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SAISINE DU TRIBUNAL

REGLES GENERALES.

" Lorsque le tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s'être préalablement reconnu compétent pour connaître du fond du procès. Crim. 11 oct. 1988: Bull. crim. no 340."

VIOLATION DE L'ARTICLE 388 du CPP

Que le tribunal en son audience du 26 avril 2010 a violer sciemment la jurisprudence ci dessus en son article 388 du cpp et avec toute sa conscience que le tribunal de grande instance de toulouse ne peut être compétant pour juger le fond du procés à l'encontre d'un magistrat de sa juridiction.

ET APRES QUE CELA SOIT SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES.

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                 Le 29 avril 2010

N° 2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse ainsi que plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2009 à Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de Toulouse restée encore à ce jour sans réponse ainsi qu’en date du 14 octobre 2009 restée sans réponse de Monsieur VALET Miche et devant le Doyen des juges en date du 7 février 2010 restée sans réponse.

 

 

 

 

Requête :

 En Appel ;  Article 507- 508 du NCPP

 

Sur un jugement ordonnant une consignation en date du 26 avril 2010

Et sur toutes les dispositions

 

 

 

 

 

                                 A, Monsieur le Président de la chambre

                                 Des Appels correctionnels,

                                 Cour d’Appel de Toulouse, place du salin,

                                 31000 TOULOUSE

 

 

 

 

Affaire :   LABORIE André victime  partie civile / Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

 

                   Monsieur le Président,

 

Par la présente je dépose une requête, je vous demande de la prendre en considération en vertu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, dans un dossier :

 

A l’encontre de :

 

A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Poursuivis pour les délits suivants :

 

·        Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

 

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont été cités par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse, dossier en attente de dépaysement sur une autre juridiction suite que cette dite juridiction ne peut se saisir de ce dossier, ne pouvant juger un ou plusieurs de ses collègues dans les fonctions qu’ils occupent.

 

Demande de dépaysement aussi pour la partialité soulevée par Monsieur LABORIE André sur toute la juridiction toulousaine et pour des faits graves qui se sont produits en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 par une détention arbitraire caractérisée, et que pendant cette détention arbitraire notre propriété a été détournée en violation de toutes les règles de droit sans qu’aucune autorités judiciaires saisies n’interviennent pour faire cesser ces agissements et ce trouble à l’ordre public.

 

Qu’au vu nombre de Magistrat impliqués dans ces faits graves et autres, qui sont poursuivis par différentes plaintes, le doute de l’impartialité est établie, raison de la dernière requête motivée en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine déposée à la chambre criminelle en date 9 mars 2010 et signifiée le 11 mars 2010 à Monsieur le Président prés la cour d’appel de Toulouse, qui ce dernier s’est refusé de signifier sur le fondement de l’article 666 du cpp à Monsieur LABORIE André les deux arrêts de la cour de cassation et concernant deux précédentes requêtes en suspicion légitime régulièrement déposées et dénoncées aux parties.

 

Monsieur LABORIE André une fois encore confirme que le tribunal correctionnel de Toulouse viole sciemment les règles de droit.

EN SON ARTICLE 6 DE LA C.E.D.H EN SON " IMPARTIALITE ".

ALORS QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE PRODUITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 459 DU CPP A CETTE DITE AUDIENCE.

LE TRIBUNAL S'EST REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ALORS QU'UNE REQUÊTE EN SUSPICION LEGITIME ETAIT DEPOSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE AVEC JOINT: L'effet suspensif circulaire C 662. " "

VIOLATION DE L'ARTICLE 662 du CPP & de sa circulaire C 622 du CPP & de l'article 459 du cpp.

Ci joint requête

Malgrés que l'effet suspensif a été joint à la requête déposée à la chambre criminelle à Monsieur le Procureur général Prés la cour de cassation en date du 9 mars 2010 et signifiée par huissier de justice à Monsieur le Procureur Général en date du 11 mars 2010, le tribunal est passé outre alors que celà fait parti des moyens de défense pour que les causes soient entendues avec impartialité.

TEXTE: LEGISLATEUR. " droit de défense "

Le législateur a prévu des procédures pour permettre aux parties de contester le défaut d'impartialité d'un tribunal et au juge de se déporter, lorsqu'il « suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » (art. L. 111-7 COJ). Deux procédures sont en effet ouvertes aux parties et au ministère public lorsqu'ils entendent contester la formation d'un tribunal : la récusation et la demande de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. La procédure de récusation doit être suivie par les parties, qui entendent demander qu'un ou plusieurs juges, nommément désignés, soient écartés et remplacés par d'autres, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs. Cette procédure est régie, en matière pénale, par les articles 668 à 674-1 du code de procédure pénale. La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être choisie, quant à elle, lorsque l'impartialité de toute une juridiction est mise en cause, qu'il s'agisse d'une juridiction d'instruction ou de jugement. Elle est prévue, en matière pénale, par l'article 662 du code de procédure pénale.

 

 Circulaire générale. —  C. 662  (Circ. 1er mars 1993)   

  

1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

    L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

    — en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    — pour cause de suspicion légitime,

    — dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

    L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

    2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

    Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

    3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

    La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

    4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

    La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

    5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

    Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

    L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

   6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

    L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

    Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

LE TRIBUNAL

S'est refusé d'appliquer la circulaire C 662 " d'ordre public " & de respecter son article 662 du cpp. " dessaisissement provisoire du dossier par cette juridiction jusqu'à l'arrêt à rendre par la cour de cassation "

Le tribunal s'est refusé de délibérer sur le fondement de l'article 459 du cpp seulement sur l'incompétence du tribunal, ce dernier ne peut juger ou prendre une quelconque décision liée au procès de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude tant que la cour de cassation n'a pas statué sur la requête en suspicion légitime.

Le tribunal alors incompétent sans ouvrir un quelconque débat contradictoire, par force et ABUS d'autorité a statué sur le montant de la consignation alors que ce dit tribunal ne peut se saisir de cette affaire. " D'ordre public "

Agissements pour faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal impartial en infligeant à Monsieur LABORIE André une consignation de 500 euros au PIF et en violation de la seconde exception concernant l'application de l'article 392-1 du cpp et ce dernier contraire à l'article 6 de la C.E.D.H." Exeption dont le tribunal s'est refusé d'ouvrir un débat contradictoire "

500 euros alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

500 euros alors que Monsieur LABORIE André se voit systématiquement l'aide juridictionnelle refusée.

500 euros alors que trois décisions a été rendues en 2003 par un bon magistrat respectant l'article 6 de la C.E.D.H, indiquant que le tribunal se doit de fixer la consignation à l'euro symbolique, sous violation de l'article 6 de la C.E.D.H.

 

DECISIONS VIOLEES PAR LE TRIBUNAL

*

Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

*

Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

*

Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

*

Ordonnance de Madame le Président LE MONNYER du 25 mars 2008 reconnaissant que la juridiction toulousaine ne peut statuer pour cause de partialité.

 

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

 

« LE DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer.

                                                                                                          

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

                  

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

*****

 

PS : Je rappelle à la cour que j’ai été mis en détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans encore à ce jour que les voies de recours n’aient été entendues devant votre cour.

 

Qu’au cour de cette détention prémédité, notre propriété a été détournée en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Que toute une procédure de saisie immobilière a été faite par faux et usage de faux profitant de l’absence des droits de la défense et usant que Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés de leur domicile le 27 mars 2008 par faux et usage de faux et à ce jour sans domicile fixe revendiquant en justice le domicile et la propriété.

 

Que la juridiction Toulousaine saisie de se dossier par plainte déposée comme ci-dessus repris en tête se refuse de répondre encore à ce jour.

 

*****

 

Monsieur le Président, j’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article 6 et 6-1 de la CEDH ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président des Appels Correctionnels à l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

                                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André.