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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                  Le 13 juin 2015

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org  

                       

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

 

 

Monsieur,  le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

 

 

"fleche FICHIER PDF "

 

Lettre recommandée :  N° 1 A 113 817 1805 7

 

Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98

 

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

Pour : Trafic d’influence, Corruption active, Corruption passive.

 

·         A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et autres magistrats toulousains.

 

 

Monsieur le Président,

 

Vous avez cru devoir ne donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates ou le Conseil Supérieur de la Magistrature a été régulièrement saisi.

 

·         Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.

 

·         Soit sur mon site :flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M  en 2010 et des règles de droit applicables.

 

Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.

 

La preuve en est même au Conseil Supérieur de la Magistrature ou les pièces papiers justifiant les preuves sont ignorées et mises au panier par les classements sans suite systématiques des plaintes.

 

Soit pour éviter une perte de tant de dossiers papiers, vous retrouverez cette nouvelle plainte sur mon site au lien suivant ci-dessous ou vous pourrez consulter et imprimer les pièces jointes en cliquant à chaque fois sur ses liens.

 

*  Soit au lien suivant repris en fin du bordereau de pièces :

 

Je crois qu’il est temps de constater d’un tel- laxisme du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est le reflet à ce jour de notre justice.

 

Sans aucune sanction prise à l’encontre des auteurs et complices sur les faits apportés à votre connaissance :

 

·         Les agissements à ce jour continuent et je vous en porte encore une fois la preuve.

 

Soit Monsieur LABORIE André est contraint de porter une nouvelle plainte au vu de l’article 434-1 du code pénal qui fait obligation:

 

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

 

RAPPEL DES REGLES DE DROIT DEVANT LE C.S.M

 

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :

·         Le ministre de la Justice,

·         Les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel,

·         Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

·         Le blâme avec inscription au dossier ;

·         Le déplacement d’office ;

·         Le retrait de certaines fonctions ;

·         L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

·         L’abaissement d’échelon ;

·         L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

·         La rétrogradation ;

·         La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;

·         La révocation.

Les conditions suivantes relatives à la requête

La nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre en cause une décision de justice.

Toute plainte doit être impérativement adressée au Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :

 

Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;

 

Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié.

 

Pour pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé).

Les conditions relatives au demandeur.

 

Ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un "justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la procédure mise en cause.

Le justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande adressée au CSM devra impérativement porter :

-          Les nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ;

      -          La date de rédaction de la demande ;

-          La signature du demandeur.

L'examen de la demande

 

Toute requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte.

 

En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus :

-          De manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ;

 -         Selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le plaignant.

La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.

 

LE SUIVI DE LA PLAINTE

 

L’admission de la plainte :

 

Votre requête n'est examinée que si elle est recevable.

 

Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.

 

Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.

 

L’examen de la plainte :

 

Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.

 

  • Si votre requête a été déclarée recevable, la commission d'admission des requêtes.

 

    1. informe le magistrat mis en cause
    2. sollicite le chef de cour dont dépend le magistrat pour obtenir ses observations et les éléments d'information utiles
    3. si elle le souhaite, la commission peut entendre le magistrat mis en cause ainsi que vous-même
    4. rend sa décision.

 

La décision concernant la plainte :

 

-          a. Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.

 

-          b. Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.

 

Cette décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et au garde des Sceaux.

 

 

 

LES ELEMENTS NOUVEAUX

 

A ce jour, je vous apporte des éléments nouveaux venant corroborer les précédentes plaintes.

 

Soit dans cette nouvelle plainte :

 

Les agissements de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution à Toulouse dont ce dernier et l’auteur principal de la base fondamentale de toutes les autres plaintes.

 

·         Agissements de Monsieur CAVE Michel en 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 et suivant

 

Suivis de la flagrance de couverture en ses agissements de Monsieur CAVE Michel par ses collègues magistrats entraînant une hémorragie d’actes irréguliers dont les auteurs doivent être aussi sanctionnés.

 

·         Soit les noms de ses magistrats seront indiqués dans les écrits et pièces fournies en ses différents liens :

 

Raison pour laquelle, au vu des actes et voies de faits qui ne peuvent être ignorées, une enquête par l’inspection des services judiciaires serait nécessaire à fin que de tels faits ne se reproduisent plus.

 

Le ministre de la justice doit être saisi par le conseil supérieur de la magistrature à fin que les services de l’inspection judiciaires interviennent.

 

·         Car de tels comportements ont porté préjudices à notre justice, à notre république, c’est bien un outrage à notre institution judiciaire.

 

L’état français ne peut être responsable des fautes lourdes de certains magistrats créant de ce fait un dysfonctionnement de notre justice et comme nous allons analyser chacune des étapes.

 

 

SUR LES PREMIERS AGISSEMENTS DE MONSIEUR CAVE MICHEL

 

Au préalable :

 

Maître FRANCES Elisabeth agissant pour la Banque Commerzbank en 1996 a poursuivi en saisie immobilière Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.

Que deux jugements ont été rendus et obtenus par Maître FRANCES Elisabeth usant et abusant de faux éléments, de la naïveté de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir des décisions de justice au profit de la Commerzbank AG, celle-ci ayant violé la loi du 13 juillet 1979.

·         Que la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse était nulle et non avenue autant sur la forme que sur le fond.

Que la cour d’appel de Toulouse a été saisie sur appel de ces deux jugements rendu par  la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour faire valoir d’une fraude manifeste à la loi du 13 juillet 1979, aucune règle respectée sur le territoire français.

Certes que ces deux jugements rendu par le T.G.I n’ont jamais été signifiés, soit ne pouvant jamais être mis en exécution par la violation des articles 502 et 503 et 478  du ncpc «  d’ordre public »  et comme il en est confirmé par l’arrêt qui a été rendu en date du 16 mars 1998. "fleche Cliquez"

La cour saisie par la voie d’appel et suite à la flagrance de la violation par la  Banque Commerz-Credit-Bank de la loi du 13 juillet 1979 «  d’ordre public » 

Qu’au cours de l’instruction il a été relevé des pièces pertinentes et reprises dans les conclusions :

·        De la gravité de cette banque : Que cette banque de droit allemand exerçait sur le territoire français sans même être habilitée à en matière de prêts immobilier.

Pièces de la banque de France dont vous avez eu connaissance ainsi que des pièces ci dessous.

                  1er conclusions de mon conseil "fleche Cliquez "

                  2ème conclusions de mon conseil "fleche cliquez "

                  3ème conclusions de mon conseil "fleche cliquez "

Que Maître MALET notre avoué en date du 17 mars 1998 informe Monsieur et Madame LABORIE qu’un arrêt a été rendu favorable le 16 mars 1998. 

Par ce même courrier il indique que la Banque Commerz-Credit-Bank n’a pas respecté la loi du 13 juillet 1979 «  d’ordre public » 

Que la Commerz-Credit-Bank avait par surprise inscrit une  hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et obtenue initialement par la fraude non prévue dans l’offre de prêt.

Soit la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 16 mars 1998 :

·         Annulant le prêt, et remettant chaque partie dans l’état initial.

 

·         Annulant la procédure de saisie immobilière,

 

·         Annulant de ce fait l’acte hypothécaire pris irrégulièrement.

Par courrier du 19 mars 1998, le conseil de Monsieur et Madame LABORIE leur indique eu égard à l’annulation du prêt, qu’ils ne sont pas tenus au règlement d’un quelconque intérêt et qu’il conviendra en conséquence de prendre en considération uniquement le montant nominal de la somme qui leur a été prêtée, sur laquelle devra s’imputer l’intégralité des règlements qui ont été effectués. 

·         Que Monsieur LABORIE André de bonne foi a saisi immédiatement la Commerz-Credit-Bank pour régulariser la procédure comme demandée par leur conseil.

Soit les écrits relatés dans le courrier du 13 décembre 1999 adressé à Maître MALET franc avoué et comme demandé et après mon précédent du 17 mars 1998. 

Soit :

La banque Commerz-Credit Bank se devait de s’exécuter soit établir un décompte :

·         Des sommes perçues par Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Des sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Et lever l’inscription hypothécaire sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE non prévue dans l’offre de prêt et comme il l’est fait mention dans les premières conclusions en page N°5. 

Que la levée hypothécaire était immédiate de droit, prise sans consentement mutuel dans l’offre de prêt car le prêt était remboursable par une assurance souscrites par l’intermédiaire de la Commerz-Crédit-Bank  et qui assurait les versements des primes à celle-ci.

·        Qu’il n’y a jamais eu de déchéance portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE concernant cette assurance.

Que la Banque Commerz-Credit-Bank s’est refusé de s’exécuter alors qu’elle en a été saisie par Monsieur LABORIE.

·       Ce qui en sera confirmé par les menaces faites seulement à Madame LABORIE Suzette par courrier du 2 décembre 1998 et sur des sommes qui ne peuvaient exister par l'annulation du prêt.

Soit une nouvelle tentative d’escroquerie, la Commerzbank n’avait aucun droit d’agir pour le compte de la commerz- credit bank, celle-ci était radiée depuis le 11 novembre 1994.

·         La Commerzbank AG s’est bien gardé de cette situation juridique, la privant d’agir en justice d’autant plus que celle-ci ne mentionne pas ses références d’enregistrement au registre de commerce de Sarrebruck dans ses différents actes saisissant les instances judiciaires.

Il est à rappeler que la Commerzbank a agi pour le compte de la Commerz-Credit –Bank par commandement du 30 octobre 1995 alors que celle-ci enregistrée au registre du commerce sous les références HBR 5681 était radié depuis le 11 novembre 1994.

Qu’en conséquence :

L’acte de pourvoi déposé le 22 mai 1998 et enregistré au greffe des pourvois avec représentations obligatoire d’un avocat à la demande de la SA Commerzbank, dont le siège est Factoreistrasse 4 D, 66111 Saarbrucken ( Allemagne) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

·         Est entaché de nullité car la Commerzbank AG ne pouvait agir en tant qu’actionnaire de la société Commerz - crédit-Bank radié depuis le 11 novembre 1994.

La Commerzbank AG n’indique pas dans quel cadre juridique elle intervient d’autant plus qu’il n’est pas indiqué dans l’acte du greffe l’identité de la société enregistrée au registre du commerce de Sarrebruck.

Soit les significations des mémoires en date du 19 octobre 1998 par acte d’huissier de justice dans les mêmes mentions que celle enregistrées au greffe de la cour de cassation ne permet pas d’identifier la personne morale soit acte délivré par huissier de justice de la SCP Jean Louis Gros 1 rue de Metz à toulouse est nul et non avenu, en violation de l’article 648 du ncpc.

Soit l’arrêt rendu par défaut du 4 octobre 2000 par la cour de cassation à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE est nul et non avenu pour les motifs suivants :

·         La déclaration de pourvoi est nulle et non avenue effectuée pour la société Commer-crédit-Bank, radiée au registre du commerce de Sarrebruck depuis le 11 novembre 1994.

·         La Commerz-Credit-Bank ne s’est pas exécuté en son arrêt du 16 avril 1998.

·         La signification du mémoire est nulle et non avenue en violation de l’article 648 du ncpc.

·         La signification de l’arrêt en date du 5 juin 2001 et nul et non avenu signifiée en violation de l’article 648 du ncpc et pour une banque la Commerz-credit-bank radiée au registre du commerce de Sarrebruck depuis le 11 novembre 1994 et sous la référence HBR 5681.

Soit la pure escroquerie de la Commerzbank est encore une fois établie.

En sachant que la Commerzbank n’a jamais informé dans ses actes à quel titre juridique elle est intervenue par le refus d’indiquer les références d’enregistrement au registre du commerce de Saarbruck «  Allemagne »

·         Soit l’arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut et nul et non avenu rendu pour le compte d’une société qui n’avait aucune existence juridique, radiée depuis le 11 novembre 1994.

flecheSoit une demande de rabat de l’arrêt le 7 janvier  2001 a été formulée, restée sans réponse.

 

 

SOIT LES AGISSEMENTS DE MONSEIUR CAVE MICHEL CONFIRMES AVEC L'INTENTION DE NUIRE

 

Monsieur CAVE Michel président de la chambre des criées au TGI de Toulouse, connaissant d’une précédente procédure de saisie immobilière effectuée par 3 autres banques et par un acte commun ou plusieurs difficultés s’exposaient sur la contestation de certains actes de forme et de fond, viciant toute la procédure de saisie immobilière.

·         Que Monsieur LABORIE André poursuivait en justice ses prédécesseurs président de la chambre des criées pour de graves fautes lourdes.

Soit Monsieur Cave Michel pour écarter Monsieur LABORIE André de toutes contestations soit pour empêcher tout débats contradictoires dans une procédure dont il en avait eu connaissance et dont une nouvelle procédure avait été préméditée, a porté plainte contre Monsieur LABORIE André en date du 10 décembre 2005 en antidatant la plainte au 10 octobre 2005 en faisant valoir par diffamation un outrage dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE à cette nouvelle procédure.

·         Soit cette plainte de Monsieur CAVE Michel a eu des conséquences graves sur la liberté de Monsieur LABORIE André mis en détention arbitraire préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour les besoins de la cause.

Soit Monsieur CAVE Michel s’est fait corrompre par Maître FRANCES Elisabeth, avocate de la SCP d’avocats FRANCES,  MERCIE, JUSTICE- ESPENAN qui a engagé une procédure de saisie immobilière au profit de la Commerzbank  à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, profitant que  Monsieur LABORIE André soit incarcéré, en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense soit en violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH en ses articles 14-15-16 du code de procédure civile.

Pour introduire de fausses informations devant le Président de la chambre des criées représenté par Monsieur CAVE Michel au TGI de Toulouse en octobre 2005, action préméditée découverte qu’en 2008 par l’absence de communication des pièces au cours de la procédure et par cette avocate Maître FRANCES Elisabeth qui ne pouvait nier les règles de la procédure à respecter.

Maître FRANCES agissant de la sorte et pour obtenir une décision de justice portant griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et dans l’intention de détourner de fortes sommes d’argents dont la destination reste encore à ce jour à prouver, il existe un doute certain sur ces destinataires.

·         Car la prétendue Commerzbank AG ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE d’autant plus que celle-ci n’a jamais pu être identifiée par l’absence de communication des références d’enregistrement au registre du commerce de Saarbrücken.

Qu’au vu de la situation ou se trouvait Monsieur LABORIE André et sans que Madame LABORIE Suzette en soit informé de la procédure, Maître FRANCES ne pouvant nier par l’absence d’un avocat qu’aucune contestation ne pouvait être apportée devant le juge des criées car la procédure par un avocat était obligatoire.

·         «  Maître FRANCES s’est vite empressée de se saisir de cette situation » pour corrompre par trafic d’influence Monsieur CAVE Michel par tout avantage en nature.

Que Monsieur CAVE Michel a bien agi en complicité de Maître FRANCES Elisabeth qui portait de fausses informations et il les acceptait sans faire respecter un débat contradictoire, violation des articles 14 ; 15 ; 16 ; article 6 &6-1 de la CEDH ainsi que par  la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui se refusait d’intervenir pour faire respecter mes droits en prison par la nomination d’un avocat  au titre de l’aide juridictionnelle.

·         Et  malgré les différents appels de Monsieur LABORIE André de sa cellule, sans un revenu, incarcéré sans pouvoir agir, celui-ci était prêt à être guillotiné.

C’est dans cette configuration que Monsieur CAVE Michel a agi en violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, de l’article 6 & 6-1 de la CEDH en acceptant seulement Maître FRANCES Elisabeth a  porter de fausses informations devant la chambre des criées qui celle-ci sous la responsabilité de son président s’est retrouvée complice car ce dernier avait au préalable porté plainte contre Monsieur LABORIE André pour outrage lefleche10 décembre 2005 en antidatant celle-ci au 10 octobre 2005.

Soit l’intention délibérée de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que magistrat et président de la chambre des criées au T.G.I de Toulouse avec la complicité de Maître FRANCES et Maitre MUSQUI pour que soit ordonné des poursuites judiciaires, excluant de ce fait Monsieur LABORIE André à revendiquer une procédure de saisie qui se préparait devant la chambre des criées.

Dont au préalable agissements d’un commun accord pour exclure Monsieur LABORIE André de la procédure qui se préméditait par Maître FRANCES et autres :

·       Soit par une réelle complicité avec l’ordre des avocats de Toulouse ils sont arrivés aussi à faire mettre Monsieur LABORIE André en prison pour exercice illégal à la profession d’avocat en faisant auto-forger une ordonnance du BAJ de PAU indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat ayant eucomme conséquence une détention arbitraire sans condamnation définitive, les voies de recours n’ont toujours pas encore entendues.

Soit il a été auto- forgé pour le besoin de la cause des poursuites pénales arbitraires à l’encontre de Monsieur LABORIE André par la complicité du parquet de Toulouse agissant sous trafic d’influence de différentes parties ayant intérêts de se saisir de cette situation.

Que l’intention de tels agissements est réel car ils se sont assuré que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour un long séjour en prison, le temps nécessaire à concrétiser l’abus de confiance, l’escroquerie initié par Maître FRANCES Elisabeth avec la réelle complicité de Monsieur CAVE Michel.

·       Soit en donnant une image d’une procédure de saisie immobilière régulière sur le fond et la forme alors que la situation juridique réelle est le contraire, Monsieur et Madame LABORIE dépourvus de tous les moyens de défense.

Dont l’analyse ci-dessous qui ne peut être contestée par toutes les preuves obtenues à ce jour.

Soit Maître FRANCES Elisabeth a agi auprès de la chambre des criées  avec la complicité de Monsieur CAVE Michel usant de ses fonctions.

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel constituent plusieurs fautes lourdes engageant sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile substituée par celle de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor.

a)     fleche  Pour avoir rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006,fleche constitutif de faux intellectuels.

Soit Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire pour faire valoir de l’irrecevabilité de la  demande de subrogation autant sur le fond et la forme.

Soit les irrégularités suivantes

Monsieur CAVE Michel veut faire croire que la Commerzbank AG est venue aux droits de la Commerz-Crédit-Bank par fusion absorption agissant par son agence de Saarbrücken, prise en la personne de son représentant légal.

·         Alors qu’il ne mentionne pas quel est l’acte par laquelle la société absorbée lui a transmis un éventuel titre de créance, il n’est produit aucune référence de la société absorbante ni au traité de fusion prétendu et intervenu entre ses deux sociétés.

Soit en l’absence d’un commandement valant saisie si prétendu créance, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier la régularité de la transmission ce qui cause un grief certain à ces derniers.

·         Soit par la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH Monsieur CAVE Michel justifie sa volonté de porter entrave aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

Soit la nullité du jugement de subrogation était d’ordre public pour avoir été porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

Car la  Commerzbank AG ne pouvait venir aux droits de la Commerz-Crédit-Bank le 29 juin 2006 sachant que cette dernière a été radiée au registre du commerce de Saarbrücken le 11 novembre 1994 et qu’il n’a jamais été indiqué les références dans un quelconque acte précédents par laquelle la société absorbée lui a transmis une prétendue créance.

·         Soit une formalité obligatoire et « d’ordre public » sous peine de nullité de l’acte d’informer de la dite fusion absorption aux parties et de la transmission du patrimoine.

Soit pour évidemment permettre la vérification de la régularité de la transmission.

La pure escroquerie de Monsieur CAVE Michel qui indique :

·         Après débats et plaidoirie alors que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués.

Soit Monsieur CAVE Michel fait mention d’une sommation qui aurait été faite par la Commerzbank AG à :

·         La société Cetelem.

·         La société Athéna Banque.

·         La société Paement pass.

Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer que  la sommation de continuer les poursuites était nulle est non avenue car la Commerzbank n’avait aucun droit d’agir en justice sans au préalable à justifier d’une fusion absorption avec la Commerz- Crédit- Bank enregistrée au registre de commerce de Saarbrücken sous les références HBR 5681.

Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer que  la sommation faite à une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, en l’espèce la société Athéna banque était nulle et non avenue.

Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer qu’au préalable d’une subrogation, la banque qui se subroge doit détenir une créance liquide, certaine et exigible.

Soit Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer de l’absence d’une quelconque créance,

Soit Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer  qu’au préalable la banque qui avait l’intention de se subroger devait faire valoir sa créance par un commandement valant saisie délivré à Monsieur et Madame LABORIE, ce qui n’a pas été le cas et ce qui aurait permis à Monsieur et Madame LABORIE de le contester dans le cadre d’une fusion absorption, ne mentionnant pas les formalités obligatoires de la date de transmission du patrimoine et du titre de créance.

Soit une volonté manifeste de Monsieur CAVE Michel de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en les privant d’un quelconque débat contradictoire par le dépôt d’un dire sans au préalable avoir été invité par un commandement de payer valant saisie.

Soit la mauvaise foi confirmée de Monsieur CAVE Michel :

Monsieur CAVE Michel prend note defleche l’arrêt du 16 mai 2006 qui a annulé le commandement du 5 septembre 2003 délivré par une banque et par un acte unique à trois sociétés dont une n’avait plus d’existence juridique.

Monsieur CAVE Michel prend de faux éléments en indiquant que les poursuites en subrogation sont fondées sur un commandement du 20 octobre 2003 publié à la conservation des hypothèques de Toulouse alors que ce commandement est le même commandement que celui du 5 septembre 2003 qui a été annulé par la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006, délivré à la demande d’une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

·         Ce qui est confirmé dans le cahier des charges en safleche page N° 2 lui aussi nul de plein droit.

Monsieur CAVE Michel confirme ces faux éléments en indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 était régulièrement publié alors que ce commandement était aussi nul que celui du 5 septembre 2003.

·         Monsieur CAVE Michel, ne pouvait ignorer qu’un commandement nul du 20 octobre 2003 ne pouvait être publié.

Monsieur CAVE Michel confirme que ce commandement du 20 octobre 2003 n’a jamais été critiqué alors qu’une assignation pour nullité de celui-ci avait été effectuée le 31 octobre 2003 par assignation devant le juge de l’exécution et que la procédure était toujours en cours.

Monsieur CAVE Michel prend en compte un cahier des charges déposé par Maître MUSQUI Bernard agissant pour trois sociétés dont celles-ci ont été débouté pour nullité du commandement dufleche 5 septembre 2003 donc le même que celui délivré en date flechedu 20 octobre 2003 qui suit le même sort.

Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer qu’en conséquence, le cahier des charges était nul et non avenu, il suit automatiquement le même sort que le commandement du 5 septembre 2003 et celui du 20 octobre 2003 et comme le précise le cahier des charges en sa page N° 2 indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société Athéna banque alors que cette dernière était radiée depuis décembre 1999 bien qu’il figure par artifice la société AGF avec une identité au RCS radiée depuis le 13 février 2003.

Monsieur CAVE Michel continu dans ses délires en indiquant que la Commerzbank AG elle-même étant créancière de Monsieur et Madame LABORIE sans en justifier par le moindre acte.

Monsieur CAVE Michel persiste dans son délire en autorisant la subrogation à la Commerzbank qui n’a jamais justifié une quelconque créance et qui n’a jamais justifié de l’obligation qui devait être faite de fournir l’acte qui aurait permis le Transfer de patrimoine entre la société absorbée Commerz-Credit-Bank enregistrées au registre du commerce sous les référence HBR 5681 et celle-ci qui n’indique même pas de ses références d’enregistrement au registre de commerce de Saarbrücken.

Monsieur CAVE Michel persiste et signe dans sa complicité d’escroquerie, d’abus de confiance initié par Maître FRANCES Elisabeth avocate en indiquant dans son jugement du 29 juin 2006 que la Commerz-Credit bank  reprendra les poursuites à partir du dernier acte de procédure alors que la banque Commerz-crédit bank a été radié du tribunal de commerce de saarbrucken en date du 11 novembre 1994.

·         Alors que la cour d’appel, de Toulouse par flechearrêt du 16 mars 1998 avait annulé la procédure de saisie immobilière en son intégralité et avait ordonné l’annulation du prêt entre les parties soit entre Monsieur et Madame LABORIE et la Commerz-Credit –Bank et ce pour violation de toutes les règles d’ordre public en la matière de prêt.

Soit agissements de Monsieur CAVE Michel en complicité de Maître FRANCES Elisabeth

·         Au préalable : Sans un quelconque commandement de payer valant saisie, et sans une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 b)      En utilisant une  réelle fraude :

Soit de l’existence d’une inscription hypothécaire prise irrégulièrement et qui aurait dû être enlevée par la Commerzbank prise comme l’explique le conseil de Monsieur et Madame LABORIE, sans leur consentement dans l’offre de prêts soit par surprise, escroquerie abus de confiance.

Soit pour les moyens de droit suivants : «  Trois jeux de conclusions de Maître LAIC portés à la connaissance de maître  FRANCES dont l’arrêt du 16 mars 1998 »

 ·         Ainsi qu’une décision de la cour de cassation du 4 octobre 2000 : rendue par défaut et obtenue par trafic d’influence dans les mêmes conditions en absence de moyen de défense et sur faux et usages de faux. «  Nulle et non avenue »

 

RAPPEL : Pour qu’il y est naissance à un jugement de subrogation :

Ces éléments ne pouvaient être ignorés de Monsieur CAVE Michel ainsi que de la situation juridique exposée.

 

Il doit exister déjà une procédure de saisie immobilière valide en respectant toutes les règles de droit en la matière, ce qui en n’était pas le cas.

Le subrogé doit être créancier, dans le cas d’espèce ce qui n’était pas le cas.

Certes qu’il existait une procédure de saisie immobilière par la fraude, diligentée par Maître MUSQUI Bernard, sans une créance liquide, certaine et exigible.

·         Ce qui sera confirmé par la suite par un jugement du 16 lai 2006 annulant le commandement du 5 septembre 2003 et tous les actes attenants.

Soit le commandement du 20 octobre 2003 qui était précédé par un commandement du 5 septembre 2003 délivré de la même façon par une des banques qui n’existait plus, avait été annulé par la cour d’appel de toulouse.

Soit en son fleche arrêt du 16 mai 2006 la cour d’appel de Toulouse qui a annulé un commandement aux fin de saisie immobilière du 5 septembre 2003 délivré à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ainsi que l’annulation de tous les actes attenant au vu que celui-ci avait été délivré par un acte commun au bénéfice de trois organismes financiers dont un n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

·         Soit le commandement du 20 octobre 2003 et aussi nul car il a été aussi délivré par les mêmes organismes CETELEM ; PASS ; ATHENA et confirmé par lefleche cahier des charges en sa page deux qui ne peut être contesté

Que  ce commandement du 20 octobre 2003 était aussi nul car il ne pouvait être délivré au vu d’un précédent «fleche jugement du 19 décembre 2002  rendu par la chambre des criées » annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant ces sociétés pour une durée de 3 années au renouvellement d’un nouveau commandement soit jusqu'en décembre 2005.

D’autant plus que ce commandement du 20 octobre 2003 était nul sur la forme et sur le fond, il ne pouvait exister une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

·         Ce qui sera confirmé en 2008 au cours d’une procédure de distribution du prix de l’adjudication effectué par Maître FRANCES Elisabeth dont ces prétendus créanciers auto-forgés par Maître MUSQUI Bernard n’existaient plus.

Maître MUSQUI Bernard agissait en tant que chasseur de prime sans aucun titre par trafic d’influence sur les magistrats et par de fausses informations apportées.

Soit au surplus des éléments ci-dessus Maître FRANCES a utilisé de faux actes en complicité de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution soit les suivants  pour obtenir un jugement de subrogation  alors qu’il n’existait aucune créance, liquide, certaine et exigible.

·         Un cahier des charges nul et non avenu concernant un commandement nul et non avenu du 20 octobre 2003 pour les infos ci-dessus reprises :

·         Un acte hypothécaire nul pris par la fraude qui ne pouvait exister.

 ·         Un arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la fraude par la cour de cassation, soit par trafic d’influence dans les mêmes conditions, rendu par défaut et ne pouvant être exécutoire,

LES GRIEFS CAUSES PAR MONSEIUR CAVE MICHEL DEVANT LA CHAMBRE DES CRIEES EN SON JUGEMENT DE SUBROGATION ET SUIVANTS:

Monsieur CAVE Michel a fait obstacle par l’absence d’une procédure contradictoire de prendre connaissance des informations suivantes :

·         De la nullité du pourvoi en cassation sur l’arrêt du 16 avril 1998.

 

·         Soit de la nullité de l’arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation. Soit :

D’une situation juridique encore plus grave, le commandement au fin de saisie immobilière signifié le 30 octobre 1995 par la SCP d’huissiers MILLOU, ANTUNES ; PANIS 21 allées Charles de Fitte à Toulouse suivant acte de la SCP d’Avocats MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE-ESPENAN demeurant au 29 rue de Metz à Toulouse était nul car il a été effectué à la requête de Monsieur Bernd JOOS, agissant au nom et en la qualité de représentant légal de la Commerzbank AG, société anonyme de droit allemand, agence de Saarbruck Faktoreistrasse 4, D 66111 Saarbruck, Allemagne.

Que ce commandement n’indique pas dans quel cadre juridique, la commerzbank AG a agi en justice, si c’est par fusion absorption de la Commerz-credit –Bank cette dernière enregistrée au registre du commerce de Saarbruck sous les réfrences HBR 568.

·         Car Monsieur et Madame LABORIE n’ont eu aucune relation de contrat de prêt avec la Commerzbank AG, cette dernière ne pouvant justifier un quelconque titre de créance.

Qu’il est joint un pouvoir du 22 septembre 1995 reprenant le requérant Monsieur Bernd Joss qui agissait pour le compte de la Commerzbank AG sans justifier d’une quelconque référence d’enregistrement au registre du commerce de Saarbrucken laissant une confusion totale à son existence juridique.

·         Violation de l’article 648 du ncpc soit la nullité d’office de l’acte, portant grief aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne pouvant vérifier de son droit d’agir en justice au registre du commerce et des sociétés de Saarbrücken.

 

·         Soit de l’impossibilité d’identifier la personne morale par l’absence de son identifiant au N° du registre de commerce de Saarbrücken.

 

·         S’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

D’autant plus qu’aucun engagement de Monsieur et Madame LABORIE ne pouvait existait avec la Commerzbank.

Le seul engagement de prêt n’était pas avec la Commerzbank mais avec la société anonyme :

·         La Commerz – Crédit – Bank enregistrée au registre de commerce de Saarbrücken sous les références HBR 5681.

Que cette société a été radiée le 11 novembre 1994 du registre de commerce de Saarbrücken.

Que c’est après recherche en juin 2015 au vu des voies de faits d’escroquerie, d’abus de confiance initiés par maître FRANCES Elisabeth avocate en 2006 et avec la complicité de Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées, que Monsieur LABORIE a diligenté des recherches :

 

Soit les renseignements suivants :

·         La Commerz – Crédit – Bank était enregistrée au registre de commerce de Saarbrucken sous les références HBR 5681. «  europartner »

Elle était une société financière de droit allemand, constituée sous la forme d’une société anonyme.

·         Que ces actions étaient détenues à 50% par la Commerzbank AG dont le siège était situé à Dusseldorf.

 

·         Que ces actions étaient détenues à 50% par le Crédit lyonnais SA, qui a son siège à Lyon «  France »

Soit la réelle entité juridique était la  Commerz – Crédit – Bank. «  Personne morale » Immatriculé au RC de saarbruck sous la réfrence HBR 5681 radié le 11 novembre 1994

·    fleche     Information obtenue le 12 juin 2015.

Sur la nullité du commandement du 30 octobre 1995 qui est d’office.

A la lecture du commandement du 30 octobre 1995, rien ne permettait de justifier sur quel fondement juridique la Commerzbank est-elle intervenue,

·         Car celle-ci était que seulement actionnaire à 50 % de la société Commerz - Credit - Bank.

Que la Commerzbank  personne morale qui détient 50% des actions en l’espèce ne peut se substituer à la société d’origine, à la personne morale la Commerz – Credit – Bank ;  enregistrées au registre du commerce de Saarbrucken sous les références HBR 5681 car elle était radiée à la date du commandement du 30 octobre 1995 depuis le 11 novembre 1994.

Soit la Commerzbank qui n’est qu’un des associés n’avait aucun droit d’agir en justice pour le compte de la Commerz – Credit – Bank personne morale qui n’existait plus depuis le 11 novembre 1994.

·         A part que la Commerz – Credit – Bank, société anonyme indépendante de la Commerzbank ait fusionné avec celle-ci au vu de la radiation au registre du commerce de Saarbrücken le 11 novembre 1994, ce qui n’a jamais été prouvé par l’absence de communication des actes de fusion absorption et de la transmission du patrimoine.

 

·         Que cette communication est d’ordre public sous peine de nullité de tout acte.

Mais rien ne permet dans le commandement du trente octobre 1995 de justifier que la Commerzbank AG avait fusionné avec la Commerz – Credit – Bank.

·         Qu’en conséquence le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné en date du 22 septembre 1995 par la Commerzbank AG à Maître FRANCES et associés avocats à Toulouse était nul et non avenu.

·         Qu’en conséquence le commandement délivré le 30 octobre 1995 à la demande et pour le compte de la Commerzbank était nul et non avenu, entaché d’une irrégularité de fond, ne justifiant pas de sa situation juridique pour intervenir devant le tribunal au T.G.I de Toulouse.

Il est indiqué dans l’acte nul, que le commandement du 30 octobre 1995 a été délivré en vertu de la grosse d’un acte de prêt de Maître BUCHEIT Francis, Notaire à PHALSBOURG, en date du 02 mars 1992 alors que celui-ci avait été pris sans un consentement lors de l’offre de prêt.

·         Au surplus que le commandement du 30 octobre 1995 n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques et comme le confirme dans le cahier des charges signifié le 15 février 1996 :

 La mention suivante. « d’ordre public » qui aurait dû être mentionnée.

·         Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet a été publié à la conservation des hypothèque de Toulouse en date du.

Soit en l’absence de publication à la conservation des hypothèques d’un commandement valant saisie immobilière, la chambre des criées ne peut être saisie.

Soit la Nullité du cahier des charges qui reprenait le 14 février 1996.

A la requête de la COMMERZ-CREDIT-BANK, la SCP PANIS ; MILLOU ; ANTUNES a fait signifier en du 14 février 1996 à Monsieur et Madame LABORIE une sommation de prendre communication du cahier des charges et d’assister à l’adjudication.

·         Soit l’acte est nul car la Commerz-Credit-Bank immatriculée sous les références HBR 5681 était radié du registre du commerce de Saarbruck le 11 novembre 1994.

A supposer et admettons que :

La société Commerz-Credit-Bank a fait l’objet d’une fusion absorption par la banque Commerzbank AG immatriculée au registre du commerce sous les références HBR 3200 approuvée par délibération de l’assemblée générale du 11 novembre 1994

Ayant pour conséquence :

En application de l’article L.236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la socité commerz-Crédit –bank qui a disparue à compter de cette date.

Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens  de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré le 15 février 1996 soit la sommation de prendre connaissance du cahier des charges par la société Commerz-Credit –Bank après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

·         S’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Cette irrégularité entraine la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, celui devant être signifié dans les 40 jours de la publication du commandement de saisie sous peine de nullité de la procédure de saisie immobilière.

Soit la cour d’appel de Toulouse a justifier dans son arrêt du 16 avril 1998 de la nullité du prêt et de la nullité de l’entière procédure de saisie immobilière.

·         Soit les griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE sont réels.

Précisant que le défaut de mentions obligatoires de l’acte par laquelle la société absorbante ne fait pas état de la société absorbée soit de la transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, aucune référence de la société absorbante ni au traité de fusion absorption intervenues entre ces deux sociétés n’ont été apportées dans le commandement du 30 octobre 1995 et jusqu’à l’obtention du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

Soit Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier de la régularité de la transmission du titre de créance ayant pour conséquence aussi la nullité du commandement valant saisie.

·         Certes qu’il ne peut exister un quelconque titre de créance par l’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant l’entière procédure de saisie immobilière et l’annulation de l’intégralité du prêt entre les parties.

Soit Maître FRANCES Elisabeth Avocate en complicité de Monsieur CAVE Michel ont recelé des actes entachés de nullité devant le juge des criées profitant :

·         Que Monsieur LABORIE André ne pouvait agir de sa cellule, en absence des pièces, en absence d’avocat.

·         Que les pièces ont pu qu’être découvertes avec une grande difficulté qu’en 2008 et plus tard.

·         Que la procédure n’ayant mêmes pas été portées à la connaissance de Madame LABORIE Suzette alors que nous sommes séparés de fait et sans aucune communication au cours de la détention arbitraire.

Soit le recel de ces actes par Maître FRANCES avocate en complicité de Monsieur CAVE Michel président de la chambre ces criées, agissant pour les intérêts de la SCP d’Avocats MERCIE et autres sous le couvert de la prétendue Banque Commerzbank qui n’est qu’une façade comme nous allons le découvrir car celle-ci depuis 1998 n’a jamais fait valoir une quelconque créance auprès de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Que le recel de faux actes est une infraction imprescriptible.

Soit la procédure de saisie immobilière a été engagée à la seule demande de Maître FRANCES Elisabeth agissant comme son prédécesseur, en chasseur de prime par faux et usage de faux avec la complicité de Monsieur CAVE Michel.

Que certains éléments de la procédure faite par Maître FRANCES permettent de justifier de la fraude par Maître MUSQUI Bernard agissant pour trois banques dont une n’avait plus d’existence juridique mais encore plus grave sans l’existence d’une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

Que Maître FRANCES Elisabeth au cours de sa procédure recèle un cahier des charges lié à la précédente procédure du commandement du 20 octobre 2003 nul et non avenu autant sur le fond et la forme et comme le précise l’arrêt du 16 mai 2006 annulant le précédent commandement du 5 septembre 2003, on retrouve les mêmes objets et les mêmes parties.

Encore plus grave Maître FRANCES Elisabeth fait valoir des créanciers imaginaires repris sur un cahier des charges nul rédigé par Maître MUSQUI Bernard au prétexte que ces clientes étaient créancières alors que ces dernières n’ont même pas revendiqué une quelconque créance à la procédure et comme d’autre organismes.

Nous pouvons que constater les prétendus créanciers qui sont repris dans un projet de distribution et qui ne peuvent réellement exister, acte rédigé par Maître FRANCES Elisabeth dont ne figurent à aucun moment ces sociétés :

·         CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 ·         Ce qui justifie encore une fois que le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu, soit il ne pouvait être délivré un commandent aux fin de saisie immobilière sans qu’il existe un ou plusieurs créanciers faisant valoir une créance liquide, certaine et exigible.

 ·         Les preuves sont là.

Soit la confirmation de l’escroquerie, de l’abus de confiance par Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel..

Que Maître FRANCES ne pouvait ouvrir une procédure devant la chambre des criées sans au préalable de s’assurer de l’existence d’un titre de créance liquide, certaine et exigible avec au préalable un commandement de payer.

Soit Maître FRANCES ne pouvait faire valoir un acte hypothécaire inscrit sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, celui-ci pris par la fraude sans le consentement de ces derniers dans l’offre de prêt et dont la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 avril 1998 avait annulé la procédure de saisie immobilière ainsi que le prêt.

Soit l’acte hypothécaire restant et irrégulièrement publié à la conservation des hypothèques de Toulouse ne pouvait exister et ne peut justifier d’une créance liquide, certaine et exigible.

Jurisprudence constante :

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643).

Soit Maître FRANCES ne pouvait se substituer en l’absence d’une procédure existante régulière sur le fond et la forme pour demander une subrogation sans un titre exécutoire de créance.

Soit Maître FRANCES ne pouvait receler un cahier des charges qui ne pouvait exister et qui n’a aucun lien à la procédure.

Soit Maître FRANCES ne pouvait obtenir un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 avec la complicité de Monsieur CAVE Michel en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc en ses article 6 &6-1 de la CEDH.

Soit Maitre FRANCES confirme bien l’escroquerie, l’abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE avec la complicité de Monsieur CAVE Michel.

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie, de l’abus de confiance de Maître FRANCES avec la complicité de Monsieur CAVE Michel..

Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’une assignation pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication lui avait été signifiée concernant la Commerz-crédit-bank à domicile élu de son étude ainsi qu’à l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 ainsi que dénoncée au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

Soit la fraude caractérisée, La commerzbank n’avait justifié d’aucun moyen de droit d’agir pour la Commerz-credit bank alors que l’information « est d’ordre public » sous peine de nullité de communiquer l’acte de transmission de patrimoine entre la société absorbée et absorbante si cela en était le cas, la commerzbank non identifiable.

Que l’escroquerie est justifiée par l’acte de signification du jugement de subrogation en date du 10 août 2006 qui indique pour la première fois :

·         Que la Commerzbank AG réenregistrée sous le HBR 32000 à Franckfort domicillé au dit siège venant au droit de la Commerz-Credit- Bank ;  faktoreistrasse 4 Saarbrucken 66111 par fusion et absorption. 

·         En indiquant un faux n° d’enregistrement au registre de commerce de Saarbrucken soit en indiquant 17681 alors que les références était HBR 5681. 

·         Soit pour tromper la religion du tribunal car la dite société Commerz-Credit-Bank était radié du dit registre depuis le 11 novembre 1994 et sans vouloir porter cette information dans les actes différents ainsi que la date du transfert du matrimoine. «  d’ordre public  sous peine de nullité des actes ».

Soit la nullité des significations pour violation de l’article 648 du ncpc.

Qu’en conséquence par cette assignation des parties pour une fraude réelle dans la procédure de saisie immobilière ayant amené à la fraude de l’obtention du jugement d’adjudication :

·         Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier que par cet acte :   

L’adjudicataire perdait son droit de propriété et que celle-ci revenait à Monsieur et Madame LABORIE.

Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier l’application de l’article 695 de l’ACPC, le surseoir de la procédure dans l’attente que la cour d’appel statue.

Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait donc nier de l’impossibilité d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication pour le faire mettre en exécution.

Car  les frais de la procédure n’étaient même pas consignés à la CARPA et comme le justifie la sommation interpellative du 20 janvier 2009 effectuée par la SCP d’huissier FERRAN auprès de la CARPA, seul le montant de l’adjudication a été consigné le 12 avril 2007.

Car le préalable à toute exécution du jugement d’adjudication est la signification aux parties sur le fondement de l’article 716 de l’ACPC et en ses articles 502 et 503 et 478 du ncpc.

·         Ensuite la publication à la conservation des hypothèques pour justifier du transfert de propriété en second lieu.

Soit :

Maître FRANCES Elisabeth pour le compte de la Commerzbank n’a jamais effectué la signification du jugement d’adjudication.

L’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais effectué la signification du jugement d’adjudication.

·         Certes qu’il était impossible de signifier sans au préalable obtenir la grosse.

Que celle-ci ne pouvait être obtenue par l’action en résolution faite par assignation des parties en date du  9 février 2007 et acte dénoncé au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

Sur la nullité du jugement d’adjudication.

Monsieur LABORIE André a inscrit en faux en principal le jugement de subrogation rendu par Monsieur CAVE Michel en date du 29 juin 2006 obtenu par la fraude de Maître FRANCES Elisabeth, ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication.

Soit la procédure faite conformément à la loi en son procès verbal enregistré aux références ci-dessous.

Par procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. "fleche Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

*flecheDénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

Soit dénonces faites aux parties suivantes :

·        A la Commerzbank à domicile élu de la SCP d’Avocats FRANCES-MERCIE- JUSTICE ESPENAN le 21 juillet 2008 et en la personne même de Maître FRANCES Elisabeth

 ·         A Monsieur CAVE Michel auteur de la décision le 31 juillet 2008.

 ·         A Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse sur le fondement de l’article 303 du ncpc valant plainte en principal.

Que nous sommes dans la configuration d’un faux en principal qui a déjà été consommé aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Soit en pleine flagrance de recel de faux en principal dont de tels faits sont réprimés de peines criminelles ayant permit d’obtenir un jugement d’adjudication.

flecheArt.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. 

flecheQu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

  • Que l’infraction pour chacune des inscriptions de faux est consommée.

Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux en principal entend ou non en faire usage.

Que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour ouvrir un droit.

 Soit la nullité du jugement d’adjudication  du 21 décembre 2006.

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

Que Madame FRANCES Elisabeth avocate ne pouvait ignorer cette situation juridique :

·         Nouvelle escroquerie de Maître FRANCES Elisabeth :

Alors que Maître FRANCES Elisabeth, ne pouvait ignorer que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et suite que l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007 et quelle n’a jamais pu le retrouver.

Alors que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer des formalités postérieures qui n’ont pu être réalisés par l’adjudicataire suite à la perte du droit de propriété de l’immeuble située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

Alors que Maitre FRANCES ne pouvait ignorer des formalités postérieures qui n’ont pu être réalisés par l’adjudicataire et par la Commerzbank.

·         En premier la signification du jugement d’adjudication.

 ·       En second la publication régulière du jugement d’adjudication.

Que Maitre FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’inscription de faux en principal porté à sa connaissance par huissier de justice le 21 juillet 2008.

Soit dans cette configuration Maître FRANCES Elisabeth s’est empressée de détourner les sommes de sa clientes appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, sommes bloquées à la CARPA  d’une valeur de 260.000 euros seulement le 12 avril 2007 en rédigeant un projet de distribution par faux et usage de faux  et avec une nouvelle fois de la complicité de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et président de la chambre des criées.

·         Il est à préciser que les frais de l’adjudication n’ont mêmes pas été consignés à la CARPA et comme en atteste la sommation interpellative par huissier de justice du 20 janvier 2009.

Maître FRANCES Elisabeth fait valoir des formalités non accomplies et ne pouvant l’être.

Que ce projet de distribution a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée le 4 novembre 2008 et par son courrier du 28 octobre 2008 postérieurement à la prise de connaissance par huissier de justice de la nullité du jugement de subrogation ayant une influence directe sur le jugement d’adjudication.

·         Soit notification au domicile de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, domicile violé le 27 mars 2008 par le recel d’actes frauduleux obtenus irrégulièrement pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

Soit Maître FRANCES ne pouvait nier les textes et l’article 1319 du code civil indiquant que les actes inscrits en faux en principal n’ont plus de valeur authentique pour ouvrir un droit.

·      Que Madame LABORIE Suzette concernée par la procédure a été évincée de la prise de connaissance de cet acte car Monsieur et Madame LABORIE sont séparés.

Que Maître FRANCES Élisabeth s’est vite empressée encore une fois par trafic d’influence sur le président de la chambre des criées, représenté par Monsieur CAVE Michel d’obtenir la validation du projet de distribution alors que celui-ci était attaqué en justice.

·        Que tout le contenu de ce projet de distribution en sa rédaction constitue un faux, par les éléments ci-dessous qui seront repris contraires à la vraie situation juridique reconnue par la gendarmerie de Saint Orens en mon audition du 20 août 2014 au cours d’une enquête préliminaire ouverte après vérification des pièces produites faisant suite à une plainte du 12 août 2014 et après 8 années d’obstacles rencontrés à saisir un juge, un tribunal.

Que ce projet de distribution a été validé par une ordonnance du 12 décembre 2008 rendue par Monsieur CAVE Michel, soit par trafic d’influence comme pour l’obtention des précédentes décisions.

Soit la flagrance de l’escroquerie de Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Monsieur CAVE Michel pour se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues.

·         Soit les mêmes pratiques que pour l’obtention du jugement de subrogation ainsi que le jugement d’adjudication.

En invoquant dans son projet de fausses informations :

·         De l’application de l’article 115 du Décret du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable.

 ·         Du jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006 alors que celui-ci était nul par l’acte ayant servi de base juridique et par l’inscription en faux en principal du jugement de subrogation porté à sa connaissance le 21 juillet 2008

 ·         Ce jugement d’adjudication au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que celle-ci avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 pour les raisons invoquées ci-dessus et quelle n’a jamais pu le retrouver.

 ·         Au vu de l’état hypothécaire de levé sur publication du jugement d’adjudication alors que ce dernier n’a jamais pu être publié au vu que celui-ci faisait l’objet d’une action en résolution depuis le 9 février 2007 et que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 ·         Elle révèle l’existence de différents créanciers par le recel d’un faux cahier des charges comme ci-dessus expliqué et alors qu’il ne peut en exister un quelconque créancier.

 ·         Que les formalités inscrites dans ce cahier des charges nul ont étaient prises par la fraude sans un acte valide et sans en avoir au préalable portés à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE de ces inscriptions hypothécaires frauduleuses.

Soit les créanciers qui ne peuvent exister et repris sur un cahier des charges nul et non avenu lié à un commandement du 20 octobre 2003 nul et non avenu par un acte unique à trois sociétés dont une n’ayant plus aucune valeur juridique depuis 1999.

flecheQue la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006 indique que ce cahier des charges est nul est non avenu.

·         Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité…l’acte délivré par la société ATHENA BANQUE en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

·         Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5.9.03 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par nature. »

Comme le confirme le cahier des charges au bas de sa page N°2, il indique que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré dans les mêmes conditions que le commandement du 5 septembre 2003 alors qu’une des sociétés qui n’existait plus depuis décembre 1999.

Qu’en conséquence :

Au vu de l’arrêt du 16 avril 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse déboutant la Commerzbank et annulant le prêt entre les parties ainsi que la procédure de saisie immobilière pour violation de toutes les règles d’ordre public en sa loi du 19 juillet 1979.

Qu’au vu d’une prise d’hypothèque illégale par la Commerzbank, «  Soit par la fraude » sans consentement dans l’offre de prêt dont Maître FRANCES ne pouvait ignorer par les échanges de conclusions au cours de la procédure dont la cour a rendu l’arrêt au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Qu’il est rappelé que la garantie du prêt n’était pas une hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE mais une assurance garantissant le prêt.

·         Soit Maître FRANCES ne pouvait ignorer que sa cliente ne pouvait détenir une inscription d’hypothèque légale sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Que Maître FRANCES s’est saisie de l’opportunité de la complicité de Monsieur CAVE Michel et que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour produire de fausses informations du début de la procédure jusqu’à la fin en faisant croire que Madame D’ARAUJO était propriétaire de notre immeuble et que toutes les formalités ont bien été accomplies dans le seul but comme ci-dessus préciser, de détourner les sommes qui ont été consignées au préjudices direct des intérêts de Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE qui ces derniers avaient saisis le juge des référés pour que ces sommes soient bloquées en garantie des préjudices causés par la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge.

Soit Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Monsieur CAVE Michel, ont bien détourné les sommes suivantes sans un quelconque titre exécutoire en date du 19 janvier 2009, en recelant une ordonnance rendue par la fraude, par trafic d’influence.

·         Soit aussi avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui représenté par son Bâtonnier a ordonné le déblocage des fonds.

Et alors qu’il n’existait plus de jugement d’adjudication, celui-ci nul par l’inscription de faux en principal du jugement de subrogation dénoncé à maître FRANCES le 21 juillet 2008, nullité sur le fondement de l’article 694 de l’ACPC. «  voir explications ci-dessus »

·         Alors que l’adjudicataire n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété.

 ·         Alors que la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

Soit :

Sommation interpellatrice faite à l’ordre des avocats de Toulouse le 27 octobre 2009 par la SCP d’huissiers FERRAN justifiant des sommes détournées.

Les sommes détournées en complicité de Monsieur CAVE Michel :

·         Soit la somme de 271.451,76 euros par chèque de la banque Courtois.

Qu’au vu des actes obtenus par la fraude de Maître FRANCES soit sur de fausses informations produites par celle-ci, tous les actes ont été inscrits en faux en principal dénoncés aux parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc.

·         Rappelant que tous les actes ont été consommés, que chacune des parties s’en sont déjà prévalues.

 ·         Soit sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

Soit les actes suivants :

I / Ordonnance d’homologation du 12 décembre 2008 :

·         Inscrite en faux en principal et non contesté d’aucune des parties.

En son procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. "fleche Motivations " " flecheFichier complet automatique "

*flecheDénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

II / Jugement d’adjudication et tous les actes postérieurs.

·         Qu’après avoir inscrit le jugement de subrogation en faux en principal en juillet 2008, ayant servi à l’obtention du jugement d’adjudication, celui-ci à fait l’objet du même sort au vu des agissements de Maître FRANCES.

 ·         Inscrit en faux en principal et non contesté d’aucune des parties.

En son procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. "fleche Motivations " " flecheFichier complet automatique "

*

Qu’il est à préciser :

Qu’au vu des différents obstacles rencontrés pour avoir accès à un juge, à un tribunal, les pièces produites par Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE propriétaire du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, n’ont jamais pu être vérifiée par un juge, un tribunal et par trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse et sur les magistrats du siège pour étouffer cette grave affaire et pour classer sans suite les plaintes de Monsieur LABORIE André.

En conséquence de cette certitude et de l’existence des pièces :

Une plainte a été directement déposée à la gendarmerie de Saint Orens le 12 août 2014 avec toutes les preuves à l’appui.

La Gendarmerie, constatant après vérification des pièces produites et au cours d’une enquête préliminaire ouverte que pour mettre en exécution le jugement d’adjudication, un préalable comme ci-dessus déjà indiqué est la signification aux parties.

Que si ces formalités ne sont pas exécutés cela constitue une voie de fait soit un trouble à l’ordre public comme le dit bien l’article 809 alinéa 15 du code de procédure civile.

Soit qu’il a pu être constaté que ce jugement d’adjudication n’a pu jamais être signifié et comme une pièce incontestable produite :

Soit le flecheCourrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS.  " Justifiant de la non signification du jugement d’adjudication par l’adjudicataire »

·        fleche Pour d’autre raisons aussi voir plainte du 12 août 2014.

·       fleche  Pour d’autres raisons aussi voir audition du 20 août 2014.

·         Pour d’autre raison reprises ci-dessus.

 

SOIT SUR L’INCERTITUDE DE LA COMMERZBANK POURSUIVANTE

 

Aucun élément ne permet encore à ce jour que la Commerzbank est à l’initiative de la procédure faite par Maître FRANCES Elisabeth avocate de la SCP d’AVOCATS FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN.

Car la Commerzbank ne s’est jamais manifestée d’une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE depuis 1998, en son arrêt du 16 avril 1998 annulant le prêt et l’entière procédure de saisie immobilière.

·         Aucun commandement de payer n’a été effectué à Monsieur et Madame LABORIE.

 ·         Soit un doute certain de la Commerzbank instigateur de la procédure dont se sont retrouvé victimes Monsieur et Madame LABORIE des agissements de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel.

Certes qu’il est justifié que les sommes détournées par l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ont été versées en partie à la Commerzbank et pour une sommes de 271.451,76 euros par chèque de la Banque COURTOIS.

Que le seul élément indiquant cette information est une sommation interpelatrice faite par huissier de justice à l’ordre des avocats de Toulouse le 27 septembre 2009.

D’autant plus que la Commerz-credit-bank ne s’est pas opposée à l’inscription de faux en principal de l’acte hypothécaire pris en date du 2 mars 1992 soit par la fraude, sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE acte qui n’était pas prévu dans l’offre de prêt.

Soit l’inscription de faux en principal enregistrée :

Par procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. "fleche Motivations " "fleche Fichier complet automatique"

En l’espèce :

·         Au notaire qui a pris les formalités.

 ·         A la Commerz-crédit-bank à domicile élu de la SCP d’avocats FRANCES, MERCIE, JUSTICE ESPENAN.

 ·         A Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du ncpc.

 

SUR LA CERTITUDE DE MAITRE FRANCES ELISABETH L’INTIGATRICE DE LA PROCEDURE D’ESCROQUERIE, D’ABUS DE CONFIANCE AVEC LA REELLE COMPLICITE DU JUGE DE L’EX2CUTION MONSIEUR CAVE MICHEL

 

Certes que celle-ci a agi avec la complicité de Monsieur CAVE Michel pour ses propres intérêts et ceux de la SCP d’Avocats MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN, dont elle est associée.

Que Maître FRANCES Elisabeth est avocate.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier du code national des barreaux lui faisant  interdiction de porter de fausses informations à des magistrats et encore plus pour obtenir des décisions judiciaires.

Que Maitre FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier du respect d’une procédure contradictoire devant la chambre des criées.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier de l’absence des droits de la défense par l’incarcération de Monsieur LABORIE dans des conditions dont elle a participée.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier que l’avocat était obligatoire en matière de saisie immobilière.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait nier que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été convoqués par assignation qui devait être délivrée et suite à un acte préalable d’un commandement de payer valant saisie.

Toutes ses formalités d’ordre public étaient absentes.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel justifie de sa propre intervention dans la procédure tout en sachant que la Commerzbank n’a jamais fait valoir une quelconque créance depuis l’arrêt du 16 mars 1998 soit par un commandement de payer.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel justifie de son escroquerie par le fait qu’elle a utilisé une inscription d’hypothèque sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors que celle-ci avait été prise sans le consentement de ces derniers et comme le précise Maître LAIC en ses conclusions qu’elle ne pouvait ignorer, soit un acte hypothécaire pris alors que l’offre de prêts ne l’indiquait pas car le prêt était remboursé par une assurance vie.

Que Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel au surplus ne pouvait ignorer un texte d’ordre public :

·       Qu’un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1erch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643).

Que Maitre FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer que le commandement du 20 octobre 2003 était nul au vu que celui-ci avait été délivré par les mêmes organismes soit par un acte commun dont un des trois n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et reconnu dans son cahier des charges au bas de sa page N° 2, dont la nullité a été ordonnée par la cour d’appel de Toulouse en son précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré par les mêmes parties en indiquant les termes suivants  en son arrêt du 16 mai 2007 :

·       La cour : Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5.9.03 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par nature. »

Que Maitre FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer en conséquence de la nullité du cahier des charges lié au commandement du 20 octobre 2003, celui-ci contesté dont des procédures étaient toujours en cours.

Que Maitre FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel ne pouvait ignorer des règles de droit en la matière qui n’ont pas été respectée.

Que la volonté de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel d’avoir agi frauduleusement et pour les délits qui seront invoqués ci-dessous aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soit par la flagrance même des éléments de la cause.

Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel est caractérisée par les actes effectués alors qu’elle savait qu’il ne pouvait exister un quelconque acte valide pour lui permettre de rédiger un projet de distribution en octobre 2008

Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel est caractérisée car elle avait pris connaissance par huissier de justice des dénonces faites sur l’inscription de faux en principal du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008 ayant pour conséquence :

·         Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel est caractérisée car elle ne pouvait nier de l’application de l’article 1319 du code civil, indiquant que les actes inscrits en faux en principal soit dénonce faite au procureur de la république sur le fondement de l’article 303 du ncpc, n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

Que la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel est caractérisée car elle ne pouvait ignorer de la gravité de ses agissements qui sont réprimés de peines criminelles reprises ci-dessus.

Que de tous ses agissements volontaires dans le seul but de détourner pour ses propres intérêts avec la complicité de Monsieur CAVE Michel et ceux de la SCP d’avocats dont elle est associée ainsi que pour d’autres tiers des sommes d’argent importantes et dans la configuration ci-dessus décrite.

Soit les agissements de Maître FRANCES Elisabeth avec la complicité de Monsieur CAVE Michel constituent la parfaite escroquerie, l’abus de confiance engageant sa propre responsabilité civile et professionnelle, celle de la  SCP d’avocats qui est aussi responsable civilement et pénalement sur les agissements d’un de ses associés.

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE MISE EN MOUVEMENT PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE CONTRE LES AGISSEMENTS DE MONSIEUR CAVE MICHEL.

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. «  Ci-joint pièce demande d’indemnisation »

 

Que cette détention arbitraire du 14 février 2006 a été préméditée en partie par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude sur de fausses informations produites.

 

Agissements de ses derniers pour exclure en partie Monsieur LABORIE André d’une procédure devant la chambre des criées et pour leur permettre avec toute tranquillité de tenter de spolier Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

  • Ce qui a été confirmé par une plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André du 10 décembre 2005 anti daté du 5 octobre 2005 pour le besoin de la cause et constitutif de faux en écritures publiques.

 

Qu’a la sortie de prison, au vu de la fausseté des actes rendus par Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées, en violation des articles 14, 15, 16 du NCPC en son article 6 & 6-1 de la CEDH.

 

 

 

 

 

Que tous ces actes constitutifs de faux intellectuels, faux en écritures publiques et tous déjà consommés ont été inscrits en faux en principal suivant la procédure « d’ordre public ».

 

LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "

Soumis àfleche l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'articlefleche 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties

Soumis àfleche l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal "

La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement defleche l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé parfleche l'Art.441-4. du code pénal

 

Qu’au vu des conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayant droits.

 

Qu’au vu des conséquences graves sur le plan pénal à l’encontre des auteurs et complices.

 

Qu’au vu des plaintes et du refus de Monsieur le Procureur de la République Michel VALET de donner suite à des poursuites judiciaires pour des faits réprimés de peines criminelles, correctionnelles.

 

Qu’au vu de l’obstacle permanant des plaintes déposées devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André en a décidé au vu de tous les éléments pertinents en sa possession de poursuivre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude par voie de citation devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

·         Procédure étant le contre-pouvoir du procureur de la république et mettant automatiquement l’action publique en mouvement.

 

Soit en leur faisant signifier un acte à chacun par huissier de justice du 29 octobre 2009 et pour son audience du 16 décembre 2009.

 

Que pour assurer leur défense devant le tribunal, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont détourné des fonds publics en faisant croire qu’ils se retrouvaient victimes alors qu’ils étaient prévenus par la procédure correctionnelle engagée contre eux devant le T.G.I de Toulouse.

 

Soit en obtenant sur de fausses informations produites le recours statuaire des agents public alors que ce recours n’est donné qu’à la seule condition d’être victime, ce qui n’en était pas le cas. «fleche  Plainte déposée au ministre de la justice et CSM »

 

  • Soit par dénonciations calomnieuses, usant encore une fois de leurs fonctions.

 

Et sous le couvert de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse.

 

Ces derniers soit encore une fois par la fraude, se sont retrouvés défendus par un gros cabinet d’avocats toulousain. «  Maîtres FORGET et DECAUNE ».

 

Alors que Monsieur LABORIE André au R.S.A, victime des agissements graves occasionnés par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, ses derniers ayant fait obstacles à fin que je ne puisse pas obtenir l’aide juridictionnelle pour assurer ma défense.

 

Soit encore une fois Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ayant agi par trafic d’influence pour porter préjudices à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense et pour faire obstacle à leur procès devant une juridiction impartiale au vu des liens qui les unissent sur cette juridiction soit une partialité établie.

 

Qu’au vu de ses agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André «  par dénonciations calomnieuses » ce dernier a fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir fait signifier un acte de citation et pour l’avoir diffusé sur son site internet «  Public » destiné à toutes les autorités judiciaires et ce conformément à l’article 431-4 du code pénal qui lui en faisait une obligation.

 

Et qui reprend en son article :Article 434-1 et suivant du code pénal.

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Jurisprudences :

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

**

 

Soit un réel préjudice à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal correctionnel, ce dernier renvoyé à comparaitre à la demande du parquet poursuivant alors que Monsieur LABORIE André est la réelle victime.

 

Soit la flagrance même de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour faire entrave à leur procès.

 

  • Soit de tels agissements sont réprimés par les articles 434-1 et 434-2 du code pénal.

 

Et qui reprennent en ses articles :

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.

Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Soit le président saisi des deux dossiers et qui ont été joint:

 

  • Soit celui à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

  • Soit celui à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Le magistrat saisi des deux dossiers ayant compris la flagrance des agissements de ses derniers dans le seul but de faire obstacle à leur procès.

 

Soit la dernière procédure ne pouvant y être statué qu’après la précédente soit entendue soit celle poursuivie par Monsieur LABORIE André.

 

Que c’est dans cette condition que les obstacles de procédures se sont durcis encore une fois à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul but de faire obstacle à ce procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Alors que Monsieur LABORIE André était au RSA, sans que le bureau d’aide juridictionnelle vienne à son secours, pour les frais de procédure et pour que soit ordonné un avocat assurant sa défense, il s’est retrouvé devant un sanction, soit infligé de verser une consignation qu’il n’a pu verser, agissements prémédités et simplement dilatoires sachant que la cour d’appel de Toulouse en ses années 2003 et 2004 avait rendu plusieurs décisions indiquant que le tribunal aurait du ordonner que l’euro symphonique, information matérielles portées à la connaissance du tribunal et niées. « Soit la flagrance discriminatoire du T.G.I »

 

  • Soit l’intention délibérée du tribunal de faire obstacle aux poursuites pénales à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Que Monsieur LABORIE André connaissant parfaitement la procédure de droit, a interjeté appel de la décision fixant une consignation devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Cette dernière par trafic d’influence et par les liens qui les unissent a confirmé la décision fixant la consignation, de ce fait portant préjudice à l’accès à un juge à un tribunal pour que les causes pénales fondamentales introductives d’instance ne soient pas entendues.

 

  • La flagrance de la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Que Monsieur LABORIE André, sur cette décision  rendue par la cour d’appel de Toulouse avant dire droit s’est pourvu en cassation par des éléments de droit pertinents.

 

Que la cour de cassation : «  Ci-joint »

 

En date du 4 mai 2011, la cour se prononce d’office sur le pourvoi formé par Monsieur LABORIE André en ses termes :

 

  • Attendu que l’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités soit les articles 570 et 571 du cpp.

 

  • Mais que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.

 

  • Déclarons qu’il n’y a lieu de recevoir, en l’état, le pourvoi de Monsieur André LABORIE.

 

  • Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

 

 

Que l’article 570 alinéa 11 indique :

 

Selon les articles 570 et 571 du code procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu’en même temps que le pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond.

 

Soit pour que le fond des poursuites soit examiné devant la cour d’appel il faut que la procédure revienne en préalable devant le T.G.I qui se doit de statuer sur le fond des poursuites.

 

Soit la procédure est revenue devant le T.G.I à l’audience du 6 septembre 2011 et après que le président ait indiqué en son audience qu’il était saisi par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 mai 2011 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2011 pour débattre sur la demande de dépaysement sur la juridiction de Bordeaux et au vu de l’article 43 du code de procédure pénale et au vu des conclusions formulées dans ce sens déposées à l’audience du 6 septembre 2011 signées de la greffière.

 

Rappel :

 

Art. 43   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

  «Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) « un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

 

SOIT :

 

Le seul moyen trouvé par le procureur de la république de Toulouse, en complicité des magistrats et avocats des parties pour faire entrave à l’audience du 25 octobre 2011 et concernant le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Etait de mettre Monsieur LABORIE André  en prison en date du 14 septembre 2011 par des poursuites judiciaires directement diligentées par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse se prétendant victime.

 

Que celui-ci se prétendant victime, s’est directement saisi pour donner des ordres à sa sous hiérarchie de la police nationale en date du 14 septembre 2011, pour appréhender Monsieur LABORIE André au motif de la flagrance de délit et pour comme le relate le jugement du 15 septembre 2011.

 

  • Et comme le confirme les pièces produites imprimées en date du 6 septembre 2011 pour le besoin de la cause.

 

Soit si l’on peut considérer de délit les termes suivants, « Ce qui en est pas le cas ».

 

D’avoir à Toulouse, depuis temps non couvert par la prescription outragé Monsieur VALET Michel, Magistrat procureur de la république près du tribunal de grande instance de Toulouse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles, par des écrits ou par des images de toutes natures non rendu public de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à sa fonction, en l’espèce en mettant en ligne sur son site internet privé «  la mafia judiciaire toulousaine » une photo- montage représentant la victime en uniforme de  S.S accompagnée des commentaires suivants : «  Sosie ou réalité » et « Auschwitz Birkenau »

 

  • Fait prévus par l’article 434-24 alinéa 1 du code pénal et réprimé par l’article 434-24 alinéa 1, article 434-44 du code pénal.

 

Observations : Soit déjà les chefs de poursuites sont erronées car les images ont été portées publiquement et soumises à la prescription de trois mois en matière de presse.

 

 Soit une procédure arbitraire et préméditée à l’encontre de Monsieur LABORIE André et sur différents points :

 

Car il ne peut exister un quelconque délit de flagrance car il est reconnu d’un délit de presse, une photo montage mise en ligne le 17 mars 2011 sur son site internet «  public » déterminant le point de départ de l’infraction. «  Justifié par le procès-verbal 2011/566/22 » page 58 du dossier.

 

Si délit peut être considéré: « Soit délit de presse ».

 

Que la prescription  en matière de délit de presse dont est considéré internet est de trois mois sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Qu’il a été reconnu au cours de l’enquête que l’image a été mise au public en date du 19 mars 2011

 

Soit les faits poursuivis s’ils peuvent être considérés de délits sont prescrits en date du 6 septembre 2011, début des poursuites.

 

Jurisprudences :

 

 Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continuCrim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, noteRaynouard.

Art. 434-25 du code pénal Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il a été reconnu dans la procédure dont procès-verbal de comparution immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé par Monsieur VALET Michel,  a été mis sur le site «  http://www.lamafiajudiciaire.org » soit  le 19 mars 2011. «  Ci-joint procès verbal de comparution immédiate ».

 

  • Que les poursuites étaient forcloses.

 

Qu’en matière de délit de presse, la comparution immédiate est interdite soit l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·     Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Qu’il ne peut exister de mise en détention sauf les cas suivants :

 

  • Procédure d’instruction avec mandat de dépôt.

 

  • Mise en exécution d’une condamnation définitive.

 

 

Sur la confirmation de la caricature de SS à l’encontre de Monsieur VALET Michel :

 

Soit que Monsieur VALET Michel confirme par ces actes directs de poursuites en tant que l’instigateur, des mêmes agissements que pendant l’occupation et pour les faits de l’avoir ainsi nommé légitimement de SS.

 

  • Qu’il ne peut exister de discrimination sur le territoire national et comme on a  pu le constater avec les caricature d’un prophète par Charlie hebdo.

 

  • Pas plus que l’on veut considérer les idées du front national.

 

La liberté d’expression est un droit fondamental et constitutionnel.

 

Qu’en conséquence :

 

Monsieur LABORIE André au vu de la violation permanente de la loi à son encontre était en légitime défense de porter un jugement sur Monsieur VALET Michel le considérant de S.S par ses propres actes dont je me suis retrouvé de nombreuses fois victimes.

 

Pour avoir en forme de droit fait délivré une assignation en justice m’ayant valu des gardes à vue et encore en violation de toutes les règles de droit.

 

  • Que Monsieur VALET Miche n’est que responsable de ses actes.

 

Dont ses voies de faits ont été reprises et portées à la connaissance de Madame TAUBIRA dans une assignation en justice à son encontre. «  Ci jointes »

 

Dont les voies de faits à l’encontre de Monsieur VALET Michel sont reconnues à ce jour, portées à la connaissance du CSM par acte du 17 octobre 2014.

 

Dont les voies de faits à l’encontre de Monsieur VALET Michel sont reconnues et pour s’être refusé d’intervenir pour de graves faits que je reprends dans une plainte contre Madame GAELLE BAUDOIN Préfète de TARBES et pour des agissements en 2007 et 2008 dont toute la famille LABORIE a été anéantie alors que ces derniers étaient et le sont à ce jour toujours les propriétaires.

 

Soit la cour de révision est saisie pour ordonner la révision du jugement du 15 septembre 2011 et pour des faits qui n’était pas connus de la juridiction qui en était saisie.

 

Soit l’absence même d’un quelconque délit à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Soit des agissements réels de S.S que je ne peux malheureusement que confirmer par la confirmation du jugement du 15 septembre 2011 rendu, celui-ci en violation de toutes les règles de droit.

 

Soit un acte volontaire de mise en détention arbitraire de Monsieur LABORIE André :

 

Dont la volonté de Monsieur VALET Michel procureur de la république a été découverte postérieurement à la décision du 15 septembre 2011 nulle et non avenue, agissements pris par trafic d’influence dans le seul but de faire obstacle au procès pénal contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

QUESTIONS.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrant délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".

 

  • Article 662 alina 13 du code de procédure pénaleLes circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur.

 

 «  l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».

 

GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH

 

  • Article 802 alinéa 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/Recours%20revision%20jug%2015%20sept%202011/Recours%20révision%206%20avril%202015_fichiers/image001.gif Bull. crim. n° 31. Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son  article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci-dessus indiquant « la prescription de trois mois ».

 

Comment se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale.en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas été dépaysée sur la juridiction d’Auch dès le début des poursuites et cela pour une bonne administration de la justice.

 

Comment se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces texte de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait d’instruire. par différents arrêts rendus.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE André à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant être produit dans les délais d’appel «  dans les dix jours » n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 " sortie de prison" pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions prises.

 

SUR LE TRAFIC D’INFLUENCE CARRACTERISE

 

Soit un réel trafic d’influence justifié par la pièce N°67 fournie hors enquête et imprimée pour le besoin de la cause le 15 septembre 2011 pour faire condamner Monsieur LABORIE au cours d’une procédure de comparution immédiate alors que celle-ci était interdite et sur des faits prescrits si l’on peut les considérer de délits, ce qui ne peut en être le cas.

***

Soit un réel trafic d’influence pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE Michel et PUISSEGUR Marie Claude et qui en sera justifié par la décision intervenues à leur encontre le 25 octobre 2011.

 

Soit un réel trafic d’influence par les pièces imprimées du N° 3 au N°14 en date du 6 septembre 2011 après l’audience qui s’est tenue dont le président avait indiqué que le tribunal était régulièrement saisi par la chambre criminelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR en son arrêt du 4 mai 2011.

 

  • Soit ces agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André sont criminels.

 

  • Une détention arbitraire de trois mois préméditée et consommée.

 

SUR LE RENDU DU JUGEMENT

 

Comment se fait-il que le tribunal en absence de délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85", en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de Monsieur LABORIE André en prison.

 

Que le jugement du 15 septembre 2011 a été produit matériellement à Monsieur LABORIE André seulement le 12 janvier 2012.

 

Que les pièces de l’entier dossier ont été produites le 12 janvier 2012 alors que celle-ci devaient être produite avant même l’audience de jugement.

 

Ordonnance de la cour N° 2012/11 du 10 février 2012 refuse l’appel sur le jugement formé le 13janvier 2012 soit dans les dix jours de la notification.

***

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
 L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

 

Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :


_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral:

Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui-ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

 

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

" Soit une inscription de faux a été enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

 

Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" flecheFichier complet automatique "

Les conséquences :

  • Un acte constitutif de faux intellectuels en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Faits réprimés :

 

·        Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

·        Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·        Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·        Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

SUR L’ABSENCE DES VOIES DE RECOURS

 

 

Comment le tribunal dans une telle configuration juridique, en violation de tous les textes de droit s’est permis de se refuser de restituer le disque dur considéré de vol, pris sous la contrainte de répression lors de la perquisition, alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit. «  Les faits poursuivis étant prescrits en date du 14 septembre 2011 selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

  • Qu’en plus des différents préjudices subis de cette détention arbitraire dont la flagrance ne peut qu’être reconnue et poursuivie contre ses auteurs.

 

Soit d’une intention délibérée à me causer préjudices dans mes droits de défense,

 

Ne pouvant assurer ma défense aux audiences suivantes devant le T.G.I et devant la cour d’appel de Toulouse en ses audiences :

 

 

  • Audience du 23 septembre 2011 devant le T.G.I de Toulouse en matière de référé, concernant une requête en omission de statuer sur des mesures provisoires et concernant l’expulsion de tous les occupants n’ayant aucun droit ni titre pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, domicile violé en date du 28 mars 2008 sous le couvert du parquet de Toulouse, usant de faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant une précédence détention arbitraire en 2006 et 2007

 

Ne pouvant assurer ma défense dans le procès contre CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Monsieur LABORIE André a été privé de faire appel du jugement du 15 septembre 2011 dans les dix jours par le seul fait de ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu et comme repris ci-dessus.

 

  • Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusé de statuer sur sa nullité d’office au vu de l’acte inscrit en faux en principal ci-dessus repris en ses références d’enregistrement.

 

Soit la flagrance incontestable de la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droits, réellement non connue de la juridiction qui a été saisie dont le jugement du 15 septembre 2011 rendu.

 

 

SOIT LA REVISION S’IMPOSE DU JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011.

 

Dont les faits non connus de la juridiction saisie en son audience du 15 septembre 2011 soit :

 

  • Soit un acharnement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

Le jugement non rendu dans le délai des dix jours justifiant de la volonté manifeste de porter entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André, privant Monsieur LABORIE André de faire appel. 

 

  • Soit de la privation de Monsieur LABORIE André à ce que la cour d’appel statue en fait et en droit.

 

  • Soit de la privation de Monsieur LABORIE André de porter l’affaire devant la cour de cassation.

 

  • Soit de la privation de Monsieur LABORIE André d’obtenir la restitution de son disque dur avec tous les préjudices que cela cause dans ses droits de défense.

 

  • Soit de la privation de Monsieur LABORIE André de porter la substance à la cour pour justifier de la forfaiture qui s’est faite à son préjudice, à ses intérêts et en l’absence d’un quelconque délit et délit de flagrance.

 

  • Soit par la nouvelle tentative de procédure judiciaire effectuée à l’encontre de Monsieur LABORIE André et encore une fois pour outrage à Monsieur VALET Michel, en comparution immédiate en date du 8 décembre 2011 et pour avoir demandé par courrier les pièces de la procédure et la restitution de mon disque dur spolier au cours de la procédure dont comparution immédiate à l’audience du 15 septembre 2011, demande pour assurer ma défense dans les différents dossiers.

 

  • Soit de la confirmation réelle de l’obstacle au procès de Monsieur CAVE Michel, de Madame PUISSEGUR Marie Claude, relaxé en son audience du 25 octobre 2011 pendant que Monsieur LABORIE André était en prison et affaire jugée par son ami de chambre au lieux de faire valoir la demande de dépaysement devant la juridiction de bordeaux pour une bonne administration de la justice.

 

Soit toutes les questions ci-dessus non connues du tribunal en son audience du 15 septembre 2011.

 

Soit de l’inscription de faux en principal contre le jugement du 15 septembre 2011 et pour les moyens de faits et de droit soulevés dont les faits contre les auteurs et complices sont réprimés de peine criminelle prévue par l’article Art.441-4. du code pénal. 

 

 Art.441-4. du code pénal

 

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

  • L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

  • Que l’infraction pour chacune des inscriptions de faux est consommée.

 

·       Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.

 

 

Pour mémoire :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

RAPPEL DU FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé "

Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement

Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties par huissier de justice et ré-enrôlé au greffe du T.G.I.

Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal ", La dénonce au Procureur de la République vaut plainte.

L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil.

Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal

 

 

SOIT LA CONFIRMATION DE LA DETENTION ARBITRAIRE

DE MONSIEUR LABORIE ANDRE POUR FAIRE OBSTACLE AU PROCES CONTRE MONSIEUR CAVE MICHEL.

Par la décision du 15 septembre 2011 prise illégalement à son encontre.

 

 

Soit la cour de révision est saisie pour tous les faits ci-dessus non connus de la juridiction saisie en date du 15 septembre 2011 et pour que soit constaté la nullité du jugement en fait et en droit repris dans en mes explications synthétisées ci-dessus dont la motivation pertinente dans l’acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse aux références ci-dessus.

 

Et quand bien même et bien que cet acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Procéder à toutes recherches et auditions confrontation et vérifications utiles.

 

Saisir la chambre criminelle statuant comme cour de révision au fin d’annuler la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

L’indemniser en conséquence pour la peine d’emprisonnement qu’il a déjà effectuée sans un titre exécutoire de condamnation, Monsieur LABORIE André privé de la voie d’appel par l’absence du jugement rendu dans les dix jours et comme le justifie l’acte d’écrou et en violation de l’arrêt de la cour européenne des droit de l’homme repris ci-dessus.

 

Constater la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André alors que la procédure de comparution immédiate était interdite sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

 

DE TOUT CE QUI PRECEDE ET DES VOIES DE FAITS CERTAINES

 

 

Il est du devoir et de l’obligation du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, d’ordonner ou de faire ordonner une enquête judiciaire sur les agissements de Monsieur CAVE Michel et d’entrer en voie de condamnation envers celui-ci car il est à l’origine des différents contentieux dont ses collègues magistrats on tout mis en œuvre par trafic d’influence corruption active et passive pour couvrir de tels faits réprimés de peines criminelles et pour avoir fait obstacle à la justice par des moyens arbitraires comme décrit.

 

Comptant sur toute votre compréhension Monsieur le Président à intervenir à réception auprès de Madame TAUBIRA Ministre de la justice à fin de saisir les services de l’inspection des services judiciaires.

 

Dans cette attente je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

                                                                                                                                                                                                                              Monsieur LABORIE André

Description: signature andré

 

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

MONSIEUR CAVE MICHEL JUGE DE L’EXECUTION AU T.G.I DE TOULOUSE NE POUVAIT MECONNAÎTRE LES TEXTES CI-DESSOUS

ET LES FORMALITES SOUS PEINE DE NULLITE DES ACTES.

La Banque Commerz-Credit-Bank était radiée depuis le 11 novembre 1994 suite à une fusion absorption du 22 juin 1994.

Soit la violation des régles de droit, aucune mention dans tous les actes de fusions et du transfert du patrimoine et de l'identification de la socièté en son numéro d'enregistrement au registre du commerce de droit allemand sous les réfrénces HRB

Violation des régles de droit d'ordre public ci dessous.: "fleche Cliquez" traduction partielle "fleche Cliquez "

SOIT LA PARFAITE ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE.
SOIT LA NULLITE DE TOUS LES ACTES DE LA COMMERZBANK POUR LES MOYENS DE DROIT INVOQUES

 

«  Soit les griefs sont réels de n’avoir pas fait respecter l’article 16 du ncpc » «fleche  cliquez »

Privant Monsieur et Madame LABOIRE de déposer un dire sur la nullité de la procédure diligentée par Maître FRANCES Elisabeth avocat au Barreau de Toulouse.

Et dans les conditions ci-dessus expliquées dans la plainte contre Monsieur CAVE Michel et autres complices.

*

*                    *

RAPPEL DE LA TROISIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 octobre 1978

 

Fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes.  «fleche  Cliquez »

 

 

 

Article premier Champ d'application

 

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législa­tives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes :

 

·         Pour la république d'Allemagne : die Aktiengesellschaft,

 

·         Pour la France : La société anonyme,

 

Article 3

 

Au sens de la présente directive est considérée comme fusion par absorption l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éven­tuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

 

La législation d'un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu'aux sociétés qui n'ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.

 

Article 6

 

Le projet de fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

 

Article 16

 

Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès- verbaux des assemblées générales qui décident la f y si on et, le cas échéant, le contrat de fusion posté­rieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.

 

Le notaire ou l'autorité compétente pour établir l'acte authentique doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.

 

Article 17

 

Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.

 

Article 18

 

La fusion doit faire l'objet d'une publicité effec­tuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151 /CEE, pour chacune des sociétés qui fusionnent.

 

·         La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

 

Article 19

 

La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ; les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; la société absorbée cesse d'exister.

                                       

Aucune action de la société absorbante n'est échangée contre les actions de la société absorbée déte­nues :

 

a) soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ;

 

Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès- verbaux des assemblées générales qui décident la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion posté­rieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.

 

Le notaire ou l'autorité compétente pour établir l'acte authentique doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.

 

Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particu­lières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.

 

D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE :

« Une des dernières décisions du 17 juin 2014 » «fleche  Cliquez »

Que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société absorbante qui ne mentionne pas l'acte par laquelle la société absorbée lui a transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, qu’aucune référence n’est indiqué de la société absorbante ni au traité de fusion absorption intervenu entre ces deux sociétés. Il n'est pas davantage établi par la société absorbée que le débiteur aurait eu préalablement connaissance de cette transmission. Qu’en conséquence le débiteur n’a pas eu la possibilité de vérifier la régularité de la transmission, ce qui lui cause grief. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et ordonné la radiation de l'inscription de ce commandement à la conservation des hypothèques.

 

 

Soit en conséquence tous les actes ci-dessous qui n’ont pas respecté la communication de la date de l’acte de fusions absorption, transfert du patrimoine et de l’identité de la société absorbante sont nuls et non avenus.

La socièté absorbante, elle est tenue de respecter les exigences de publication, violation de la loi dans le cas contrairefleche Analyse jurisdata. ( cass 17 nov 2010 n° 09-70.452)

·         Qu’au surplus toutes les significations sont nulles et non avenues pour violation de flechel’article 648 du cpc.

Soit les actes suivants :

Le commandement du 30 octobre 1995 est nul et non avenue, « absence de formalités obligatoires «fleche  Cliquez  »   fleche La société n’existait plus était radiée depuis le 11 novembre 1994 ». « flecheviolation de l’article 648 du ncpc. »

La sommation de prendre connaissance du cahier des charges et nul et non avenue en date du 15 février 1996. «fleche  Cliquez  » « fleche La société n’existait plus était radiée depuis le 11 novembre 1994 » «fleche violation de l’article 648 du ncpc. »

La déclaration faite au greffe de la cour de cassation pour former un pouvoir est nulle et non avenue. «  Absence de formalité obligatoire d’identification de la société » «fleche  Cliquez  » «fleche  Cliquez  » «fleche  Cliquez  »

·         Au surplus pour que le pourvoi soit recevable, la Commerz-crédit-Bank se devait de s’exécuter de l’arrêt du 16 mars 1998. "flecheCliquez  »

LES REGLES DE DROIT DU POURVOI EN CASSATION "fleche Cliquez "

La signification du mémoire en date du 19 octobre 1998 par le demandeur en cassation est nulle et non avenue. «  Absence de formalité obligatoire d’identification de la société », «fleche violation de l’article 648 du ncpc. » «fleche  Cliquez  »

L'obstacle à l'accés à la cour de cassation
L'obstacle à l'accés à la cour de cassation arrêt du 30 juin 1995 "fleche Cliquez"
Courrier du 14 février 1999 "fleche Cliquez "
Courrier du 1er juillet 2000 "fleche Cliquez "
Courrier du 25 decembre 2000 "fleche Cliquez "

La signification en date du 5 juin 2001 de l’arrêt par défaut du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation. «  Absence de formalité obligatoire d’identification de la société »,fleche violation de l’article 648 du ncpc. » «fleche  Cliquez  »

Le 7 juin 2001 requête en rabat de l'arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut "fleche Cliquez "
Refus du BAJ le 28 août 2001 "fleche Cliquez "
SOIT UN OBSTACLE REEL A LA COUR DE CASSATION ALORS QUE L'AVOCAT EST OBLIGATOIRE !!!!!

En conséquence de tous les autres actes qui en découlent.

 

Il est rappelé que l’arrêt du 16 mars 1998 annulant le prêt de la Commerz-Credit-Bank

Et de l’entière procédure de saisie immobilière était exécutoire de plein droit. «fleche  Cliquez  »

 

Soit tous les acte rendus pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc sont nuls de plein droit.

Alors que Monsieur CAVE Michel «  juge » se devait en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observationsfleche article 16  du ncpc ; 14 ; 15 ; du ncpc en ses fleche articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

Soit la nullité des actes suivants :

·         flecheJugement de subrogation du 29 juin 2006

·         flecheJugement du 26 septembre 2006.

· fleche        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006

Et de toutes les décisions qui ont été prises postérieurement.

 

Certes que Monsieur LABORIE André a inscrits en faux en principal ces différents actes et n’ont plus aucune valeur juridiques pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil dont vous retrouverez l’entière procédure et règles de l’inscription de faux en principal ainsi que les différents actes de faux en principal enregistrés au Greffe du T.G.I de Toulouse, actes délibérés effectué par des magistrats, constituant une grave faute lourde contre ses auteurs et complices dont  de tels faits sont réprimés de peine criminelles. «  au lien suivant » «fleche  Cliquez »

 

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS

Présentées le 14 mai 1992

Qui reprend l’existence de la Création de la Commerz-Crédit-Bank

La question litigieuse dans la procédure au principal porte sur le montant du droit d'apport dû sur un apport effectué par un des cinq actionnaires fondateurs :

 

De la Commerz-Credit-Bank AG — Europartner (ci-après « Europartner »), à savoir la Commerzbank AG de Dusseldorf (ci-après « Commerzbank »). Parmi les actionnaires fondateurs figurait aussi le Crédit Lyonnais SA de Lyon (« Crédit Lyonnais »).

 

Euro­partner a été créée le 4 avril 1974 et ses statuts prévoyaient que la Commerzbank et le Crédit Lyonnais apporteraient l'un et l'autre, au titre des apports à effectuer, certaines de leurs succursales en Sarre.

 

La Commerzbank devait apporter à Euro­partner toutes les succursales qu'elle déte­nait en Sarre et le Crédit Lyonnais devait lui apporter une succursale qu'il possédait à Sarrebruck.

 

L’information ci jointe «fleche Cliquez »

 

RADIATION DE LA COMMERZ-CREDIT-BANK

 

Le 11 novembre 1994 au registre du commerce de Saarbrucken sous les références HBR 5681.

 

·         Information connue que le 12 juin 2015. «fleche  Cliquez »

 

Après recherche, « ci-joint en fichier annexé »

Deux sociétés sont enregistrées au tribunal de commerce de Saarbrücken sous les références suivantes :

·         Commerzbank HBR 10204 «fleche  Cliquez »

 

·         Commerzbank HBR 4126 «fleche  Cliquez »

 

Elles sont situées à l’adresse Faktoreistrabe 4 qu’était la Commerz-credit-bank  HBR 5681 radiée le 11 11 1994 comme vous me l’aviez annoncé.

Qu’au vu de ces deux entité de banque Commerzbank  AG qui est présente à ce jour à la même adresse et qui a gardé le même n° de téléphone  ++49 681 400 10 que l’ancienne banque Commerz-credit-bank  HBR 5681.

**

SUR L’ESCROQUERIE DE L’IDENTITE

 

Tous les actes étaient rédigés suivant les différentes appellations ci-dessous sans aucune identification au registre du commerce et des sociétés et dans le seul but de l’escroquerie, de l’abus de confiance et pour avoir détourné des sommes qui n’étaient pas dues.

·         La Commerz-Crédit-Bank.

·         La Commerz – bank.

·         La Commerzbank.

·         La Commerzbank AG

 

Soit aucune qualité pour agir en justice et formaliser des actes juridiques.

 

Voilà de tous ces faits graves non contrôlés par Monsieur CAVE Michel avec la complicité de Maître FRANCES Elisabeth, engageant pour cette dernière l’entière responsabilité de la SCP d’AVOCATS FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN et autres.

 

SOIT LA REELLE FRAUDE DANS LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE USANT ET ABUSANT

DE LA DETENTION ARBITRAIRE DE MONSEIUR LABORIE ANDRE.

 

AGISSEMENTS EN COMPLOT DE CERTAINS MAGISTRATS SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANÇAIS

ET POUR DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE DE NOTRE JUSTICE.

 

« fleche Ci-joint procédure d’indemnisation ».

 

                                                                                                                               Monsieur LABORIE André

Description: signature andré

 

1er BORDEREAU DE PIECES

 

Pièce jointes à valoir au lien de la plainte sur mon site destiné aux autorités :

·        fleche Déjà en possession de Maître FRANCES dans la procédure de « citation par voie d’action »

 

·       fleche  Plaintes doyen des juges de paris.

 

·         flecheSaisine de la SCP d’avocats le 6 décembre 2014.

 

·        fleche Plainte du 12 août 2014 avec ses pièces dont la SCP d’avocats s’est rendue complice.

 

·       fleche  Procès-verbal de Gendarmerie du 20 août 2014, constatant les voies de faits établies de la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, voie de fait constitutif d’un délit continu. «  Soit un trouble à l’ordre public »

 

2eme BORDEREAU DE PIECES RECOURS EN REVISION

  

 

flecheI / Demande d’indemnisation détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

flecheII / Jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse le 15 septembre 2011 N° 737/2011  N° parquet : 1125800030 notifié le 12 janvier 2012.

 

flecheIII / Toutes les pièces de la procédure concernant le jugement du 15 septembre 2011.

 

flecheIV / Acte d’appel du jugement du 15 septembre 2011 soit en date du 13 janvier 2012.

 

flecheV / Ordonnance de la cour d’appel refusant l’appel en date du 10 février 2012.

 

flecheVI / Inscription de faux en principal du jugement du 15 septembre 2011.

 

flecheVII / Certificat de présence de détention arbitraire.

 

flecheVIII / Billet de sortie de détention arbitraire

 

flecheIX / Justification de la procédure en comparution immédiate alors que celle-ci était interdite.

 

flecheX / Extrait du jugement fourni seulement le 13 octobre 2011 à la maison d’arrêt soit hors délais des dix jours.

 

flecheXI / Acte de citation de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR. " Toute la procédure "

 

flecheXII / Plainte déposée au ministre de la justice contre CAVE et PUISSEGUR pour détournement de fonds publics en se faisant passer victimes.

 

flecheXIII / Arrêt du 4 mai 2011 rendu par la cour de cassation en sa chambre criminelle.

 

flecheXIV / Demande de renvoi de l’affaire à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR et en son audience du 25 octobre 2011.

 

flecheXV / Jugement de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude en son audience du 25 octobre 2011 ordonnant la relaxe alors que les faits étaient poursuivis, affaire jugée par son président VERGNE confrère de chambre dont ils siègent ensembles.

 

·        Soit justifiant de la FORFAITURE.

 

·        Soit justifiant de la détention arbitraire qui se doit d’être indemnisée.

 

flecheXVI / Assignation de Madame TAUBIRA sur les agissements de Monsieur VALET Michel

 

flecheXVII / Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature sur Monsieur VALET Michel

 

flecheXVIII / Plainte contre les préfet Anne Gaëlle Baudouin- Clerc et concernant de faits graves couverts par le parquet de Toulouse sous l’autorité de Monsieur le Procureur de la République VALET Michel.

 

 

EN CONCLUSION AU VU DE TOUT CE QUI PRECEDE.

 

Monsieur LABORIE André justifie encore une fois des agissements réels reprochés principalement à Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse.

 

Celui-ci qui a embrasé toute le juridiction toulousaine en ses collègues magistrats qui ont tout mis en œuvre contrairement au respect des règles de droit pour faire obstacle au procés de ce dernier comme expliqué ci-dessus et au préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

·         Soit les complicités sont identifiées de Monsieur CAVE Michel «  Magistrat »

 

PS : Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, prévues en fichier PDF.

 

Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20cave%20&%20puissegur/CSM%2015%20juin%202015/CSM%2013%20juin%202015.htm

 

 

.

 

LES CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE MONSIEUR CAVE MICHEL ET DE MAÎTRE FRANCES AVOCATE

 

VIOLATION DE DOMICILE 12 avril 2000http://www.senat.fr/rap/l14-142/l14-1423.html 12 avril 2000http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120701067.html
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 " Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI "12 avril 2000 Cliquez" 12 avril 2000Plainte du 12 août 2014 violation de domicile et autres.

Base fondamentale pour l'obtention d'une ordonnance d'expulsion.

Justificatif de non signification du jugement d'adjudication Violation de notre domicile le 27 mars 2008. Voie de fait établie de violation de domicile le 27 mars 2008

Obligation de signification du jugement d'adjudication pour le mettre en exécution.

12 avril 2000 N° 1 / N° 2 / N°3 / N°4

12 avril 2000Courrier de l'huissier de justice du 9 mars 2007 indiquant la non signification 12 avril 2000Plainte le 27 mars 2008 gendarmerie de Saint Orens. 12 avril 2000Article 809 alinéa 15 du code de procédure civile N°1 & N°2 12 avril 2000Procés verbal de Gendarmerie du 20 août 2014: soit un délit continu depuis 27 mars 2008.
12 avril 2000L'action en résolution du jugement d'adjudication 12 avril 2000A POUR CONSEQUENCE 12 avril 2000De faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur 12 avril 2000Constat des pièces par d'huissier
12 avril 2000L'inscription de faux en principal a pour conséquence la nullité des actes article 1319 du code civil 12 avril 2000Toutes les inscriptions et la procédure du faux en principal
12 avril 2000Plainte contre la sous préfete de la HG Gaëlle BAUDOUIN 12 avril 2000Plainte au doyen des juges au T.G.I de Bordeaux. 12 avril 2000Plainte au conseil d'Etat
Plainte Procureur de la République en date du 7 mai 2015. "12 avril 2000 Cliquez "
Saisine du Préfet de la HG le 29 mai 2015 "12 avril 2000 Cliquez "