LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CONCLUSIONS

 

AUDIENCE DU 9 octobre 2009.

 

Cour d’appel  de PARIS en sa 11ème chambre correctionnelle.

 

 

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENANTE

 

JOINTE A LA PARTIE CIVILE PRINCIPALE

 

DEVANT LE TRIBUNAL ET LA COUR

 

 

 

AFFAIRE CRIMINELLE.

 

REFERENCE PARQUET : 0615908131.

 

 

LETTRE RECOMMANDEE N° 1A 032 483 6899 4

 

 

 

POUR : 

 

(Victime) et partie civile intervenante.

 

 

 

Au coté de la victime et partie civile principale.

 

 

 

 

CONTRE:

 

 

Monsieur THEVENOT François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

 

Appel en responsabilité l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor au Ministre du Budget service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant l’article 781-1 du .CO.J

 

 

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

 

 

Qu’une action préméditée de détention arbitraire a été diligentée à l’encontre de Monsieur LABORIE André par son instigateur Monsieur THEVENOT François Substitut de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 février 2006.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire obstacle à toutes les procédures en cours devant la juridiction Toulousaine concernant les affaires propres à Monsieur LABORIE André.

 

Que cette détention a été consommée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 par deux années de prison et sans que les voies de recours n’aient été encore à ce jour entendues.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire obstacle à l’exercice légal d’une association régulièrement enregistrée à la Préfecture de Toulouse en son antenne au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens dont le siège principal de cette association «  Défense des Citoyens enregistrée en la préfecture de PARIS en 1998 », représentée par son représentant légal Monsieur Claude KARSENTI.

 

Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi pour la bonne cause sur des faits qu’il n’a jamais commis soit :

 

 

 

 

 

 

Que les agissements de Monsieur THEVENOT en date du 14 février 2006 ont été volontaires, celui ci a auto forgé un dossier par faux et usage de faux pour faire comparaître Monsieur LABORIE André en comparution immédiate en date du 15 février 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que toutes ces informations produites par Monsieur THEVENOT François sont considérées par son instigateur  de corruption active du tribunal pour faire condamner Monsieur LABORIE André à de la prison ferme et faire obstacle à ses dossiers.

 

Que ces faits dont l’instigateur est Monsieur THEVENOT François,  sont considérés de criminels dans l’exercice de ses fonctions.

 

Détention arbitraire :

 

Faits réprimés par 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.

 

Corruption active du tribunal :

 

Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal)

 

Que l’élément matériel de la corruption active par Monsieur THEVENOT François auprès du tribunal est porté dans le dossier par les pièces qu’il a de lui-même constitué.

 

Que l’avantage pour THEVENOT François d’apporter de tels éléments par corruption du tribunal est dans un esprit de corporatisme en tant que membre du CSM de faire sanctionner Monsieur LABORIE André qui poursuivait juridiquement certains de ses collègues.

 

Agissements dans le seul but de :

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant la loi du 10 octobre 2007 a maintenu l’inculpation de corruption active pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public.

 

Un article du code pénal est plus spécifiquement consacré à la corruption des magistrats et aux autres personnes siégeant dans des formations juridictionnelles (article 434-9 du code pénal).

 

 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE FAITE PAR

 Monsieur THEVENOT

A l’encontre de  Monsieur LABORIE André

Victime directe ainsi que de l’association défense des citoyens victime.

 

 

Monsieur THEVENOT est l’instigateur d’avoir sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, d’avoir agi seul et en bande organisée pour faire prendre en otage Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire pour porter entrave à ses intérêts, aux intérêts de sa famille et à ceux de l’association défense des citoyens.

 

Rappelant :

 

Monsieur LABORIE André a été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc je suis victime, j’ai été détenu à la MA  de Seysses et de Montauban pendant 19 mois en violation de toutes mes voies de recours, sans un mandat de dépôt valide, et sans une décision de condamnation définitive par les différentes voies de recours saisies et non entendues devant la juridiction compétente.

 

 

DETENTION ARBITRAIRE PAR THEVENOT CONFIRMEE.

19 mois de prison par prise d’otage

 

Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours non entendues par un tribunal.

 

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

 

Constater que ces voies de recours n’ont toujours pas été entendues.

 

 

 

SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.G.I

 

En son audience du 15 février 2006

 

AU PREALABLE :

 

En date du 13 février 2006 la garde à vue.

 

Pour faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006 adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse Saint Michel voir dossier ).

 

Monsieur LABORIE n’a pu apporter  tous les éléments de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention du RMI et des voies de recours pendantes.

 

 

En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu prémédité devant le procureur THEVENOT

 

 

Un déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé, prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique dans le temps de la garde à vue.

 

Que cet examen je ne l’ai pas accepté car mon dernier a été effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce ).

 

Que cette demande de THEVENOT était pour régulariser une procédure en comparution immédiate pour le 15 février 2006

 

L’article 394 du NCPP :

 

 

 

 

 

Monsieur THENENOT a violé l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur LABORIE en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10 jours et au surplus de la requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle avec joint en demande l’effet suspensif, dans l’attente qu’il en soit répondu conformément à la loi.

 

En plus Monsieur THEVENOT en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations extérieurs à la garde à vue, «  faux et usage de faux ; outrage ; exercice illégal à la profession d’avocat.

 

 

Je précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier  représenté par Monsieur le Bâtonnier.

 

Je précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence «  mis en prison » profiter de vendre ma résidence principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure ).

 

 

 

Monsieur THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il n’existait aucun délit et de flagrance de Délit nécessitant mon incarcération.

 

 

En date du 14 février déferrement devant  le juge de la liberté et de la détention,

 

 

Monsieur OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles en 2002 quand j’étais en prison, sans revenu et avec une requête déposée en divorce.

 

 

Etait présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier, ce dernier ayant  porté plainte contre moi.( conflit d’intérêt)

 

Mise en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures publiques, faits et condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le même contexte que dans cette procédure que j’ai subi.

 

 

 

L’ordonnance rendue par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :

 

 

 

Que l’ordonnance du juge OULES  dans une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396 du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N°         ).

 

 

 

 

 

 

 

Devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.

 

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt).

 

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête, pièce N°      ).

 

 

 

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

 

 

 

A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure

 

 

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour.

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenu : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce N°      ) et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulver des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscripte en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce N°       ).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N°          ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce N°       ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

 

 

 

 

 

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

 

 

 

 

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce N°       ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoqué dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

      Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

      Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

      Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

      Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

      Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

      Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

      Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

      Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

      Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

      Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

      Madame IGNIACIO, Magistrat.

      Madame CERA, Magistrat.

      Monsieur LEMOINE. Magistrat

      Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

      Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

      Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

    Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

    Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

      Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

EN REPRESSION ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES AUTORITES TOULOUSAINES M’ONT PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU ARBITRAIREMENT

 

 

LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond.

 

Car le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures interviennent.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des m^mes magistrats qui m’ont refusés mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense

 

SUR MA DETENTION ARBITRAIRE ETABLIE

en l’absence d’une décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE

sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP

 

En date du 16 février 2006 j’ai formé appel de cette décision abusive rendue par le tribunal correctionnel en son audience du 15 février 2006 ou j’avais comparu manu-militari dans une procédure de  comparution immédiate sur le fondement de l’article 395 du NCPP, ayant statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP.

 

Cet appel a été formé au greffe de la M.A de Seysses ( Pièce ci jointe         )

 

Jugement du 15 février 2006 porté à ma connaissance le 30 mars 2007 ( Pièce ci jointe N°    ).

 

 

 

 

La cour d’appel n’a pas statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, que le directeur de la maison d’arrêt de Seysses aurait du me libérer dépassé le délai soit en date du 9 mars 2006.

 

 

Bien que la procédure de base est contestable sur le forme et le fond, les causes seront entendes en appel pour soulever les différentes contestation.

 

Mais d’ors et déjà, ma détention arbitraire est bien établie après le 9 mars 2006, l’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque jugement de condamnation et un quelconque mandat de dépôt.

 

Fait réprimé par l’article 432-6 du code pénal.

 

 

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS (faux et usage de faux en écritures publiques)

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

 

Rappelant que sont parties civiles

 

 

Son seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N°    ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°     ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N°      ).

 

 

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N°    ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du trésor.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

                                                                                                                              

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

 

 

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

 

 

Sur ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N°      )

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.

 

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile.

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·         Madame SALMERONE ; Magistrat.

·         Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·         Monsieur SUQUE ; Magistrat

·         Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·         Madame DOURNE ; Magistrat.

·         Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·         Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·         Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

Le 13 novembre 2007 plainte à Madame RACHIDA- DATI Ministre de la justice.

 

Sur le Détournement de notre propriété pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et de ses effets en date du 27 mars 2008 san,s qu’une autorité n’intervienne pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Que Monsieur CAVE par une action prémédité en date du 5 décembre 2005 a saisi Monsieur le Procureur de la République pour effectuer une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour un soit disant outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.

 

Fait inexact qui a toujours été revendiqué par Monsieur LABORIE André et qui serait intervenu en son audience du 5 septembre 2005 devant la chambre des criées ou il était régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé le renvoi par l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et pour déposer un dire.

 

Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur LABORIE avait fait part le souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée dans la procédure pour un procès pénal devant la cour d’appel entre les parties.

 

Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur LABORIE qui certes a fait obstacle à la continuité de  la procédure de saisie immobilière sachant que la procédure devant la chambre des criées est obligatoire par la présence d’un avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière.

 

Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les voies de recours sur les faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant un tribunal et que la condamnation a été consommée, Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006 en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, en violation des voies de recours, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur SERNY par substitution de Monsieur CAVE a agit de la façon suivante :

 

Monsieur LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la suspension aux poursuites.

 

Que deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.

 

Qu’il a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour régulariser la procédure par avocat.

 

Effectivement les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, se refuse d’une nomination pour régulariser ces deux dossiers.

 

Que de nombreuses relances ont été effectuées toujours restées sans réponse.

Que Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent alors que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.

 

Monsieur SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en violation de toutes les règles de droit.

 

Qu’un projet de distribution a été aussi contesté par assignation des parties devant le juge de l’exécution automatiquement Monsieur CAVE a été mis au courant, se dernier récusé pour les causes ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est saisi après de nombreux renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre incompétent, permettant à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée sur le projet de distribution contesté.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts.

 

Que Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.

 

Que la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de l’exécution, ce dernier a été nommé conformément au COJ de ne vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation pour qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.

 

Que  Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.

 

Alors que la saisine du juge de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est inexacte par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont des procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution dont seul en est compétant.

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution forcée.

 

Qu’au vu de cette récusation demandée et présentée à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dernier doit aviser les autorités compétentes de cette situation qui est causée aux seuls faits de Monsieur CAVES et Monsieur SERNY.

 

A fin que soit nommé un juge de l’exécution impartial et respectant strictement les règles de droit et non pas pour continuer d’acquiescer et couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Monsieur SERNY.

 

Qu’au vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et usage de faux.

 

 

 

 

SUR LA CULPABILITE DE MONSIEUR François THEVENOT.

 

Que Monsieur THEVENOT est bien l’instigateur de toute la procédure de détention arbitraire de Monsieur LABORIE André par corruption du tribunal de grande instance en son audience du 15 février 2006.

 

Que celui-ci doit être sanctionné conformément à la loi et que réparation du préjudice causé par cette détention arbitraire ou les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal sur le fondement des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

Des faits criminels ci-dessus subis par Monsieur LABORIE.

 

Représenté Monsieur L’agent judiciaire du trésor, ayant ses bureaux à Paris 75703 6 rue Louise Weiss, Bâtiment Condorcet

 

 

La procédure devant être déclarée nulle à l’encontre de Monsieur LABORIE André sur le fondement des l’article 802 aliéa 46 du NCPP, ce dernier est en droit de demander la condamnation de Monsieur THEVENOT « Instigateur » et de ses complices, obtenir réparation des différents préjudices subis

                                                                                               

 

DEMANDES A LA COUR

en son audience du 9 octobre 2009

 

 

Recevoir Monsieur LABORIE André en ses dires et explications.

 

Recevoir Monsieur LABORIE André partie civile intervenante auprès de la partie civile principale «  l’association défense des citoyens représenté par Monsieur Claude KARSENTI.

 

Monsieur LABORIE André soulève à la cour des faits criminels dont l’instigateur est Monsieur THEVENOT François.

 

Soit la cour tranche la culpabilité de Monsieur THEVENOT François dans la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André et sur les demandes civiles en réparation des différents préjudices subis.

 

Soit elle renvoi en instruction pour que Monsieur THEVENOT comparaisse en assises.

 

Dans le cas ou la cour tranche de la culpabilité de Monsieur THEVENOT.

 

Condamner Monsieur THEVENOT François pour détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de 19 mois de prison sur le fondement des articles Art. 432-4 ; Art. 432-5 du code pénal.

 

Condamner Monsieur THEVENOT François pour corruption active du tribunal en son audience du 15 février 2006 et sur le fondement de l’article 434-9 du code pénal.

 

Condamner Monsieur THEVENOT François à la réparation des préjudices subis :

 

Préjudice moral, préjudice financiers, matériels et autres qui sont très importants au vu du déroulement de l’affaire et des obstacles à la défense de ses droits de Monsieur LABORIE André pendant sa prise d’otage qui a durée pendant 19 mois

 

Que Monsieur LABORIE évalue ses préjudices réels de sa détention arbitraire à la somme de 500.000 euros.

 

En cas de contestation, ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices causés principalement par Monsieur THEVENOT et par ses complices sous la responsabilité l’Etat Français pour détention arbitraire de plus de sept jours et des dommages causés à Monsieur LABORIE André, à sa famille sur le détournement de leur résidence principale et sur l’absence d’activité de l’association à titre bénévole et le discrédit de celle-ci, la perte de la chance.

 

Sur l’action civile et pénale.

 

Si Monsieur THEVENOT françois est déclaré irresponsable, condamner l’état français Représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministère du budget- Service Juridique AJT 6 rue Louis Weiss, 75013 PARIS ; Pénalement et civilement responsable suivant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de la substitution implicite de la responsabilité de l’Etat à celle de son agent «  MAGISTRATS » par le loi du 18 janvier 1979.

 

 

RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS POUR :

 

Atteinte volontaire à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André par prise d’otage du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

ET POUR FAITS ET VOIES DE FAITS COMMISES PAR LES AUTORITES publiques sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi et d’avoir agit en complot, en bande organisée sous l’instigation de Monsieur THEVENOT François substitut de Monsieur le Procureur de la république et ce en violation de la loi Française et internationale.

 

Faits réprimés par les aricles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 et 434-9 du code pénal.

 

 

Ordonner les dépens de l’instance à la charge du trésor public.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

                                                                                              Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

 

Pièces de procédure :

 

Garde a vue le 13 février 2006 à la demande de THEVENOT.

 

Comparution devant THEVENOT en date du 14 février 2006.

( Monsieur LABORIE André a demandé les pièces du dossier)

 

Ordonnance de mise en détention en date du 14 février 2006 à la demande de THEVENOT.

( Monsieur LABORIE André a demandé les pièces du dossier)

 

THEVENOT s’est refusé de fournir les pièces du dossier pour préparer la défense

 

Enquête sociale de complaisance à la demande de THEVENOT.

 

Jugement du 15 février 2006 en violation de tous les moyens de défense, pièce de procédure, avocat. ( deux années de prison à la demande de THEVENOT) ( appel)

 

Arrêt de la Cour d’appel rendu le 30 mars 2006 par les  Magistrats qui étaient poursuivis et refus de liberté suite aux victimes fabriquées par THEVENOT et qui n’ont jamais été convoquées en son audience du 15 février 2006 et suivantes.

 

Demande de renvoi au Motif : « en attente de l’aide juridictionnelle » demandé le 23 mai 2006 par Monsieur LABORIE suite aux différentes refus de la cour d’être libéré.

 

Demande de renvoi faite par Maître BOUZERAN avocat à Paris en date du 29 mai 2006 et pour son audience du 30 mai 2006, absence de communication des pièces de la procédure.

 

Demande de renvoi pour motif, qu’une demande de récusation a été déposée à Monsieur le Premier Président le 30 mai 2006 avant tout ouverture de débat.

 

Refus de la cour de renvoyer en son audience du 30 mai 2006, a jugé Monsieur LABORIE André sans sa présence, sans la présence de Maître BOUZERAN avocat à Paris. ( opposition le 16 juin à la décision rendu en date du 14 juin 2006) ainsi qu’un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006.

 

Communication des pièces du dossier à Maître BOUZERAND en date du 27 juillet 2006 alors que la cour a statué en date du 30 mai 2006, en l’absence du prévenu et de son avocat.

 

Arrêt de la cour de cassation en date du 6 février 2007 qui ne pouvait être rendu tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendu devant la cour. ( opposition de l’arrêt de la cour de cass, attestation)

 

Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours non entendues

devant un tribunal.

 

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

 

 

Pièces de corruption du tribunal

 

Pièces des fameuses victimes prétendues par THEVENOT et qui n’ont jamais été convoquées, ces dernières revendiquant d’être victimes par les différentes oppositions ci jointes.

 

Pièces des victimes auto forgées par THEVENOT François :

 

Qui contestent d’être victimes par les différentes oppositions effectuées et qui ne sont toujours pas entendues devant le tribunal ou la cour.