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PRISE D'OTAGE DE LABORIE ANDRE |
J’ai
été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14
février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers
sensibles contre des autorités et donc je suis victime et pour me spolier
ma résidence principale par faux et usage de faux et vendue aux enchères sans
moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la M.A de Seysses et en violation de toutes mes voies
de recours.
J’ai
fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate
le 15 février 2006 article
395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement
de l’article 396 du NCPP
pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le
tribunal et en violation de l'article
394 du NCPP ne respectant même pas le délai de 10 jours pour
assurer la défense
En
date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite
à une requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif
pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi,
refusant les pièces
de la procédure demandée par écrit et oralement.
Qu’un
jugement
a été rendu verbalement à l'audience du 15 février 2006
en violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et
6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que
ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale.
Le
tribunal a statué par une décision spéciale et motivé sur mon maintien en
détention, sur le fondement de l’article
397-4 du nouveau code de procédure pénale, était applicable en
cas d'appel du jugement de l'article 148-2 du NCPP.
Qu’une
voie de recours, un
appel a été formé sur ce jugement le 16 enregistré au greffe de la
Maison arrêt le 17 février 2006 et était applicable l’article
148-2 du NCPP.
La
cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours à la date
de l'appel, en l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en détention
par la Cour, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté
par son directeur légal.
Aucune
décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006
et la M.A de Seysses aurait du me
libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce
sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves
produites.
Que
de nombreux magistrats ont toléré cette détention arbitraire par mes différentes
demandes de mise en liberté refusées alors que j’étais déjà arbitrairement
détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février
2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution
immédiate.
Des
voies de recours en cassation ont été faites, j’ai toujours eu un refus
à l’accés à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés
de nullité.
Pour
couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel
a jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes
droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon
avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence
des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvoi, en l’absence
de réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête
en récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participé
et rendu tous les refus de mise en liberté et qui étaient poursuivis juridiquement
comme il sera expliqué au cours de mes écrits.
Que
sur cette audience du 30 mai 2006, un
arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement
de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de
recours, une opposition dans le seul but de réouvrir les débats contradictoirement
et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette
opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du
15 juin 2006.
La
Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but
de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte
d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable
mon pourvoi
formé le 19 juin 2006 sur l’arrêt du
14 juin 2006.
Cette
malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle non au courrant
de l’opposition pouvait statuer sur l’irrecevabilité du Pourvoi mais tout
en connaissant l’opposition, la cour de cassation, la chambre criminelle ne
pouvait pas faire obstacle à l’accés à celle-ci sur le fondement de
l’article 567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pouvoi est recevable
que si l’opposition a été purgée.
A
la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure
contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt
en date du 6 février 2007 me refusant l’accés à la cour de cassation alors
que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis
le 15 juin 2006 et toujours non purgé par la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous
mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel
de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin
2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet
arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur
le Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement
pour des raisons qui ne m’incombe pas, obstacle de la MA de Seysses sous les
ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours,
saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente
qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.
Ces
agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer
cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut
être régulière par les voies de recours en cours et non purgées.
L’administration
pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et
définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel,
« opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition enregistrée par la chambre criminelle le 12
avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.
Ma
détention arbitraire est bien établie et comme elle le sera confirmée par
les preuves apportées.
Les
confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par des
Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution de
l’Etat Français.
Informant
que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes
été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivi par moi-même pour des
fautes lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure
de récusation, agissement dans le seul but de me porter préjudice à moi même.
Ces
agissements des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmé par les
décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les magistrats
voulaient annéantir Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET
poursuivi par moi même. ( ou est l’impartialité ?).
Tous
les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé
et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appui, des infractions
commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi
et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire
taire et lui faire obstacle à de nombreux procés en cours et à l’exercice
à titre bénévole au sein d’une association défendant de nombreuses victimes
de la justice.
Ces
faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur
le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007
et à ce jour restée encore sans réponse.
·
Cette
prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté
individuelle d’une durée de plus de 7 jours,
depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces
faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Règles applicables sur le territoire français
·
Art.
126 du NCPP : (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Toute personne arrêtée» en vertu
d'un mandat d'amener, qui a été (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «retenue [ancienne rédaction: maintenue]
» pendant plus de vingt-quatre heures (Abrogé par L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II, à
compter du 1er oct. 2004) «dans la maison d'arrêt» sans avoir été (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «interrogée, est considérée comme
arbitrairement détenue».
·
(L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal
sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment
toléré cette (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004)
«rétention [ancienne
rédaction: détention] » arbitraire.» — Les dispositions de la loi no
92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.
·
Art.
136 du NCPP : L’inobservation
des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 96-V,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004)
«, d'arrêt et de recherche»
peut donner lieu à des sanctions disciplinaires (L. no
2000-516 du 15 juin 2000, art. 132-IV,
applicable à compter du 1er janv. 2001) «contre le juge d'instruction, le juge des
libertés et de la détention» ou le procureur de la République.
·
Ces
dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a
lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle
prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «et 139».
·
Dans
les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la
liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours
exclusivement compétents.
·
Il
en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs (L. no
92-1336 du 16 déc. 1992) «d'une atteinte à la liberté individuelle ou à
l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du
code pénal», qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses
agents. — Pr. pén. C. 270 à C. 273. — Les dispositions de la loi no
92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.
SUR
LA VOLONTE DE ME PRENDRE EN OTAGE
Par
les autorités Toulousaines et de m’incarcérer.
Requête
Sur la situation de mes dossiers devant la juridiction
Toulousaines.
Le 6 janvier 2006,
courrier de Monsieur le Procureur Général qui me répond dans les termes suivant :
vous avez déposé au greffe plusieurs requêtes tendant à la récusation, la
suspicion légitime, la prise à partie des Magistrats composant le chambre
des appels correctionnels de Toulouse.
S’agissant
de votre « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime »,
j’ai l’honneur de vous rappeler les formes prescrites par la loi (article
662 du code de procédure pénale) quant au destinataire de la requête et ses
modalités de signification.( ci-joint pièce N°
).
Je vous informe que le parquet général ne prendra pas l’initiative, en
l’état, de présenter une requête sur ce fondement.
En conséquence au vu des faits graves
devant cette juridiction Toulousaine, j’ai été
contraint d’agir juridiquement.
Après
de nombreuses années, victime du dysfonctionnement volontaire de notre système
judiciaire par les autorités toulousaines en place et par les décisions rendues
contraire à la réalité des faits et des pièces apportées à la manifestation
de la vérité, Monsieur LABORIE André en tant que victime a été contraint après
le refus systématique que soient prises mes plaintes déposées, autant devant
Monsieur le Procureur de la République que par devant Monsieur le Doyen de
juge d’instruction au TGI de Toulouse, de diligenter de nombreuses citations
correctionnelles pour être entendues et obtenir réparation.
Même
dans ces procédures, Monsieur LABORIE s’est trouvé devant un obstacle permanent
à l’accès au tribunal par des moyens discriminatoires mis en permanence en
place à la demande du parquet alors que celui-ci ne peut faire obstacle à la
mise en mouvement de l’action civile par la victime qui a saisi le tribunal par
la voie d’action.
Courrier
du 26 janvier 2006 de Monsieur LABORIE André à Monsieur BARRAU Michel Procureur
Général à Toulouse portant la preuve
qu’une requête a bien été déposée à la chambre criminelle contre la
juridiction Toulousaine et pour suspicion légitime ( Ci-joint courrier
pièce N° ).
Le 30 janvier
2006 a été enregistré à la Cour de Cassation une requête contre la juridiction
Toulousaine et pour soulever la suspicion légitime de celle-ci, article 662
du NCPP et par la même requête avait été demandé l’effet
suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP et sur des faits
très graves. ( ci-joint signification pièce N°
)
Sur le contenu de cette
requête en ces termes:
REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME
DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Présentée à Monsieur le Procureur Général de la Chambre Criminelle à la Cour de Cassation,
sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale.
A la demande de :
·
Monsieur
André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR ANDRE LABORIE EST
EN DANGER
DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».(
partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
En son audience du 6 février 2006 devant la troisième chambre des
appels correctionnels de Toulouse dans une procédure portant atteinte à la
liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.
Agissements initiés à la demande du Ministère public qui se refuse
après avoir ordonner de voler par la force publique son permis de conduire de
droit espagnol à son domicile.
Le tribunal a statué à sa restitution le 5 juillet 2005, le ministère
public s’y oppose !!!par tous moyens portant atteinte à la liberté individuelle
de Monsieur André LABORIE.
Rappelant la législation :
·
Art.
662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre
criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction
d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une
autre juridiction du même ordre (Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «, soit si la juridiction normalement
compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve autrement interrompu, soit» pour
cause de suspicion légitime.
·
La
requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général
près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la
juridiction saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit
par les parties».
·
La
requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai
de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord.
no 60-529 du 4 juin
1960) «Le procureur général près la Cour de
cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle
le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice.» — Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord.
no 60-529 du 4 juin
1960) «En cas de rejet d'une demande de renvoi
pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi
dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» .
·
Exigences du procès équitable.
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C.
pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal
a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile
dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994:
Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs.
Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à
instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à
celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une
plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une
ordonnance de refus d'informer. Crim.
16 mai 2000: Bull. crim. no
191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de
dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.
Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal
1995, no 56, obs. Maron;
D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel.
Circulaire générale.
C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié
par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la
publication de la loi.
L'article 662 organisait la
procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
— en cas d'interruption du cours de la
justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
— pour cause de suspicion
légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice.
L'article 662 ne se rapporte plus
désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du
cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2
et 3 de l'article 665.
2. — La suspicion légitime vise
une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si
l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la
procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise
en oeuvre.
Il importe donc qu'une
juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
3. — La circonstance de suspicion
légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
La suspicion n'est légitime
que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une
juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en
toute impartialité.
4. — La requête aux fins de
renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le
procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le
ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit
par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés,
parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter
une telle requête.
La requête doit être signifiée, à
l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une
partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même
celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation.
Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour
présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
5. — La présentation de la
requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le requérant peut cependant
demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête
l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la demande.
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi
pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la
juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de
même nature et de même degré qui sera saisie.
L'arrêt statuant sur la demande
de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
Si la requête est rejetée, une
nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667,
si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
MOTIFS INVOQUES.
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce
jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans
les années 1990, des coups de fusils à
la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle.
·
Le parquet ainsi que la cour
d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds important
appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a
fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour
une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupérée par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a mis en péril les activités économiques de Monsieur
LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse
en violation de toute une procédure de droit.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage
de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses
activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces
dernières régulièrement déclarées.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans
une procédure concernant un permis de conduire sans qu’il existe une législation
sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun débat
contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux
et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’
un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour
d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur LANSAC Alain
Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à
mon domicile me demandant de ne pas dévoiler au Parquet de Toulouse son intervention
pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé
par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date du 17 octobre
2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat
général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonné l’enlèvement
en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison
en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
frappé d'un pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant
la cour de cassation, rendu en violation de tous les droits de la défense
et reconnu par pièces remises après que les causes soient entendues.
·
Qu’à la demande du
parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté
détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa
réinsertion professionnelle.
·
Que
le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le Parquet ainsi que la
cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction
que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, Monsieur LABORIE s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse, à leur demande dans des procédures de saisies immobilières
se refusent d’ouvrir les dossiers et condamnent systématiquement Monsieur
André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes
sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ses réclamations
conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et
pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur
LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat
juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la force publique d’arrêter
Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route
pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant
à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures
publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français
avec un permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la
préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision
de justice.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du
président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif,
touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la
restitution de son permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les
différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se
refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour priver Monsieur
André LABORIEd'exercer toute
activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familliales
la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.
« atteinte à la dignité de la personne ».
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en
touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de
Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permis sans respecter les article 14 ; 15 ;
16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonné une faillite personnelle,
agissements retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel ont permis de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE
en violation des procédures de droit devant être contradictoires et après
avoir détourner les pièces de procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permis de faire des saisies sur salaire sur Madame
LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoire valide signifié aux époux LABORIE
et contraire à l’application des règles de procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande
de la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service
de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat
honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge
d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge
d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat
Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat
président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du
parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du
parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du
parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du
parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de
chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat,
Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice
ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des
personnes ci-dessus poursuivies.
Toutes ces procédures sont
en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine
soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains
Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juges d’instruction
que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat
ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant
les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis
sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité
dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver
les différents documents restant à produire à la demande des autorités autre
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes les explications ci-dessus détaillées.
Mais dès à présent de toute urgence il est nécessaire pour une
bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant
les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonné par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».(
partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
SOUS TOUTES RESERVES DONT
ACTE.
PS : pour
info :
— Conseil Supérieur de la Magistrature.
— Ministre de la Justice.
— Dépôt au greffe de la Chambre
criminelle.
— Signification par huissier à Monsieur
le Procureur Général auprès de la cour
d’appel de TOULOUSE.
Le 3 février 2006 a été
signifié cette requête en suspicion légitime à Monsieur le Procureur Général de
Toulouse par acte d’huissier de justice Maître CARSALADE, ce dernier
l’informant dans son acte de signification qu’il dispose sur le fondement de
l’article 662 du NCPP d’un délai de 10 jours pour déposer un mémoire au greffe
de la Cour de Cassation.
·
Cet
acte n’a pu être délivré à Monsieur le Procureur Général, ce dernier n’étant
pas installé, acte reçu par Madame D’ESPARBES- SERNY Marie Françoise en sa
qualité de Substitut Général et qui a déclaré d’être habilitée.
( ci-joint signification pièce N° ).
Le 3 février 2006, Monsieur
André LABORIE a déposé dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse
des conclusions soulevant un incident de procédure pour demander la
récusation de Monsieur PUJOS SAUSSET Président de la 3eme chambre des appels
correctionnels, invoquant des faits graves commis par ce Magistrat.
En date du 6 janvier 2006, Monsieur
PUJO-SAUSSET rend une ordonnance N° 01/2006 relatant que Monsieur André LABORIE
n’a pas déposé une requête sur le fondement des article 507 et 508 du NCPP,
rejetant son appel dans une procédure contre Monsieur SOUBELET, Madame CERA.
·
Que ces faits sont graves et confirment
la demande de récusation pour partialité.
( ci-joint acte d’appel et
la requête, contraire au dire de Monsieur PUJOS SAUSSET , pièce N° ).
Toute ces malversations ont
été dénoncées aux hautes autorités.
Le 6 février 2006, courrier en recommandé adressé à Monsieur PASCAL
CLEMENT Ministre de la Justice et contre L’Etat Français. ( faits grave, pièce
ci jointe N° )
·
En
ces termes :
Monsieur PASCAL CLEMENT
Ministre de la Justice.
13 place Vendôme
75042 PARIS.
FAX :
01-44-77-22-11
: 01-44-77-60-37.
Monsieur le Ministre,
Par
la présente, je sollicite votre bienveillance à prendre en considération la
plainte que je vous dépose :
Contre l’ETAT Français.
Cette
plainte ne peut être déposée sur Toulouse en sachant que se sont les auteurs
des instigations auprès de la force publique du vol et du recel d’un permis
de droit Espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE et dans des conditions
de base épouvantables.
·
Autant
à Monsieur le Procureur de la République.
·
Autant
à Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’appel de Toulouse.
Ces
derniers ci-dessus, me font obstacle à toutes les saisines et concernant un
permis de conduire de droit espagnol, volé par la force publique au cours
d’une opération musclée à mon domicile sous prétexte que je conduisais sans
permis en France et à la demande du parquet.
J’ai
été renvoyé après une garde à vue, devant le tribunal correctionnel
pour avoir conduit sans être titulaire d’un permis valide, agissements effectués
par animosité au vu des différentes poursuites judiciaires diligentées à leur
encontre.
Qu’en date du 5 juillet
2005, le tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné la restitution de
mon permis de droit espagnol obtenu dans la légalité.
·
La
Préfecture de Toulouse se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.
·
Le
tribunal administratif se refuse d’être compétant sur une liberté individuelle
concernant le permis de droit espagnol en restitution.
·
Le tribunal judiciaire saisi
en référé, se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.
·
Le
Procureur de la République se refuse de faire rendre le permis de droit
Espagnol.
·
Le
Procureur Général se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.
SUR LES GRIEFS
Il est d’une jurisprudence constante que :
L’interdiction de conduire par la procédure
irrégulièrement faite à l’encontre de Monsieur andré LABORIE est interdite par
la loi :
La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de
circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu
général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de
conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable
mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de
substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à
des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et
de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« le droit qu'a tout usager de
se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté fondamentale
Dans
les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son
effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter
contre les entraves éventuelles (Cf.
Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité
relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur
les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
Qu’à
l’audience du 6 février 2006 à 14 heures, devant la troisième chambre
des appels correctionnels, par conclusions sur le fondement des articles 459
du NCPP, j’ai demandé la restitution immédiate du permis de droit Espagnol
et sur le fondement du jugement du 5 juillet 2005 rendu par le président du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse et se trouvant dans les mains de Monsieur
MULLER Président de l’audience.
Monsieur
MULLER Président de l’audience, s’est refusé de me remettre le permis de droit
espagnol, ma liberté individuelle est touchée depuis 11 mois sans être en
possession du permis de droit espagnol, ne pouvant me déplacer sur le
territoire Européen.
Qu’en
conséquence, je dépose plainte contre l’ETAT Français d’avoir sur le
territoire national, par ses autorités judiciaires donné ordre de subtiliser
par la force publique le permis de droit espagnol appartenant à Monsieur LABORIE
André et sans un quelconque titre valide.
Que
ce vol a été suivi de recel de différentes autorités, dont la dernière Monsieur
MULLER Président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Toulouse
se refusant de me restituer à l’audience du 6 février 2006 le permis de droit
Espagnol, prétextant que j’avais par requête mis la Cour d’Appel en suspicion
légitime. (Chantage, discrimination)
Requête ci jointe, déposée à la chambre criminelle signifiée à Monsieur
le Procureur Général sur le fondement de l’article 662 du code de procédure
pénale.
Je
reste à la disposition de la justice Française pour toutes explications et je
demande que soit diligenter une enquête judiciaire contradictoire sur la
juridiction toulousaine et concernant mes dossiers traités avec partialité et
dont de nombreux faisant encore aujourd’hui l’objet de déni de justice.
Dans
l’attente de vous lire, et de saisir qui de droit pour faire enregistrer cette
plainte contre l’ETAT Français, je vous prie de croire Monsieur PASCAL CLEMENT,
Ministre de la Justice à ma très haute considération et à mon plus grand
respect.
Toujours le 6 février
2006, Monsieur LABORIE André a
saisi Monsieur BLANC, service de la déontologie des Magistrats et pour lui
porter par fax au 01-44-77-78-56 la plainte déposée à Monsieur le Ministre de
la Justice en date du 6 février 2006 et de la requête en suspicion légitime
déposée à la cour de cassation et sur le fondement de l’article 662 du NCPP.
Sur les différentes entraves
à l’accès à un tribunal ( en attente)
Sur les faux et usage de
faux rendus et les poursuites engagées juridiques contre les auteurs
SUR
LA PROCEDURE PREMEDITEE ET POURSUIVIE A MON ENCONTRE
en
comparution immédiate et sur son irrégularité devant le T.G.I de Toulouse.
Donc
l’instigateur de la procédure est Monsieur THEVENOT
La garde à vue.
J’ai été convoqué par la
gendarmerie de Saint Orens à m’y présenter le 13 février 2006 à 14 heures, pour
un dossier concernant le RMI et pour une
enquête préliminaire comme le relate le document de la gendarmerie et pour une
fraude au RMI & Escroquerie à l’aide juridictionnelle ( ci-joint pièce N° ).
Cette procédure a été
diligentée par Monsieur THEVENOT Substitut de Monsieur le Procureur de la
République et suite à une plainte déposée par Maître LEVY avocat à la
Cour, au barreau de Toulouse en date du 27 octobre 2005.
Que cette plainte a été
déposée dans le seul but de nuire à mes intérets car précédemment j’avais
formé plusieurs recours contre les auteurs qui m’ont fait obstacle au RMI,
supprimé le 30 avril 2005 :
Les différentes actions juridiques que j’avais menée
et en cours, gênantes contre les auteurs :
En date du 9 juin 2005 ( pièce ci jointe N° ) en ces termes.
Madame LETAN DRASSIF PARIS
Je vous prie d’intervenir pour mes intérêts dans une
affaire très grave que je subi par la Caisse d’allocations Familiales de la
Haute Garonne voulant me couper mon seul moyen d’existence, le RMI.
Ci-joint réclamation faite à Monsieur le Directeur de
la CAF de Toulouse H.G.
Comptant sur toute votre compréhension, je vous prie
de croire Madame à l’expression de ma très haute considération.
En date du 9 juin 2005 ( pièce ci jointe N° ) en ces termes.
Monsieur LEGOFF Directeur
C.A.F de la HG.
31650 Saint
Orens
Ce jour je suis allé à la poste retirer mon RMI, aucun versement du
mois de mai 2005 n’a été effectué.
Après m’être renseigné à la caisse des allocations familiales rue Riquet,
il m’a été indiqué que je faisais parti de la caisse de Saint Orens de Gameville.
J’ai été reçu par Madame Mireille LOPEZ, qui m’a indiqué que mon
dossier était au contentieux et que mon RMI était suspendu.
Cette décision a été prise suite à des demandes formulées par les
Impôts et le tribunal de TOULOUSE.
Il est vrai que je suis en conflit contre les Impôts devant le tribunal.
Il est vrai que je suis en conflit contre certaines autorités
judiciaires que j’ai cité par plaintes déposées pour des faits très graves
effectués à mon encontre et contre ma famille.
J’ai eu un contrôle par la CAF,
un vérificateur est venu à la maison, ce dernier m’ayant fait savoir
qu’il a été saisi par les impôts et le bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I
de Toulouse pour m’empêcher à obtenir le seul moyen d’existence le RMI accordé
par le conseil général sur des déclarations vrais, par un contrat d’insertion
et par le fait que je suis seul, séparé de fait depuis 4 ans.
Que cette demande faite à la CAF par le service d’aide juridictionnelle
et les Impôts est dans le seul but que je ne perçoive pas le RMI, pour ne pas
avoir droit à l’aide juridictionnelle pour obtenir ma défense dans divers
contentieux et que de ce fait sachant que je n’ai aucun moyen de survie, faire
obstacles aux plaintes déposées et à l’ouverture de mes dossiers.
Ces services font tout pour me pousser au suicide.
Je porte à votre connaissance que dernièrement j’ai subi une procédure
de mise sous tutelle sous prétexte que j’avais perdu mes facultés mentales et
physiques alors que je leur ai fourni une expertise par un expert agréé auprès
de la cour d’appel de Toulouse relatant que je ne suis atteint d’aucune
infirmité mentale et physique.
Que mon médecin traitant en a certifié aussi.
Je porte à votre connaissance que depuis le 22 mars 2005, il m’est
porté atteinte à ma liberté individuelle par la police sous ordre du Parquet et
de la Préfecture par faux et usage de faux d’avoir conduit sur le territoire
français sans un permis de conduire alors que la police est venue par la force
me retirer les mains enchaînées mon permis de droit espagnol de la communauté
européenne ; valide.
Aujourd’hui, on m’enlève le moyen de survie le RMI auquel j’ai droit.
Alors que depuis 2001, je suis séparé de fait avec mon épouse, que je
n’ai aucune aide de celle-ci, saisie abusivement sur ses salaires.
Je n’ai aucune vie commune bien que nous soyons toujours sous le même
toit en vie séparée seulement pour préserver la défense de nos biens et de nos
litiges devant les tribunaux.
Que cette situation est insupportable de me couper les seules
vivres « le RMI »
dans un optique de me pousser au suicide et de ne plus entendre de
LABORIE André et de ses affaires, dans le but de m’anéantir ainsi que ma
famille.
Je mets actuellement tous les moyens pour retrouver un emploi, comme il
est difficile de faire cette épreuve !, suivi par un organisme Vidéo
¾ pris en charge par le conseil général.
Tous mes efforts de réinsertion sont là malgré toutes les pressions que
je subis.
Que les agissements de la CAF, par pression des impôts et du tribunal,
bureau d’aide juridictionnelle, ne doivent pas atteindre et porter atteinte à
ma dignité de citoyen que je suis.
Je suis prêt à certifier sur l’honneur comme je l’ai déjà fait de ma
situation de famille, séparé de fait depuis 4 ans et dont je perçois le RMI
seule ressource.
Je vous pris donc de prendre en considération mes demandes qui sont
urgentes avant qu’il arrive une catastrophe, et de me rétablir dans les
prochains jours ma seule allocation du revenu minimum de survie.
Comptant sur toute votre compréhension, je reste à la disposition de
vos services et de la justice pour vous apporter tous éléments nécessaires.
Je vous prie de croire Monsieur LEGOFF Directeur de la Caisse Familiale
de la Haute Garonne à l’expression de mes sentiments distingués.
Pour le jeudi
23 juin 2005 à 9 heures 30.
Monsieur André LABORIE avait assigné en justice :
Monsieur MUSARD
Francis, Directeur à l’insertion
RMI Conseil Général ; 1 Boulevard
de la Marquette 31090 TOULOUSE Cedex. ( ci-joint justificatif pièce N° )
En date du 23 août 2005 Monsieur LABORIE André saisissait
Monsieur le Président Conseil Général Direction Déléguée à l’Insertion
Bureau A2651Bd de la MARQUETTE31090 TOULOUSE CEDEX
RAPPEL du 30 juin 2005 : Avant assignation en
justice.
Recours :
Décision du 9 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»
Versement de l’allocation
RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.
( ci-joint justificatif
pièce N° )
En date du 24 août 2005 Monsieur LABORIE André
saisissait la commission Départementale D’aide sociale ( CDAS 10 chemein du
raisin 31021 Toulouse
Décision du 9 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»
Versement de
l’allocation RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.
( ci-joint justificatif
pièce N° )
En date du 30 septembre 2005 Monsieur LABORIE André
saisissait en rappel la commission départementale D’aide Sociale ( CDAS 10
chemin du Raisin 31021 Toulouse.
Décision du 9 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»
Décision du 25 juin 2005
portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»
Versement de
l’allocation RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.
( ci-joint justificatif
pièce N° )
VOILA LES RAISONS DE LA PLAINTE
en date du 27
octobre 2005 de Maître LEVY avocat et pour le Conseil Général de la Haute
Garonne représenté par son Président Monsieur Pierre IZARD et pour mettre un
termes aux voies de recours de Monsieur LABORIE André concernant le RMI retiré.
Monsieur TEVENOT substitut de Monsieur le Procureur de
la République
est l’instigateur de la procédure à mon encontre :
Examen des prétendus délits qu'il aurait commis
justifiant
pour THEVENOT d'une procédure de comparution
immédiate:
Il
n'ignorait pas non plus de sa libération du
04.10.2002 de la maison d'arrêt de Toulouse et surtout,
il
n'ignorait pas du jugement N° 2002/0527 statuant sur une demande d'aménagement
de peine de Mme la juge d'application des peines, Mme Nicole HARDY, en date du
03.10.2002 lui accordant une mesure de libération conditionnelle avec
obligation de suivre une formation professionnelle jusqu'à l'obtention d'un
emploi et qu'il serait soumis jusqu'au 30.04.2003 aux mesures d'assistance et
de contrôle prévus par les articles 731 et 732 du CPP….
THEVENOT
n'ignorait pas que le 16.10.2002 lui était notifié une allocation d'insertion
journalière de 9.41 € par les Assedic et qu'à la suite de son entretien du
30.10.2002 avec l'ANPE, il a été décidé
d'une recherche d'emploi et un SIFE rémunéré par le RMI qui aboutissait le
19.11.2002 sur un contrat d'insertion
pour un retour à l'emploi.
THEVENOT
n'ignorait pas non plus le courrier du Président de la CLI en date du 22.01.2003 sur son contrat
d'insertion RMI qui concernait également
les personnes à sa charge, validé pour la période du 01.02.2003 au 31.07.2003 signe
de son engagement dans un projet d'insertion.
Que
ses droits au RMI lui sont notifiés par la CAF de Haute Garonne le 12.11.2002 à
compter du 01.10.2002, confirmés par 2
courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004 qui
traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE dans la période de
difficultés qu'il traverse.
Il
n'ignorait pas M. THEVENOT l'engagement du Conseil Général de Haute Garonne du
29.12.2004 par la signature du contrat d'insertion traduisant l'engagement du
Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés qu'il traversait et
que ce contrat d'insertion faisait l'objet d'un suivi régulier et que
tout avait dit lors de l' audition de M. LABORIE le 14.02.2006.
Il
n'ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la cour d'appel de
Toulouse, autrement composée, n° 377 du 03.04.2003, n° 825 du 04.09.2003 et n°
41/04 du 15.01.2004
jugeant que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile (M.
LABORIE André) aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une
consignation symbolique.
Et
pourtant le Conseil Général de la Haute Garonne devient la victime dans cette
procédure attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement bénéficié de
l'allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en effectuant de fausses
déclarations auprès de la CAF sur la base d'un rapport tronqué d'un agent
assermenté M. DEJEAN, vraisemblablement manipulé par THEVENOT, au prétexte, suggéré par lui, de poursuite
de la vie communautaire avec son épouse.
M.
DEJEAN est pourtant l'auteur, le
26.07.2001, d'un rapport d'enquête sur M. LABORIE André et évoque:
1. les
problèmes judiciaires de M. LABORIE,
2. les
problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires,
matériels et financiers
3. la requête
en divorce, l'occupation de la maison aménagée en 2 appartements
4. Qu'il y
a lieu de considérer qu'il y a bien séparation de fait.
Ce
même M. DEJEAN, le 11.04.2005
établissait une nouvelle enquête, à la suite d'une intervention du BAJ du TGI
de Toulouse, le 08.09.2004 pour une programmation d'enquête le 12.10.2004.
Surprise, cet enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique
que jamais M. LABORIE ne lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison
en contradiction avec son enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.
De
ce rapport, la Caisse d' Allocations Familiales, le 09.06.2005, lui écrivait à la suite du réexamen de sa
situation et suite à l'enquête lui
demandant de reverser l'indu s'élevant à la somme de 10923.45 €.
Par
proposition de décision d'opportunité du 15.06.2005 et sans attendre la réponse de M. LABORIE, une
décision, pour fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis MUSARD à
l'encontre de M. LABORIE au motif d'une vie
maritale non déclarée?
Permettant
ainsi l'organisation du complot par THEVENOT à la suite de la plainte du
27.10.2005.
M.
THEVENOT n'ignore pourtant pas que par assignation du 17.06.2005, faîte à l'encontre de Monsieur
MUSARD Francis, Directeur à l'Insertion RMI du Conseil Général de Haute Garonne
Monsieur LABORIE a motivé très exactement les conditions d'obtention du RMI et
celles qui ont décidé de son retrait arbitraire.
Il
n'ignore pas THEVENOT qu'une plainte a été adressée à Monsieur le Doyen des
Juges d'Instruction avec copie à Monsieur le Premier Président JC CARRIE le
29.09.2005 à l'encontre de Mme Catherine DREUILLE, Maître CARRERE Thierry
Bâtonnier et Maître MARFAING Didier
Nous
pouvons en déduire que la fraude au RMI n'est qu'un prétexte fallacieux retenu,
malhabilement par THEVENOT, pour mettre un terme aux agissements de M. LABORIE
et DEFENSE DES CITOYENS à l'encontre des magistrats de la juridiction et que la
mise en œuvre de cette procédure ne pouvait être que du ressort d'un juge
d'instruction et non d'une enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la
juger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
DU CHEF D'ESCROQUERIE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE
THEVENOT est à l'origine de cette enquête préliminaire
suscitée par le Président de la commission périmètre du droit de l'Ordre des
avocats à la cour d'appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui écrit à THEVENOT
le 19.12.2005:
" Pour faire suite à notre dernier entretien
téléphonique, j'ai l'avantage de vous adresser sous ce pli le décompte CARPA
des aides juridictionnelles qui ont été, pour l'année 2003-2004 délivrées à M.
LABORIE . Selon les renseignements que j'ai obtenus, il n'y a pas eu d'aide
juridictionnelle délivrée pour l'année 2002."
Ce décompte fait apparaître un total de l'aide
délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du BAJ dont 6 au titre d'actions
civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH pour assister M. LABORIE
lequel, pourtant, recevait un avis à victime auquel il ne répondait pas.
Les 12 autres décisions liées au pénal concernaient
principalement des magistrats MM LANSAC/ IGNACIO/ LEMOIGNE/ ROSSIGNOL/ BIGUET/
FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS , DES
AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes obtenues au bénéfice du RMI.
Il fallait mettre un terme à ces recours et le
meilleur moyen bien sûr était de
recourir à la mise en cause de M. LABORIE par l'obtention frauduleuse du RMI.
Pour cela, dès le 08.09.2004 le BAJ de Toulouse
demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations déclarées
par M. LABORIE .
Le 22.11.2005, déjà, THEVENOT actionnait le BAJ
Toulouse, comme le ferait en matière d'instruction un juge, demandant la liste
des décisions BAJ depuis 2001 concernant M.
LABORIE .
Le 04.01.2006, THEVENOT écrit à M. CHATEAU Bertrand,
Président de la chambre des Avoués près la cour d'appel de Toulouse, en ces termes: "Il me serait utile
d'évaluer rapidement le préjudice résultant de ces infractions".
Il réitère cette demande le 26.01.2006 avec impatience
recevant le 31.01.2006 la réponse
suivante: "J'interroge immédiatement mes confrères et vous
apporterez toute réponse utile d'ici la fin de la semaine".
Dans un courrier du 10.02.2006, THEVENOT écrit au
Président du Bureau d'aide juridictionnelle, réf 05/80051, pour l'aviser de
cette enquête susceptible de déboucher prochainement sur la saisine du tribunal
correctionnel précisant:
" l'intéressé aurait en effet obtenu par fraude
le bénéfice du RMI et fourni des renseignements erronés sur sa situation
familiale ce qui lui aurait permis d'obtenir l'AJ totale. 29 décisions
favorables du BAJ sont concernées.
Je ne manquerais pas de vous informer sur la suite de cette procédure, afin
d'envisager, si la matérialité des infractions est établie, le retrait du bénéfice de l' AJ ".
Pour cela THEVENOT active ses réseaux au plus vite
Le 10.02.2006, soit le même jour, THEVENOT alerte le Greffier en chef du TGI de
Toulouse lui demandant, sans délai, de
prendre contact avec l'agent judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se
constituer partie civile devant le tribunal.
Il indique :
"l'Ordre des avocats a pu me communiquer le
montant du préjudice résultant de la mise à disposition d'avocat. La chambre
des avoués doit me faire parvenir le montant des frais engagés. Par contre, je
reste sans information sur les sommes engagées en rémunération des huissiers
désignés."
THEVENOT cite
29 décisions favorables du BAJ sans préciser les raisons de ces demandes
et pour cause elles concernent essentiellement des procès intentés à des magistrats
ou personnes dépositaires de l'autorité publique dont il accourt à la rescousse
comme à NICE où il est intervenu auprès de ses frères maçons le juge RENARD ou
l'avocat général à la cour de cassation M. GUYOT dans l'affaire de pédophilie
KAMAL objet d'un rapport de l' IGSJ qui
le compromet et qui lui a valu sa mutation dans l'intérêt du service.
Qu'elles sont-elles ces quelques décisions, parfois rejetées sans
motivation, :
Ø
Décision du 14.05.2002 du BAJ de Toulouse n° 2001/007942 sur demande de M.
LABORIE André contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre
justement d'une procédure de divorce qui a toute son importance dans la présente
procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet parce
qu'il existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour
laquelle le demandeur a déjà obtenu
l'aide juridictionnelle…
Ø
Décision BAJ Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M. LABORIE contre de Maxime RIBAR, Directeur de la
Maison d'Arrêt de Seysses remplacé depuis par l'épouse de M. PUJO-SAUSSET qui a
jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision de rejet sans aucune
motivation?
Ø
Décision BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme BORREL
magistrat. Décision de rejet sans aucune
motivation?
Ø
Décision du BAJ du 26/08/2003 sur
citation de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de rejet
sans aucune motivation?
Ø
Décision du BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M. LABORIE contre la
Direction des services fiscaux. Décision de rejet au motif que le requérant ne
fournit son avis d'imposition 2002.
Ø
Décision du BAJ du 13/06/2005, dans une procédure contre le CETELEM laquelle constate que le demandeur bénéficie
du RMI sous réserve de l'enquête en cours.
Tout cela n'est guère suffisant pour accabler M.
LABORIE que le 28.06.2005, à la suite
d'une enquête demandée par la cour d'appel du BAJ à la CAF, THEVENOT demande que l'on accélère
l'enquête car LABORIE semble vivre en couple.
C'est bien le seul moyen dont voudrait disposer
THEVENOT pour justifier de la réalité d'une vie commune qui n'en est plus
depuis l'engagement d'une procédure de divorce même si les époux séparés vivent
toujours sous le même toit pour des raisons économiques et financières mais
séparés dans les faits pour n'avoir plus de vie commune comme il est et a été
constaté.
Enfin aucun texte de loi ne donne obligation dans le
cadre d'une séparation de corps l'obligation
d'une séparation de domicile?
D'ailleurs les déclarations de revenus le sont
distinctement déparées et, de cette séparation, il en est attesté par le procès verbal du 21.10.2005 à la suite de
son audition et que toute cette enquête sur une l'obtention frauduleuse du RMI
remonte à 2004 ce qui est loin d'une
flagrance nécessitant une comparution immédiate mais plutôt une instruction
qui aurait apporté la charge de la preuve, la manifestation de la vérité ce
dont s'est abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n'honorent pas la
magistrature et qui font la délinquance de la magistrature.
Et c'est bien pourquoi, M. LABORIE, par
attesTtation sur l'honneur du 04.04.2004, demandait le rétablissement de
son RMI en précisant encore de la vie séparée d' avec son épouse…
IL ne peut exister de fraude à l’aide
juridictionnelle,
Elle est de droit
Par l’acceptation du Conseil général,
De la Caisse des allocations Familiale,
Et de la préfecture.
Sur les montants accordés et les bénéficiaires :
$ …………..
L’ACTION
A ETE BIEN PREMEDITE PAR THEVENOT
Depuis de longs mois et comme le confirme le dossier.
Il a même suborné le tribunal en fournissant des
pièces extérieures au dossiers dans le seul but de faire mettre en prison
Monsieur LABORIE.
En date du 13 février 2006 la garde
à vue.
Pour
faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI et
aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006
adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse
Saint Michel ).
Monsieur
LABORIE n’a pu apporter tous les
éléments de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de
l’obtention du RMI et des voies de recours pendantes.
·
Monsieur
LABORIE André Dépose une plainte contre la CAF et le conseil Général ( ci-joint
procès verbal d’enquêté préliminaire de la Gendarmerie pièce N° )
En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu devant le
procureur THEVENOT
( ci-joint pièce N° )
Un
déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé,
prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen
psychiatrique dans le temps de la garde à vue, que je n’ai pas accepter car ma
dernière effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en
2005 que je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de
corps et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce N° ) et dans le seul but de me faire
comparâitre en correctionnel pour le 15 février 2006
L’article 394 du NCPP :
·
Art.
394 (L. no 83-466 du 10 juin
1983) Le procureur de la
République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours,
sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni
supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi
que le lieu, la date et l'heure de l'audience.
(L. no 2004-204 du 9
mars 2004, art. 197-III, entrant en
vigueur le 1er oct. 2004)
«Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en
possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont
copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation à personne.
·
L'avocat
choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et
de l'heure de l'audience; mention de cet avis est portée au procès-verbal. (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «L'avocat» peut,
à tout moment, consulter le dossier.
·
Si
le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à
sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant
(L. no 2004-204 du 9
mars 2004, art. 128-II) «le juge des libertés et de la détention
[ancienne rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] »,
statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat
peut, après audition du prévenu, son
(L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «avocat» ayant été avisé et
entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les
conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «et 139». Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal
dont copie lui est remise sur-le-champ.
Monsieur THENENOT a
violé l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur
LABORIE en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10
jours.
En plus Monsieur THEVENOT
en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations
extérieurs à la garde à vue, « faux et usage de faux ;
outrage ; exercice illégal à la profession d’avocat.
·
Sur
ces chefs d’accusations, Monsieur LABORIE André a déposé plaintes avec preuves
à l’appuis de dénonciations calomnieuses et c’est la raison de faire obstacle
par THEVENOT à celles-ci et dans le même contexte du RMI , les faits ne pouvant
exister.
Je
précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre des
Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier représenté par Monsieur le Bâtonnier.
Je
précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées
Monsieur CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure
de saisie immobilière « dont j’étais gênant » et en mon
absence « mis en prison » profiter de vendre ma résidence
principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage de
faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure pièce N° ).
·
En
date du 14 février 2006 Monsieur THEVENOT n’a pas eu de difficultés pour ma
défense, il a averti le Bâtonnier pour nommer un avocat ( il y a conflit
d’intérêt ) par la plainte déposée par Monsieur le Bâtonnier .
Monsieur
THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je
sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il
n’existait aucun délit et de flagrance de Délits nécessitant mon incarcération.
En date du 14 février déferrement
devant le juge de la liberté et de la
détention,
·
Ce
Magistrat était Monsieur OULES .
Monsieur OULES est
l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles en
2002 quand j’étais en prison , sans revenu et avec une requête déposée en
divorce ( Ci-joint les preuves pièces N°
)
·
Celui
ci me met en prison à ce jour ?
Etait présent un avocat
d’office nommée par le Bâtonnier , ce dernier ayant porté plainte contre moi.
Mise en détention au
prétexte : d’un casier
judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures publiques, faits et
condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le même contexte que dans
cette procédure que j’explique.
·
Et
aux prétextes de faits qui ne peuvent exister.
La mauvaise foi des
Magistrats impliqués dans cette affaire criminelle, faite à mon encontre va
faire une analyse complète des différents points et responsabilité engagée.
L’ordonnance rendue par
Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :
·
L’article
Art. 396 du NCPP : (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est
impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger
une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire
le prévenu devant (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I)
«le juge des libertés et de la détention», statuant en chambre du
conseil avec l'assistance d'un greffier.
·
(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I)
«Le juge», (Abrogé par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» ayant
été avisé, et» après avoir fait
procéder, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y a
lieu] », aux (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «vérifications prévues par le sixième alinéa
de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de
détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du
prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
·
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Il peut placer le prévenu en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance
prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues (L. no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «par l'article 137-3, premier alinéa», et
doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision par référence aux dispositions des (L. no
96-1235 du 30 déc. 1996) «1o,
2o et 3o» de l'article 144. Cette décision énonce les
faits retenus et saisit le tribunal; elle est notifiée verbalement au prévenu
et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le
prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III) «troisième jour ouvrable [ancienne
rédaction: deuxième jour ouvrable] » suivant. A défaut, il est mis d'office
en liberté.»
·
no
2004-204 du 9 mars 2004, art.
128-III) «Si le juge estime que la
détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu,
jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé
la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa
de l'article 394.»
Que l’ordonnance du juge OULES
dans une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de
l’article 396 du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N° ).
Monsieur LABORIE André a contesté les chefs d’accusations par
écrit au dos de cette ordonnance.
Monsieur LABORIE André au
dos de l’ordonnance et par écrit a demandé les pièces du dossier pour préparer
sa défense et la faire valoir devant un tribunal.
Monsieur LABORIE André a
refusé un avocat d’office nommé par le Bâtonnier de Toulouse et pour conflit
d’intérêt étant plaignant.
Monsieur LABORIE André
indique par écrit et au dos de l’ordonnance, qu’il prendra sa défense seul et
quand il aura reçu la copie des pièces du dossier et le temps nécessaire pour
préparer sa défense et sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.
L’article 6-3 de la
CEDH : a mettre
Devant la tribunal correctionnel le
15 février 2006.
J’ai comparu manu militari
devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître
MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des
avocats plaignant et partie civile dans
l’affaire, (conflit d’intérêt).
·
J’ai
soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la
chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime
de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de
sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N° ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de
justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut
Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour
d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir
contenu ci-joint de la requête, pièce N°
).
·
L’article. 662 du NCPP : En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir
toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de
l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la
juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le
cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit» pour cause de suspicion légitime.
·
La
requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général
près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la
juridiction saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La
requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai
de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «Le procureur général près
la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre
criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «En cas de rejet d'une
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la
justice.»
·
Circulaire
générale C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié
par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la
publication de la loi.
·
L'article
662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types
de situations:
— en cas d'interruption du cours de la
justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
— pour cause de suspicion légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice.
·
L'article
662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse
d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1,
tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
·
2.
— La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs
magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité
d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux
articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
·
Il
importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou
juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est
présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3.
— La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions
du présent code.
·
La
suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre
que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en
toute indépendance et en toute impartialité.
·
4.
— La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être
présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant
d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie
agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en
examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne
pourrait valablement présenter une telle requête.
·
La
requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties
intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir
signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux
règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours
à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le
jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation.
·
5.
— La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours
de la procédure.
·
Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher
à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut
aussi l'ordonner d'office.
·
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la
juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6.
— L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de
dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne
souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt
statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions
prévues à l'article 666.
·
Si
la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée,
comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus
postérieurement.
A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour
préparer ma défense et les pièces de la procédure
·
Monsieur
André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et
obtenir les pièces de la procédure.
·
Monsieur
André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en
respectant un délai de 10 jours minimum.
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de
nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être
contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de
nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect
du droit interne et du droit national.
·
Article 802 alinéa 46 du NCPP : Droit à
l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer
une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre
elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un
procès public. Crim. 28 janv.
1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le
tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire
aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la
nullité de la procédure. Toulouse,
1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par
violation de la loi
A
l’audience après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des
questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais
exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un
verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était
tenu : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice
Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND,
juge assesseur.
Madame BONAVENTURE,
greffier.
Monsieur THEVENOT
ministère public
Monsieur CAVAILLES
délibéré
Ce verdict a été rendu
sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles
de droit.
·
Par
faux et usage de faux en écritures publiques les contstations seront
expliquées dans les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour
d’appel.
Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au
prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration
du délai de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU
JUGEMENT le 16 février 2006
Monsieur LABORIE André a
fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le
16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce
N° ) et sans connaître le contenu du
jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars
2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de
communication dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulver des
contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscripte en faux
en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce N° ).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la
cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N° ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la
république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31
mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et
l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un
Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par
Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été
un avocat. ( ci-joint document pièce N°
) Le faux en écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le
tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre
criminelle, requête en suspicion légitimesur le fondement de l’article 662 du
NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa
circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif..
·
Le
tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur
la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.
·
Le
tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le
tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la
défense et les pièces de la procédure.
·
Le
tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance
de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la
détention.
·
Le
tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non
respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que
cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2
ans de prison en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que
cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours
pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur
l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.
·
Que
sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé
dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du
tribunal.
·
Le
non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE
qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la
forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application
stricte de l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes
victimes non citées.
·
C’est
seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu
constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture
publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus
tard dans cette procédure.
Article 486 alinéa 9 du
NCPP : Les
formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.
Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. no 153; D. 1971.
Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370 21 mars 1995: Bull. crim. no
115. Ainsi le dépôt
tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci
lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement
qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel
et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux
juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas
mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485,
al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales
et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les
notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des
magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de
l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.
Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour
d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour
détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer.
( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par
les article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à
la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par
acte d’huissier de justice.
·
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
Monsieur SILVESTRE
ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce N° ).
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La cour de cassation en
date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoqué
dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C.
pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal
a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile
dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994:
Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs.
Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à
instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à
celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte
avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de
refus d'informer. Crim. 16 mai
2000: Bull. crim. no 191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de
dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.
Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal
1995, no 56, obs. Maron;
D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la
requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES.
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans
les années 1990, des coups de fusils à
la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle.
·
Le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le
détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la
société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à
ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré
par les différents obstacles du parquet ».
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités
économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de
commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage
de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses
activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces
dernières régulièrement déclarées.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de
Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans
qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts
sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire
par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’
un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour
d’appel de Montpellier.
·
Que
Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est
venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de
Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à
son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en
date du 17 octobre 2001, pour faire
obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel
de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur
LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution
d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et
que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en
violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après
que les causes soient entendues.
·
Qu’a
la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André
est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et
concernant sa réinsertion professionnelle.
·
Que
le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que
le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le
juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement
devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir
l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI
pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que
le parquet de ainsi que la cour d’appel
de Toulouse à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se
refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André
LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont
déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations
conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que
le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux
et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains
auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au
vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de
corps et d’esprit.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique
d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la
route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol,
touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en
écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire
français avec un permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la
préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision
de justice.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du
président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif,
touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la
restitution de son permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les
différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se
refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour
exercer une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout
revenu.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des
allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur
André LABORIE. « atteinte à la
dignité de la personne ».
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en
touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de
Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les
article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une
faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien
appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être
contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des
saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires
valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de
procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande
de la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI
service de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat
honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge
d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge
d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat
Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat
président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du
siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du
parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du
parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du
parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du
parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du
parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat
Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET
Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de
justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des
personnes ci-dessus poursuivies.
Toutes ces procédures
sont en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la
juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
EN REPRESSION ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES
AUTORITES TOULOUSAINES M’ONT PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU
ARBITRAIREMENT
LA PROCEDURE
DEVANT LA COUR D’APPEL
Le 18 mai 2006
En son audience du 18 mai
2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense et ma mise
en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune
possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait un conflit d’intérêt,
l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.
Sur le fondement de
l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer dans les 4
mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus
tard le 14 juin 2006.
La cour d’appel étant
saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est
pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond.
Car le fond ne peut être
abordé du premier coup si des incidents de procédures interviennent.
La seule influence est sur
la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans
les 4 mois, arrêt rendu.
Il est facile à comprendre
les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles
de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.
A cette audience, la cour
était composée des Magistrats suivants et des m^mes magistrats qui m’ont
refusés mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense
SUR
MA DETENTION ARBITRAIRE ETABLIE
en
l’absence d’une décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE
sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP
En date du 16 février 2006
j’ai formé appel de cette décision abusive rendue par le tribunal correctionnel
en son audience du 15 février 2006 ou j’avais comparu manu-militari dans une procédure
de comparution immédiate sur le
fondement de l’article 395 du NCPP, ayant statué sur mon maintien en détention
sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP.
Cet appel a été formé au
greffe de la M.A de Seysses ( Pièce ci jointe
N° )
Jugement du 15 février
2006 porté à ma connaissance le 30 mars 2007 ( Pièce ci jointe N° ).
·
Art.
397-4 du NCPP : (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le
placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les
dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont
applicables.
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de
l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de
quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si
la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
·
Art. 148-2 du NCPP : (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102)
«Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de
mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois,
lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit
sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle
judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en
liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne
commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel;
lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les
vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
La
cour d’appel n’a pas statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP, que le directeur de la maison d’arrêt de Seysses
aurait du me libérer dépassé le délai soit en date du 9 mars 2006.
Bien
que la procédure de base est contestable sur le forme et le fond, les causes
seront entendes en appel pour soulever les différentes contestation.
Mais
d’ors et déjà, ma détention arbitraire est bien établie après le 9 mars 2006,
l’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque jugement de
condamnation et un quelconque mandat de dépôt.
Fait
réprimé par l’article 432-6 du code pénal.
·
Faits réprimés par les articles : Art. 432-6 du CP : Le fait, par un agent de
l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans
mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger
indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30
000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE
DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES
ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur LABORIE
André a formulé différentes demandes de
mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour
préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au
moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en
saisir un, monsieur LABORIE démuni de
moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont
parties civiles
·
L’ordre
des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre
des avocats de France.
·
Le
syndicat des avocats de France.
Son seul moyen de défense
était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien
entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur
BASTIE conseiller
·
Madame
SALMERON conseiller
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de
pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par
Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art.
567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office
en liberté.
·
Le
demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son
mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter
de (L.
no 85-1407 du 30 déc. 1985)
«la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du 10
juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne
peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès
le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur
BASTIE conseiller
·
Madame
SALMERON conseiller
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de
pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par
Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art.
567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office
en liberté.
·
Le
demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son
mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter
de (L.
no 85-1407 du 30 déc. 1985)
«la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du 10
juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne
peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès
le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur
COUSTE conseiller
·
Madame
SALMERON conseiller
·
Monsieur
MAS Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir,
les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art.
567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office
en liberté.
·
Le
demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son
mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter
de (L.
no 85-1407 du 30 déc. 1985)
«la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du 10
juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne
peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès
le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23
août 2006, Monsieur LABORIE
André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses
débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu contradictoire par excès de
pouvoir.
Que les débats se sont ré
ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE
André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti
par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas
qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a
été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint
certificat médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition de la cour
à l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur
LAPEYRE, Président
·
Monsieur
BASTIER, Conseiller
·
Madame
SALMERON, conseiller
·
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général.
Sur cette décision à
l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée
par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N° ).
·
Faits
réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur
BASTIE conseiller
·
Madame
SALMERON conseiller
·
Monsieur
LAPEYRE Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
·
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet arrêt du 17 octobre
2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de
Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août
2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un
arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture
publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec
partialité , excès de pouvoir, déni de
justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février
2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt
rendu est un faux en écriture publique, reprenant ls inexactitude des autres
arrêt mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition
de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art. 592 du NCPP : Ces décisions sont
déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges
prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à
toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été
consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont
présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces
décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que
le ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les
décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été
rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en
liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour
d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de
Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15
mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non
convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire
est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
LES AGISSEMENTS DE
LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint
justificatif pièce N° ) .auprès du
greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les
références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours,
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de
justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la
Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur
des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle,
d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au
prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt
lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans
une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article
513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
·
Article
513 alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14 déc. 1989: Bull. crim. no 482. Elle concerne toutes les procédures
intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.
Crim. 8 juin 1983: Bull. crim. no 175; D. 1984.
IR. 88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est
engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août 1993: Bull. crim. no 258. ... Y compris lorsque la cour d'appel,
statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la
révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no 343.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article
567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible
d'appel. Crim. 18 juill.
1985: Bull. crim. no
272. ... Ni l'arrêt susceptible
d'opposition. Crim. 8 mars
1983: Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31
janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions de
l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé
s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de
l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de
directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel
lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.
Crim. 21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de
droit, la cour d’appel de Toulouse pour
couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de
cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait bien sur
l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril
2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif
pièce N° )
Précisant que cet arrêt
du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En
mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de
renvoi ( ci-joint justificatif pièce N°
).
·
En
l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce
N° ).
·
En
l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure,
article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N° ).
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute personne
contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit
d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le
tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux
dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la
procédure. Toulouse, 1er
avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En
attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer
ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat
Parisien, Maître BOUZERAND et autres.
·
En
attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en
son audience du 30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais
juridiquement et au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en
liberté pour préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma
détention arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la
demande de récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue
équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article
6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévalor
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une
opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint
justificatif pièce N° )
·
Une
opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du
31 mars 2007
·
Après
que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint
justificatif pièce N° )
·
Un
appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31
mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. (
ci-joint justificatif pièce N° )
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z
07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif
de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie,
après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en
liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14
juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée
sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur
Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de
Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour
de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse
encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me
faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée,
demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une
plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le
suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma
détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans
réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à
Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de
10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis
sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce
jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à
la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin
sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de
Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt
du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée,
demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de
Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de
la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les
autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution
de partie civile.
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Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
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Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
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Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
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Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
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Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
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Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
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Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
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Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
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Madame
SALMERONE ; Magistrat.
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Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
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Monsieur
SUQUE ; Magistrat
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Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
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Madame
DOURNE ; Magistrat.
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Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
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Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
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Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Batonnier à
l’ordre des avocats de Paris et pour
être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges
à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur
Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite
çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle
alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention
arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de
cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le
président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.