entete

 

                                                                                                        

Monsieur LABORIE André  

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert  »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

 Le 26 février 2015 
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

Madame le Bâtonnier Anne FAURE
Ordre des avocats de Toulouse.
13 rue des  fleurs.
31000 Toulouse.

 

 

  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

 

«fleche  FICHIER PDF »

FAX : 05-62-26-75-77

Lettre recommandée : N° 1A 111 267 4784 7 

 

PLAINTE :

·         Contre Maître Jean Paul COTTIN. «  Ancien bâtonnier »

·         Contre Maître Frédéric DOUCHEZ. «  Ancien bâtonnier »

DOUCHEZ Frédéric
Société : SCP F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR
Adresse : 28, port Saint Sauveur- escalier A 3, 1er étage - 31000 TOULOUSE
E-mail : 
scpdouchezlayani@free.fr
Tel : 05.61.53.62.63 - Fax : 05.61.53.64.82
Case : 359
Année : 1992
Cabinet A : Cours Goudouli - Bât. A, appt 14 - 31130 FONSEGRIVES - 05.61.20.78.92

COTTIN Jean-Paul
Spécialisation : Droit Immobilier
Société : SCP COTTIN-SIMEON
Adresse : 12, rue d'Aubuisson - 31000 TOULOUSE
E-mail : 
cabinet.cottin@wanadoo.fr
Tel : 05.61.62.78.25 - Fax : 05.61.62.08.27
Case : 80
Année : 1971

 

 

                              Madame la bâtonnière,

 

Sauf omission de ma part, mes précédents courriers sont restés toujours sans réponse soit mes deux précédentes plaintes.

 

Comme je vous l’avais indiqué par mes deux précédents courriers: Ce jour je dépose plainte contre les deux avocats ci-dessus nommés.

 

·         Pour des faits très graves établis constitutifs de délits sur notre territoire national et dans le cadre de leurs fonctions publiques.

 

Ces derniers appartenant à votre ordre et en tant que membre du barreau de Toulouse ou leur comportement doit être exemplaire, ce qui n’a pas été le cas.

 

Nous allons analyser précisément chacun des délits qui leurs sont reprochés dont je me suis retrouvé une des victimes.

 

Il sera repris pour chacun deux la répression en ses différents articles et la définition pour éviter toutes contestations.

 

Il sera repris une partie du règlement des barreaux.

 

Il sera repris les préjudices subis.

 

Il sera repris les demandes d’assurances obligatoires sur le fondement de l’articlefleche l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971

 

Et pour exercer une action directe  sur le fondement defleche l’article L.124-3 du code des assurances.

 

Car la réparation des préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1383 est un droit constitutionnel.

 

Plainte  pour les délits suivants :

flecheI / Dénonciations calomnieuses :fleche Faits réprimés par le code pénal en ses articles 226-10 à 226-12 du code pénal.

 

flecheII / Escroquerie,  au jugement :fleche Faits qui sont réprimés par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 313-4 et 132-16 du code pénal.

 

flecheIII / Abus de confiance au jugement :fleche Faits qui sont réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.

 

flecheIV/ Exercice illégal à la profession d’avocat : par la soustraction volontaire aux obligations imposées pour exercer la profession d’avocat soit en l’espèce la violation de  l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971.fleche Faits réprimés 433-17 du code pénal.

flecheV / Entrave aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, entrave à l’accès à la justice, ayant pour conséquence la complicité de violation de domicile :fleche Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal etfleche 121-7 du code pénal.

flecheVI / Recel de faux en écritures publiques, faux inscrits en principal :fleche Fait réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

SOIT LES ARTICLES REPRIS CI DESSOUS:

I / Dénonciation calomnieuse.

Faits réprimés par les articles 226-10 à 226-12 du code pénal.

 

flecheArticle 226-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

II / L’escroquerie :

·         Faits qui sont réprimés par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 313-4 et 132-16 du code pénal.

 

flecheArticle 313-2 du code pénal

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

·         Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

 

·         1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

·         2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

 

·         3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

 

·         4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

·         5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

 

III / L’abus de confiance :

Faits qui sont réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.

flecheArticle 314-3 du code pénal

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

 

IV/ Exercice illégal à la profession d’avocat : par la soustraction volontaire aux obligations imposées pour exercer la profession d’avocat soit en l’espèce la violation de  l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971. flecheFaits réprimés 433-17 du code pénal.

Conseil national des barreaux : Dans un souci de protection de l'intérêt général, le Conseil national des barreaux préconise donc un alignement de la sanction de l'exercice illégal du droit sur les peines prévues en cas d'usurpation du titre d'avocat. L'article 74 de la loi de 1971 prévoit que quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal, à savoir 15.000 euros d'amende et un 1 an d'emprisonnement.

 

V / Entrave aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, entrave à l’accès à la justice, ayant pour conséquence la complicité de violation de domicile.

Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

flecheArticle 121-7 En savoir plus sur cet article...

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Faits réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

flecheArticle 226-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·         Dont ci-joint la plainte du 20 août 2014 et son procès-verbal d’enquête préliminaire reconnaissant les voies de faits en délit continu, rédigé par la gendarmerie de saint Orens 31650 Saint Orens.

 

VI / Recel de faux en écritures publiques, faux inscrits en principal

flecheArt.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

LA DEONTOLOGIE DES AVOCATS

CONSEIL NATIONAL DES BAREAUX DE France.

21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

 

 

·         21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

 

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

 

·         21.4.2 Caractère contradictoire des débats

 

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

 

·         21.4.3 Respect du juge

 

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

 

·         21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

 

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

 

 

·         21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

 

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.

 

I / SUR LA DENONCIATION CALOMNIEUSE ETABLIE

De Maitre Frédéric DOUCHEZ.

De Maître Jean Paul COTTIN

 

Rappel : J’ai été contraint d’assigner Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l’ordre des avocats "fleche Toute la procédure " pour s’être soustrait à produire les assurances de certains avocats dont je me suis retrouvé victime.

·         Et pour me permettre d’engager directement la responsabilité de leurs assureurs responsables de leurs assurés  avocats près du barreau de Toulouse sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

Soit l’obligation prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 qui est ainsi libellé.

·         Rappelant : « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

·         Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Qu’au cours de la procédure judiciaire engagées à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ, celui-ci avec Maître COTTIN Jean Paul ont porté de fausses informations au tribunal d’Auch 32000 et devant la cour d’appel d’Agen 47000 en indiquant dans leurs conclusions écrites qu’il leur était causé un grief de ne pouvoir signifier , notifier des actes de procédure à Monsieur LABORIE André  au N° 2 rue de la forge, 31650 Saint Orens ainsi qu’à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN, dont élection de domicile figurait dans les actes introductifs d’instances.

Soit par dénonciations calomnieuses de Monsieur DOUCHEZ, avec la complicité de Maître COTTIN Jean Paul pour faire obstacle à la procédure judiciaire engagée à leur encontre à fin d’obtenir sous astreintes les assurances obligatoires demandées et pour encore une fois se soustraire aux obligations d’ordre public pour exercer la profession d’avocat.

Soit agissements de ces derniers pour demander la nullité de l’assignation introductive alors qu’aucun grief ne pouvait leur être causé et tout en connaissance de cause de ces fausses informations, ces derniers ayant participés à la violation du domicile de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 dont ce délit continu par voie de fait et à ce jour reconnu par la gendarmerie de Saint Orens soit en date du 20 août 2014 par procès-verbal d’enquête préliminaire ouverte faisant suite à ma plainte du 12 août 2014 déposées après 8 années d’obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal par ces derniers dont leur assurances leur avaient été demandées.

·         Madame la Bâtonnière la dénonciation calomnieuse est établie à l’encontre de ses derniers au vu des deux décisions rendues annulant l’assignation introductive d’instance, au prétexte de l’impossibilité de signifier et notifier des actes à Monsieur LABORIE André.

Alors qu’il a été produit à la cour dont omission de statuer a été formée sur l’arrêt du 12 février 2015, que  tous les justificatifs contraires soit de la possibilité de signifier et de notifier les actes à Monsieur LABORIE André ont été fournis mais non pris en compte.

Que ces pièces justifient de la mauvaise foi de ces derniers, celles-ci vous ont été produites au cours de l’information par la communication de la dite requête en omission de statuer qui a été déposée devant la cour d’appel d’Agen sur l’arrêt rendu le 12 février 2015 déboutant Maître COTTIN Jean Paul de sa tentative d’escroquerie, l’abus de confiance et pour avoir tenté encore une fois de détourner des sommes qui ne lui étaient pas dues.

Que celui-ci en tant qu’avocat et ancien Bâtonnier ne pouvez nier des règles de procédure pour faire valoir ses droits indépendamment de ce contentieux avec Monsieur Frédéric DOUCHEZ agissant pour les intérêts de l’ordre des avocats.

·         Soit le règlement intérieur des barreaux repris ci-dessus fait l’obligation de l’interdiction à un avocat de porter de fausses informations à un juge.

 

·         Qu’il ne peut exister d’obligation sans sanction.

Soit la dénonciation calomnieuse est établie de la part de ses derniers pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

Pour éviter toute contestation sur la dénonciation calomnieuse établie :

La répression :

 

 

Qui reprend :

 

«  La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personnes dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

 

 

II & III / SUR L’ESCROQUERIE, L’ABUS DE CONFIANCE AUX JUGEMENTS

 

Soit la flagrance est caractérisée de l’escroquerie, de l’abus de confiance par les décisions. Obtenues sur  fausses informations fournies par dénonciations calomnieuses soit justifiées par leur conclusions écrites déposées:

·         Fait réprimés par les articles ci-dessus.

 

IV / EXERCICE ILLEGAL A LA PROFESSION D’AVOCAT

 

Soit qu’au vu de l’intention caractérisée de se soustraire aux obligations prévues par l’article 27 de la Loi du 31 décembre 1971.

Monsieur DOUCHEZ, avec la complicité de Maître COTTIN Jean Paul et sur le fondement defleche l’article 121-7 du code pénal  sont complices d’exercice illégal à la profession d’avocat.

L’article reprend :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Dont les peines demandées par le Conseil des Barreaux et prévu par le code pénal sanctionnent les auteurs et complices des peines ci-dessous.

·         Le Conseil national des barreaux, réuni en Assemblée générale les 14 et 15 décembre 2012, demande que la sanction de l'exercice illégal du droit et de la profession d'avocat, actuellement passible d'une amende de 4.500 euros, soit portée à 15.000 euros d'amende et à un 1 an d'emprisonnement comme pour l'usurpation du titre d'avocat.

 

Soit la flagrance même par la soustraction de produire les assurances, les conditions ne sont pas remplies pour exercer la profession d’avocat.

 

L'article 74 de la loi de 1971 prévoit que quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal, à savoir 15.000 euros d'amende et un 1 an d'emprisonnement.

 

 

V / SUR L’ENTRAVE AUX DROITS DE DEFENSE DANS DEUX DOSSIERS.

Soit la complicité dans chacun des dossiers.

Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

L’article 121-7 du code pénal.

flecheArticle 121-7 En savoir plus sur cet article...

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

V / (1) : Dans un dossier contre le conservateur des hypothèques de Toulouse. "fleche Cliquez "

 

Monsieur LABORIE André a obtenue l’aide juridictionnelle dans un dossier introduit devant le juge des référés en recours et concernant le refus du conservateurs des hypothèques de Toulouse de publier un acte de nullité d’un acte notarié du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal par acte enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse par huissier de justice, que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte argué de faux en principal n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

Soit Maître douchez s’est refusé de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et sur le fondement des articles article 76 à 79 Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

·         Les articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Qui lui fait obligation à Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat dans le cadre de l’octroi de l’aide juridictionnelle.

Soit les refus suivants :

·         Refus par courrier du 28 janvier 2014 de Monsieur Frédéric DOUCHEZ à nommer un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale.

 

La flagrance du refus en pleine audience du 25 février 2014.

 

flecheMonsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ avait été invité par la présidente pour un débat contradictoire " enregistrement".

·      fleche   Saisine de Monsieur le Bâtonnier le 26 février 2014 sur ses agissements à l'audience du 25 février 2014.

flecheOrdonnance du 12 mars 2014 rendue par Madame Annie BENSUSSAN faisant obstacle à un procès équitable.

 

Voie de recours appel de l'ordonnance

 

flecheSaisine le 17 mars 2014 de Monsieur le bâtonnier pour nomination d'un avocat pour régulariser l'acte d'appel de ladite ordonnance.

Monsieur DOUCHEZ Frédéric, s’est refusé de nommer un avocat pour faire régulariser mon appel de l’ordonnance du 12 mars 2014.

Soit les conséquences des agissements de Monsieur Frédéric DOUCHEZ.

Monsieur LABORIE André a été privé de faire appel de l’ordonnance du 12 mars 2014, les articles 899 et 901 du code de procédure civile imposent aux parties de constituer avocat et de faire mention dans l’acte d’appel du nom de l’avocat constitué à l’effet de poursuivre la procédure d’appel et que l’appelant n’avait pas formalisé par voie électronique sa déclaration d’appel.

·         Soit ces termes confirmés par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dufleche 18 juillet 2014 et 27 août 2014 et dufleche 28 janvier 2015.

Soit Maître DOUCHEZ a fait entrave aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André par le refus de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, causant préjudices à ce dernier, les causes de l’assignation introductive n’ont pu être entendues.

Soit Maître DOUCHEZ Frédéric sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, s’est rendu complice de recel de faux en écritures publiques, concernant un acte notarié du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal et auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse pour lui avoir facilité à ce dernier de refuser  la publication alors que cet acte inscrit en faux en principal, sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte du 5 juin 2013 n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

·         Fait réprimé à l’encontre de Monsieur Frédéric DOUCHEZ :

 

flecheArt.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

flecheQu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

V / (2) : Dans un dossier contre Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Matilde. "fleche Cliquez "

 

Que les agissements de Monsieur Frédéric DOUCHEZ  au dossier ci-dessus permet frauduleusement de faire valoir un droit à Monsieur REVENU et à Madame HACOUT au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse alors que cet acte n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil suite à l’inscription de faux en principal enregistrés au T/G/I de Toulouse, dénoncé à chacune des parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République valant plainte.

·         Soit le recel de faux en principal de faux en écriture publiques consommé.

·         Soit de l’intention volontaire de Maître Frédéric DOUCHEZ de couvrir la violation de leur domicile de Monsieur et Madame LABORIE, par Monsieur REVENU et à Madame HACOUT, voie de fait reconnues et constitutif d’un délit continu, par procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.

Qu’au vu des nouveaux agissements de Maître Frédéric DOUCHEZ dans une procédure d’expulsion devant le juge des référés à l’encontre de Monsieur REVENU et à Madame HACOUT

 

Octroi de l'aide juridictionnelle totale " flecheCliquez "

 

Le 28 août 2014 saisine de Monsieur le bâtonnier pour nomination d'un avocat dans la dite affaire et pour l'audience du 9 septembre 2014 "fleche Cliquez "

 

Pour son audience du 9 septembre 2014.

 

Le 8 septembre 2014 saisine de l'ordre des avocats pour demander le nom de l'avocat à la dite audience du 9 septembre 2014. "fleche Cliquez "

 

Pour son audience du 30 septembre 2014.

 

Le 10 septembre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Le 24 septembre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président " flecheCliquez "

Communication à l'ordre des avocats le 26 septembre 2014 du courrier adressé à M.M le Président de l'audience du 30 septembre 2014 "fleche Cliquez "

 

Pour son audience du 21 octobre 2014.

 

Le 7 octobre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Le 16 octobre 2014 saisine de Monsieur, Madame le Président "fleche Cliquez "

Le 20 octobre 2014 saisine de Monsieur et Madame le Président ainsi que Monsieur Fabrice VETU Vice Procureur de la République "fleche Cliquez "

Le 16 octobre 2014 saisine de l'ordre des avocats pour demander le nom de l'avocat à la dite audience du 21 octobre 2014. "fleche Cliquez "

 

Pour son audience du 25 novembre 2014.

 

Le 28 octobre 2014 nouvelle saisine de l'ordre des avocats pour nomination d'un avocat "fleche Cliquez "

Qu’au vu de toutes les demandes infructueuses auprès de Monsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ, portant préjudices à Monsieur LABORIE André.

·         Alors que les articles 76 à 79 du  Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Lui faisait obligation à Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat dans le cadre de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale.

Soit les causes des demandes devant le juge des référés n’ont pu être entendues par la seule faute de Monsieur Frédéric DOUCHEZ se refusant de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale pour que les causes soient entendues équitablement entre les parties.

Soit Maître DOUCHEZ Frédéric sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal s’est rendu complice des faits qui sont reprochés à Monsieur TEULE Laurent, à Monsieur REVENU Guillaume, à Madame HACOUT Matilde et suivant la plainte du 12 août 2014 et procès-verbal du 20 août 2014 reconnaissant que ces voies de faits sont constitutives d’un délit continu depuis le 27 mars 2008 REVENU.

Et d’autant plus que Monsieur Frédéric DOUCHEZ s’est refusé de nommer un avocat en remplacement de Maître FALQUET Collette cette dernière nommée au titre de l’aide juridictionnelle totale en janvier 2012 et qui s’est refusée d’intervenir pour mettre fin aux voies de faits dont relatés dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 ce qui aurait pu éviter l’aggravation des procédures dont les faits sont repris dans ma plainte du 12 août 2014 adressé à la gendarmerie de Saint Orens.

Soit dans cette procédure faites devant le juge des référés pour que soit ordonné l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT, les différents obstacles rencontrés par la seule faute de Monsieur Frédéric DOUCHEZ se refusant de nommer un avocat, facilitant et favorisant le comportement de ses personnes sans droit ni titre de l’immeuble dont sont toujours propriétaires Monsieur et Madame LABORIE.

·         Soit Monsieur Frédéric DOUCHEZ s’est rendu complice de tous les chefs de poursuites dans la plainte du 12 août 2014

Soit complice de recel de tous les faux en principal repris dans la dite plainte, tous consommés, n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir un droit.

Soit faits réprimés à l’encontre de Maître DOUCHEZ par l’article ci-dessous.

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

VI / SUR LA CONFIRMATION DE L’ABSENCE D’ASSURANCE SOUSCRIPTE

"fleche Cliquez "

 

Par courrier du 28 janvier 2014 j’ai pris attache auprès  du fondé de pouvoir de la société de courtage des Barreaux 47 bis Boulevard Carnot 13100 Aix en Provence pour demander si des sinistres étaient déclarés par les avocats susnommés portés à la connaissance de Monsieur Frédéric DOUCHEZ ou celui-ci s’est refusé d’ordonner les références assurances obligatoires.

·         Soit par courrier du 27 février 2014 référence dossier enregistré : 14.TLS.X.X10615

Il m’a été répondu en ses termes :

flecheJe me dois de vous préciser qu’au regard des griefs allégués à l’encontre de Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ et 19 avocats inscrits au barreau de Toulouse, les garanties de l’assureur RC PRO de ce barreau ne sont pas mobilisable.

Ce qui justifie que les avocats dont je me suis retrouvé victime n’ont pas déclarés leurs sinistres alors que des actions judiciaires était en cours, plainte déposées et que ces avocats étaient contraint de mettre en garantie leur assurance en responsabilité civile et professionnelle et sous le contrôle de Maître DOUCHEZ Frédéric.

Soit la responsabilité de Monsieur Frédéric DOUCHEZ est entière autant civile que pénale et extra professionnelle il se devait de veiller à ses garanties.

Ce qui justifie des difficultés rencontrées pour obtenir celles-ci dans le procès judiciaire toujours en cours suite à ma requête en omission de statuer sur la vraie situation juridique après 5 renvois en délibéré

 

VII / SUR LA GRAVITE DES VOIES DE FAITS ET CONTRAIRE AU

Règlement intérieur des Barreaux : R.I.B

 

Il serait possible d’envisager par les liens qui les unissent et par mes précédentes plaintes portées à votre connaissance, dont de fortes sommes ont été détournées.

Soit dans mes deux plaintes précédentes :

·      fleche   I / GOURBAL Philippe Société : SELARL ACTU AVOCATS & MARTINS-MONTEILLET Frédéric.

 

·     fleche    II / SCP d'Avocats MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE-ESPENAN :

Les voies de faits suivantes :

·         Trafic d’influence, corruption active, corruption passive.

 

DEFINITION

 

Le trafic d'influence est un délit qui consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers (décoration, marché, emploi, arbitrage favorable...). C'est une forme de corruption.

En France, pour endiguer ce phénomène, la loi (article 432-11 du code pénal) dispose que les avantages éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction, ainsi il suffit de recevoir de l'argent pour constituer l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.

 

Soit le trafic d’influence ou la corruption on les mêmes effets et son réprimés des peines suivantes :

 

 

LA REPRESSION

 

 

De la corruption et du trafic d'influence passifs.

 

flecheArticle 435-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

flecheArticle 435-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

 

 

De la corruption et du trafic d'influence actifs.

 

flecheArticle 435-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

 

flecheArticle 435-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

Sur les conséquences du trafic d’influence, de la corruption passive ou active.

                                                                                                              

Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

La répression :

 

flecheArt. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.

 flecheArt. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE MADAME FAURE BÂTONNIERE

 

Vous êtes tenue Madame la Bâtonnière Anne FAURE d’agir à réception de la dite plainte à l’encontre ces deux avocats pour obtenir les différentes assurances à me communiquer sous quinzaine.

 

Vous êtes tenue Madame la Bâtonnière Anne FAURE, d’agir à réception de la dite plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République ainsi qu’auprès de Madame la Procureure Générale à fin que des sanctions soient prises à leur encontre.

 

Qu’au vu des précédents obstacles ou vous n’étiez pas encore dans vos fonctions, à ce jour il serait souhaitable de ne pas rencontrer les mêmes obstacles.

·         Soit de faire droit  à la communication des références assurances obligatoires  «  d’ordre public » dont sont imposés les avocats concernés dans cette plainte et de me les communiquer sous quinzaine  avec les références sinistres déclarées auprès de leurs assureurs.

Demande vous ai faite  pour permettre.

·         D’engager pour chacun des assurés concernés, une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

Soit pour obtenir réparation de tous les préjudices causés par ces deux avocats.

Rappelant que deux assurances sont obligatoires au vu de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971

·         En l’absence de communication de ces informations sous quinzaine.

Silence qui pourrait être considéré d’un éventuel refus, je serai contraint par toute voie de droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir sous astreinte les dites assurances et références sinistres déclarés.

Je ne souhaite vraiment pas engager une telle procédure et compte sur vos obligations qui s’imposent soit de la communication de celles-ci.

Dans cette attente de vous lire, je suis à votre entière disposition pour toutes informations utiles.

Je vous prie de croire, Madame la Bâtonnière Anne FAURE, à l’expression de ma parfaite considération et à mes sentiments dévoués.                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                             Le 26 février 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                     Monsieur LABORIE André.

signature andré

 

PS :

Je vous informe que pour faciliter votre analyse, vous avez à votre disposition toutes les preuves et pièces, numérisées sur mon site destiné aux autorités judiciaires :

·         http://www.lamafiajudiciaire.org.

 

Qu’au vu de l’Article 434-1 et suivant du code pénal, je suis dans l’obligation de saisir toutes les autorités.

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.