LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

PRISE D'OTAGE DE LABORIE ANDRE

 

 

 

J’ai été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contre des autorités et donc je suis victime et pour me spolier ma résidence principale par faux et usage de faux et vendue aux enchères sans moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la M.A  de Seysses et en violation de toutes mes voies de recours.

 

J’ai fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate le 15 février 2006 article 395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le tribunal et en violation de l'article 394 du NCPP ne respectant même pas le délai de 10 jours pour assurer la défense

 

En date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite à une requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi, refusant les pièces de la procédure demandée par écrit et oralement.

Qu’un jugement a été rendu verbalement à l'audience du 15 février 2006 en violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Que ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale.

 

Le tribunal a statué par une décision spéciale et motivé sur mon maintien en détention, sur le fondement de l’article 397-4 du nouveau code de procédure pénale, était applicable en cas d'appel du jugement de l'article 148-2 du NCPP.

 

Qu’une voie de recours, un appel a été formé sur ce jugement le 16 enregistré au greffe de la Maison arrêt le 17 février 2006 et était applicable l’article 148-2 du NCPP.

 

La cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours à la date de l'appel, en l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en détention par la Cour, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté par son directeur légal.

 

Aucune décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006 et la M.A  de Seysses aurait du me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.

 

Ce sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves produites.

 

Que de nombreux magistrats ont toléré cette détention arbitraire par mes différentes demandes de mise en liberté refusées alors que j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution immédiate.

 

Des voies de recours en cassation ont été faites, j’ai toujours eu un refus à l’accés à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés de nullité.

 

Pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvoi, en l’absence de réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participé et rendu tous les refus de mise en liberté et qui étaient poursuivis juridiquement comme il sera expliqué au cours de mes écrits.

 

Que sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de recours, une opposition dans le seul but de réouvrir les débats contradictoirement et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Cette opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du 15 juin 2006.

 

La Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19 juin 2006  sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Cette malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle non au courrant de l’opposition pouvait statuer sur l’irrecevabilité du Pourvoi mais tout en connaissant l’opposition, la cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait pas faire obstacle à l’accés à celle-ci sur le fondement de l’article 567-7 du NCPP «  cet article indiquant que le pouvoi est recevable que si l’opposition a été purgée.

 

A la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me refusant l’accés à la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et toujours non purgé par la Cour d’Appel de Toulouse.

Cet arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne m’incombe pas, obstacle de la MA de Seysses sous les ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours, saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.

 

Ces agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut être régulière par les voies de recours en cours et non purgées.

 

L’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel, « opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition  enregistrée par la chambre criminelle le 12 avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.

 

Ma détention arbitraire est bien établie et comme elle le sera confirmée par les preuves apportées.

 

Les confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par des Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution de l’Etat Français.

 

Informant que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivi par moi-même pour des fautes lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure de récusation, agissement dans le seul but de me porter préjudice à moi même.

 

Ces agissements des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmé par les décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les magistrats voulaient annéantir Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi même. ( ou est l’impartialité ?).

 

Tous les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appui, des infractions commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle à de nombreux procés en cours et à l’exercice à titre bénévole au sein d’une association défendant de nombreuses victimes de la justice.

 

Ces faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007 et à ce jour restée encore sans réponse.

 

·        Cette prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté individuelle d’une durée de plus de 7 jours,  depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.

                                                  

Règles applicables sur le territoire français

 

·        Art. 126 du NCPP :  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)     «Toute personne arrêtée» en vertu d'un mandat d'amener, qui a été  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)  «retenue [ancienne rédaction: maintenue] » pendant plus de vingt-quatre heures (Abrogé par  L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, à compter du 1er oct. 2004)  «dans la maison d'arrêt»  sans avoir été  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue».

·        (L.  no 92-1336 du 16 déc. 1992)   «Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «rétention [ancienne rédaction: détention] » arbitraire.»  — Les dispositions de la loi no 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.  

 

 

·        Art. 136 du NCPP : L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 96-V, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «, d'arrêt et de recherche» peut donner lieu à des sanctions disciplinaires  (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 132-IV, applicable à compter du 1er janv. 2001)  «contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention» ou le procureur de la République.

 

·        Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «et 139».

 

·        Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

 

·        Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs  (L.  no 92-1336 du 16 déc. 1992)   «d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal», qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. — Pr. pén. C. 270 à C. 273. — Les dispositions de la loi no 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.

 

 

SUR LA VOLONTE DE ME PRENDRE EN OTAGE

Par les autorités Toulousaines et de m’incarcérer.

 

 

Requête

 

 

Sur la situation de mes dossiers devant la juridiction Toulousaines.

 

Le 6 janvier 2006, courrier de Monsieur le Procureur Général qui me répond dans les termes suivant : vous avez déposé au greffe plusieurs requêtes tendant à la récusation, la suspicion légitime, la prise à partie des Magistrats composant le chambre des appels correctionnels de Toulouse.

S’agissant de votre « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime », j’ai l’honneur de vous rappeler les formes prescrites par la loi (article 662 du code de procédure pénale) quant au destinataire de la requête et ses modalités de signification.( ci-joint pièce N°       ).

Je vous informe que le parquet général ne prendra pas l’initiative, en l’état, de présenter une requête sur ce fondement.

 

En conséquence au vu des faits graves

devant cette juridiction Toulousaine, j’ai été contraint d’agir juridiquement.

 

Après de nombreuses années, victime du dysfonctionnement volontaire de notre système judiciaire par les autorités toulousaines en place et par les décisions rendues contraire à la réalité des faits et des pièces apportées à la manifestation de la vérité, Monsieur LABORIE André en tant que victime a été contraint après le refus systématique que soient prises mes plaintes déposées, autant devant Monsieur le Procureur de la République que par devant Monsieur le Doyen de juge d’instruction au TGI de Toulouse, de diligenter de nombreuses citations correctionnelles pour être entendues et obtenir réparation.

 

Même dans ces procédures, Monsieur LABORIE s’est trouvé devant un obstacle permanent à l’accès au tribunal par des moyens discriminatoires mis en permanence en place à la demande du parquet alors que celui-ci ne peut faire obstacle à la mise en mouvement de l’action civile par la victime qui a saisi le tribunal par la voie d’action.

 

Courrier du 26 janvier 2006 de Monsieur LABORIE André à Monsieur BARRAU Michel Procureur Général à Toulouse  portant la preuve qu’une requête a bien été déposée à la chambre criminelle contre la juridiction Toulousaine et pour suspicion légitime ( Ci-joint courrier pièce N°     ).

 

      

Le 30 janvier 2006 a été enregistré à la Cour de Cassation une requête contre la juridiction Toulousaine et pour soulever la suspicion légitime de celle-ci, article 662 du NCPP et  par la même requête avait été demandé l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP et sur des faits très graves. ( ci-joint signification pièce N°   )

 

Sur le contenu de cette requête en ces termes:

 

REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME

DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

Présentée à Monsieur le Procureur Général de la  Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale.

 

 

A la demande de :

 

·        Monsieur André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR ANDRE LABORIE EST EN DANGER

DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

En son audience du 6 février 2006 devant la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse dans une procédure portant atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.

 

Agissements initiés à la demande du Ministère public qui se refuse après avoir ordonner de voler par la force publique son permis de conduire de droit espagnol à son domicile.

 

Le tribunal a statué à sa restitution le 5 juillet 2005, le ministère public s’y oppose !!!par tous moyens portant atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.

 

Rappelant la législation :

 

·        Art. 662   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» .

·         

 

Exigences du procès équitable.

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

 

 

Circulaire générale.

 

 

 C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

    L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

 

    — pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

    L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

    2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

    Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

    3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

 

    La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

 

    4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

    La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

    5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

    Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

    L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

    6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

    L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

    Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds important appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupérée par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en péril les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire sans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun débat contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas dévoiler au Parquet de Toulouse son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonné l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé d'un pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tous les droits de la défense et reconnu par pièces remises après que les causes soient entendues.

 

·        Qu’à la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, Monsieur LABORIE s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse, à leur demande dans des procédures de saisies immobilières se refusent d’ouvrir les dossiers et condamnent systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ses réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour priver Monsieur André LABORIEd'exercer toute activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familliales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permis sans respecter les article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonné une faillite personnelle, agissements retrouvés dans toutes les autres procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permis de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoires et après avoir détourner les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permis de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoire valide signifié aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juges d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autre que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes les explications ci-dessus détaillées.

 

Mais dès à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonné par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.

 

PS : pour info :

 

   Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

   Ministre de la Justice.

 

   Dépôt au greffe de la Chambre criminelle.

 

   Signification par huissier à Monsieur le Procureur Général  auprès de la cour d’appel de TOULOUSE.

 

 

Le 3 février 2006 a été signifié cette requête en suspicion légitime à Monsieur le Procureur Général de Toulouse par acte d’huissier de justice Maître CARSALADE, ce dernier l’informant dans son acte de s