En date du 12 mars 2011.

 

CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES

 

La question prioritaire de constitutionnalité.

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Présentées à Monsieur le Premier du Conseil d’Etat

 

Conseil d’Etat .

1 Place du Palais-Royal

75100 PARIS RP

 

Sur la recevabilité devant le conseil D’Etat.

 

Article R771-17.

 

Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l’appui d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l’admission du pourvoi.

 

                                                                                                

Lettre recommandée N° 1A 049 768 7587 7

 

 

POUR :

 

·        Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi.

 

PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est effectué de la dite adresse à la poste restante, situation qui fait suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et suite au détournement de notre propriété  pendant la détention arbitraire subie et préméditée.

CONTRE :

 

·        Le Ministère de la Justice représenté par son garde des sceaux 13 place Vendôme 75042  PARIS cedex 01.

 

 

 

La Constitution du 4 Octobre 1958.

*

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art. 61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

 

DROIT CONSTITUTIONNEL

 

La liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes,

 l’accès à un juge « tribunal » sont garantis par la constitution.

 

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Pour cela il est indispensable d’avoir accès à un tribunal, à un juge.

 

 

DISCUSSION.

 

J’ai fait l’objet d’une détention arbitraire préméditée par les autorités Toulousaines de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, dans le seul but de faire obstacle aux procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que mes voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant la cour d’appel au sens de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et sur les suivantes :

 

·        L’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu par excès de pouvoir, sans aucun débat contradictoire, sans ma présence, sans mon avocat, sans communication des pièces de la procédure, violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale, violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Et alors que mon avocat avait demandé le renvoi avant l’audience du 30 mai 2006, dans l’attente de l’aide juridictionnelle, dans l’attente de l’octroi des pièces de la procédure pour assurer ma défense.

 

Que moi-même ayant demandé le jour de l’audience du 30 mai 2006, le renvoi par l’absence de mon avocat, par l’absence de pièces du dossier, par l’attente de l’aide juridictionnelle présentée le 23 mai 2006 et suite au refus de diverses décisions me refusant ma libération alors que j’étais déjà en détention arbitraire sans mandat de dépôt et sans condamnation définitive, privé en conséquence d’assurer moi seul ma défense devant la cour d’appel.

 

Que la cour d’appel en son audience du 30 mai 2006 pour avoir demandé le renvoi de l’audience à plusieurs reprises, j’ai été mis en cellule et jugé en mon absence, en l'absence de Mon Avocat Maître BOUZERAND de PARIS, en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, en violation des articles 802 alinéa 46 et 513 du code de procédure pénale.

 

Raison de mon opposition sur l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006 soit au greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006.

 

Qu’un pouvoir en cassation a été effectué le 19 juin 2006, celui-ci était irrecevable tant que l’opposition n’avait pas été purgée par la cour d’appel de Toulouse.

 

Que Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE Avocat Général prés la cour d’appel de Toulouse a mis sous son coude l’opposition du 15 juin 2006 sans en informer la cour de cassation de la procédure en cours et s’est refusé d’audiencier celle-ci.

 

Que la Prescription des poursuites est acquise.

 

·        L’opposition enregistrée le 12 avril 2007 et sur un arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007 qui ne pouvait avoir lieu sans que l’opposition soit purgée par la cour d’appel.

 

Mais 19 mois de prison ont été consommés malgré mes différentes demandes à être jugé, toutes sont restées sans réponse du parquet de la cour d’appel de Toulouse, représenté par Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE se substituant à Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

Que toutes les hautes autorités saisies se sont refusé d’intervenir, même le ministre de la justice pendant ma détention arbitraire.

 

·        Il peut qu’être constaté aujourd’hui la prescription de l’action publique aux poursuites.

 

Que cette détention arbitraire a été effectuée sous le couvert d’une procédure judiciaire organisée par complot des autorités toulousaines à l’encontre de moi-même et sur des délits imaginaires.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire cesser toutes actions en justice contre des autorités ou je suis victime ainsi que ma famille.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de me priver de tous mes droits de défense en justice pour faire valoir mes droits « alors que le droit à un juge en son article 6 de la CEDH  est un droit constitutionnel »

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, de nous expulser et de nous radier de tous nos droits, profitant de ce fait de l’absence de contestation, de l’absence des droits de la défense.

 

Qu’en l’absence de mandat de dépôt, qu’en l’absence de condamnation définitive, par un jugement définitif et que Monsieur LABORIE André, a consommé 19 mois de prison ferme, la détention arbitraire est établie.

 

·        Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation.

 

Que la demande d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une décision de non lieu, de relaxe ou d’un acquittement.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut bénéficier des articles :

 

Article 149 ;  Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article 156 ;  Article 157 ; Article 157-1 ; article 626 du code de procédure pénale.

 

Que la demande d’indemnisation  de Monsieur LABORIE André est fondée sur une détention arbitraire certaine et reprise (Dans la plainte ci jointe déposée à un juge d’instruction sur paris qui s’est refusé d’instruire).

·        Que cette détention arbitraire est réprimée par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.

Au vu de l’incompétence  judiciaire pour l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, par l’absence d’un non lieu et d’une relaxe, prescription de l’action publique et pour s’être refusé de juger Monsieur LABORIE André sur une opposition formée en date du 15 juin 2006.

·        Au vu d’une détention de 19 mois ferme consommée.

·        Au vu de l’absence d’un mandat de dépôt.

·        Au vu d’une absence de condamnation définitive.

 

Monsieur LABORIE André a saisi le Ministre de la justice en date du 25 janvier 2010 en dernier recours, le grade des sceaux étant le chef du parquet pour demander une indemnisation de cette détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que le Ministre de la justice représenté par Madame ALLIOT Marie s’est refusée de répondre à mes demandes.

 

·        LOI n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

·        Art. 72. - Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée.

·        Elle est placée auprès du ministre de la justice.

 

Qu’en conséquence : Pour excès de pouvoir de ne pas avoir répondu, une action a été engagée devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2010 et pour obtenir l’indemnisation de ma détention arbitraire en demandant la condamnation de l’Etat français.

 

Que le tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 29 octobre 2010, a rejeté ma requête au motif qu’il n’était pas compétant alors que la juridiction judicaire était incompétente au vu qu’aucune décision de non lieu, de relaxe qui n’a pu intervenir  et pour le fait que la cour d’appel s’est refusée de juger Monsieur LABORIE André sur son opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que sur l’ordonnance du 29 octobre 2010, un appel a été effectué devant la cour administrative de Bordeaux en date du 14 décembre 2010.

 

Que la cour administrative de Bordeaux, par ordonnance du 22 février 2011, a rejeté ma requête au motif de non compétence de la cour administrative appel,  sans indiquer la compétence de la juridiction compétente, alors que la juridiction judicaire est incompétente.

 

Monsieur LABORIE André ne rentre pas dans le cadre d’une procédure de relaxe, de non lieu mais d’une détention arbitraire caractérisée pour avoir consommé 19 mois de prison ferme, par l’absence d’un jugement définitif et par l’absence d’un mandat de dépôt.

 

 

Les  faits subis par Monsieur LABORIE André sont d’une extrême gravité réprimés par le code pénal en ses articles :

 

Art. 432-4 :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.   Civ.  25.   

    Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

Art. 432-5 :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.   Pr. pén.   126,   136,   575.

 

Art. 432-6 :  Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.

    

Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

 

Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende

 

 

LA QUESTION DE PRIORITE CONSITUTUTIONNELLE POSEE

 

 

Qu’au vu d’une demande d’indemnisation devant le juge judiciaire et dans le cadre d’une relaxe, d’un non lieu, sur le fondement des articles  149 ;  Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article 156 ;  Article 157 ; Article 157-1 ; article 626 du code de procédure pénale.

 

Qu’au vu que cette configuration ne rentrent pas dans le cadre d’une détention arbitraire caractérisée qu’à subi Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, au vu des divers éléments et preuves apportées, soit 19 mois de prison ferme consommée, sans mandat de dépôt, sans condamnation définitive.

 

Qu’au vu de l’incompétence judicaire au motif ci-dessus,

 

Qu’au vu de l’incompétence du tribunal administratif soulevé par la cour administrative d’appel de bordeaux en son ordonnance du 22 février 2011.

 

Est t’il compétant le Ministre de la justice, représenté par le garde des sceaux pour saisir directement la commission d’indemnisation auprès de ses services, tout en sachant que Monsieur LABORIE André n’a pas fait l’objet d’une relaxe, d’un non lieu mais d’une réelle détention arbitraire.

 

Que dans un tel cas d’incompétence :

 

Et qu’au vu de la détention arbitraire réelle qu’à subi Monsieur LABORIE André, celui-ci est fondé de demander l’indemnisation de tous ses préjudices subis, que la constituions reprenant que la liberté individuelle est un droit constitutionnel, protégée par l’autorité judiciaire garant de celle-ci.

 

Qu’en conséquence que soit ordonné dans un tel cadre que Monsieur LABORIE André bénéficie des articles :

 

·        149 ;  Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article 156 ;  Article 157 ; Article 157-1 ; article 626 du code de procédure pénale,

 

Articles qui sont à ce jour, anticonstitutionnels, ne prenant pas la configuration de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant subi 19 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, sans condamnation définitive, les voies de recours effectuées ayant fait d’un obstacle par le ministère public à la fixation d’une date d’audience, (procédure tombées sous la prescription de l’action publique).

 

Laisser les dépens à la charge du trésor.

 

 

Sous toute réserve dont acte :

 

 

 

                                                                                                             Monsieur LABORIE André.

                                                                                                                     Le 12 mars 2011