LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

PRISE D'OTAGE DE LABORIE ANDRE

 

 

 

J’ai été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contre des autorités et donc je suis victime et pour me spolier ma résidence principale par faux et usage de faux et vendue aux enchères sans moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la M.A  de Seysses et en violation de toutes mes voies de recours.

 

J’ai fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate le 15 février 2006 article 395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le tribunal et en violation de l'article 394 du NCPP ne respectant même pas le délai de 10 jours pour assurer la défense

 

En date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite à une requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi, refusant les pièces de la procédure demandée par écrit et oralement.

Qu’un jugement a été rendu verbalement à l'audience du 15 février 2006 en violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Que ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale.

 

Le tribunal a statué par une décision spéciale et motivé sur mon maintien en détention, sur le fondement de l’article 397-4 du nouveau code de procédure pénale, était applicable en cas d'appel du jugement de l'article 148-2 du NCPP.

 

Qu’une voie de recours, un appel a été formé sur ce jugement le 16 enregistré au greffe de la Maison arrêt le 17 février 2006 et était applicable l’article 148-2 du NCPP.

 

La cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours à la date de l'appel, en l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en détention par la Cour, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté par son directeur légal.

 

Aucune décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006 et la M.A  de Seysses aurait du me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.

 

Ce sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves produites.

 

Que de nombreux magistrats ont toléré cette détention arbitraire par mes différentes demandes de mise en liberté refusées alors que j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution immédiate.

 

Des voies de recours en cassation ont été faites, j’ai toujours eu un refus à l’accés à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés de nullité.

 

Pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvoi, en l’absence de réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participé et rendu tous les refus de mise en liberté et qui étaient poursuivis juridiquement comme il sera expliqué au cours de mes écrits.

 

Que sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de recours, une opposition dans le seul but de réouvrir les débats contradictoirement et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Cette opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du 15 juin 2006.

 

La Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19 juin 2006  sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Cette malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle non au courrant de l’opposition pouvait statuer sur l’irrecevabilité du Pourvoi mais tout en connaissant l’opposition, la cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait pas faire obstacle à l’accés à celle-ci sur le fondement de l’article 567-7 du NCPP «  cet article indiquant que le pouvoi est recevable que si l’opposition a été purgée.

 

A la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me refusant l’accés à la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et toujours non purgé par la Cour d’Appel de Toulouse.

Cet arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne m’incombe pas, obstacle de la MA de Seysses sous les ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours, saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.

 

Ces agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut être régulière par les voies de recours en cours et non purgées.

 

L’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel, « opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition  enregistrée par la chambre criminelle le 12 avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.

 

Ma détention arbitraire est bien établie et comme elle le sera confirmée par les preuves apportées.

 

Les confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par des Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution de l’Etat Français.

 

Informant que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivi par moi-même pour des fautes lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure de récusation, agissement dans le seul but de me porter préjudice à moi même.

 

Ces agissements des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmé par les décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les magistrats voulaient annéantir Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi même. ( ou est l’impartialité ?).

 

Tous les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appui, des infractions commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle à de nombreux procés en cours et à l’exercice à titre bénévole au sein d’une association défendant de nombreuses victimes de la justice.

 

Ces faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007 et à ce jour restée encore sans réponse.

 

·        Cette prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté individuelle d’une durée de plus de 7 jours,  depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.

                                                  

Règles applicables sur le territoire français

 

·        Art. 126 du NCPP :  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)     «Toute personne arrêtée» en vertu d'un mandat d'amener, qui a été  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)  «retenue [ancienne rédaction: maintenue] » pendant plus de vingt-quatre heures (Abrogé par  L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, à compter du 1er oct. 2004)  «dans la maison d'arrêt»  sans avoir été  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue».

·        (L.  no 92-1336 du 16 déc. 1992)   «Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 97-II, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «rétention [ancienne rédaction: détention] » arbitraire.»  — Les dispositions de la loi no 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.  

 

 

·        Art. 136 du NCPP : L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 96-V, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «, d'arrêt et de recherche» peut donner lieu à des sanctions disciplinaires  (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 132-IV, applicable à compter du 1er janv. 2001)  «contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention» ou le procureur de la République.

 

·        Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «et 139».

 

·        Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

 

·        Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs  (L.  no 92-1336 du 16 déc. 1992)   «d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal», qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. — Pr. pén. C. 270 à C. 273. — Les dispositions de la loi no 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.

 

 

SUR LA VOLONTE DE ME PRENDRE EN OTAGE

Par les autorités Toulousaines et de m’incarcérer.

 

 

Requête

 

 

Sur la situation de mes dossiers devant la juridiction Toulousaines.

 

Le 6 janvier 2006, courrier de Monsieur le Procureur Général qui me répond dans les termes suivant : vous avez déposé au greffe plusieurs requêtes tendant à la récusation, la suspicion légitime, la prise à partie des Magistrats composant le chambre des appels correctionnels de Toulouse.

S’agissant de votre « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime », j’ai l’honneur de vous rappeler les formes prescrites par la loi (article 662 du code de procédure pénale) quant au destinataire de la requête et ses modalités de signification.( ci-joint pièce N°       ).

Je vous informe que le parquet général ne prendra pas l’initiative, en l’état, de présenter une requête sur ce fondement.

 

En conséquence au vu des faits graves

devant cette juridiction Toulousaine, j’ai été contraint d’agir juridiquement.

 

Après de nombreuses années, victime du dysfonctionnement volontaire de notre système judiciaire par les autorités toulousaines en place et par les décisions rendues contraire à la réalité des faits et des pièces apportées à la manifestation de la vérité, Monsieur LABORIE André en tant que victime a été contraint après le refus systématique que soient prises mes plaintes déposées, autant devant Monsieur le Procureur de la République que par devant Monsieur le Doyen de juge d’instruction au TGI de Toulouse, de diligenter de nombreuses citations correctionnelles pour être entendues et obtenir réparation.

 

Même dans ces procédures, Monsieur LABORIE s’est trouvé devant un obstacle permanent à l’accès au tribunal par des moyens discriminatoires mis en permanence en place à la demande du parquet alors que celui-ci ne peut faire obstacle à la mise en mouvement de l’action civile par la victime qui a saisi le tribunal par la voie d’action.

 

Courrier du 26 janvier 2006 de Monsieur LABORIE André à Monsieur BARRAU Michel Procureur Général à Toulouse  portant la preuve qu’une requête a bien été déposée à la chambre criminelle contre la juridiction Toulousaine et pour suspicion légitime ( Ci-joint courrier pièce N°     ).

 

      

Le 30 janvier 2006 a été enregistré à la Cour de Cassation une requête contre la juridiction Toulousaine et pour soulever la suspicion légitime de celle-ci, article 662 du NCPP et  par la même requête avait été demandé l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP et sur des faits très graves. ( ci-joint signification pièce N°   )

 

Sur le contenu de cette requête en ces termes:

 

REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME

DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

Présentée à Monsieur le Procureur Général de la  Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale.

 

 

A la demande de :

 

·        Monsieur André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR ANDRE LABORIE EST EN DANGER

DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

En son audience du 6 février 2006 devant la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse dans une procédure portant atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.

 

Agissements initiés à la demande du Ministère public qui se refuse après avoir ordonner de voler par la force publique son permis de conduire de droit espagnol à son domicile.

 

Le tribunal a statué à sa restitution le 5 juillet 2005, le ministère public s’y oppose !!!par tous moyens portant atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.

 

Rappelant la législation :

 

·        Art. 662   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» .

·         

 

Exigences du procès équitable.

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

 

 

Circulaire générale.

 

 

 C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

    L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

 

    — pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

    L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

    2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

    Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

    3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

 

    La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

 

    4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

    La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

    5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

    Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

    L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

    6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

    L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

    Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds important appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupérée par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en péril les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire sans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun débat contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas dévoiler au Parquet de Toulouse son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonné l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé d'un pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tous les droits de la défense et reconnu par pièces remises après que les causes soient entendues.

 

·        Qu’à la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, Monsieur LABORIE s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse, à leur demande dans des procédures de saisies immobilières se refusent d’ouvrir les dossiers et condamnent systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ses réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour priver Monsieur André LABORIEd'exercer toute activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familliales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permis sans respecter les article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonné une faillite personnelle, agissements retrouvés dans toutes les autres procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permis de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoires et après avoir détourner les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permis de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoire valide signifié aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juges d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autre que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes les explications ci-dessus détaillées.

 

Mais dès à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonné par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.

 

PS : pour info :

 

   Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

   Ministre de la Justice.

 

   Dépôt au greffe de la Chambre criminelle.

 

   Signification par huissier à Monsieur le Procureur Général  auprès de la cour d’appel de TOULOUSE.

 

 

Le 3 février 2006 a été signifié cette requête en suspicion légitime à Monsieur le Procureur Général de Toulouse par acte d’huissier de justice Maître CARSALADE, ce dernier l’informant dans son acte de signification qu’il dispose sur le fondement de l’article 662 du NCPP d’un délai de 10 jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de Cassation.

 

·        Cet acte n’a pu être délivré à Monsieur le Procureur Général, ce dernier n’étant pas installé, acte reçu par Madame D’ESPARBES- SERNY Marie Françoise en sa qualité de Substitut Général et qui a déclaré d’être habilitée.

       ( ci-joint signification pièce N°   ).

 

Le 3 février 2006, Monsieur André LABORIE a déposé dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse  des conclusions soulevant un incident de procédure pour demander la récusation de Monsieur PUJOS SAUSSET Président de la 3eme chambre des appels correctionnels, invoquant des faits graves commis par ce Magistrat.

 

En date du 6 janvier 2006, Monsieur PUJO-SAUSSET rend une ordonnance N° 01/2006 relatant que Monsieur André LABORIE n’a pas déposé une requête sur le fondement des article 507 et 508 du NCPP, rejetant son appel dans une procédure contre Monsieur SOUBELET, Madame CERA.

·        Que ces faits sont graves et confirment la demande de récusation pour partialité.

( ci-joint acte d’appel et la requête, contraire au dire de Monsieur PUJOS SAUSSET , pièce N°     ).

 

Toute ces malversations ont été dénoncées aux hautes autorités.

 

 

Le 6 février 2006, courrier en recommandé adressé à Monsieur PASCAL CLEMENT Ministre de la Justice et contre L’Etat Français. ( faits grave, pièce ci jointe N°     )

 

·        En ces termes :

 

 

      Monsieur PASCAL CLEMENT

Ministre de la Justice.

                                                                                  13 place Vendôme

                                                                                75042 PARIS.

 

 

 

FAX : 01-44-77-22-11

         : 01-44-77-60-37.

 

 

 

                  Monsieur le Ministre,

 

Par la présente, je sollicite votre bienveillance à prendre en considération la plainte que je vous dépose :

 

Contre l’ETAT Français.

 

Cette plainte ne peut être déposée sur Toulouse en sachant que se sont les auteurs des instigations auprès de la force publique du vol et du recel d’un permis de droit Espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE et dans des conditions de base épouvantables.

 

·        Autant à Monsieur le Procureur de la République.

·        Autant à Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’appel de Toulouse.

 

Ces derniers ci-dessus, me font obstacle à toutes les saisines et concernant un permis de conduire de droit espagnol, volé par la force publique au cours d’une opération musclée à mon domicile sous prétexte que je conduisais sans permis en France et à la demande du parquet.

 

J’ai été renvoyé après une garde à vue, devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit sans être titulaire d’un permis valide, agissements effectués par animosité au vu des différentes poursuites judiciaires diligentées à leur encontre.

 

Qu’en date du 5 juillet 2005, le tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné la restitution de mon permis de droit espagnol obtenu dans la légalité.

 

·        La Préfecture de Toulouse se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.

 

·        Le tribunal administratif se refuse d’être compétant sur une liberté individuelle concernant le permis de droit espagnol en restitution.

 

·        Le tribunal judiciaire saisi en référé, se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.

 

·        Le Procureur de la République se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.

 

·        Le Procureur Général se refuse de faire rendre le permis de droit Espagnol.

 

 

 

SUR LES GRIEFS

 

Il est d’une jurisprudence constante que :

 

L’interdiction de conduire par la procédure irrégulièrement faite à l’encontre de Monsieur andré LABORIE est interdite par la loi :

 

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

 

 

 

Qu’à l’audience du 6 février 2006 à 14 heures, devant la troisième chambre des appels correctionnels, par conclusions sur le fondement des articles 459 du NCPP, j’ai demandé la restitution immédiate du permis de droit Espagnol et sur le fondement du jugement du 5 juillet 2005 rendu par le président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et se trouvant dans les mains de Monsieur MULLER Président de l’audience.

 

Monsieur MULLER Président de l’audience, s’est refusé de me remettre le permis de droit espagnol, ma liberté individuelle est touchée depuis 11 mois sans être en possession du permis de droit espagnol, ne pouvant me déplacer sur le territoire Européen.

 

Qu’en conséquence, je dépose plainte contre l’ETAT Français d’avoir sur le territoire national, par ses autorités judiciaires donné ordre de subtiliser par la force publique le permis de droit espagnol appartenant à Monsieur LABORIE André et sans un quelconque titre valide.

 

Que ce vol a été suivi de recel de différentes autorités, dont la dernière Monsieur MULLER Président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Toulouse se refusant de me restituer à l’audience du 6 février 2006 le permis de droit Espagnol, prétextant que j’avais par requête mis la Cour d’Appel en suspicion légitime. (Chantage, discrimination)

 

 

Requête ci jointe, déposée à la chambre criminelle signifiée à Monsieur le Procureur Général sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale.

 

Je reste à la disposition de la justice Française pour toutes explications et je demande que soit diligenter une enquête judiciaire contradictoire sur la juridiction toulousaine et concernant mes dossiers traités avec partialité et dont de nombreux faisant encore aujourd’hui l’objet de déni de justice.

 

Dans l’attente de vous lire, et de saisir qui de droit pour faire enregistrer cette plainte contre l’ETAT Français, je vous prie de croire Monsieur PASCAL CLEMENT, Ministre de la Justice à ma très haute considération et à mon plus grand respect.

 

 

Toujours le 6 février 2006, Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur BLANC, service de la déontologie des Magistrats et pour lui porter par fax au 01-44-77-78-56 la plainte déposée à Monsieur le Ministre de la Justice en date du 6 février 2006 et de la requête en suspicion légitime déposée à la cour de cassation et sur le fondement de l’article 662 du NCPP.

 

 

 

 

Sur les différentes entraves à l’accès à un tribunal ( en attente)

 

Sur les faux et usage de faux rendus et les poursuites engagées juridiques contre les auteurs ( en attente)

 

 

 

SUR LA PROCEDURE PREMEDITEE ET POURSUIVIE A MON ENCONTRE

en comparution immédiate et sur son irrégularité devant le T.G.I de Toulouse.

 

Donc l’instigateur de la procédure est Monsieur THEVENOT

 

La garde à vue.

 

J’ai été convoqué par la gendarmerie de Saint Orens à m’y présenter le 13 février 2006 à 14 heures, pour un dossier concernant le RMI  et pour une enquête préliminaire comme le relate le document de la gendarmerie et pour une fraude au RMI & Escroquerie à l’aide juridictionnelle (  ci-joint pièce N°        ).

 

Cette procédure a été diligentée par Monsieur THEVENOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République et suite à une plainte déposée par Maître LEVY avocat à la Cour, au barreau de Toulouse en date du 27 octobre 2005.

 

Que cette plainte a été déposée dans le seul but de nuire à mes intérets car précédemment j’avais formé plusieurs recours contre les auteurs qui m’ont fait obstacle au RMI, supprimé le 30 avril 2005 :

 

Les différentes actions juridiques que j’avais menée et en cours, gênantes contre les auteurs :

 

En date du 9 juin 2005 ( pièce ci jointe N°    ) en ces termes.

 

Madame LETAN DRASSIF PARIS

Je vous prie d’intervenir pour mes intérêts dans une affaire très grave que je subi par la Caisse d’allocations Familiales de la Haute Garonne voulant me couper mon seul moyen d’existence, le RMI.

 

Ci-joint réclamation faite à Monsieur le Directeur de la CAF de Toulouse H.G.

 

Comptant sur toute votre compréhension, je vous prie de croire Madame à l’expression de ma très haute considération.

 

 

En date du 9 juin 2005 ( pièce ci jointe N°    ) en ces termes.

 

Monsieur LEGOFF Directeur

 C.A.F de la HG.

   31650 Saint Orens

 

Ce jour je suis allé à la poste retirer mon RMI, aucun versement du mois de mai 2005 n’a été effectué.

 

Après m’être renseigné à la caisse des allocations familiales rue Riquet, il m’a été indiqué que je faisais parti de la caisse de Saint Orens de Gameville.

 

J’ai été reçu par Madame Mireille LOPEZ, qui m’a indiqué que mon dossier était au contentieux et que mon RMI était suspendu.

 

Cette décision a été prise suite à des demandes formulées par les Impôts et le tribunal de TOULOUSE.

 

Il est vrai que je suis en conflit contre les Impôts devant le tribunal.

 

Il est vrai que je suis en conflit contre certaines autorités judiciaires que j’ai cité par plaintes déposées pour des faits très graves effectués à mon encontre et contre ma famille.

 

J’ai eu un contrôle par la CAF,  un vérificateur est venu à la maison, ce dernier m’ayant fait savoir qu’il a été saisi par les impôts et le bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour m’empêcher à obtenir le seul moyen d’existence le RMI accordé par le conseil général sur des déclarations vrais, par un contrat d’insertion et par le fait que je suis seul, séparé de fait depuis 4 ans.

 

Que cette demande faite à la CAF par le service d’aide juridictionnelle et les Impôts est dans le seul but que je ne perçoive pas le RMI, pour ne pas avoir droit à l’aide juridictionnelle pour obtenir ma défense dans divers contentieux et que de ce fait sachant que je n’ai aucun moyen de survie, faire obstacles aux plaintes déposées et à l’ouverture de mes dossiers.

 

Ces services font tout pour me pousser au suicide.

Je porte à votre connaissance que dernièrement j’ai subi une procédure de mise sous tutelle sous prétexte que j’avais perdu mes facultés mentales et physiques alors que je leur ai fourni une expertise par un expert agréé auprès de la cour d’appel de Toulouse relatant que je ne suis atteint d’aucune infirmité mentale et physique.

 

Que mon médecin traitant en a certifié aussi.

 

Je porte à votre connaissance que depuis le 22 mars 2005, il m’est porté atteinte à ma liberté individuelle par la police sous ordre du Parquet et de la Préfecture par faux et usage de faux d’avoir conduit sur le territoire français sans un permis de conduire alors que la police est venue par la force me retirer les mains enchaînées mon permis de droit espagnol de la communauté européenne ;  valide.

 

Aujourd’hui, on m’enlève le moyen de survie le RMI auquel j’ai droit.

 

Alors que depuis 2001, je suis séparé de fait avec mon épouse, que je n’ai aucune aide de celle-ci, saisie abusivement sur ses salaires.

 

Je n’ai aucune vie commune bien que nous soyons toujours sous le même toit en vie séparée seulement pour préserver la défense de nos biens et de nos litiges devant les tribunaux.

 

Que cette situation est insupportable de me couper les seules vivres  « le  RMI »  dans un optique de me pousser au suicide et de ne plus entendre de LABORIE André et de ses affaires, dans le but de m’anéantir ainsi que ma famille.

 

Je mets actuellement tous les moyens pour retrouver un emploi, comme il est difficile de faire cette épreuve !, suivi par un organisme Vidéo ¾ pris en charge par le conseil général.

 

Tous mes efforts de réinsertion sont là malgré toutes les pressions que je subis.

 

Que les agissements de la CAF, par pression des impôts et du tribunal, bureau d’aide juridictionnelle, ne doivent pas atteindre et porter atteinte à ma dignité de citoyen que je suis.

 

Je suis prêt à certifier sur l’honneur comme je l’ai déjà fait de ma situation de famille, séparé de fait depuis 4 ans et dont je perçois le RMI seule ressource.

 

Je vous pris donc de prendre en considération mes demandes qui sont urgentes avant qu’il arrive une catastrophe, et de me rétablir dans les prochains jours ma seule allocation du revenu minimum de survie.

 

Comptant sur toute votre compréhension, je reste à la disposition de vos services et de la justice pour vous apporter tous éléments nécessaires.

 

Je vous prie de croire Monsieur LEGOFF Directeur de la Caisse Familiale de la Haute Garonne à l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

 

Pour le jeudi  23 juin 2005 à 9 heures 30.

Monsieur André LABORIE avait assigné en justice :

 

 

Monsieur MUSARD Francis,  Directeur à l’insertion RMI  Conseil Général ; 1 Boulevard de la Marquette 31090 TOULOUSE Cedex. ( ci-joint justificatif pièce N°     )

 

 

 

 

En date du 23 août 2005 Monsieur LABORIE André  saisissait  Monsieur le Président Conseil Général Direction Déléguée à l’Insertion Bureau A2651Bd de la MARQUETTE31090 TOULOUSE CEDEX

 

RAPPEL du 30 juin 2005 : Avant assignation en justice.

 

Recours :

 

Décision du 9 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»

Versement de l’allocation RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.

 

( ci-joint justificatif pièce N°        )

 

                                                     

En date du 24 août 2005 Monsieur LABORIE André saisissait la commission Départementale D’aide sociale ( CDAS 10 chemein du raisin 31021 Toulouse                                                                               

                                                                   

Décision du 9 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»

Versement de l’allocation RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.

                                                                 

( ci-joint justificatif pièce N°        )

 

 

En date du 30 septembre 2005 Monsieur LABORIE André saisissait en rappel la commission départementale D’aide Sociale ( CDAS 10 chemin du Raisin 31021 Toulouse.

 

 

Décision du 9 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « Contrôle + indu »

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005. « RMI , fin de droit»

Décision du 25 juin 2005 portée à ma connaissance le 30 juin 2005 « Remboursement RMI»

Versement de l’allocation RMI de mai 2005 encore à ce jour non perçue.

                                                                 

( ci-joint justificatif pièce N°        )

 

 

VOILA LES RAISONS DE LA PLAINTE

 en date du 27 octobre 2005 de Maître LEVY avocat et pour le Conseil Général de la Haute Garonne représenté par son Président Monsieur Pierre IZARD et pour mettre un termes aux voies de recours de Monsieur LABORIE André concernant le RMI retiré.

 

 

Monsieur TEVENOT substitut de Monsieur le Procureur de la République

est l’instigateur de la procédure à mon encontre :

 

Examen des prétendus délits qu'il aurait commis justifiant

pour THEVENOT d'une procédure de comparution immédiate:

 

DE LA FRAUDE AU RMI N° 315044006325301

 

Comme le sait parfaitement M. THEVENOT du passé de M. LABORIE, il n'ignorait pas qu'une requête en divorce était déposée le 12.06.2001  objet d'une demande d'aide juridictionnelle.

 

Il n'ignorait pas non plus de sa libération du  04.10.2002 de la maison d'arrêt de Toulouse et surtout,

 

il n'ignorait pas du jugement N° 2002/0527 statuant sur une demande d'aménagement de peine de Mme la juge d'application des peines, Mme Nicole HARDY, en date du 03.10.2002 lui accordant une mesure de libération conditionnelle avec obligation de suivre une formation professionnelle jusqu'à l'obtention d'un emploi et qu'il serait soumis jusqu'au 30.04.2003 aux mesures d'assistance et de contrôle prévus par les articles 731 et 732 du CPP….

 

THEVENOT n'ignorait pas que le 16.10.2002 lui était notifié une allocation d'insertion journalière de 9.41 € par les Assedic et qu'à la suite de son entretien du 30.10.2002 avec  l'ANPE, il a été décidé d'une recherche d'emploi et un SIFE rémunéré par le RMI qui aboutissait le 19.11.2002 sur un contrat d'insertion  pour un retour à l'emploi.

 

THEVENOT n'ignorait pas non plus le courrier du Président de la CLI  en date du 22.01.2003 sur son contrat d'insertion RMI qui concernait  également les personnes à sa charge, validé pour la période du 01.02.2003 au 31.07.2003 signe de son engagement dans un projet d'insertion.

 

Que ses droits au RMI lui sont notifiés par la CAF de Haute Garonne le 12.11.2002 à compter du 01.10.2002,  confirmés par 2 courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004 qui traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE dans la période de difficultés qu'il traverse.

 

Il n'ignorait pas M. THEVENOT l'engagement du Conseil Général de Haute Garonne du 29.12.2004 par la signature du contrat d'insertion traduisant l'engagement du Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés qu'il traversait et que ce contrat d'insertion faisait l'objet d'un suivi régulier et que tout avait dit lors de l' audition de M. LABORIE le 14.02.2006.

 

Il n'ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, n° 377 du 03.04.2003, n° 825 du 04.09.2003 et n° 41/04 du 15.01.2004

 

jugeant que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile (M. LABORIE André) aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une consignation symbolique.

 

Et pourtant le Conseil Général de la Haute Garonne devient la victime dans cette procédure attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement bénéficié de l'allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF sur la base d'un rapport tronqué d'un agent assermenté M. DEJEAN, vraisemblablement manipulé par THEVENOT,   au prétexte, suggéré par lui, de poursuite de la vie communautaire avec son épouse.

 

M. DEJEAN  est pourtant l'auteur, le 26.07.2001, d'un rapport d'enquête sur M. LABORIE André et évoque:

 

1.    les problèmes judiciaires de M. LABORIE,

2.    les problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires, matériels et financiers

3.    la requête en divorce, l'occupation de la maison aménagée en 2 appartements

4.    Qu'il y a lieu de considérer qu'il y a bien séparation de fait.

 

De l'issue de cette enquête, le RMI  lui sera attribué.

 

Ce même M. DEJEAN, le  11.04.2005 établissait une nouvelle enquête, à la suite d'une intervention du BAJ du TGI de Toulouse, le 08.09.2004 pour une programmation d'enquête le 12.10.2004.

 

Surprise, cet enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique que jamais M. LABORIE ne lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison en contradiction avec son enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.

 

De ce rapport, la Caisse d' Allocations Familiales, le 09.06.2005,  lui écrivait à la suite du réexamen de sa situation et suite à l'enquête lui  demandant de reverser l'indu s'élevant à la somme de 10923.45 €.

 

Par proposition de décision d'opportunité du 15.06.2005 et  sans attendre la réponse de M. LABORIE, une décision, pour fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis MUSARD à l'encontre de M. LABORIE  au motif d'une vie maritale non déclarée?

 

Permettant ainsi l'organisation du complot par THEVENOT à la suite de la plainte du 27.10.2005.

 

M. THEVENOT n'ignore pourtant pas que par assignation  du 17.06.2005, faîte à l'encontre de Monsieur MUSARD Francis, Directeur à l'Insertion RMI du Conseil Général de Haute Garonne Monsieur LABORIE a motivé très exactement les conditions d'obtention du RMI et celles qui ont décidé de son retrait arbitraire.

 

Il n'ignore pas THEVENOT qu'une plainte a été adressée à Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction avec copie à Monsieur le Premier Président JC CARRIE le 29.09.2005 à l'encontre de Mme Catherine DREUILLE, Maître CARRERE Thierry Bâtonnier et Maître MARFAING Didier

 

Nous pouvons en déduire que la fraude au RMI n'est qu'un prétexte fallacieux retenu, malhabilement par THEVENOT, pour mettre un terme aux agissements de M. LABORIE et DEFENSE DES CITOYENS à l'encontre des magistrats de la juridiction et que la mise en œuvre de cette procédure ne pouvait être que du ressort d'un juge d'instruction et non d'une enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la juger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

 

DU CHEF D'ESCROQUERIE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

 

THEVENOT est à l'origine de cette enquête préliminaire suscitée par le Président de la commission périmètre du droit de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui écrit à THEVENOT le 19.12.2005:

 

" Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, j'ai l'avantage de vous adresser sous ce pli le décompte CARPA des aides juridictionnelles qui ont été, pour l'année 2003-2004 délivrées à M. LABORIE . Selon les renseignements que j'ai obtenus, il n'y a pas eu d'aide juridictionnelle délivrée pour l'année 2002."

 

Ce décompte fait apparaître un total de l'aide délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du BAJ dont 6 au titre d'actions civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH pour assister M. LABORIE lequel, pourtant, recevait un avis à victime auquel il ne répondait pas.

 

Les 12 autres décisions liées au pénal concernaient principalement des magistrats MM LANSAC/ IGNACIO/ LEMOIGNE/ ROSSIGNOL/ BIGUET/ FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS ,  DES AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes obtenues au bénéfice du RMI.

 

Il fallait mettre un terme à ces recours et le meilleur moyen bien sûr  était de recourir à la mise en cause de M. LABORIE par l'obtention frauduleuse du RMI.

 

Pour cela, dès le 08.09.2004 le BAJ de Toulouse demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations déclarées par M.  LABORIE .

 

Le 22.11.2005, déjà, THEVENOT actionnait le BAJ Toulouse, comme le ferait en matière d'instruction un juge, demandant la liste des décisions BAJ depuis 2001 concernant M.  LABORIE .

 

Le 04.01.2006, THEVENOT écrit à M. CHATEAU Bertrand, Président de la chambre des Avoués près la cour d'appel de Toulouse,  en ces termes: "Il me serait utile d'évaluer rapidement le préjudice résultant de ces infractions".

 

Il réitère cette demande le 26.01.2006 avec impatience recevant  le 31.01.2006 la  réponse  suivante: "J'interroge immédiatement mes confrères et vous apporterez toute réponse utile d'ici la fin de la semaine".

 

Dans un courrier du 10.02.2006, THEVENOT écrit au Président du Bureau d'aide juridictionnelle, réf 05/80051, pour l'aviser de cette enquête susceptible de déboucher prochainement sur la saisine du tribunal correctionnel précisant:

 

" l'intéressé aurait en effet obtenu par fraude le bénéfice du RMI et fourni des renseignements erronés sur sa situation familiale ce qui lui aurait permis d'obtenir l'AJ totale. 29 décisions favorables du BAJ sont concernées. Je ne manquerais pas de vous informer sur la suite de cette procédure, afin d'envisager, si la matérialité des infractions est établie, le retrait  du bénéfice de l' AJ ".

 

Pour cela THEVENOT active ses réseaux au plus vite

 

Le 10.02.2006, soit le même jour,  THEVENOT alerte le Greffier en chef du TGI de Toulouse lui demandant, sans délai,  de prendre contact avec l'agent judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se constituer partie civile devant le tribunal.

 

Il indique :

 

"l'Ordre des avocats a pu me communiquer le montant du préjudice résultant de la mise à disposition d'avocat. La chambre des avoués doit me faire parvenir le montant des frais engagés. Par contre, je reste sans information sur les sommes engagées en rémunération des huissiers désignés."

 

THEVENOT cite  29 décisions favorables du BAJ sans préciser les raisons de ces demandes et pour cause elles concernent essentiellement des procès intentés à des magistrats ou personnes dépositaires de l'autorité publique dont il accourt à la rescousse comme à NICE où il est intervenu auprès de ses frères maçons le juge RENARD ou l'avocat général à la cour de cassation M. GUYOT dans l'affaire de pédophilie KAMAL objet d'un rapport de l' IGSJ  qui le compromet et qui lui a valu sa mutation dans l'intérêt du service.

 

Qu'elles sont-elles ces  quelques décisions, parfois rejetées sans motivation, :

 

Ø         Décision du 14.05.2002 du BAJ de Toulouse n° 2001/007942 sur demande de M. LABORIE André contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre justement d'une procédure de divorce qui a toute son importance dans la présente procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet parce qu'il existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour laquelle  le demandeur a déjà obtenu l'aide juridictionnelle…

 

Ø         Décision BAJ Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M. LABORIE  contre de Maxime RIBAR, Directeur de la Maison d'Arrêt de Seysses remplacé depuis par l'épouse de M. PUJO-SAUSSET qui a jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø         Décision BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme BORREL magistrat.  Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø         Décision du  BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø         Décision du BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M. LABORIE contre la Direction des services fiscaux. Décision de rejet au motif que le requérant ne fournit son avis d'imposition 2002.

 

Ø         Décision du BAJ du 13/06/2005, dans une procédure  contre le CETELEM  laquelle constate que le demandeur bénéficie du RMI sous réserve de l'enquête en cours.

 

 

Tout cela n'est guère suffisant pour accabler M. LABORIE  que le 28.06.2005, à la suite d'une enquête demandée par la cour d'appel du BAJ  à la CAF, THEVENOT demande que l'on accélère l'enquête car LABORIE semble vivre en couple.

 

C'est bien le seul moyen dont voudrait disposer THEVENOT pour justifier de la réalité d'une vie commune qui n'en est plus depuis l'engagement d'une procédure de divorce même si les époux séparés vivent toujours sous le même toit pour des raisons économiques et financières mais séparés dans les faits pour n'avoir plus de vie commune comme il est et a été constaté.

 

Enfin aucun texte de loi ne donne obligation dans le cadre d'une séparation de corps l'obligation  d'une séparation de domicile?

 

D'ailleurs les déclarations de revenus le sont distinctement déparées et, de cette séparation, il en est attesté par  le procès verbal du 21.10.2005 à la suite de son audition et que toute cette enquête sur une l'obtention frauduleuse du RMI remonte à  2004 ce qui est loin d'une flagrance nécessitant une comparution immédiate mais plutôt une instruction qui aurait apporté la charge de la preuve, la manifestation de la vérité ce dont s'est abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n'honorent pas la magistrature et qui font la délinquance de la magistrature.

 

Et c'est bien pourquoi, M. LABORIE, par attesTtation sur l'honneur du 04.04.2004, demandait le rétablissement de son RMI en précisant encore de la vie séparée d' avec son épouse…

 

 

IL ne peut exister de fraude à l’aide juridictionnelle,

Elle est de droit

Par l’acceptation du Conseil général,

De la Caisse des allocations Familiale,

Et de la préfecture.

 

Sur les montants accordés et les bénéficiaires :

 

$ …………..

 

 

L’ACTION A ETE BIEN PREMEDITE PAR THEVENOT

 

Depuis de longs mois et comme le confirme le dossier.

 

Il a même suborné le tribunal en fournissant des pièces extérieures au dossiers dans le seul but de faire mettre en prison Monsieur LABORIE.

 

 

En date du 13 février 2006 la garde à vue.

 

Pour faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006 adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse Saint Michel ).

 

Monsieur LABORIE n’a pu apporter  tous les éléments de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention du RMI et des voies de recours pendantes.

 

·        Monsieur LABORIE André Dépose une plainte contre la CAF et le conseil Général ( ci-joint procès verbal d’enquêté préliminaire de la Gendarmerie pièce N°   )

 

En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu devant le procureur THEVENOT

 

 ( ci-joint pièce N°   )

 

Un déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé, prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique dans le temps de la garde à vue, que je n’ai pas accepter car ma dernière effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce N°     ) et dans le seul but de me faire comparâitre en correctionnel pour le 15 février 2006

 

L’article 394 du NCPP :

 

·        Art. 394  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 197-III, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)   «Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation à personne.

 

·        L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience; mention de cet avis est portée au procès-verbal.  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «L'avocat» peut, à tout moment, consulter le dossier.

 

·        Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-II)  «le juge des libertés et de la détention [ancienne rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] », statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «et 139». Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

 

 

Monsieur THENENOT a violé l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur LABORIE en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10 jours.

 

En plus Monsieur THEVENOT en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations extérieurs à la garde à vue, «  faux et usage de faux ; outrage ; exercice illégal à la profession d’avocat.

 

·        Sur ces chefs d’accusations, Monsieur LABORIE André a déposé plaintes avec preuves à l’appuis de dénonciations calomnieuses et c’est la raison de faire obstacle par THEVENOT à celles-ci et dans le même contexte du RMI , les faits ne pouvant exister.

 

Je précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier  représenté par Monsieur le Bâtonnier.

 

Je précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence «  mis en prison » profiter de vendre ma résidence principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure pièce N°        ).

 

·        En date du 14 février 2006 Monsieur THEVENOT n’a pas eu de difficultés pour ma défense, il a averti le Bâtonnier pour nommer un avocat ( il y a conflit d’intérêt ) par la plainte déposée par Monsieur le Bâtonnier .

 

 

Monsieur THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il n’existait aucun délit et de flagrance de Délits nécessitant mon incarcération.

 

 

En date du 14 février déferrement devant  le juge de la liberté et de la détention,

 

·        Ce Magistrat était Monsieur OULES .

 

Monsieur OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles en 2002 quand j’étais en prison , sans revenu et avec une requête déposée en divorce ( Ci-joint les preuves pièces N°    ) 

 

·        Celui ci me met en prison à ce jour ?

 

Etait présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier , ce dernier ayant  porté plainte contre moi.

 

Mise en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures publiques, faits et condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le même contexte que dans cette procédure que j’explique.

 

·        Et aux prétextes de faits qui ne peuvent exister.

 

La mauvaise foi des Magistrats impliqués dans cette affaire criminelle, faite à mon encontre va faire une analyse complète des différents points et responsabilité engagée.

 

L’ordonnance rendue par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :

 

 

·        L’article Art. 396 du NCPP :   (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant  (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 49-I)  «le juge des libertés et de la détention», statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

·        (L.  no 2000-516 du 15 juin 2000,  art. 49-I)  «Le juge», (Abrogé par  L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son   (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» ayant été avisé, et»  après avoir fait procéder,  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y a lieu] », aux  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

·        (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues  (L.  no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «par l'article 137-3, premier alinéa», et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des  (L.  no 96-1235 du 30 déc. 1996)   «1o, 2o et 3o» de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «troisième jour ouvrable [ancienne rédaction: deuxième jour ouvrable] » suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté

·        no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 128-III)  «Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394.»

 

Que l’ordonnance du juge OULES  dans une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396 du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N°         ).

 

Monsieur LABORIE  André a contesté les chefs d’accusations par écrit au dos de cette ordonnance.

 

Monsieur LABORIE André au dos de l’ordonnance et par écrit a demandé les pièces du dossier pour préparer sa défense et la faire valoir devant un tribunal.

 

Monsieur LABORIE André a refusé un avocat d’office nommé par le Bâtonnier de Toulouse et pour conflit d’intérêt étant plaignant.

 

Monsieur LABORIE André indique par écrit et au dos de l’ordonnance, qu’il prendra sa défense seul et quand il aura reçu la copie des pièces du dossier et le temps nécessaire pour préparer sa défense et sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.

 

L’article 6-3 de la CEDH :   a mettre

 

 

Devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt).

 

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N°   ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête, pièce N°      ).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» 

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure

 

·        Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure.

·        Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum.

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

·        Article 802 alinéa 46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenu : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

·        Par faux et usage de faux en écritures publiques les contstations seront expliquées dans les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce N°      ) et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulver des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscripte en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce N°       ).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N°          ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce N°       ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

·        Le tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion légitimesur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif..

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la procédure.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

·        Que cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Que cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.

 

·        Que sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.

 

·        Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées.

 

·        C’est seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce N°       ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoqué dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues.

 

·        Qu’a la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet de  ainsi que la cour d’appel de Toulouse à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour exercer une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

EN REPRESSION ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES AUTORITES TOULOUSAINES M’ONT PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU ARBITRAIREMENT

 

 

LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond.

 

Car le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures interviennent.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des m^mes magistrats qui m’ont refusés mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense

 

SUR MA DETENTION ARBITRAIRE ETABLIE

en l’absence d’une décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE

sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP

 

En date du 16 février 2006 j’ai formé appel de cette décision abusive rendue par le tribunal correctionnel en son audience du 15 février 2006 ou j’avais comparu manu-militari dans une procédure de  comparution immédiate sur le fondement de l’article 395 du NCPP, ayant statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP.

 

Cet appel a été formé au greffe de la M.A de Seysses ( Pièce ci jointe         )

 

Jugement du 15 février 2006 porté à ma connaissance le 30 mars 2007 ( Pièce ci jointe N°    ).

 

·        Art. 397-4 du NCPP :  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

·        Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

·        Art. 148-2 du NCPP :  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

 

La cour d’appel n’a pas statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, que le directeur de la maison d’arrêt de Seysses aurait du me libérer dépassé le délai soit en date du 9 mars 2006.

 

 

Bien que la procédure de base est contestable sur le forme et le fond, les causes seront entendes en appel pour soulever les différentes contestation.

 

Mais d’ors et déjà, ma détention arbitraire est bien établie après le 9 mars 2006, l’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque jugement de condamnation et un quelconque mandat de dépôt.

 

Fait réprimé par l’article 432-6 du code pénal.

 

·        Faits réprimés par les articles : Art. 432-6  du CP :  Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

 

Rappelant que sont parties civiles

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

 

Son seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N°    ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°     ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N°      ).

 

·        Faits réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

 

 

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

·        L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant ls inexactitude des autres arrêt mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N°    ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévalor d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007

·        Après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

Sur ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N°      )

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.

 

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile.

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Batonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.