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les

secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ».

Ainsi, dans le cas où le demandeur initial assujetti à la contribution obtiendrait gain de cause,

le juge, en application de l’article 696 du même code, condamnera la partie perdante aux

dépens qui comprendront de plein droit cette contribution, à moins que par décision motivée il

n’estime qu’il convient d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, sur le fondement de la décision condamnant le cas échéant son adversaire

aux dépens, le contribuable ayant acquitté la contribution pour l’aide juridique pourra en

obtenir le remboursement auprès de ce dernier.

16

2. La justification de l’acquittement de la contribution

devant les juridictions judiciaires

L’article 1635 bis Q du code général des impôts définit les conditions d’exigibilité de la

contribution (I et II de l’article), les modalités selon lesquelles elle est acquittée (V du même

article) et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conséquences sur l’instance

du défaut de paiement de la contribution ainsi que les modalités de son application.

A cet égard, le décret du 28 septembre 2011 apporte plusieurs précisions sur le fait générateur

de l’exigibilité de la contribution ainsi que sur les modalités de justification de son

acquittement. Il retient, comme fait générateur de la contribution, la présentation d’une

demande initiale. Il précise également la sanction applicable en cas de non paiement et les

modalités selon lesquelles elle peut être prononcée. Il prévoit à cet égard que le non paiement

est sanctionné par une décision d’irrecevabilité de la demande, constatée d’office.

2.1. Une contribution exigible lors de l’introduction de l’instance

Il résulte des I et II de l’article 1635 bis Q du code général des impôts que la contribution est

exigible lors de l’introduction de l’instance et qu’elle est due par la partie qui introduit cette

instance.

Le décret du 28 septembre 2011 précise ainsi les actes de procédure pouvant être considérés

comme introductifs d’instance et le moment auquel l’instance peut en principe être considérée

comme introduite.

Le texte prévoit toutefois certains aménagements compte tenu de la particularité de certaines

procédures et des spécificités de certaines juridictions.

2.1.1. La demande initiale : fait générateur de l’exigibilité de la

contribution

2.1.1.1. La notion de demande initiale

En application des I et II l’article 1635 bis Q précité, le fait générateur de la contribution est

l’introduction de l’instance. Le décret du 28 septembre 2011 prévoit en substance que cette

introduction résulte de la remise au greffe de la demande initiale.

La demande initiale est notamment définie par l’article 53 du code de procédure civile : « la

demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant

au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. » La demande initiale s’oppose ainsi aux

demandes incidentes qui, ainsi qu’il a été exposé, ne donnent pas lieu au paiement de la

contribution. De même, les simples défenses ne sont pas assujetties au paiement de la

contribution.

17

Il convient de noter que si l’article 53 ne concerne que la demande introductive d’instance en

matière contentieuse, la contribution concerne également la demande initiale en matière

gracieuse.

C’est pourquoi le décret complète le chapitre Ier du titre IV du livre premier du code de

procédure civile, relatif à la demande initiale, par une section relative à la contribution pour

l’aide juridique, qui est commune à toutes les demandes initiales, contentieuses comme

gracieuses. La procédure d’ordonnance sur requête est ainsi assujettie au paiement de la

contribution.

La demande initiale rend la contribution exigible, sous réserve des exceptions prévues par la

loi à raison de la personne du demandeur ou de la nature de la demande.

Ainsi qu’il a été exposé, il n’est dû qu’une seule contribution par instance. C’est pourquoi

plusieurs personnes formant une même demande seront assujetties à une contribution unique

de 35 euros et non à une contribution chacune. Si parmi ces demandeurs, certains seulement

disposent de l’aide juridictionnelle, les autres co-demandeurs ne bénéficient pas de cette

exception purement personnelle au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’ils sont

tenus d’acquitter la contribution.

La réforme ne s’attache pas à la forme prise par la demande initiale. Toutes les formes de

demande initiale sont concernées : assignation, requête, déclaration au greffe ou requête

conjointe.

Il convient par ailleurs de noter que la demande a un effet introductif dès lors qu’elle est

formellement présentée à la juridiction. Pour englober l’ensemble de ces actes introductifs

d’instance, l’article 62-4 nouveau du code de procédure civile fait référence à « la saisine du

juge », qui s’entend de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance.

S’agissant d’une demande formée par assignation, dans une procédure ordinaire devant le

tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance, c’est l’enrôlement de l’assignation

préalablement signifiée au défendeur qui saisit la juridiction. Cet enrôlement résulte de la

remise au greffe de la copie de l’assignation.

Il convient de noter que, pour l’application dans le temps, l’article 21 du décret du 28

septembre 2011 précise que seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre 2011,

date d’entrée en vigueur de la réforme, sont assujetties au paiement de la contribution. Ainsi,

en cas d’enrôlement après le 1er octobre 2011, d’une assignation signifiée avant cette date, il

n’y aura pas lieu d’acquitter la contribution.

2.1.1.2. Une contribution exigible à peine d’irrecevabilité, sauf régularisation

préalable

La contribution pour l’aide juridique est due au titre d’une instance. C’est pourquoi, si cette

contribution est exigible dès l’introduction de cette instance, un paiement ultérieur restera

possible, tant que l’instance ne sera pas terminée.

18

C’est dire que la justification de l’acquittement de la contribution pourra être régularisée, en

particulier tant que la juridiction n’aura pas constaté l’irrecevabilité de la demande initiale.

Cette régularisation est, sous l’angle procédural, fondée sur le droit commun de l’irrecevabilité.

L’article 126 du code de procédure civile auquel aucune disposition du décret ne déroge,

permet en effet la régularisation de la situation, en énonçant que l’irrecevabilité est écartée si sa

cause a disparu au moment où le juge statue.

Ainsi, tant que l’irrecevabilité ne sera pas prononcée, le demandeur pourra justifier de

l’acquittement de la contribution, en particulier dans le cas où il sera avisé par le greffe de la

nécessité d’acquitter la contribution ou invité par le juge à présenter ses observations (cf. infra,

2.2.1)

En revanche, une fois l’instance éteinte, la régularisation ne sera plus possible.

2.1.2. Les modalités de justification de l’acquittement de la

contribution

2.1.2.1. Un acquittement justifié en principe lors de la saisine de la juridiction

1° Principe : un acquittement lors de la saisine de la juridiction sauf décision ou demande

d’aide juridictionnelle

Pour traduire la volonté du législateur exprimée dans l’article 1635 bis Q du code général des

impôts selon lequel la contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance, le nouvel

article 62-4 du code de procédure civile prévoit que la personne redevable de la contribution

justifie de son acquittement lors de la saisine du juge. Par ailleurs le II de l’article 21 du

décret du 28 septembre 2011 précise que l’instance est introduite, lorsque la juridiction est

saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation. Cette précision

est notamment utile pour la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance, pour

laquelle l’enrôlement peut intervenir jusqu’à quatre mois après l’assignation, en application

de l’article 757 du code de procédure civile. Cette précision permet alors, en particulier, de

déterminer si une instance est ou non soumise au paiement du timbre selon que l’assignation

qui l’introduit a ou non été signifiée après ou avant la date d’entrée en vigueur de ce

dispositif.

Cependant, pour garantir le respect du principe d’accès à la justice, et compte tenu de

l’exonération des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle du paiement de la contribution,

l’article 62-4 du code de procédure civile prévoit que les parties qui ont demandé le bénéfice

de cette aide sont dispensées de justifier de l’acquittement de la contribution lors de la saisine

du juge.

Un certain formalisme doit toutefois être respecté afin d’éviter toute décision d’irrecevabilité

constatée par erreur. Ainsi, l’acte de saisine doit indiquer la demande d’aide juridictionnelle et

doit être accompagné de la décision accordant cette aide. S’il n’a pas encore été statué sur

cette demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de la demande

présentée au bureau d’aide juridictionnelle. Si celle-ci est ultérieurement rejetée, déclarée

caduque ou que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle fait l’objet d’un retrait, le

19

justiciable dispose d’un délai d’un mois, sous peine d’irrecevabilité, pour s’acquitter de la

contribution à compter de la date à laquelle le rejet ou la caducité est devenu définitif.

Pour mémoire, en application de l’article 50 du décret 19 décembre 1991 relatif à l’aide

juridictionnelle, la décision rejetant la demande de cette aide ou celle qui en retire le bénéfice

devient définitive passé le délai de recours contre la décision. Ce délai est de quinze jours

suivant la notification de la décision par le secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle, qui

est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la caducité n’étant

susceptible d’aucun recours, la décision qui la prononce est définitive dès sa notification, qui

a lieu dans les mêmes conditions.

Afin de garantir le paiement de la contribution dans le cas où de telles décisions seraient

rendues, le troisième alinéa de l’article 50, complété par l’article 20 du décret du 28

septembre 2011, prévoit dorénavant que la notification de la décision rejetant l’aide

juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la

contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts

doit, lorsqu’elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par les articles 62-4, 964 et

964-1 du code de procédure civile.

2° Les justificatifs à produire

Le V de l’article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit que lorsque l’instance est

introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la

contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice,

la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Selon le cas, l’article 62-4 du code de procédure civile prévoit que le demandeur justifie de

l’acquittement de la contribution soit par l’apposition de timbres mobiles soit par la remise

d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique.

Le nouvel article 326 quinquies inséré dans le livre premier de l’annexe II du code général des

impôts par l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 prévoit toutefois un aménagement à

ces règles, aux termes duquel lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de

justice ne peut effectuer par voie électronique le paiement de la contribution, il est justifié de

son acquittement par l’apposition de timbres mobiles. Cet aménagement est en effet

indispensable dans le cas d’un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement

électronique.

2.1.2.2. Les règles propres à certaines procédures

1° Les dispositions propres à la cour d’appel

Des dispositions particulières sont prévues pour les procédures d’appel en matière gracieuse.

En effet, en cette matière, en application des articles 950 et 952 du code de procédure civile,

l’appel est formé auprès de la juridiction qui a rendu la décision, pour lui permettre de la

modifier ou de la rétracter ; la juridiction ne transmettant l’appel à la cour qu’en l’absence de

modification ou de rétractation. Le nouvel article 964-1 du même code prévoit en

conséquence que l’appelant justifie de l’acquittement du droit sur demande du greffe de la

20

cour d’appel. Le greffe de la cour invitera, à réception de la déclaration d’appel, l’appelant à

acquitter la contribution pour l’aide juridique.

En outre, à titre transitoire, l’article 21 du décret du 28 septembre 2011 prévoit, par exception

à l’article 62-4 du code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation

obligatoire, qu’il sera justifié du paiement de la contribution au moment des premières

conclusions de l’appelant, remises au greffe par la partie tenue au paiement du droit, et ce

jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, et au plus tard jusqu’au 1er juin

2012.

Pendant cette période transitoire, il sera justifié du paiement de la contribution lors de la

remise par l’appelant de ses premières conclusions. En application de l’article 908 du code de

procédure civile, ces conclusions doivent être remises, depuis le 1er janvier 2011, à peine de

caducité dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sauf réduction de ce délai

par le conseiller de la mise en état, en application de l’article 911-1 de ce code.

Cette période transitoire vise à coordonner de la façon la plus fluide et la plus sûre possible

cette nouvelle obligation de justification de l’acquittement de la contribution avec la

dématérialisation de la déclaration d’appel et de la constitution d’intimé, obligatoire depuis le

1er septembre 2011, en application de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par

voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.

Une disposition similaire est prévue dans le cas où l’appelant, dans la procédure sans

représentation obligatoire, forme volontairement son appel de façon dématérialisée, en

application de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la

procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.

2° Les dispositions propres à la Cour de cassation

En application du VII de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, l’article 6 du décret

du 28 septembre 2011 crée dans le code de procédure civile un nouvel article 1022-2 qui

prévoit des modalités particulières de justification de l’acquittement de la contribution par un

demandeur devant la Cour de cassation, compte tenu des spécificités de la procédure

applicable. Ainsi, le demandeur pourra justifier de cet acquittement au plus tard lors de la

remise de son mémoire. Ce délai varie selon la nature du pourvoi. Il dépend également de la

décision de réduction du délai de dépôt du mémoire ampliatif, que le premier président de la

Cour de cassation peut prendre en application de l’article 1009 du code de procédure civile.

S'agissant des pourvois en matière électorale, la déclaration peut contenir un exposé des

motifs de cassation. Dans ce cas, le demandeur au pourvoi sera tenu de justifier de

l’acquittement de la contribution dès la remise du pourvoi. Cela recouvre deux hypothèses.

D’une part, pour les pourvois en matière électorale politique (à l’exception de ceux formés

contre une décision rendue sur le fondement de l’article L. 34 du code électoral, qui ne sont

pas assujettis à la contribution : n° 1.1.2.1.), la déclaration de pourvoi doit contenir, à peine

d’irrecevabilité, cet exposé (C. élect., art. R. 15-2, 2e al.). D’autre part, pour les pourvois

relevant de la procédure applicable en matière électorale professionnelle, le demandeur peut, à

son choix, exposer dès sa déclaration de pourvoi, ses moyens de cassation, ou faire parvenir

son mémoire ultérieurement. Dans le premier cas, la déclaration de pourvoi vaut mémoire en

demande et doit être accompagnée de la justification du paiement de la contribution.

21

3° La procédure d’injonction de payer : ce cas particulier est traité au n° 2.3.

2.1.3. Les justificatifs à produire à l’appui de certaines demandes

non assujetties à la contribution

A l’occasion de la présentation de la demande, la production de certains justificatifs autres

que ceux relatifs à l’acquittement de la contribution est prévue respectivement par les

nouveaux articles 62-1 et 62-3 du code de procédure civile.

L’article 62-3 prévoit en effet, pour éviter que la demande incidente non assujettie au

paiement de la contribution, ne soit, par erreur, déclarée irrecevable, que son auteur désigne

lors de la remise de cette demande incidente l’instance à laquelle elle se rattache.

Dans le même but, l’article 62-1 prévoit par ailleurs, dans les cas d’une instance introduite

successivement à une décision ayant mis fin à une précédente instance, que la partie justifie

de cette précédente décision (cf. n° 1.2.2.1).

2.2. Une contribution exigée à peine d’irrecevabilité

La contribution est exigée à peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité doit être relevée d'office

par le juge saisi de l’instance (CPC, art. 62 et 62-5).

Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2011 :

« l’acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. ».

Le choix du législateur a donc été d'inscrire la contribution pour l’aide juridique dans les

règles du droit commun de la procédure civile.

Ainsi, sous réserve de quelques exceptions expressément prévues par le décret du 28

septembre 2011, les règles ordinaires de la procédure civile ont vocation à s'appliquer. A titre

d'illustration, on rappellera que l'irrégularité peut être couverte tant que l'irrecevabilité n'a pas

été constatée par le juge (n°2.1. 1.2.).

Trois exceptions sont prévues, pour tenir compte des spécificités de cette contribution fiscale.

En premier lieu, s’agissant d’un moyen étranger au débat et pour éviter toute attitude dilatoire,

il est prévu que les défendeurs n’ont pas qualité à soulever cette irrecevabilité. Il appartient au

juge de relever d'office l'irrecevabilité affectant une demande initiale pour laquelle la

contribution n'a pas été acquittée.

En deuxième lieu, dans certains cas des règles spécifiques déterminent le juge compétent pour

constater cette irrecevabilité.

En troisième lieu, les modalités selon lesquelles sont recueillies les observations des parties

sont simplifiées.

22

Il convient d’examiner successivement la décision d’irrecevabilité prise par la juridiction saisie

de l’instance assujettie à la contribution (2.2.1.) et les voies de recours contre cette décision

(2.2.2.)

2.2.1. La décision d’irrecevabilité

La juridiction saisie de l’affaire est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de la demande

(2.2.1.1.), après avoir recueilli les observations du demandeur (2.2.1.2.), sous réserve de

quelques aménagements présentés ci-après.

2.2.1.1. Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité

Comme pour n’importe quelle décision d’irrecevabilité, la formation compétente pour statuer

sur l’irrecevabilité d’une demande faute d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique

est celle compétente pour connaître de l’affaire.

Les articles 818 et 963 du code de procédure civile, introduits par les articles 4 et 5 du décret

du 28 septembre 2011 précisent, au sein du tribunal de grande instance et de la cour d’appel, la

formation compétente pour statuer sur cette irrecevabilité.

S’agissant d’une irrecevabilité de droit commun, il n’est pas imposé aux juridictions de

prononcer sans délai cette irrecevabilité.

Toutefois, il a paru important, pour ne pas retarder le prononcé de l’irrecevabilité et ainsi

permettre au demandeur d’agir à nouveau rapidement, que la décision puisse être rendue le

plus en amont possible, sans nécessairement attendre la mise en état devant le tribunal de

grande instance.

S’agissant d’une simple faculté pour les juridictions de statuer immédiatement sur

l’irrecevabilité, celle-ci pourra être constatée à différents stades de la procédure. Cela justifie

que, devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, plusieurs juges puissent, en

fonction des stades de la procédure, statuer sur cette irrecevabilité.

A cette fin, le nouvel article 818 du code de procédure civile prévoit devant cette juridiction

que sont compétents le président du tribunal, le président de la chambre à laquelle l’affaire est

distribuée, le juge de la mise en état, lorsqu’il en a été désigné un, ainsi que la formation de

jugement.

En appel la règle est identique : sont compétents, le premier président, le président de la

chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé

d’instruire l’affaire (dans les procédures sans représentation obligatoire) et la chambre à

laquelle l’affaire a été distribuée. Il est toutefois prévu par le nouvel article 963 du code de

procédure civile que la décision d’irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état

ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut être déférée à la cour conformément au droit

commun de la procédure d’appel.

S’agissant des affaires portées devant la Cour de cassation, l’irrecevabilité sera prononcée

suivant le cas par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la

23

chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, ou encore par arrêt (cf. nouvel article 1022-2 du

code de procédure civile).

2.2.1.2. Les modalités selon lesquelles le juge peut statuer

1° Le principe : une décision rendue après débats à l’audience

La décision d’irrecevabilité n’est pas une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle

doit en principe être rendue après débat à une audience, les parties invitées à s’expliquer sur

cette irrecevabilité.

En application du deuxième alinéa de l’article 62-5 du code de procédure civile, le juge sera

d’ailleurs tenu de tenir une telle audience chaque fois que les parties auront été convoquées à

l’audience.

Cela concerne deux hypothèses.

En premier lieu, l’ensemble des procédures sur assignation à comparaître à une audience

déterminée : procédures de référé, procédures sur assignation devant le juge de l’exécution, le

tribunal d’instance, la juridiction de proximité, le tribunal de commerce, etc. Dans ces

procédures, il conviendra donc d’attendre l’audience fixée par l’assignation pour statuer sur

l’irrecevabilité. Jusqu’à cette audience, voire en cours de délibéré, un défaut d’acquittement de

la contribution pourra être régularisé (n°2.1.1.2).

En second lieu, l’ensemble des cas dans lesquels le greffe aura préalablement convoqué les

parties : Là encore, une fois cette convocation adressée aux parties, le demandeur pourra

régulariser le défaut de paiement jusqu’à l’audience, voire en cours de délibéré.

2° Les exceptions apportées au principe du débat préalable

En dehors des cas où les parties sont convoquées ou citées à comparaître à l’audience, le juge

a la possibilité de statuer sans audience préalable. Il convient d’observer que le juge aura

toujours la possibilité de rendre une décision après avoir tenu une audience.

En effet, le caractère purement formel du contrôle qu’il opère ne justifie pas l’organisation

systématique d’un tel débat. De plus, compte tenu de la lourdeur procédurale qu’un débat ne

manquerait pas de créer, celui-ci ne pourrait que retarder l’introduction par le demandeur d’une

nouvelle instance, qui pourrait alors se trouver atteinte par un délai de prescription ou de

forclusion.

L’article 62-5 du code de procédure civile prévoit que le juge qui statue sans débat recueille

les observations écrites du demandeur avant de statuer. Seules les observations du demandeur

sont requises,

Aucun formalisme n’est imposé pour solliciter ces observations. Cela pourra notamment être

fait par lettre simple du greffe.

24

En outre, le juge peut statuer sans avoir sollicité ces observations dans les cas où il peut être

considéré qu’il n'existe aucun doute sur la connaissance par le demandeur de son obligation

d'acquitter la contribution.

Deux cas sont prévus par l’article 62-5.

Premier cas : lorsque le demandeur est représenté par un avocat. Ce professionnel du droit doit

en effet, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, acquitter la

contribution pour le compte de la partie qu’il représente.

Second cas : lorsque le demandeur a été préalablement informé de son obligation d'acquitter la

contribution à l’occasion de la notification d’une décision.

Ce cas vise les hypothèses où l’introduction de l’instance est précédée d’une notification au

demandeur précisant l’obligation d’acquittement de la contribution. Trois hypothèses sont

concernées.

En premier lieu, en cas de recours contre une décision ayant été notifiée au demandeur :

En effet, pour renforcer les garanties nécessaires au paiement effectif de la contribution et

permettre cette information préalable, l’article 3 du décret modifie l’article 680 du code de

procédure civile : dorénavant, tout acte de notification d’un jugement devra comporter non

seulement les informations relatives aux délais des voies de recours ouvertes mais devra

également rappeler que lorsque le recours mentionné dans l’acte de notification peut être

formé sans le ministère d’un avoué ou d’un avocat le paiement de la contribution pour l’aide

juridique est exigé. A noter qu’il est prévu que cet article 3 du décret n’est pas applicable à la

notification des décisions rendues avant cette date (art. 21, I, 2° du décret).

En deuxième lieu, lorsque le demandeur, qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle,

reçoit la notification d’une décision refusant cet octroi :

L’article 50 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique précise désormais que la

notification de la décision rejetant l’aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou

déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l’aide juridique prévue par

l’article 1635 bis Q du code général des impôts doit être acquittée dans les conditions prévues

par l’article 62-4 du code de procédure civile.

En troisième lieu, lorsque la demande tend à contester une décision de l’administration qui a

été notifiée au demandeur avec l’indication de l’obligation d’acquitter la contribution en cas

de recours juridictionnel.

2.2.1.3. La décision d’irrecevabilité et le rapport

La décision d’irrecevabilité répond, à quelques réserves près, au régime du droit commun.

Conformément au droit commun, la décision d’irrecevabilité met fin à l’instance. Elle dessaisit

donc le juge de la demande initiale, mais également des éventuelles demandes incidentes

présentées en cours d’instance.

25

La décision d’irrecevabilité est également soumise aux règles ordinaires régissant les décisions

juridictionnelles, notamment prévues par les articles 450 à 460 du code de procédure civile. La

qualification de cette décision est donc fonction de la comparution des parties. Ainsi, dans le

cas où la décision est rendue sans débat, la décision sera, selon le cas, réputée contradictoire ou

par défaut.

La décision est notifiée conformément aux règles applicables à la notification des décisions

dans la procédure considérée. Ainsi, à titre d’exemple, la décision prise par un conseil de

prud’hommes sera notifiée par le greffe et celle d’un tribunal d’instance pourra être signifiée à

l’initiative de la partie la plus diligente. En toute hypothèse, l’article 62-5 rappelle qu’en cas de

décision d’irrecevabilité, les parties en sont avisées par le greffe.

En application du dernier alinéa de l’article 62-5 du code de procédure civile, la décision

d’irrecevabilité prononcée sans débat peut faire l’objet d’une demande de rapport en cas

d’erreur.

A cette fin, le juge est saisi dans les quinze jours suivant la décision.

Aucun formalisme n’est imposé à cette saisine qui pourra être formée par simple requête.

Le juge statue sans débat. La décision qui rapporte l’irrecevabilité n’est soumise à aucun

formalisme. Les parties en sont avisées par le greffe, par exemple à l’occasion de la

convocation de l’affaire à une audience.

2.2.2. Les recours contre la décision d’irrecevabilité

Le décret du 28 septembre 2011 ne déroge pas aux voies de recours ouvertes contre les

décisions rendues en matière d’irrecevabilité.

En premier lieu, la voie de recours est donc l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation,

selon que la décision est rendue en premier ou dernier ressort et que, dans ce dernier cas, elle

est ou non rendue par défaut.

Le nouvel article 818 du CPC précise ainsi que pour les affaires relevant du tribunal de grande

instance que, même lorsqu’elle n’émane pas de la formation de jugement du tribunal, la

décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Lorsque la

décision d’irrecevabilité émane du président du tribunal, du président de la chambre à laquelle

l’affaire est distribuée ou du juge de la mise en état, le recours est donc en principe l’appel dans

le mois suivant la notification de la décision.

Une même précision est faite par le nouvel article 963 du même code pour les décisions

rendues en appel par le premier président ou le président de chambre.

En revanche, lorsque la décision émane du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé

d’instruire l’affaire, il n’est pas ouvert de recours immédiat. L’article 963 prévoit que « La

décision d’irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé

d’instruire l’affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par

les articles 916 et 945 ».

26

Ainsi, conformément à l’article 916 du code de procédure civile, aucun recours immédiat ne

peut être exercé contre la décision du conseiller de la mise en état, qui doit être déférée à la

formation de jugement. Il en va de même pour le magistrat chargé d’instruire l’affaire dans la

procédure sans représentation obligatoire, suivant le régime prévu par l’article 945 du code.

En second lieu, le délai pour former le recours est celui applicable aux décisions

d’irrecevabilité prises dans le cadre de l’instance considérée. Toutefois, en cas de demande de

rapport, l’article 62-5 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours court à

compter de la décision qui refuse de la rapporter, afin d’éviter que le demandeur ne soit privé

de toute voie de recours en cas de refus de rapport après l’expiration du délai de recours.

2.3. Le cas particulier de la procédure d’injonction de payer

Le décret organise un régime particulier pour la procédure d’injonction de payer.

En effet, cette procédure massivement utilisée présente une nature profondément originale.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu juger, pour ce qui a trait à l’interruption de la

prescription, que seule la signification de l’ordonnance faisant droit, en tout ou partie, à la

requête, et signifiée par le créancier au débiteur constitue une citation en justice au sens de

l'article 2241 du code civil (cf. par exemple Civ. 1, 10 juillet 1990, Bull., n° 194 et Civ. 1, 11

février 2010, n° 08-19.802.).

Compte tenu de ce particularisme, le décret du 28 septembre 2011 reporte l’exigibilité de la

contribution à la signification de l’ordonnance. A noter que le II b) de l’article 21 de ce décret

prévoit que sont concernées les procédures dans lesquelles les significations ont été effectuées

à compter du 1er octobre 2011.

En application du nouvel article 1424-16 du code de procédure civile, le requérant justifie de

l’acquittement de la contribution, selon le cas :

1° lors de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant

injonction de payer,

2° en cas d’opposition du débiteur avant la formalité prévue au 1°, dans le mois suivant la

convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.

Une règle identique est prévue pour l’injonction de payer européenne : il est justifié de la

contribution lors de l’envoi à la juridiction de la copie de la signification de l’ordonnance

portant injonction de payer européenne, ou, en cas d’en cas d’opposition antérieure, dans le

mois suivant la convocation.

Dans tous les cas, le défendeur n’est pas assujetti au paiement de la contribution. Son

opposition n’a donc pas à être accompagnée de la justification du paiement de la contribution.

En outre, lorsque l’opposition intervient après que le demandeur a acquitté la contribution, il

n’est pas dû de nouvelle contribution. Cette précision concerne deux hypothèses : D’une part,

celle où la demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par anticipation, avant

même l’expiration du délai d’opposition. D’autre part, le cas où la signification de

27

l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été faite à personne, de sorte qu’elle n’a pas

fait courir le délai d’opposition.

A défaut de justificatif du paiement de la contribution, le greffe ne pourra apposer la formule

exécutoire.

Le texte précise que l’ordonnance est non avenue à défaut de justificatif de l’acquittement de

la contribution. En effet, le défaut de paiement de la contribution rendant la demande

irrecevable, il est nécessaire de prévoir le sort de l’ordonnance portant injonction de payer.

Dès lors que le greffe ne pourra apposer la formuler exécutoire sans qu’il soit préalablement

justifié de la contribution pour l’aide juridique, la précision de la sanction trouve

essentiellement son intérêt dans le cas de l’opposition antérieure à la demande d’apposition de

la formule exécutoire : dans cette hypothèse, l’affaire est en effet convoquée à l’audience pour

être jugée.

En toute hypothèse, conformément aux solutions qui ont été exposées, la justification de

l’acquittement de la contribution avant toute décision prononçant l’irrecevabilité de la

demande et constatant, par voie de conséquence le caractère non avenu de l’ordonnance,

permettra de régulariser la situation.

28

3. Les conditions d’entrée en vigueur de la réforme

L’article 21 du décret du 28 septembre 2011 présente les dispositions prévues concernant

l’application dans le temps du dispositif.

A cet égard, les dispositions du décret relatives à la contribution pour l’aide juridique entrent

en vigueur pour les instances et requêtes introduites à compter du 1er jour du mois suivant sa

publication, soit le 1er octobre 2011.

Ainsi toutes les actions introduites après cette date seront en principe assujetties au paiement

de la contribution dont il devra être justifié au moment de la saisine du juge.

L’article 21 apporte toutefois certaines précisions d’application de ces règles et prévoit des

exceptions.

1° Précisions sur l’application dans le temps

Le II de l’article 21 apporte une précision, s’agissant des injonctions de payer et des

assignations, sur le moment auquel il convient de se placer pour considérer que l’instance est

introduite ou non s’agissant des dossiers en cours au 1er octobre 2011 :

- dans le cas où la juridiction est saisie par une assignation, l’instance est introduite par la

signification de cette assignation : seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre

2011 devront donner lieu à l’acquittement d’une contribution ;

- dans le cas de l’injonction de payer, l’instance est introduite par la signification de

l’ordonnance portant injonction : seules les ordonnances portant injonction de payer signifiées

à compter du 1er octobre 2011 entrent dans le champ de la contribution.

Il n’a pas été apporté de précision pour les autres formes de saisine, par requête ou par

déclaration au greffe, qui ne posent pas de difficulté particulière. On relèvera simplement que

la date à prendre en considération est celle de la remise ou de la réception de la requête ou de

la déclaration, sauf dans le cas où cette requête ou cette déclaration peut être adressée par la

voie postale, auquel cas, la date à prendre en considération est celle de l’envoi de la requête

ou de la déclaration, pour autant que cette date puisse être vérifiée, notamment par

l’apposition d’un cachet de la poste.

2° Exceptions

En premier lieu, des exceptions sont apportées, aux 1° et 2° du II de l’article 21, pendant une

période transitoire, pour la saisine de la cour d’appel, lorsqu’elle intervient de façon

dématérialisée. Sur ce point, n° 2.1.2.2.

En second lieu, des exceptions sont également prévues dans des cas d’instances successives,

par le 3° du II de l’article 21. Sur ce point, n° 1.2.2.1. 3°

* *

*

La présente circulaire peut être consultée sur le site intranet de la direction des affaires civiles

et du sceau.

Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous le timbre de la direction des affaires civiles

et du sceau, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente

circulaire.

Table des matières

1. LES PROCEDURES ASSUJETTIES AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

POUR L’AIDE JURIDIQUE........................................................................................ 4

1.1. Une contribution due pour toutes les instances non pénales devant une juridiction judiciaire....... 4

1.1.1. Le principe de la contribution pour l’aide juridique............................................................................. 4

1.1.1.1. La saisine d’une juridiction judiciaire ........................................................................................ 4

1.1.1.2. L’introduction d’une instance..................................................................................................... 5

1.1.1.3. Une instance en matière civile au sens large .............................................................................. 6

1.1.2. Des exceptions prévues par la loi et le règlement ................................................................................ 6

1.1.2.1. Les exceptions matérielles.......................................................................................................... 7

1.1.2.2. Les exceptions personnelles ....................................................................................................... 9

1.2. Une contribution unique par instance ou dans les cas d’instances successives ................................. 9

1.2.1. Une contribution unique pour chaque instance .................................................................................... 9

1.2.2. Une contribution unique dans les cas d’instances successives........................................................... 12

1.2.2.1. Les cas généraux d’instances successives ..................................................................................... 12

1° Notion d’instances successives ............................................................................................................... 12

2° Cas d’instances successives .................................................................................................................... 12

1.2.2.2. Des cas spécifiques d’instances successives ................................................................................. 14

1.3. Une contribution comprise dans les dépens ............................................................................................... 15

2. LA JUSTIFICATION DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION DEVANT

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES......................................................................... 16

2.1. Une contribution exigible lors de l’introduction de l’instance.......................................................... 16

2.1.1. La demande initiale : fait générateur de l’exigibilité de la contribution ............................................ 16

2.1.1.1. La notion de demande initiale .................................................................................................. 16

2.1.1.2. Une contribution exigible à peine d’irrecevabilité, sauf régularisation préalable..................... 17

2.1.2. Les modalités de justification de l’acquittement de la contribution................................................... 18

2.1.2.1. Un acquittement justifié en principe lors de la saisine de la juridiction ................................... 18

2.1.2.2. Les règles propres à certaines procédures ................................................................................ 19

2.1.3. Les justificatifs à produire à l’appui de certaines demandes non assujetties à la contribution........... 21

2.2. Une contribution exigée à peine d’irrecevabilité................................................................................ 21

2.2.1. La décision d’irrecevabilité............................................................................................................... 22

2.2.1.1. Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité .............................................................. 22

2.2.1.2. Les modalités selon lesquelles le juge peut statuer................................................................... 23

2.2.1.3. La décision d’irrecevabilité et le rapport .................................................................................. 24

2.2.2. Les recours contre la décision d’irrecevabilité................................................................................... 25

2.3. Le cas particulier de la procédure d’injonction de payer.................................................................. 26

3. LES Contribution pour l'aide juridictionnelle ... - Barreau de Toulouse
28 sept. 2011 ... Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (J.O. du 29 septembre 2011) relatif
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