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PRISE D'OTAGE DE LABORIE ANDRE |
J’ai
été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14
février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers
sensibles contre des autorités et donc je suis victime et pour me spolier
ma résidence principale par faux et usage de faux et vendue aux enchères sans
moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la M.A de Seysses et en violation de toutes mes voies
de recours.
J’ai
fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate
le 15 février 2006 article
395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement
de l’article 396 du NCPP
pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le
tribunal et en violation de l'article
394 du NCPP ne respectant même pas le délai de 10 jours pour
assurer la défense
En
date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite
à une requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif
pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi,
refusant les pièces
de la procédure demandée par écrit et oralement.
Qu’un
jugement
a été rendu verbalement à l'audience du 15 février 2006
en violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et
6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Que
ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale.
Le
tribunal a statué par une décision spéciale et motivé sur mon maintien en
détention, sur le fondement de l’article
397-4 du nouveau code de procédure pénale, était applicable en
cas d'appel du jugement de l'article 148-2 du NCPP.
Qu’une
voie de recours, un
appel a été formé sur ce jugement le 16 enregistré au greffe de la
Maison arrêt le 17 février 2006 et était applicable l’article
148-2 du NCPP.
La
cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours à la date
de l'appel, en l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en détention
par la Cour, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté
par son directeur légal.
Aucune
décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006
et la M.A de Seysses aurait du me
libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce
sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves
produites.
Que
de nombreux magistrats ont toléré cette détention arbitraire par mes différentes
demandes de mise en liberté refusées alors que j’étais déjà arbitrairement
détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février
2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution
immédiate.
Des
voies de recours en cassation ont été faites, j’ai toujours eu un refus
à l’accés à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés
de nullité.
Pour
couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel
a jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes
droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon
avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence
des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvoi, en l’absence
de réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête
en récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participé
et rendu tous les refus de mise en liberté et qui étaient poursuivis juridiquement
comme il sera expliqué au cours de mes écrits.
Que
sur cette audience du 30 mai 2006, un
arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement
de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de
recours, une opposition dans le seul but de réouvrir les débats contradictoirement
et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette
opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du
15 juin 2006.
La
Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but
de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte
d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable
mon pourvoi
formé le 19 juin 2006 sur l’arrêt du
14 juin 2006.
Cette
malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle non au courrant
de l’opposition pouvait statuer sur l’irrecevabilité du Pourvoi mais tout
en connaissant l’opposition, la cour de cassation, la chambre criminelle ne
pouvait pas faire obstacle à l’accés à celle-ci sur le fondement de
l’article 567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pouvoi est recevable
que si l’opposition a été purgée.
A
la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure
contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt
en date du 6 février 2007 me refusant l’accés à la cour de cassation alors
que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis
le 15 juin 2006 et toujours non purgé par la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous
mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel
de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin
2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet
arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur
le Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement
pour des raisons qui ne m’incombe pas, obstacle de la MA de Seysses sous les
ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours,
saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente
qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.
Ces
agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer
cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut
être régulière par les voies de recours en cours et non purgées.
L’administration
pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et
définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel,
« opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition enregistrée par la chambre criminelle le 12
avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.
Ma
détention arbitraire est bien établie et comme elle le sera confirmée par
les preuves apportées.
Les
confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par des
Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution de
l’Etat Français.
Informant
que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes
été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivi par moi-même pour des
fautes lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure
de récusation, agissement dans le seul but de me porter préjudice à moi même.
Ces
agissements des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmé par les
décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les magistrats
voulaient annéantir Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET
poursuivi par moi même. ( ou est l’impartialité ?).
Tous
les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé
et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appui, des infractions
commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi
et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire
taire et lui faire obstacle à de nombreux procés en cours et à l’exercice
à titre bénévole au sein d’une association défendant de nombreuses victimes
de la justice.
Ces
faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur
le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007
et à ce jour restée encore sans réponse.
·
Cette
prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté
individuelle d’une durée de plus de 7 jours,
depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces
faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Règles applicables sur le territoire français
·
Art.
126 du NCPP : (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Toute personne arrêtée» en vertu
d'un mandat d'amener, qui a été (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «retenue [ancienne rédaction: maintenue]
» pendant plus de vingt-quatre heures (Abrogé par L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II, à
compter du 1er oct. 2004) «dans la maison d'arrêt» sans avoir été (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «interrogée, est considérée comme
arbitrairement détenue».
·
(L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal
sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment
toléré cette (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 97-II,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004)
«rétention [ancienne
rédaction: détention] » arbitraire.» — Les dispositions de la loi no
92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.
·
Art.
136 du NCPP : L’inobservation
des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 96-V,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004)
«, d'arrêt et de recherche»
peut donner lieu à des sanctions disciplinaires (L. no
2000-516 du 15 juin 2000, art. 132-IV,
applicable à compter du 1er janv. 2001) «contre le juge d'instruction, le juge des
libertés et de la détention» ou le procureur de la République.
·
Ces
dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a
lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle
prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «et 139».
·
Dans
les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la
liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours
exclusivement compétents.
·
Il
en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs (L. no
92-1336 du 16 déc. 1992) «d'une atteinte à la liberté individuelle ou à
l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du
code pénal», qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses
agents. — Pr. pén. C. 270 à C. 273. — Les dispositions de la loi no
92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.
SUR
LA VOLONTE DE ME PRENDRE EN OTAGE
Par
les autorités Toulousaines et de m’incarcérer.
Requête
Sur la situation de mes dossiers devant la juridiction
Toulousaines.
Le 6 janvier 2006,
courrier de Monsieur le Procureur Général qui me répond dans les termes suivant :
vous avez déposé au greffe plusieurs requêtes tendant à la récusation, la
suspicion légitime, la prise à partie des Magistrats composant le chambre
des appels correctionnels de Toulouse.
S’agissant
de votre « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime »,
j’ai l’honneur de vous rappeler les formes prescrites par la loi (article
662 du code de procédure pénale) quant au destinataire de la requête et ses
modalités de signification.( ci-joint pièce N°
).
Je vous informe que le parquet général ne prendra pas l’initiative, en
l’état, de présenter une requête sur ce fondement.
En conséquence au vu des faits graves
devant cette juridiction Toulousaine, j’ai été
contraint d’agir juridiquement.
Après
de nombreuses années, victime du dysfonctionnement volontaire de notre système
judiciaire par les autorités toulousaines en place et par les décisions rendues
contraire à la réalité des faits et des pièces apportées à la manifestation
de la vérité, Monsieur LABORIE André en tant que victime a été contraint après
le refus systématique que soient prises mes plaintes déposées, autant devant
Monsieur le Procureur de la République que par devant Monsieur le Doyen de
juge d’instruction au TGI de Toulouse, de diligenter de nombreuses citations
correctionnelles pour être entendues et obtenir réparation.
Même
dans ces procédures, Monsieur LABORIE s’est trouvé devant un obstacle permanent
à l’accès au tribunal par des moyens discriminatoires mis en permanence en
place à la demande du parquet alors que celui-ci ne peut faire obstacle à la
mise en mouvement de l’action civile par la victime qui a saisi le tribunal par
la voie d’action.
Courrier
du 26 janvier 2006 de Monsieur LABORIE André à Monsieur BARRAU Michel Procureur
Général à Toulouse portant la preuve
qu’une requête a bien été déposée à la chambre criminelle contre la
juridiction Toulousaine et pour suspicion légitime ( Ci-joint courrier
pièce N° ).
Le 30 janvier
2006 a été enregistré à la Cour de Cassation une requête contre la juridiction
Toulousaine et pour soulever la suspicion légitime de celle-ci, article 662
du NCPP et par la même requête avait été demandé l’effet
suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP et sur des faits
très graves. ( ci-joint signification pièce N°
)
Sur le contenu de cette
requête en ces termes:
REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME
DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Présentée à Monsieur le Procureur Général de la Chambre Criminelle à la Cour de Cassation,
sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale.
A la demande de :
·
Monsieur
André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR ANDRE LABORIE EST
EN DANGER
DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».(
partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
En son audience du 6 février 2006 devant la troisième chambre des
appels correctionnels de Toulouse dans une procédure portant atteinte à la
liberté individuelle de Monsieur André LABORIE.
Agissements initiés à la demande du Ministère public qui se refuse
après avoir ordonner de voler par la force publique son permis de conduire de
droit espagnol à son domicile.
Le tribunal a statué à sa restitution le 5 juillet 2005, le ministère
public s’y oppose !!!par tous moyens portant atteinte à la liberté individuelle
de Monsieur André LABORIE.
Rappelant la législation :
·
Art.
662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre
criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction
d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une
autre juridiction du même ordre (Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «, soit si la juridiction normalement
compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve autrement interrompu, soit» pour
cause de suspicion légitime.
·
La
requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général
près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la
juridiction saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit
par les parties».
·
La
requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai
de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord.
no 60-529 du 4 juin
1960) «Le procureur général près la Cour de
cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle
le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice.» — Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord.
no 60-529 du 4 juin
1960) «En cas de rejet d'une demande de renvoi
pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi
dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» .
·
Exigences du procès équitable.
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C.
pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal
a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile
dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994:
Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs.
Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à
instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à
celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une
plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une
ordonnance de refus d'informer. Crim.
16 mai 2000: Bull. crim. no
191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de
dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.
Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal
1995, no 56, obs. Maron;
D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel.
Circulaire générale.
C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié
par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la
publication de la loi.
L'article 662 organisait la
procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
— en cas d'interruption du cours de la
justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
— pour cause de suspicion
légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice.
L'article 662 ne se rapporte plus
désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du
cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2
et 3 de l'article 665.
2. — La suspicion légitime vise
une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si
l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la
procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise
en oeuvre.
Il importe donc qu'une
juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
3. — La circonstance de suspicion
légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
La suspicion n'est légitime
que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une
juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en
toute impartialité.
4. — La requête aux fins de
renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le
procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le
ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit
par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés,
parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter
une telle requête.
La requête doit être signifiée, à
l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une
partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même
celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation.
Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour
présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
5. — La présentation de la
requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le requérant peut cependant
demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête
l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la demande.
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi
pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la
juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de
même nature et de même degré qui sera saisie.
L'arrêt statuant sur la demande
de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
Si la requête est rejetée, une
nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667,
si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
MOTIFS INVOQUES.
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce
jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans
les années 1990, des coups de fusils à
la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle.
·
Le parquet ainsi que la cour
d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds important
appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a
fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour
une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupérée par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a mis en péril les activités économiques de Monsieur
LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse
en violation de toute une procédure de droit.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage
de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses
activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces
dernières régulièrement déclarées.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans
une procédure concernant un permis de conduire sans qu’il existe une législation
sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun débat
contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux
et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’
un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour
d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur LANSAC Alain
Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à
mon domicile me demandant de ne pas dévoiler au Parquet de Toulouse son intervention
pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé
par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date du 17 octobre
2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat
général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonné l’enlèvement
en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison
en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
frappé d'un pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant
la cour de cassation, rendu en violation de tous les droits de la défense
et reconnu par pièces remises après que les causes soient entendues.
·
Qu’à la demande du
parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté
détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa
réinsertion professionnelle.
·
Que
le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le Parquet ainsi que la
cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction
que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, Monsieur LABORIE s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse, à leur demande dans des procédures de saisies immobilières
se refusent d’ouvrir les dossiers et condamnent systématiquement Monsieur
André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes
sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ses réclamations
conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et
pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur
LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat
juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la force publique d’arrêter
Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route
pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant
à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures
publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français
avec un permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la
préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision
de justice.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du
président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif,
touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la
restitution de son permis de droit espagnol.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les
différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se
refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour priver Monsieur
André LABORIEd'exercer toute
activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familliales
la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.
« atteinte à la dignité de la personne ».
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en
touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de
Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que
le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permis sans respecter les article 14 ; 15 ;
16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonné une faillite personnelle,
agissements retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel ont permis de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE
en violation des procédures de droit devant être contradictoires et après
avoir détourner les pièces de procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permis de faire des saisies sur salaire sur Madame
LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoire valide signifié aux époux LABORIE
et contraire à l’application des règles de procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande
de la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service
de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat
honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge
d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge
d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat
Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat
président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du
parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du
parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du
parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du
parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de
chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat,
Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice
ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des
personnes ci-dessus poursuivies.
Toutes ces procédures sont
en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine
soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains
Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juges d’instruction
que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat
ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant
les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis
sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité
dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver
les différents documents restant à produire à la demande des autorités autre
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes les explications ci-dessus détaillées.
Mais dès à présent de toute urgence il est nécessaire pour une
bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant
les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonné par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».(
partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
SOUS TOUTES RESERVES DONT
ACTE.
PS : pour
info :
— Conseil Supérieur de la Magistrature.
— Ministre de la Justice.
— Dépôt au greffe de la Chambre
criminelle.
— Signification par huissier à Monsieur
le Procureur Général auprès de la cour
d’appel de TOULOUSE.
Le 3 février 2006 a été signifié cette requête en suspicion légitime à Monsieur le Procureur Général de Toulouse par acte d’huissier de justice Maître CARSALADE, ce dernier l’informant dans son acte de s