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Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                          Le 8 novembre 2016

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

                        

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion » ( Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites ).

 

·         A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

                              Monsieur le Premier Président

                                  Guy PASCAL de FRANCLIEU

                       Cour d’appel de Toulouse

        Place du SALIN

                                                                                                                                                  31000 Toulouse

 

                                                               

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 131 353 8829 5

 

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SILENCE COMPLET RELANCE LE 26 DECEMBRE 2016 "fleche Cliquez "

 

 

Objet : URGENCE

·         Entrave à l’accès au juge des référés : refus d’audiencer des affaires venant sur requêtes en omission de statuer.

·         Entrave aux voies de recours par le refus systématique de l’aide juridictionnelle

 

                        Monsieur le Premier Président,

Par courrier du 24 mai 2016 de Monsieur POUYSSEGUR Marc Président du Tribunal de grande instance de Toulouse, m’informe d’avoir transmis mon courrier du 5 mai 2016 à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

·         A ma connaissance sauf erreur ou omission de ma part, vous êtes le Premier Président.

 

·         Courrier du 24 mai 2016. «  Ci-joint Pièce N° 1 »

Que ce courrier  reprenant des faits graves était une requête en omission de statuer sur une ordonnance du 6 avril 2016 16/612 dossier 16/00246 rendue par Madame Annie BENSUSSAN.

·         Courrier du 5 mai 2016 et requête jointe. «  Ci-joint Pièce N° 2 »

Que Monsieur  POUYSSEGUR Marc de bonne foi m’indiquait que ma requête serait assurée par un autre magistrat.

Je porte à votre connaissance, l’assignation introductive d’instance qui est la saisine du juge des référés pour son audience du 16 février 2016, pour faire cesser un trouble à l’ordre public : «  Ci-joint Pièce N° 3 »

·         Soit pour faire cesser de l’usage de faux en écritures publiques auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

·         Soit pour faire cesser de la violation de notre domicile, de notre propriété par voie de fait et par l’usage de faux en principal d’écritures publiques.

Soit une entrave volontaire, se refusant de statuer en son ordonnance du 6 avril 2016. «  Ci jointe pièce N° 4 »

·         Alors que nous sommes dans une infraction instantanée imprescriptible par l’usage de faux en écritures déjà consommée dont les actes sont juridiquement inscrits en faux en principal :

 «  Constitutif d’un trouve à l’ordre public par son usage »

Afin d’en n’ignorer,  textes ci-joints :

61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Dont les faits sont réprimés de peines criminelles en son article 441-4 du code pénal 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 

·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

SOIT D’UNE ACTION VOLONTAIRE DE MADAME BENSUSSAN A FAIRE OBSTACLE A LA PROCEDURE

Elle confond le faux incident et le faux en principal.

Elle ignore les textes ci-dessus et déforme la situation juridique exposée

Soit une omission volontaire de statuer «  déni de justice »

 

Confirmation des agissements de Madame BENSUSSAN Annie :

Alors que Monsieur  POUYSSEGUR Marc de bonne foi m’indiquait que ma requête serait assurée par un autre magistrat.

·         Madame BENSUSSAN Annie  s’est saisi du dossier sur requête du 5 mai 2016 en rendant une nouvelle ordonnance en date du 28 juillet 2016, se refusant de statuer sur les demandes introductive d’instance.

 

·         Ordonnance du 28 juillet 2016. «  ci-joint pièce N° 5 »

Certes que Madame Annie BENSUSSAN a agi volontairement à se refuser de rendre la justice.

·         Soit plainte en date du 12 août 2016 à l’encontre de Madame Annie BENSUSSAN auprès du conseil supérieur de la Magistrature. «  Ci jointe pièce N° 6 »

Que dans une telle configuration :

J’ai été contraint de saisir par courrier du 10 août 2016 «  VALANT REQUETE EN OMISSION DE STATUER » Monsieur  POUYSSEGUR Marc.

Et en complétant sur les mêmes agissements de Madame Annie BENSUSSAN dans trois autres dossiers.

·         Soit requête du 10 août 2016. « Ci jointe pièce N° 7 »

Après un précédent «  valant requête en omission de statuer » en date du 27 mai 2016 : «  Ci-joint pièce N° 8 »

Dans le but qu’il soit statué sur les demandes fondamentales qui sont constitutives de troubles à l’ordre public :

·         Autant pour faire cesser les différents troubles d’usage de faux en écritures

 

·         Que pour ordonner des mesures provisoires d’indemnisations pour des faits établis.

 

Soit dans les dossiers suivants :

 

A)    LA scp CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.

 

B ) LA scp DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.

C ) Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

D ) Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

E ) Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400.

 

·          « Assignation ci-joint pièce N° 3 »

 

·         « Ordonnance de refus de statuer ci-joint pièce N° 4:

 

·         « Deuxième ordonnance de refus de statuer ci-joint pièce N° 5 :

 

 

 

A Monsieur Pascal MAILHOS Préfet  de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne  31000 TOULOUSE responsable du fonctionnement de la préfecture du dit département.

                                             

En présence du ministère public

 

Qui est l’auteur des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour conduite sans permis alors que ce dernier était titulaire d’un permis européen en date du 22 mars 2005.

 

         Qui qui est l’auteur du déni de justice de s’être refusé d’audiencier devant la cour d’appel de Toulouse l’opposition enregistrée par les services du ministère de la justice.

 

         A ce jour en son T.G.I représenté par son nouveau Procureur de la République qui n’était pas dans ses fonctions au moment des faits.

·          « Assignation ci-joint pièce N° 9 »

 

·         « Ordonnance de refus de statuer ci-joint pièce N° 10 »

 

·         «  Deuxième ordonnance de refus de statuer ci-joint pièce N° 11 »

 

 

Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE

Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée  au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. «  Décédée en février 2012).

·          « Assignation ci-joint pièce N° 12 »

 

·         « Ordonnance de refus de statuer ci-joint pièce N° 13 »

 

                                                 

 

La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.

·         Exerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par cession d’actifs  « Cette dernière procédure a été renvoyée sur  la juridiction de Montauban. »

 

·         « Assignation ci-joint pièce N° 14 »

 

·         « Ordonnance de dépaysement ci-joint pièce N° 15 »

 

Qu’au vu de l’urgence et du silence de Monsieur  POUYSSEGUR Marc Président du tribunal d’instance de Toulouse à audiencer les requêtes en omission de statuer concernant ces quatre dossiers :

 

·         Un rappel a été effectué par courrier du 12 septembre 2016. «  Ci-joint pièce N° 16 »

Je rappelle que toutes les correspondances ont été envoyées en fax et par recommandées avec AR.

SOIT REPONSE SUIVANTE :

De Monsieur Marc POUYSSEGUR en date du 22 septembre 2016 qui se contente de m’indiquer que sur les quatre dossiers repris ci-dessus, qu’une décision a été rendue pour chacun des dossiers.

·         Courrier du 22 septembre 2016.  « Ci-joint pièce N° 17 »

Mais en omettant que ces quatre dossier dont trois principalement font l’objet de requête en omission de statuer et pour les motivations portées à sa connaissance :

·         Par requête du 5 mai 2016.

·         Par requête du 27 mai 2016.

·         Par requête du 10 août 2016.

Soit par ce refus d’audiencier les requêtes en omission de statuer sur les demande fondamentale des assignation introductives d’instance : «  d’ordre public » et pout trouble à l’ordre public de l’usage de faux en écritures publiques et mesure provisoires,

·         Situation anormale de Monsieur Marc POUYSSEGUR alors qu’il était de bonne foi en son courrier du 24 mai 2016.

A ce jour le 8 novembre 2016 et malgré mon dernier rappel par fax du 13 octobre 2016 resté sans réponse :

·         Rappel par fax du 13 octobre 2016. «  Ci-joint pièce N°18 »

 

Vous êtes saisi Monsieur le Premier Président en tant que représentant hiérarchique de tous les magistrats du siège de la juridiction Toulousaine pour faire assurer le service public de la justice sans discrimination des parties.

 

Soit à ce jour et au vu de l’urgence pour éviter le renouvellement des faits :

Que je reprends dans mon dernier courrier du 6 novembre 2016 adressé à Monsieur TOUZEAU Michel conservateur des hypothèques de Toulouse : «  Ci-joint pièce N° »

Il est d’ordre public que l’affaire dont requête en omission de statuer soient audiencier pour faire valoir des demandes fondées :

·         I / Assignation pour l’audience du 16 février 2016.

Concernant un autre dossier contre le préfet de la HG, qu’il est d’ordre public que l’affaire dont requête en omission de statuer soient audiencier pour faire valoir des demandes fondées :

·         II / Assignation pour l’audience du 12 avril 2016 à 9 heures 30.

 

Concernant le dossier contre Monsieur TEULE Laurent ou il se doit d’indemniser les préjudices causés dont est demandé une provision, qu’il est d’ordre public que l’affaire dont requête en omission de statuer soient audiencier pour faire valoir des demandes fondées :

·         III / Assignation pour le Mardi 7 juin 2016 à 9 heures 30.

Et pour les moyens de droit et de faits invoqués dans mes requêtes en omission de statuer

Comptant sur toute votre compréhension à intervenir à réception auprès de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse à fin qu’il fasse audiencier les affaires pour qu’ils soit statué sur les demandes fondamentales dont seul le juge des référés et compétant pour faire cesser l’usage de faux en écritures publiques, authentiques et ordonner des mesure provisoires d’indemnisation :

Je vous informe qu’une instruction est ouverte devant le doyen des juges d’instruction aux références suivantes :

·         N° Parquet : 16299000023

 

·         N° de dossier : JICABDOY16000117

Mais qui n’empêche pas de faire droit à mes demandes devant le juge des référés et pour éviter le renouvellement des faits repris dans le dernier courrier saisissant Monsieur TOUZEAU Michel conservateur des hypothèques de Toulouse : «  Ci-joint pièce N° 19 »

Concernant les entraves aux voies de recours :

 

Soit par le refus systématique de l’aide juridictionnelle alors que l’avocat et obligatoire pour former les actes d’appel.

Soit par le refus systématique de l’aide juridictionnelle devant le doyen des juges d’instruction.

Soit le refus systématique de l’aide juridictionnelle devant le juge du fond.

Soit le refus systématique de l’aide juridictionnelle et d’un avocat en sa nomination ayant aggravé la situation juridique depuis 2006.

Soit avec les mêmes méthodes employées portées à votre connaissance par mes derniers courrier du :

·         Courrier du 6 mai 2016. «  Ci-joint pièce N° 20»

 

·         Courrier du 28 mai 2016. « Ci-joint pièce N° 21»

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Premier Président Guy PASCAL DE FRANCLIEU,  l’expression de ma considération distinguée.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André.

signature andré

Pièces jointes :  

flecheI / Courrier du 24 mai 2016 de Monsieur Marc PUYSSEGUR Président du T.G.I. «  Ci-joint Pièce N° 1 »

flecheII / Courrier du 5 mai 2016 et requête jointe. «  Ci-joint Pièce N° 2 »

flecheIII / Assignation introductive d’instance du 16 février 2016 «  Ci-joint Pièce N° 3 »fleche" Toute la procédure"

flecheIV / Ordonnance du 6 avril 2016. «  Ci jointe pièce N° 4 »

flecheV / Ordonnance du 28 juillet 2016. «  Ci-joint pièce N° 5 »

flecheVI / Plainte en date du 12 août 2016 à l’encontre de Madame Annie BENSUSSAN auprès du conseil supérieur de la Magistrature. «  Ci jointe pièce N° 6 »

flecheVII / Requête du 10 août 2016 en omission de statuer « Ci jointe pièce N° 7 »

flecheVIII / Requête en omission de statuer » en date du 27 mai 2016 : «  Ci-joint pièce N° 8 »

flecheIX / Assignation Monsieur Pascal MAILHOS Préfet  HG « Ci-joint pièce N° 9 »fleche" Toute la procédure "

 

flecheX / Ordonnance de refus de statuer « Ci-joint pièce N° 10 »

 

flecheXI / Deuxième ordonnance de refus de statuer « Ci-joint pièce N° 11 »

 

flecheXII / Assignation Monsieur TEULE Laurent audience  7 juin 2016 « Ci-joint pièce N° 12 »fleche" Toute la procédure "

 

flecheXIII / Ordonnance de refus de statuer « Ci-joint pièce N° 13 »

 

flecheXIV / Assignation de la SCP FERRER PEDAILLER audience du 7 juin 2016 « ci-joint pièce N° 14 »fleche" Toute la procédure "

 

flecheXV / Ordonnance de dépaysement « ci-joint pièce N° 15 »

 

flecheXVI / Rappel  M. POUYSSEGUR  courrier du 12 septembre 2016. «  Ci-joint pièce N° 16 »

flecheXVII / Courrier de M. POUYSSEGUR du 22 septembre 2016« Ci-joint pièce N° 17 »

flecheXVIII/ Rappel par fax M. POUYSSEGUR  du 13 octobre 2016. «  Ci-joint pièce N°18 »

flecheXIX / Courrier du 6 novembre 2016 à Monsieur TOUZEAU Michel conservateur des hypothèques de Toulouse : «  Ci-joint pièce N° 19 »

flecheXX / Courrier du 6 mai 2016 à M le Premier Président. «  Ci-joint pièce N° 20 »

flecheXXI / Courrier du 28 mai 2016 à M le Premier Président. « Ci-joint pièce N° 21 »

 

***

PS : Pour information ce courrier est porté à la connaissance du Président du Conseil de la Magistrature.

·         Mis sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org, destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour le suivi des affaires ou vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance.

 

Rappel :

 

flecheArrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929   

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

.

flecheArticle 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

.

flecheArticle 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

*                     *

*

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE

                                                                                                                                                                                                                                                    Le 8 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André

                                                                                                        signature andré