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REQUETE EN INDEMNISATION D'UNE SEQUESTRATION PAR LA POLICE NATIONALE " GARDE A VUE "

 

 

LE 18 novembre 2016.

 

Monsieur LABORIE André.

N° 2 rue de la forge « Courrier transfert  »

31650 Saint Orens.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».En attente d’expulsion

 

A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE

 

Ayant pour avocat Maître «  en attente de nomination au titre de l’AJ »

 

( Demande d’aide juridictionnelle en cours ).

 

A

 

Monsieur Premier Président

Guy PASQUIER DE FRANCLIEU

Cour d’appel de Toulouse.

Place du Salin.

31000 Toulouse.

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 131 076 9127 9

 

« EN QUATRE EXEMPLAIRES »

 

fleche" FICHIER PDF

 

REQUÊTE EN REPARATION ET EN INDEMNISATION D’UNE GARDE A VUE CONSIDEREE DE DETENTION ARBITRAIRE ; SEQUESTRATION.

 

PAR EXES DE POUVOIR EN DATE DU 8 DECEMBRE 2011.

A LA DEMANDE DU PARQUET DE TOULOUSE INDIVISIBLE PAR SA NATURE.

 

DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE DE NOTRE JUSTICE.

 

( Article 149 à 150 et R26 à R 40-22 du code de procédure pénale)

Et jurisprudences rendues par la commission d’indemnisation.

 

 

 

OBSTACLE A LA PROCEDURE
 
Conclusions de l'agent judiciaire du trésor pour l'Etat français "fleche Cliquez "
 
Conclusions de L'Avocat Général représentant le parquet "fleche Cliquez "
 
Réponse aux conclusions de L'Avocat Général et aux conclusions de l'A.J.T "fleche Cliquez "
 

Audience publique pour le 30 mars 2017 "fleche Cliquez "

DEBATS AUDIENCE "fleche Cliquez "

 
FORFAITURE Ordonnance rendue le 13 avril 2017 suite à l'audience du 30 mars 2017 "fleche Cliquez "
 
Requête d'appel de l'ordonnance du 13 avril 2017 "fleche Cliquez " Justificatif d'appel "fleche Cliquez "
 
SAISINE DE LA CRD Avec demande d'AJ le 25 avril 2017 "fleche Cliquez " Accusé de réception "fleche Cliquez "
 
Le 5 Juillet 2017 Mémoire de la SCP COUTARD "fleche Cliquez "
 
CONCLUSIONS A.G & A.J.T Obstacle à la procédure d'indemnisation "fleche Cliquez "
 
CONCLUSIONS RESPONSIVES "fleche Cliquez " Justificatif d'envoi à SCP COUTARD"fleche Cliquez " flecheArret du 3 / 7 / 2012
 

 

 

 

 

*      *

*

 

 

SOIT AU VU DE TOUS LES TEXTES DE LA COMPETENCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

 

SUITE A  LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANÇAIS

POUR DYSFONCTIONNEMENT DE NOTRE JUSTICE :

 

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

·         Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

Afin d’en n’ignorer une nouvelle fois :

·         Rappel :

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

·     Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Compétence confirmée du Premier Président :

·         Au vu de l’article 149 en son alinéa 11 du code de procédure pénale :

 

Rappel alinéa 11. Référence pour l'évaluation du préjudice moral. Les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès «d'Outreau» sont aussi destinées à les indemniser du dysfonctionnement du service de la Justice et non du seul préjudice subi d'une détention.  CNR détentions, 23 sept. 2005: Bull. crim. (CNRD) n° 6  14 nov. 2005: Bull. crim. (CNRD) n° 12.

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION :

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

**

 

Et justifiée par plusieurs décisions rendues par la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la cour de cassation et valant jurisprudences.

 

I / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036

 

M. Castres José

Contentieux Judiciaire

M. Straehli, Président 
M. Laurent, Rapporteur 
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général 
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Sur la recevabilité de la requête :

 

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

 

Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;

 

Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;

 

·          Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;

 

II / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068

 

La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.

·         Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).

 

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable

 

 

Nous sommes dans le même cas d’espèce avec Monsieur LABORIE André qui a été empêché en ses voies de recours saisies sur le jugement du 7 février 2012.

 

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Monsieur LABORIE André a été poursuivis par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour délits imaginaires  dans le seul but d’étouffer le vol de son disque dur de son ordinateur et pour lui empêcher toutes actions en justice.

 

Monsieur LABORIE André a été poursuivis par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour délits imaginaires  dans le seul but de faire obstacle à toutes revendications de sa détention arbitraire subie du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

·         Soit détention arbitraire pour faire obstacle à un procès contre un magistrat et une greffière Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR renvoyés par arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2011 devant la tribunal correctionnel.

 

·         Obstacle confirmé et pour s’être refusé de dépayser l’affaire et qui ont été jugés par ses pairs en l’absence de Monsieur LABORIE André. «  Soit une partialité établie »

 

 

Monsieur LABORIE André a été aussi poursuivis par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour délits imaginaires  dans le seul but d’étouffer d’autres dossiers en cours devant cette juridiction.

 

Les Mêmes pratiques que pour la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·         Soit des actions bien préméditées du parquet de Toulouse.

 

 

Partialité établie au vu des poursuites causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André :

 

 

I -        M. Laborie, exposant, a fait l'objet d'une comparution immédiate le 9 décembre 2011 devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

·         L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 janvier 2012 puis du 7 février 2012.

 

Il était prévenu d'avoir à Toulouse, entre les 30 novembre 2011 et le 6 décembre 2011, outragé M. Valet, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions par des paroles de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en récidive légale.

 

Par un jugement du 7 février 2012, le tribunal correctionnel a rejeté la demande du prévenu aux fins de renvoi devant une autre juridiction, a déclaré M. Laborie coupable des faits visés dans la prévention qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnent d'un mois.

 

Le 5 mars 2012, M. Laborie a interjeté appel de cette décision.

 

Par un arrêt du 7 mai 2013, contradictoire à signifier, la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'appel de M. Laborie irrecevable.

 

·         Le 3 juin 2013, M. Laborie «  Non convoqué » a fait opposition à l'arrêt contradictoire à signifier.

 

Le 6 juin 2013, M. Laborie a saisi le procureur général d'une demande aux fins de désignation d'une autre juridiction.

 

Le 13 novembre 2013, M. Laborie a déposé une requête in limine litis sur le fondement des articles 665 du code de procédure pénale et 47 du code de procédure civile afin

 

Par un arrêt du 13 novembre 2013, la cour d'appel de Toulouse s'est déclarée incompétente.

 

Par un arrêt du 8 janvier 2014, la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'opposition irrecevable.

 

Le fait que le tribunal de grande instance de Toulouse ait statué sur l'infraction d'outrage à un procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse est nécessairement de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Laborie.

 

On rappellera que l'article 6 § 1 de la Convention EDH pose le principe du « droit à un procès équitable ».

 

Il découle immédiatement de cette disposition que le justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial : le droit au juge recoupe le « droit à un tribunal impartial » (J.-F. Renucci, Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ 2007, n° 321, p. 406 s.).

 

La Cour EDH veille à l'application de ce principe au nom de la « confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable » (CEDH, 23 avril 1996, Remli c. France, requête n° 16839/90, § 48).

 

Suivant la jurisprudence de la Cour EDH, l'impartialité s'entend subjectivement et objectivement : « Quant à la condition d'« impartialité », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure » (CEDH, 28 avril 2009, Savino et autres c. Italie, requêtes nos 17214/05, 20329/05, 42113/04, §101).

 

La doctrine souligne le rôle revêtu par les apparences d'une bonne justice en la matière : « Les « apparences » peuvent revêtir de l'importance, et le juge européen se montre ici réceptif à l'adage anglais « Justice must not only be done, it must be seen to be done » » (F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF 8ème éd., 2006, n° 214-2).

 

Comme en juge la Cour EDH, « En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) » (CEDH, 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, requête no 17056/06, § 98)

 

La chambre criminelle a jugé que les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de l'indépendance des membres du Tribunal mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien- fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'article 662 du code de procédure pénale (Crim. 30 novembre 1994, Bull, crim n°392).

 

En l'espèce, les craintes de M. Laborie se sont avérées fondées puisqu'il a fait l'objet de condamnations injustifiées.

 

Ceci révèle donc un fait confirmant le défaut d'impartialité de la juridiction de la juridiction dans le ressort duquel siège le magistrat opposé à M. Laborie.

 

 

**

 

Soit Monsieur LABORIE André n’a jamais été définitivement déclaré coupable par la cour d’appel de Toulouse suite à son appel formé régulièrement le 05 mars 2012, sans avoir pu obtenir le jugement rendu.

 

  • Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable du dysfonctionnement de la cour d’appel de Toulouse qui s’est refusée d’un débat contradictoire dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et le privant d’être relaxé.

 

·         En refusant le dépaysement des affaires :

 

Ce qui est confirmé par la commission de révision en son ordonnance du 26 octobre 2016 indiquant le rejet du recours en indiquant qu’aucune décision pénale définitive n’a reconnu l’intéressé coupable d’un crime ou d’un délit.

 

 

Soit la cour d’appel de Toulouse qui a cautionné la forfaiture du jugement du T.G.I  rendu le 7 février 2012 communiqué seulement en octobre 2012 et qui a aussi confirmé par ses actes la partialité pour avoir rendu des décisions de base en l’espèce en date du 7 mai 2013 sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André et autres.

 

·         Et pour s’être aussi refusé de dépayser la procédure devant une autre juridiction.

 

Certes que ces décisions on fait l’objet d’un pourvoir en cassation :

 

·         Et qu’au vu des éléments de droit repris dans la requête introductive d’instance saisissant la commission de révision en date du 15 mars 2016. «  Ci-joint pièce en son bordereau »

 

 

Et qu’au vu du mémoire de la SCP ROUSSEAU Avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation. «  Ci-joint pièce en son bordereau »

 

Important :

 

Que les actes dont pourvois en cassation sont sur une base juridique nulle soit sur un jugement du 15 septembre 2011 qui n’a plus aucune existence juridique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil, jugement du 15 septembre 2011 inscrit en faux en principal.

 

SOIT : « Absence de récidive ».

 

Mais en plus, au vu de l’absence des faits qui ont été reprochés à Monsieur LABORIE André le 8 décembre 2011, dont la poursuite a été faite dans le seul but de couvrir les poursuites de délit imaginaires repris dans le jugement du 15 septembre 2011.

 

·         Et qu’au vu des éléments de droit repris dans la requête introductive d’instance saisissant la commission de révision en date………... «  Ci-joint pièce en son bordereau »

 

·         Et qu’au vu du mémoire de la SCP COUTARD et autres Avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation. «  Ci-joint pièce en son bordereau »

 

Et quand bien même que la cour de révision régulièrement saisie s’est refusée de réformer le jugement du 15 septembre 2011 par ordonnance du ……..

 

·         Certes qu’il ne peut être réformé un jugement du 15 septembre 2011 qui est déjà nul de plein droit au vu de son inscription de faux en principal :

Enregistré par procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" flecheFichier complet automatique"

 

L’an 2012 le 16 avril à Monsieur Serge LEMOINE auteur du jugement.

 

L’an 2012 le 16 avril à Monsieur VALET Michel procureur de la république.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

 

Soit des faits très graves de la cour d’Appel de Toulouse qui a fait usage de faux en principal d’acte authentiques en son jugement du 15 septembre 2011 servant de base aux poursuites du 8 décembre 2011 soit à la séquestration de Monsieur LABORIE André.

 

·         Faux et usages de faux en principal d’actes authentiques qui ne pouvait être méconnus de la cour d’appel de Toulouse et du parquet, celui-ci indivisible par sa nature dont dénonce par acte d’huissier de justice avait été fait à Monsieur VALET Michel en date du 16 avril 2012.

 

Et pour avoir rendu et cautionné avec partialité le jugement du 7 février 2012 par les décisions :

 

-          En date du 7 mai 2013,

 

-          En date du 13 novembre 2013

 

-          En date du 8 janvier 2014

 

Soit une infraction instantanée imprescriptible envers les auteurs et complices au vu des textes ci-joint de la cour de cassation ( SOURCE JURIS-CLASSEUR Lexi-Nexi ) et pour des faits qui sont réprimés par les article 441-4 et suivants du code pénal :

 

61. – Prescription de l'action publique relative au faux.

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux.

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit plainte déposée devant le conseil supérieur de la Magistrature en date du 21 octobre 2016.

 

·         Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse.

 

·         Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse.

 

-          Ci-joint plainte saisissant le conseil supérieur de la Magistrature en date du 21 octobre 2016.

 

 

SOIT A CE JOUR LA PRESCRIPTION DES POURSUITES  A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE EST ACQUISE:

 

·         Mais reste à ce jour l’indemnisation de tous les préjudices causés par cette privation de liberté :

 

·         Soit une réelle séquestration en date du 8 décembre 2011 pour une durée de 24 heures et plus enfermé dans les geôles du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Soit une récidive du parquet de Toulouse indivisible en sa nature en ses agissements réitérés pour faire obstacles aux faits dénoncés et représenté devant la cour d’appel de Toulouse par Madame Claude GATE substitut Général:

 

Dont à ce jour un juge d’instruction est saisi au T.G.I de Toulouse.

 

·         Ci-joint plainte du 6 septembre 2015 «  Ci-joint pièce N° » en son bordereau

 

·         Ci-joint plainte du 8 septembre 2016. «  Ci-joint pièce N° » en son bordereau

 

 

Dont à ce jour le Conseil d’Etat est saisi sur l’usurpation de l’identité du Préfet de la HG en date du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

 

·         Ci-joint le mémoire en indemnistaion présenté par la SCP COUTARD avocat au conseil d’Etat. «  Ci-joint pièce N° »

 

 

Soit de tels agissements sous le couvert du parquet de Toulouse dont ce dernier a participé autant pour tenter d’étouffer les affaires de Monsieur LABORIE André par différentes détention arbitraire ou séquestration par différentes gardes à vues en bande organisée.

 

·         Détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·         Détention arbitraire du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

·         Privation de liberté individuelle du droit de conduire depuis 2005 à ce jour.

 

·         Garde à vue de 24 heures et plus en date du 8 décembre 2011.

 

Et autres prochainement qui suivront la même procédure d’indemnisation :

 

 

 

INDEMNISATION AU VU DES PREJUDICES SUBIS

 

 

A / Sous la responsabilité de l’Etat français :

 

·         Pour séquestration en bande organisée de Monsieur LABORIE André de plus de 24 heures.

 

·         Et qui est considérée de détention arbitraire par sa privation de liberté.

 

      Faits qui sont réprimés par le code pénal contre les auteurs et complices

 

·         En ses articles 432-4 à 432-6 du code pénal.

 

 

B / Des montants demandés en réparation des préjudices subis.

 

·         60.000 euros de préjudices moral.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclarer la requête en indemnisation présentée par Monsieur LABORIE André recevable devant le Premier Président suite à la séquestration de Monsieur LABORIE André au commissariat de Toulouse et dans les geôles du T.G.I DE Toulouse de plus de 30 heures en date du 8 et 9 décembre 2011.

·         Compétence au vu de tous les textes ci-dessus repris.

 

Ordonner la réparation du  préjudice moral subi par Monsieur LABORIE André.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral qui a duré plus de 5 ans dans l’attente et le souci d’être relaxé et pour atteinte à l’intégrité physique de sa personne par séquestration de plus de trente heures.

Soit la somme de 60.000 euros

 

Sur les frais irrépétibles pour faire valoir sa défense.

Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :

·         La somme de 5.000 euros

 

Sur l’article 700 du cpc.

Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :

·         La somme de 5000 euros

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                             Le 18 novembre 2016

            Monsieur LABORIE André

 

signature andré

 

BORDEREAU DE PECES

 

Pièces à valoir :

 

fleche·         Ma carte d’identité

 

fleche·         Acte de séquestration

 

Toute la procédure suite à la séquestration de Monsieur LABORIE André en date du 8 et 9 décembre 2011 reprenant tous les actes de procédures et pièces.

 

fleche·         «  L’Ensemble du dossier »

 

Comprenant:

 

fleche·         Procès-verbal de garde à vue en date du 8 décembre 2011

 

fleche·         Jugement du 7 février 2012 par les décisions :

 

fleche·         Acte d’appel sans communication du jugement.

 

fleche·         Arrêt du  7 mai 2013 sans avoir été convoqué.

 

fleche·         Acte d’opposition en date du 3 juin 2013

 

fleche·         Arrêt du 13 novembre 2013

 

fleche·         Arrêt du 8 janvier 2014

 

fleche·         Acte de pourvoi en cassation arrêt du 8 janvier 2014 / flecheActe de pourvoi en cassation arrêt du 13 novembre 2013

 

fleche·         Motivation des pourvois

 

flecheToutes ces pièces sont dans le dossier de la cour d’Appel de Toulouse dernière saisie.

 

Nouvelles pièces :

 

fleche·         Saisine de la commission de révision en date du 15 mars 2016.

 

fleche·         Mémoire de la SCP d’Avocats ROUSSEAU & TAPIE

 

fleche·         Ordonnance du 26 octobre 2016 de la commission de révision

 

Dont à ce jour un juge d’instruction est saisi au T.G.I de Toulouse.

 

fleche·         Ci-joint plainte du 6 septembre 2015

 

fleche·         Ci-joint plainte du 8 septembre 2016.

 

*              *

*

PS Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires et administratives a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site :fleche http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, « Toutes les pièces prévues en fichier PDF ».

 

Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.

 

POUR NE PAS EN IGNORER

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

·         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

.

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

           

                                                                                                             Le 18 novembre 2016

            Monsieur LABORIE André

 

signature andré