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AUDIENCE DES REFERES DU 22 MAI 2018

CONCLUSIONS COMPLEMENTAIRES ET RESPONSIVES

JOINTES A L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE

En son audience du 24 avril 2018 reportée au 22 mai 2018 à 8h 30.

 

Pièces seulement produites le vendredi 18 mai 2018.

« Par mail de Maître Frédéric Martin – Monteillet 12 bis rue de la St Famille 31200 Toulouse ».

 

Affaire en référé : LABORIE André / REVENU & HACOUT

 

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Demandeur :

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens «  courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre  propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

Défendeur :

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Représenté par Maître Frédéric Martin – Monteillet 12 bis rue de la st Famille 31200 Toulouse.

 

En préalable.

Après le même principe devant la juridiction administrative, dont l’Etat a été condamné à la demande de Monsieur LABORIE André par décision du conseil d’Etat rendufleche le 28 mars 2018.

Je suis très triste de ce dysfonctionnement de notre justice judiciaire qui est aussi présente et encore une fois discréditée et justifié par les pièces apportées par Maître Monteiller, dont de nombreuses décisions ont été rendues sans un quelconque débat contradictoire et sans être appelé conformément aux règles de droit.

Ce  qui aurait pu éviter depuis une dizaine d’années toutes ces procédures dont Monsieur LABORIE André est une des victimes a été contraint de saisir la justice conformément à la loi sans un quelconque abus :

·         Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile : Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. Civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

Soit par le seul fait de fausses informations apportées par les conseils des parties et qui n’ont jamais été vérifiées par les différents obstacles effectués pour qu’il n’y est lieu à la manifestation de la vérité, usant et abusant de la surcharges de dossiers que connaissent nos magistrats.

Au vu des éléments pertinents que Maître Monteiller Frédéric apporte pour tenter encore une fois de tromper le tribunal, il est du devoir du Président de saisir sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal, Monsieur le Procureur de la République pour qu’il intervienne ainsi auprès de Monsieur ou Madame le bâtonnier des agissements du Conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de prendre toutes les mesures nécessaires, utiles pour éviter ce renouvellement et comme il en est encore justifié dans la décision rendues le 20 décembre 2007 ou Monsieur LABORIE André se retrouve encore une fois la victime par de fausses informations apportées par les conseils des parties.

Article 434-1 et suivant du code pénal :

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

PLAISE.

 

Qu’au vu de l’audience du 24 avril 2018 renvoyée au 22 mai 2018 ou le Président avait ordonné de produire au Conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT les pièces suivantes :

Et pour vérification des éléments et à produire :

·         1 ) Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 :

 

Pour voir si Monsieur TEULE Laurent avait lui-même était adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006 et comme il a en été porté aussi à la connaissance de la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 20 décembre 2017 condamnant Monsieur LABORIE André.

 

·         2 ) La signification de la grosse du jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution.

A monsieur LABORIE André les pièces suivantes à produire :

·         L’attestation de domicile au CCAS de St Orens.

·         Le titre de propriété.

·         De décrire précisément la voie de fait.

·         Les deux décisions illégales de la préfecture de la HG.

·         L’arrêt du 20 décembre 2007 rendue par la CA de Toulouse. «  Pourvoi » « Opposition »

 

Soit les observations suivantes au vu de pièces produites le 18 mai 2018 par mail de Maître MONTEILLET et pour Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

 

Pièce N° 1

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire comme si bien prétendue devant toutes les juridictions et auprès de la préfecture de la HG

·         Soit il produit un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et qui justifie que Monsieur TEULE Laurent n’a pas été nommé adjudicataire et au surplus obtenu par la fraude.

 

·         « Pour info » usant de fausses informations produites et abusant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE André ce dernier incarcéré.

 

·         Pour information à ce jour il n’a plus aucune valeur juridique, le jugement d’adjudication a été inscrit en faux en principal le 8 juillet 2008

 

Pièce N°2

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire.

·         Il est produit une quittance d’une somme de 7.910 euros qui n’a aucune valeur à la procédure, car une action en résolution était pendante devant la cour, acte d’huissier de justice délivré au partie en date du 9 février 2007 et porté à la connaissance du greffe interrompant toute remise de la grosse pour faire valoir un droit et dans l’attente de la décision de la cour d’appel intervenue le 21 mai 2007, cette dernière inscrite en faux en écriture en principal enregistré au T.G.I de Toulouse.

 

·         Soit tous les actes produits par le greffe pour faire valoir ce que de droit sont nuls et non avenus. 

Pièce N° 3

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

·         Soit il indique de la signification du jugement d’adjudication en date du 22 février 2007 sans en produire l’acte d’huissier de justice et se fonde sur une ordonnance obtenue en date du 1er juin 2006 par de fausses informations produites et en l’absence de tous débats contradictoires, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans moyen de défense.

 

·         C’est l’acte d’huissier de justice qu’il doit produire et qu’il ne produit pas.

 

·         Pour information à ce jour il n’a plus aucune valeur juridique, l’ordonnance du 1er juin 2006 a été inscrite en faux en principal.

 

·         Monsieur LABORIE André en apporte la preuve de l’absence de communication de pièces dont jugement d’adjudication non signifié et repris dans le courrier de la SCP d’huissier du 9 mars 2007.

 

Pièce N° 4

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André que l’arrêt du 9 décembre 2008 n’a pas pris en considération les éléments ci-dessous et ce qui constitue un faux en écriture authentique en principal du dit arrêt :

·         De la non signification du jugement d’adjudication qui a permis d’obtenir l’ordonnance du 1er juin 2006 par la fraude.

 

·         De l’inscription de faux en principal de l’ordonnance du 1er juin 2008 car consommé, et enregistrée devant le T.G.I en date du 16 juillet 2008.

 

·         De l’inscription de faux en principal contre le jugement d’adjudication en date du 8 juillet 2008.

 

·         Pour information cet arrêt du 9 décembre 2008 à ce jour il n’a plus aucune valeur juridique, il a été inscrit en faux en principal le 30 mai 2012.

 

Pièce N° 5

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André en produisant la vente de notre propriété par Monsieur TEULE Laurent par acte notarié du 5 juin 2013 alors que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été adjudicataire et propriétaire de notre résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Soit par de fausses informations produites au notaire il a pu détourner la somme de 500.000 euros à Monsieur REVENU et à Madame HACOUT.

·         Pour information cet acte notarié du 5 juin 2013 n’a plus aucune valeur juridique, il a été inscrit en faux en principal le 30 octobre 2013.

 

Pièce N° 6.

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André en produisant encore une fois par magie, artifice alors que plusieurs instances ont eu lieux entre 2014 et 2018 sans en connaître au vu de l’évidence que constitue cet acte soit un faux en écritures :

·         «  Concernant le jugement du 26 juin 2014 »  fondé sur de fausses informations produites au magistrat, obtenues sans débat contradictoire et sans avoir été appelé devant le juge du fond par acte d’assignation comme la loi l’impose.

 

·         Monsieur LABORIE André en prends connaissance 4 années plus tard alors que la signification doit être faite dans les six mois de son rendu pour faire valoir un droit.

Soit de fausses informations produites au magistrat au vu des écrits car le délit était déjà consommé, reprenant une situation juridique fausse en l’absence de débat contradictoire.

·         Soit qu’il n’était pas utile de délivrer une assignation pour demander à Monsieur TEULE Laurent s’il se prévalait de ces actes inscrits en faux en principal, en l’espèce le premier à son profit soit celui du 6 avril 2007 et 6 juin 2007 qu’il avait déjà consommés pour faire valoir un droit à la violation de notre domicile, de notre propriété en date du 27 mars 2008 et avec usages de faux en écritures publiques en  deux décisions rendues par la préfecture de la HG et qu’il s’est bien gardé de porter à la connaissance de Monsieur LABOIRE André pour faire obstacle aux voies de recours devant le juge administratif et judiciaire et pour en demander la suspension.

Soit procédure identique :

Après avoir obtenu par pression sur un des procureurs de la république le classement sans suite des plaintes :

·   fleche      Plainte du 19 octobre 2013.

·  fleche       Plainte du 18 Novembre 2013.

·  fleche       Plainte du 19 décembre 2013.

Et sans avoir pris en considération de la plainte devant le doyen des juges d’instruction aux références suivantes :

·fleche         Dossier : N° Instruction : 20/11/109.

·         Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

Soit procédure identique :

Après avoir obtenu par pression faite sur le tribunal correctionnel et pour faire condamner Monsieur LABORIE André sur calomnie de fausses informations produite en son jugement du 23 juin 2014.

·   fleche      Idem en son jugement du 26 juin 2014

Alors que Monsieur LABORIE André toujours dans l’attente d’être appelé à se faire entendre devant le tribunal a encore une fois subi un obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Jugement  26 juin 2014 qui n’a aucune valeur juridique car il n’a jamais été signifié sur le fondement des articles 502 et 503 du code de procédure civile à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution, privant  Monsieur LABORIE André et autres à faire opposition et voie de recours.

 

·         Qu’à la lecture du jugement l’assignation introductive d’instance aurait été faite à domicile de la SCP d’huissier FERRAN alors que pendant des années le conseil de Monsieur TEULE Laurent soulevait la nullité des actes à la dite adresse pour que le fond des affaires ne soient pas entendues.

 

·         Soit encore une fois la perversité du conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT qui essaye encore une fois de porter de fausses informations dans la dite affaire.

 

·         Jugement  26 juin 2014 fondé que sur de fausses informations dans le seul but d’annuler seulement les 4 inscriptions de faux en principal qui existe.

Sont toujours existant les actes suivants:

I / L’inscription de faux du jugement d’adjudication.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

*

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

II / L’inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue par la fraude le 1er juin 2007

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

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" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Acte consommés ayant servi pour la violation de domicile en date du 28 mars 2008

 

III / L’inscription de faux de tous les actes ayant servi à la violation du domicile, de la propriété de Monsieur bet Madame LABORIE André en date du 27 avril 2008.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

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" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Acte consommés ayant servi pour la violation de domicile en date du 28 mars 2008

 

III / L’inscription de faux de tous les actes obtenus par la fraude devant la cour d’appel de Toulouse.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique "

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" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Acte consommés ayant servi pour la violation de domicile en date du 28 mars 2008

 

IV / L’inscription de faux de tous les actes de publication à la conservation des hypothèques de Toulouse soit des actes concernant Monsieur TEULE Laurent :

·         Acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

·         Acte notarié du 22 septembre 2009.

·         Acte notarié du 5 juin 2013

Soit inscription de faux suivante enregistrée au T.G.I de Toulouse et consommée et qui comprend les trois actes ci dessus.

Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . Description: flecheFichier complet automatique"

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

SOIT LES CONSEQUENCES SUIVANTES

Que de ce fait il ne peut exister de transfert de propriété  des actes au profit de Monsieur TEULE Laurent en ses trois actes ci-dessus prétendus.

Qu’en plus de l’absence de signification du jugement du 26 juin 2014 obtenu par la fraude, celui-ci n’a pas été publié à la conservation des hypothèques de Toulouse pour faire valoir un droit immobilier.

·         Soit ce jugement du 26 juin 2014 n’a plus aucune valeur juridique et ne peut faire valoir un quelconque droit.

Pièce N°7

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André en produisant encore une fois un faux acte du tribunal correctionnel «  En son flecheflechejugement  23 juin 2014 rendu par défaut »  fondé sur de fausses informations produites au magistrat, obtenues sans débat contradictoire et dont le tribunal ne pouvait être saisi car était pendant devant le juge d’instruction une procédure pénale contre Monsieur REVENU et Madame HACOUT ainsi qu’à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent et autres.

Et comme reconnus dans l’acte produit que Monsieur LABORIE André avait bien diligenté une procédure pénale dont les faits ne sont pas prescrits constituant toujours une infraction instantanée, un délit continu en son usage de faux en écritures en principal « Soit un délit déjà consommé ».

Et d’autant plus que cet acte n’est pas exécutoire fait l’objet d’une procédure en appel en cour et dont pourvoi en cassation formé ainsi qu’une opposition à l’encontre de l’arrêt du 20 décembre 2017 rendu sans avoir été appelé à la cause et encore une fois rendu par de fausses information portés par les ou les conseil des parties en faisant croire aux magistrats de la cour que Monsieur TEULE Laurent avait été nommé adjudicataire alors comme il en est prouvé à ce jour que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été adjudicataire.

·         Soit ce jugement du 23 juin 2014 n’a plus aucune valeur juridique et ne peut faire valoir un quelconque droit.

Pièce N° 8 :

Le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT apporte enfin la preuve des dires de monsieur LABORIE André  en son ordonnance du 6 avril 2016 qui s’est refusé de faire droit à la cessation d’un trouve à l’ordre public qui est l’usage de faux en principal soit de l’acte de l’acte notarié du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal, soit de l’entrave du conseil des parties dans les mêmes informations produites verbalement sans en apporter la moindre preuve de la régularité de l’acte du 5 juin 2013.

Que cet acte pour qu’il soit exécutoire il doit être signifié, en l’espèce il ne l’a jamais été et comme le prouve l’acte en sa pièce N°9.

·         Soit cette ordonnance du 6 avril 2016 n’a aucune valeur juridique pour faire valoir un droit, non signifié dans les  six mois de son rendu.

Pièce N° 9 :

Encore une fois le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT porte de fausses informations en voulant faire croire au tribunal d’une signification de l’ordonnance rendu le 6 mai 2016 aux parties en l’espèce à Monsieur LABORIE André.

Soit un acte du 19 avril 2016 entaché de nullité d’un cabinet d’huissier de justice dont le conseil des parties fait croire que l’ordonnance du 6 avril 2016 a été porté par acte de signification à Monsieur LABORIE André alors qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance et comme en atteste le procès-verbal qui indique que le nom figure sur la boite au lettre au CCAS alors qu’il n’y a pas de boite aux lettres au nom de Monsieur LABORIE André.

Et que l’acte n’a pu être délivré à Monsieur LABORIE, pas plus d’avoir rencontré une personne qui aurait pu le renseigner alors qu’au CCAS il y a toujours le personnel.

Soit encore une fois la tentative d’escroquerie au jugement dans ladite procédure par de fausses informations produites.

Pièce N° 10 :

Encore une fois le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT porte de fausses informations soit une assignation que Monsieur LABORIE André avait fait délivrer devant le juge des référé en date du 9 février 2016 pour faire croire que la procédure de ce jour est identique par les mêmes parties, le même objet et les mêmes causes.

Soit le conseil des parties tente par tous les moyens frauduleux de  convaincre les magistrats qui sont surchargé de dossiers et qui accepte difficilement :

Que le président lui a ordonné enfin depuis dix années de produire les pièces fondamentales au litige :

·         Soit le jugement d’adjudication au profit de Monsieur TEULE Laurent et signifié aux parties par un acte régulier d’huissier de justice ?.

Soit à ce jour cette base fondamentale du litige n’est pas produite par le conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT après différentes demandes depuis une dizaine d’années.

Et comme expliqué dans ma plainte saisissant le parquet de Toulouse en date du 9 avril 2018 reprenant l’exactitude des voies de faits dont sont victimes monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droit .

Qu’en conclusions :

Tous les actes produits par le conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT n’ont aucune valeur juridique pour faire valoir un droit et justifie que ces derniers occupent encore à ce jour par voies de faits la propriété de Monsieur et Madame LABORIE après que leur domicile ait été violé en date du 28 mars 2008 par l’usage de fausses décisions de la préfecture de la HG usant d’une complicité réelle par l’entrave aux voies de recours sur ces dernières décisions et comme le Conseil d’Etat vient de le reconnaître par sa décision du 28 mars 2018 condamnant l’Etat français.

Sur l’assignation régulière en la forme et sur le fond.

 

L’adresse n’est que les conséquences de la violation de notre domicile, de notre propriété par voies de faits et afin de préserver le courriers qui par contrat avec la poste payant depuis 10 années a été  transféré au CCAS de Saint Orens.

·         Dont ci-joint dernière attestation délivrée en date du 16 février 2016 pour la période du 5 avril 2018 au 4 avril 2019

 

Soit la propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.

 

Là aussi Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de Monsieur TEULE Laurent, de monsieur REVENU et de Madame HACOUT ces derniers ayant portés plainte pour avoir soit disant avoir falsifié l’acte notarié que je joins justifiant de notre propriété enregistré à la conservation des hypothèque et délivré par cette dernière.

Soit après enquête de gendarmerie auprès de la conservation des hypothèques il n’y a pas eu de falsification d’acte c’était bien la copie de l’original.

·         Mais là aussi c’était un moyen pour faire obstacle à leur expulsion et aux poursuites judiciaires que Monsieur LABORIE avait engagé et toujours pendante devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse.

Ci-joint acte de propriété par acte notarié du 16 février 1982 

 

Sur la violation par voies de faits du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008

 

L’absence réelle de signification du jugement d’adjudication aux parties saisies.

Soit à ce jour c’est avec une certitude que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 obtenu dans un contexte de fraude, qui n’a jamais été signifié par acte d’huissier de justice à Monsieur et Madame LABORIE et par l’absence de production du Conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT qui se devait de justifié pour l’audience du 22 mai 2018.

Soit aucun acte n’a été produit par le conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.

·         D’autant plus que Monsieur LABORIE André justifie par un acte d’huissier en son courrier du 9 mars 2007 Indiquant qu’il a été impossible de signifier le jugement d’adjudication soit les pièces permettant d’obtenir l’ordonnance du 1er juin 2006.

Les codes en vigueur en 2006 – 2008 doivent seulement faire fois. » de l’existence de l’ACPC »

Que ce jugement d’adjudication n’a jamais été signifié aux parties «  violation de l’article 716 de l’acpc » et pour le mettre en exécution. «  d’ordre public »

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·         L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

Textes :

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

  • Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

  • Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

  • Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

 

Rappel :

Soit par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2006 ne pouvait être rendue.

Que  par de fausses informations portées au juge l’acte constitue un faux 

·         Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

VOIE DE FAITS CONFIRMEES.

Prendre en compte les écrits saisissant le Procureur de la République pour avoir plus d’explications sur la voie de fait établie et son déroulement et des agissements malicieux des parties auteurs de tels faits.

·         La mauvaise foi du conseil de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT  continuant à causer un trouble à l’ordre public en vociférant et pour faire obstacle à la procédure d’expulsion pour les moyens de droit évoqués et demandés dans l’assignation introductive d’instance oralement et par écrit.

 

·         De fausses informations pour tenter encore une fois de détourner la vraie situation juridique et comme ils l’on fait pendant 10 années sans un quelconque débat contradictoire et comme dans un dernier acte ou il ont porté à la connaissance de la cour d’appel dont des conséquences très graves par une dénonciation calomnieuse en son arrêt du 20 décembre 2017 le fait d’invoquer que Monsieur TEULE Laurent avait été nommé adjudicataire alors comme il en est prouvé encore une fois aujourd’hui que ce dernier n’a jamais été adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006.

Mais encore plus grave c’est que Monsieur TEULE Laurent a fait usage de deux fausses décisions obtenues dans les mêmes conditions auprès de la préfecture de la HG, soit une en date du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 pour s’introduire dans notre propriété, domicile en date du 27 mars 2008 avec le concours de la force publique ou aucune juridiction administrative saisie n’a voulu statuer sur l’illégalité de celle-ci, rendues par excès de pouvoir sans délégation de signature de son auteur Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN- CLERC.

Et comme le confirme l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux :

·     fleche    Du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 «  Préfet de la HG » indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008.

 

Soit Monsieur REVENU et Madame HACCOUT se sont aussi rendu complice avec toute conscience , reconnu dans l’acte notarié du 6 juin 2013 qui n’a plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit car inscrit en faux en principal et publié à la conservation des hypothèque de Toulouse.

 

Soit de la compétence du juge des référés

Pour les moyens de droits soulevés dans l’assignation introductive d’instance.

 

EN COMPLEMENT DES DEMANDES INTRODUCTIVES D’INSTANCE.

 

Rejeter :

Les conclusions du conseil de Monsieur REVENU et de madame HACOUT, effectuée à titre dilatoire pour couvrir leurs errements et pour encore une fois au vu des pièces nulles produites d’obtenir une décision pour se soustraire à faire cesser le trouble à l’ordre public que constitue l’occupation sans droit ni titre de la propriété, domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Au vu des prétentions de Maître Monteiller :

Constater : Au vu des pièces produites par Maître Monteiller que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006.

Constater : Que dans l’arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la cour d’appel de Toulouse, Monsieur TEULE Laurent a fait falloir de fausses informations à la cour en prétendant qu’il avait été nommé adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006.

Constater : Que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 200 ne fait l’objet d’aucune production d’acte de signification à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre en exécution.

Constater : Comme l’indique Maître Monteiller dans l’ordonance du 1er juin 2006 à la demande des parties qui ont fait croire au magistrat de la dite signification du jugement d’adjudication alors que ce n’est pas le cas.

Constater : que les deux décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 dont a fait usage Monsieur TEULE Laurent pour s’être introduit dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE ont été prises par une personne à la préfecture qui n’avait pas de délégation de signature constitutive de faux en écritures publiques.

Constater : Qu’au vu des textes repris ci-dessus Monsieur TEULE Laurent est bien rentré dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 par voie de fait en faisant usage de faux, sans avoir vérifié que le jugement d’adjudication soit signifié et ce qui constitue une infraction instantanée continues repris dans l’assignation introductive d’instance et à ce jour avec la complicité de ses successeurs Monsieur REVENU et Madame HACOUT pour continuer à occuper sans droit ni titre la propriété de Monsieur t Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Constater : Effectivement le trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre.

Faire cesser immédiatement : Par les demandes faites dans l’assignation introductive d’instance en sa première audience du 24 avril 2018 dont compétence au juge des référés du T.G.I de Toulouse « Article 808 et 809 du code de procédure civile ».

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André.

                                                                                       Description: signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES

 

flecheAssignation introductive d’instance audience du 24 avril 2018 comprenant :

·         I / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

fleche·         II/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982

 

fleche·         III / Les dénonciations de l’inscription de faux de l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

fleche·         IV / Saisine valant complément de plainte sur faits nouveaux en date du 7 avril 2018.

 

fleche·         V / Décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 condamnant l’Etat français.

 

Pièces demandées par le président à l’audience du 24 avril 2018 et pour l’audience du 22 mai 2018:

 

fleche·         N° 1 . Attestation de domicile au CCAS de St Orens suite à la violation de notre domicile par Monsieur TEULE Laurent.

 

fleche·         N° 2 / Arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la cour d’appel de Toulouse reprenant les fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT.

Conclusions complémentaires et responsives justifiant la propriété et la voie de fait et la compétence du T.G.I

 

fleche·         N° 3 / Action en résolution en date du 9 février 2007 par assignation des parties contre le jugement d’adjudication notifié par le greffe à ma demande. « La notification ne vaut pas signification, le greffier ne peut se substituer aux fonctions d’un officier ministériel qui est l’huissier de justice »

 

fleche·         N° 4 / Courrier de la SCP d’huissier en date du 9 mars 2007 indiquant que les pièces soit le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et les sommations du 15 et 22 février 2007 n’ont pu être signifiées.

 

fleche·         N° 5 / Courrier du 20 juin 2007 justifiant que Monsieur TEULE Laurent est bien l’auteur de la gestion de toutes les procédures dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

 

fleche·         N° 6 / Textes juridiques article 809 du CPC que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer soit de la signification préalable du jugement d’adjudication. avant de rentrer par tout moyen dans la propriété du saisi après adjudication et ce en l’absence constituant une voie de fait.

 

fleche·         N° 7 / Textes juridiques en son article 226-4 du code pénal que monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer «  violation de domicile par voie de fait.

 

fleche·         N° 8 / Textes juridiques repris dans un « constat d’huissier » que Monsieur TEULE ne pouvait ignorer.

 

fleche·         N° 9 / Deux décisions dont Monsieur TEULE Laurent a fait usage, flechedécisions du 8 janvier 2008 cachées à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et découverte le 5 août 2008 par le tribunal administratif de Toulouse et obtenues par la fraude auprès de la préfecture de la HG pour s’introduire dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

fleche·         N° 10 / Arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 justifiant que l’auteur des deux décisions  rendue par Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui n’avait aucune délégation de signature à la date des décisions rendues, usurpant les fonctions du préfet de la HG.

 

fleche·         N° 11 / Sommation interpellative du 20 janvier 2009 faite par huissier de justice à la CARPA justifiant qu’aucun frais n’a été consigné à la CARPA soit la décision rendue par le greffier en date du 15 février constitue un faux, indiquant même de la seule consignation du montant de l’adjudication soit seulement en date du 12 avril 2007.

 

Les inscriptions de faux enregistrées au T.G.I de Toulouse suivant actes découverts postérieurement à la violation de notre domicileflecheflechefleche" EXISTENCE DU NCPC "..

 


flecheN° 12 / I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheN° 13 / II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheN° 14 / III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique "

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  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 15 / IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

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  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 16 / V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique"

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  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 17 / VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Description: flecheFichier complet automatique "

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  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 18 / VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique "

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  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 19 / VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Description: flecheFichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 20 / IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . Description: flecheFichier complet automatique"

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flecheN° 21 / X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le  N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. Motivation " Description: flecheFichier complet automatique "

 Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

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flecheN° 22 / XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " Description: flecheFichier complet automatique"

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flecheN° 23 / XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Description: flecheFichier complet automatique"